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DROIT ROMAIN

DE LA RESPONSABILITÉ DES MUNICIPES

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Municipium, dit Festus (1), id genus hominum dicitur, qui quum Romam venissent, neque cives romani essent, participes tamen fuerunt omnium rerum ad munus fungendum una cum romanis civibus, præterquam de suffragio ferendo, aut magistratu capiendo, sicut fuerunt Fundani, Formiani, Cumani, Acerrani, Lanuvini, Tusculani, qui post aliquot annos cives romani effecti sunt. Alio modo, quum id genus hominum definitur, quorum civitas universa in civitatem romanam venit, ut

Aricini, Cerites, Anagnini. Tertio, quum id genus hominum definitur, qui ad civitatem romanam ita venerunt, uti municipia essent sua cujusque civitatis et coloniæ, ut Tiburtes, Prænestini, etc.... »

(1) Festus, Epit., vo Municipium, p. 127.

Dans ce texte, Festus nous indique les acceptions diverses accumulées sur le mot municipium par l'évolution historique. Il n'entre pas dans le cadre de notre étude de suivre le développement des institutions municipales; plaçons-nous à l'époque classique et envisageons le municipe dans sa période de prospérité. La différence entre la colonie et le municipe s'est effacée. La colonie civium romanorum et le municipium sont devenus des communes jouissant d'une organisation uniforme. Le municipe est la cité dont les habitants ont recu collectivement du peuple romain la civitas

romana.

Sans entrer dans les détails d'organisation, disons que la constitution municipale comprend trois éléments le peuple, la curie, les magistrats, et hâtonsnous d'arriver au sujet qui doit nous occuper, la responsabilité des municipes.

CHAPITRE PREMIER

NOTIONS GÉNÉRALES

Le mot municipes qui, à l'origine, désigne exclusivement des personnes jouissant de certains droits, finit par s'appliquer à des cités; il n'y a d'abord que des municipes, plus tard il y a des municipia. Ces villes, quelle que soit leur importance ou l'étendue de leur territoire, ne sont pas de simples agglomérations d'habitations et d'habitants. Les lois romaines considèrent les municipes comme des personnes civiles : « personæ vice fungitur municipium », dit Florentinus (1). Les municipes sont des universitates, personnes morales qui peuvent être propriétaires créancières ou débitrices. Cependant, cette idée de personnalité ne s'est formée que progressivement et assez tard. Ainsi, nous verrons dans les textes des jurisconsultes de l'époque classique, une certaine hésitation sur l'étendue véritable des droits des municipes. Néanmoins, il n'est pas douteux que, même sous la république, les cités aient

(i) Florentinus, L. 22, D., De fidejus., 46, 1.

été dotées de la personnalité civile qui, du reste, pouvait être restreinte dans les limites déterminées par l'acte qui la conférait; car, chez les Romains, la création d'une personne morale quelconque était soumise à la nécessité d'une autorisation, sous peine d'être considérée comme association illicite. Cette autorisa. tion était donnée par une loi ou un sénatus-consulte sous la république, par une constitution impériale sous les empereurs : « Nam et legibus et senatus-consultis et principalibus constitutionalibus ea res coercetur (1). » La personnalité civile pouvait être enlevée par la même voie (2).

Le municipe est une personne morale ayant une existence indépendante de celle des habitants qui le composent, possédant un patrimoine propre, susceptible de devenir créancier et débiteur. Mais, ainsi que nous l'avons fait remarquer, cette personnalité n'est qu'une concession faite par la loi qui, en donnant la vie au municipe, peut déterminer les conditions de son existence. Aussi, ne faut-il pas s'étonner de l'incertitude que l'on rencontre dans les textes relativement aux droits des municipia. A l'origine, on doute que la possession puisse s'appliquer aux municipes (L. 1, § 22, De adquir. vel amit. poss., 41, 2); plus tard ce droit leur est reconnu. Puis, ils peuvent rece

(1) Gaius, L. 1, pr., D., Quod cujusc. univ., 3, 4.
(2) Marcien, L. 3, pr. D., De collegiis et corporibus, 47, 22.

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