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Une partie des infractions est devenue ainsi de la compétence du juge de paix et l'autre de celle du tribunal correctionnel.

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Le code d'instruction criminelle et le code pénal ont été rendus applicables à la Martinique, avec modifications, par deux ordonnances, l'une du 12, l'autre du 29 octobre 1828. Le code pénal métropolitain est aujourd'hui appliqué en entier dans la colonie en vertu de la loi du 8 janvier 1877, sauf quelques restrictions sur les pouvoirs du gouverneur, sur la police du travail et la répression du vagabondage. Le code d'instruction criminelle colonial a été lui-même modifié par la loi du 22 juin 1835, le décret du 15 janvier 1853, celui du 16 août 1854, celui du 2 novembre 1864, celui du 30 octobre 1868 et la loi du 27 juillet 1880 et celle du 8 décembre 1897, sur l'instruction préalable des crimes et délits, promulguée dans la colonie par arrêté du 29 janvier

1898.

Le régime de la presse avant 1848 consistait tout entier dans un article (article 44) de l'ordonnance organique du 9 février 1827, qui mettait la surveillance de la presse et la police de la librairie dans les pouvoirs à peu près discrétionnaires du gouverneur. Après la révolution de février, un décret du 2 mai 1848 rendit exécutoire dans la colonie la législation métropolitaine sur la presse. Mais en 1850, ce décret fut modifié par la loi du 7 août qui apporta de nombreuses restrictions à la liberté du journalisme.

Sous le 2e Empire et même longtemps après l'établissement de la République de 1870, la presse coloniale resta sous un régime d'exception, sous le régime administratif (décret du 5 juillet 1863). Ce régime ne cessa que par la promulgation du décret du 16 février 1880, rendant applicable à la colonie, sous certaines réserves toutefois, la législation métropolitaine. Mais la Martinique est régie aujourd'hui par la même loi que la métropole, fa loi du 29 juillet 1881, qui, par son article 69, a été déclarée applicable sans restrictions aux colonies.

La loi du 2 août 1882 sur la répression des outrages aux bonnes mœurs, complémentaire de la loi du 29 juillet 1881, a été promulguée à la Martinique le 21 mai 1883, en conformité du décret du 6 mars de la même année.

Une loi du 30 juin 1881 a statué sur la liberté de réunion.

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Administration générale, locale et communale de la Colonie (*)

L'Administration générale de la Colonie est confiée au Gouverneur, assisté d'un Secrétaire général.

Un Conseil privé consultatif est placé auprès du Gouver

neur.

Font partie de ce Conseil, en sus du Gouverneur et du Secrétaire général, le Procureur général, le Chef du service administratif et deux conseillers privés nommés par décret du Président de la République.

L'organisation administrative comprend, en outre, trois chefs de service qui, bien que n'étant pas membres du Conseil privé, y siègent avec voix délibérative lorsqu'il y est traité d'affaires concernant leur service.

Ce sont :

Le Chef du service de santé ;

Le Trésorier-Payeur;

Le Chef du service de l'Instruction publique.

L'Evêque y siège aussi avec voix délibérative toutes les fois que fe Conseil s'occupe d'affaires relatives au culte.

Services de protection et de souveraineté

Les services de protection comprennent les services militaires et les services maritimes.

L'autorité militaire est concentrée entre les mains du Gouverneur qui a, à ce titre, le commandement et l'inspection de tout le personnel et du matériel militaires; mais dans la pratique il délègue ces pouvoirs au commandant supérieur des troupes.

La loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement a été promulguée à la Martinique, mais n'a pas reçu jusqu'ici son application dans la colonie.

Les lois et règlements, régissant l'inscription maritime en France, ont été promulgués à la Martinique depuis 1849.

Les services de souveraineté comprennent la Justice et les Cultes.

L'administration judiciaire a pour chef un Procureur général. Elle comprend neuf Tribunaux de paix, deux Tribunaux de première instance, jugeant commercialement à défaut de Tribunaux de commerce, une Cour d'appel, une Cour d'assises.

() Voir plus loin les détails de chaque service,

Tous les magistrats sont nommés par le Président de la République, sur la proposition concertée des Ministres de la Justice et des Colonies. Ils sont considérés comme détachés de la Justice pour un service public, et placés sous l'autorité du Ministre des Colonies.

Les conditions d'aptitude sont les mêmes que pour la magistrature métropolitaine (licence en droit et deux ans de stage comme avocat); mais la magistrature coloniale est amovible; de plus, pour les incompatibilités entre magistrats, il y a un degré de plus qu'en France: celui de cousin germain (ordonnance du 24 septembre 1828).

