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Ces droits sont perçus pour le compte du budget de la colonie ; ils ne peuvent dépasser les droits établis dans la métropole.

CHAPITRE III.

DE L'ÉQUIVALENCE DES ÉTUDES DE DROIT.

Art. 18. Les élèves pouvus du diplôme de bachelier ès lettres qui justifient par des certificats d'assiduité et d'inscription avoir régulièrement suivi les cours de droit à Fort-de-France et qui ont subi avec succès les examens établis dans cette école peuvent soit être admis à suivre les cours des facultés de droit de la métropole, soit y obtenir des diplômes de bachelier ou de licencié dans les conditions suivantes :

Les élèves ayant suivi pendant un an les cours et porteurs de certificat d'études de 1re année sont admis à suivre les cours de seconde année sans nouvel examen ;

Les élèves ayant suivi pendant deux ans les cours et ayant obtenu le certificat de capacité de baccalauréat, les élèves ayant suivi pendant trois ans les cours et ayant obtenu le certificat de capacité de licence peuvent obtenir le diplôme de bachelier ou de licencié après un examen spécial.

Art. 19. L'examen spécial pour le baccalauréat a lieu devant cinq examinateurs et porte sur les matières suivantes : Droit romain. une interrogation;

Code civil, deux interrogations;
Procédure civile, une interrogation ;
Droit criminel, une interrogation.

L'examen spécial pour la licence a lieu devant cinq examinateurs et porte sur les matières suivantes :

Code civil, deux interrogations;
Droit commercial, une interrogation;
Procédure civile, une interrogation;
Droit criminel, une interrogation.

Art. 20. Les candidats au diplôme de bachelier ou au diplôme de licencié versent, comme droit d'examen, à la faculté de droit métropolitaine, la somme fixée par les règlements pour les épreuves, le certificat de l'examen et le diplôme. Dans le cas où ils sont admis, cette somme leur est remboursée par le budget local de la Martinique, sur la production du diplôme et jusqu'à concurrence de la somme qui lui a été versée pour l'examen correspondant à celui passé devant la faculté de droit métropolitaine,

BACCALAUREATS.

Décret relatif au baccalauréat de l'enseignement secondaire classique.

(8 août 1890.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Vu l'article 63 de la loi du 15 mars 1850;

Vu les décret et arrêté en date des 23 août 1858 et 20 janvier 1859, relatifs au baccalauréat ès sciences restreint ;

Vu les décret et arrêté en date des 27 novembre 1864 et 25 mars 1865, relatifs au baccalauréat ès sciences;

Vu les décret et arrêté en date du 19 juin 1880, relatifs au baccalauréat és lettres;

Vu l'article 5 de la loi du 27 février 1880;

Vu les décrets des 15 juin 1881 et 26 décembre 1882;
Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,
DÉCRÈTE :

TITRE Ir.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1. Il est substitué aux baccalauréats ès lettres, ès sciences et ès sciences restreint pour la partie mathématique, un baccalauréat unique de l'enseignement secondaire classique.

Art. 2. Les diplômes sont conférés par le Ministre de l'instruction publique après des examens subis au siège des facultés devant les jurys composés de membres de la faculté des sciences et de la faculté des lettres.

Art. 3. Les épreuves du baccalauréat sont les unes écrites, les autres orales.

Les épreuves écrites sont éliminatoires.

Art. 4. Le bénéfice de l'admissibilité aux épreuves orales, après échec à ces épreuves, est acquis aux candidats pendant l'année suivante, à la condition qu'ils se présentent pour réparer leur échec devant la faculté où ils l'ont subi.

Art. 5. L'admissibilité, l'admission ou l'ajournement sont prononcés après délibération du jury.

Art. 6. Les candidats peuvent produire, en se faisant inscrire, un livret scolaire établi dans les formes qui seront prescrites par un arrêté ministériel.

Cette production n'est autorisée que devant la faculté dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement auquel appartient le candidat.

Dans l'académie de Chambéry, les livrets scolaires pourront être produits devant les facultés de Lyon et de Grenoble.

Art. 7. Les livrets sont examinés par les jurys. Il est tenu compte, pour l'admissibilité et pour l'admission, des renseignements qu'ils contiennent.

