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nommé par ce conseil et chacune des parties est appelée à nommer son expert.

Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombe. Ils peuvent, en raison des circonstances de l'affaire, être compensés en tout ou en partie.

Les dispositions contenues dans les trois paragraphes qui précèdent seront applicables à partir de la promulgation de la présente loi.

L'article 29 de la loi du 21 avril 1832 est modifié en ce qu'il a de contraire à ces dispositions. L'article 5 de la loi du 29 décembre 1884 est abrogé.

Rapport au Président de la République française, suivi d'un’ décret relatif à l'application aux colonies des dispositions des articles 4 et 5 de la loi de finances du 29 décembre 1884.

Paris, le 6 septembre 1895.

Monsieur le Président,

L'article 4 de la loi de finances du 29 décembre 1884 a étendu les délais accordés aux contribuables pour formuler leurs récla mations dans le cas où, par suite de faux ou double emploi, ils seraient indument imposés dans les rôles des contributions directes ou des taxes y assimilées.

L'article 5 a, en outre, réglé sur de nouvelles bases la façon dont doivent être poursuivies des expertises en cette matière, lorsqu'il y a désaccord entre l'expert de l'administration et celui du réclamant.

Les modifications apportées dans notre législation par ces deux articles m'ont paru devoir être heureusement appliquées dans nos colonies.

J'ai, en conséquence, fait préparer à cet effet le projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de vous soumettre en vous priant de vouloir bien le revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Décret rendant applicables aux colonies les dispositions des articles 4 et 5 de la loi de fiances du 29 décembre 1884.

(6 septembre 1895.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du Ministre des colonies;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854, réglant la constitution des colonics de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion;

Vu le décret du 5 août 1881, concernant l'organisation et la compétence des conseils du contentieux administratif dans lesdites colonies et réglant la procédure à suivre devant ces conseils, notamment les articles 100 et 102, ensemble le décret du 6 septembre de la même année rendant cet acte applicable à toutes les colonies françaises ;

Vu les articles 4 et 5 de la loi de finances du 29 décembre 1884, relatifs au délai des réclamations pour faux ou double emploi et à l'expertise en matière de contributions directes, DÉCRÈTE :

Art. 1o. Les articles sus-visés 4 et 5 de la loi de finances du 29 décembre 1884 sont rendus applicables dans toutes les colonies soumises au décret du 5 août 1881.

En conséquence, toutes dispositions contraires des articles 100 et 102 de cet acte sont et demeurent abrogées.

Art. 2. Le Ministre des colonies est chargé de l'exécutiou du présent décret.

Fait au Havre, le 6 septembre 1895.

Loi du 29 décembre 1884.

Art. 4. Dans le cas où, par suite de faux ou double emploi des cotes seraient indument imposées dans les rôles des contributions directes ou des taxes y assimilées, le délai pour la présentation des réclamations ne prendra fin que trois mois après que le contribuable aura eu connaissance officielle des poursuites dirigées contre lui par le percepteur pour le recouvrement de la cotisation indûment imposée.

Art. 5. Dans le cas d'expertise sur réclamation en matière de contributions directes ou de taxes assimilées, s'il y a désaccord entre l'expert de l'administration et celui du réclamant,

ce

dernier ou l'administration pourra réclamer une tierce expertise. Le tiers expert sera désigné, sur simple requête de la partie la plus diligente et sans frais, par le juge de paix du canton. Le tiers expert devra déposer son rapport dans la quinzaine de sa nomination, faute de quoi le conseil de préfecture pourra refuser de le comprendre dans la liquidation des dépens. Les frais d'expertise et de tierce expertise seront, comme tous autres, supportées par la partie qui succombera, suivant l'appréciation du Juge dans les termes des articles 130 et 131 du code de procédure civile.

COMPRIS LES IMMIGRANTS.

Par ne authentique pendant 5 années, à partir du 15 janvier 1894.

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