Art. 8. Pour les épreuves écrites, sauf pour la version latine, il est donné trois sujets différents, entre lesquels les candidats ont le droit de choisir.

TITRE II.

DES ÉPREUVES.

Art. 9. Les épreuves sont divisées en deux parties.

Art. 10. Nul ne peut se présenter aux épreuves de la seconde partie qu'un an après avoir subi avec succès celles de la première partie.

Aucune dispense ne sera accordée.

L'intervalle compris entre la session d'octobre-novembre et celle de juillet-août compte pour une année.

Art. 11. Les épreuves de la première partie sont:

Epreuves écrites: 1° une version latine;

2o Une composition française.

Epreuves orales: 1° l'explication d'un texte grecque ;

2° L'explication d'un texte latin;

3° L'explication d'un texte français.

Ces textes sont choisis par l'examinateur dans les ouvrages inscrits aux programmes des classes de troisième, de cande et de rhétorique des lycées;

4° L'explication d'un texte allemand ou anglais suivi d'un thème oral ou d'un entretien ;

5° Une interrogation d'histoire et de géographie d'après le même programme;

6o Une interrogation sur les éléments des mathématiques d'après le même programme. (Arithmétique, géométrie et cosmographie.)

Art. 12. Les candidats à la seconde partie peuvent choisir,

au moment de leur inscription, entre les séries suivantes

d'épreuves:

PREMIÈRE SÉRIE.

Epreuves écrites.

Une dissertation française sur un sujet de philosophie.

Epreuves orales.

1o Une interrogation sur la philosophie, l'histoire de la philosophie et les auteurs philosophiques;

2o Une interrogation sur l'histoire contemporaine;

3o Une interrogation sur les éléments de la physique, de la chimie et de l'histoire naturelle.

Les épreuves de cette série ont pour base le programme de la classe de philosophie.

DEUXIÈME SÉRIE.

Epreuves écrites.

Une composition de mathématiques et de physique.

Epreuves orales.

1° Une interrogation sur les mathématiques ; 2o Une interrogation sur la physique;

3 Une interrogation sur la chimie;

4° Une interrogation sur l'histoire contemporaine ; 5o Une interrogation sur la philosophie.

Les épreuves de cette série ont pour base le programme de la classe de mathématiques élémentaires des lycées.

Art. 13. Il sera institué une troisième série plus spécialement consacrée aux sciences physiques et naturelles.

Un réglement ultérieur déterminera les programmes et les conditions spéciales de cette série.

Art. 14. Le diplôme est délivré sur la production de deux certificats d'aptitude correspondant, l'un à la première partie, l'autre à la seconde partie des épreuves.

Art. 15. Sont inscrites sur les diplômes les mentions sui

vantes :

re

1 série: Lettres, philosophie;

2o série: Lettres, mathématiques;

3 série: Lettres, sciences physiques et naturelles.

TITRE III.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 16. Les dispositions du présent décret seront applicables à dater de la session de juillet-août 1891, sauf en ce qui concerne la troisième série de la seconde partie.

Art. 17. Les candidats à l'ancien baccalauréat és lettres ayant échoué antérieurement à la session de juillet-août 1895 pourront opter entre l'ancien et le nouveau régime des épreuves jusqu'à la session de novembre 1892 inclusivement.

Il pourra être délivré des diplômes de bachelier ès sciences jusqu'à la session de novembre 1894 inclusivement, et des diplômes de bachelier ès sciences restreint jusqu'à la mise en vigueur des dispositions relatives à la troisième série de la seconde partie.

Art. 18. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

Art. 19. Le Ministre de l'instruction publique et des beauxarts est chargé de l'exécution du présent décret.

Décret relatif aux épreuves écrites de la 1TM série de la 2° partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire classique.

(Du 31 juillet.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de l'instruction publique, des beaux arts et des cultes,

Vu la loi du 27 février 1880;

Vu le décret du 8 août 1890, relatif au baccalauréat de l'en seignement secondaire classique, et notamment l'article 13 relatif aux épreuves écrites de ce baccalauréat ;

Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

DÉCRÈTE !

Art. 1o Les épreuves écrites de la 1 série de la 2o partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire classique, com portent :

1° Une dissertation française sur un sujet de philosophie ; 2° Une composition portant, aux choix des candidats, soit sur les mathématiques, soit sur les sciences physiques et naturelles.

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