Les juges de paix sont nommés par décret, sur la seule proposition du Ministre des Colonies.

Le droit à la pension est réglé par l'article 24 de la loi du 18 avril 1831 sur les pensions de l'armée de mer, combiné avec les dispositions de la loi générale sur les pensions civiles, du 9 juin 1853.

L'ordonnance de 1828 n'accordait qu'aux avoués le droit de plaider devant la cour et les tribunaux. Une ordonnance du 15 février 1831 a donné aux avocats le libre exercice de leur profession dans la colonie, conformément aux lois et règlements en vigueur dans la Métropole.

L'institution du notariat, qui reposait à la Martinique sur des actes d'une date fort ancienne, a été réorganisée par le décret du 14 juin 1864, dont les dispositions ont été empruntées à la loi du 25 ventôse an XI. Ce décret a été modifié par celui du 16 juillet 1878.

La Martinique forme un diocèse qui a pour chef un évêque dont les pouvoirs sur le clergé colonial ont été déterminés dans des conditions d'autorité et de discipline plus étroites que pour le clergé des diocèses métropolitains.

Le service du culte a été mis par le décret du 19 février 1859 dans les attributions et sous l'autorité du Ministre des Colonies, mais en vertu de ce même acte, le Ministre de la Justice et des Cultes et le Ministre des Colonies concourent à la préparation des décrets relatifs à l'exercice des cultes, lesquels sont rendus sur leur commun rapport; de plus, ils ont collectivement l'initiative des propositions concernant la nomination des évêques; ils contresignent tous décrets statuant sur cet objet.

Conseil général. Conseils municipaux

La Martinique possède un Conseil général et des Conseils municipaux dans ses 32 communes, élus par le suffrage uni

versel.

Le Conseil général a été organisé par le décret du 26 juillet 1854.

Comme les Conseils généraux des départements métropoli tains, il règle définitivement certaines matières, délibère sur d'autres, donne des avis et émet des vœux; mais, en général, ses pouvoirs sont beaucoup plus étendus que ceux des Conseils généraux de la Métropole. Cette différence provient de ce que le sénatus-consulte du 4 juillet 1866 a mis au compte de la colonie un grand nombre de services qui, en France, sont des services généraux, et, comme tels, payés sur le budget de l'Etat ; elle provient surtout du droit considérable accordé à notre Conseil général de voter toutes les taxes et contributions nécessaires pour l'acquittement des dépenses de la colonie, et de créer même des impôts, sauf la sanction du Chef de l'Etat. Ces prérogatives sont d'ailleurs la compensation des charges imposées à la colonie par le sénatus-consulte de 1866. Mais sur d'autres points, la loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux des départements, a été plus loin dans la voie de la décentralisation que notre sénatus-consulte.

Un décret du 12 juin 1879 a institué une commission coloniale dont les attributions sont semblables à celles des commissions départementales créées par la loi du 10 août 1871.

C'est la loi métropolitaine du 5 avril 1884 sur l'organisation communale qui règle la formation du corps municipal, la durée des mandats des conseils municipaux, leurs attributions, leur renouvellement, leur mode de dissolution, etc.

Les budgets communaux sont délibérés et votés par les conseils municipaux, arrêtés et rendus exécutoires par le gouverneur.

Les dépenses se divisent, comme en France, en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives.

Les recettes des communes se composent de taxes que votent chaque année les conseils municipaux; des produits de l'octroi de mer, dont le tarif est fixé tous les ans par le Conseil général, et qui forment la principale ressource des communes; enfin, d'une part sur les droits de patentes, sur les droits de port d'armes et sur l'impôt des spiritueux, part fixée également par le Conseil général.

Régime commercial. - Régime monétaire

La loi du 11 janvier 1892 portant application du tarif douanier métropolitain est appliquée à la Martinique, sauf exceptions introduites par le décret du 30 mars 1893.

Outre les droits de douanes, les marchandises sont, à leur

entrée dans la colonie, passibles de droits d'octroi perçus au profit des eommunes, au prorata de leur population. Les droits d'octroi de mer, ainsi que quelques droits municipaux perçus dans les ports, sont liquidés par le service des douanes dont le personnel, rattaché à la douane métropolitaine, est soumis à la même hiérarchie et aux mêmes règlements.

Les monnaies françaises seules ont cours légal à la Martinique. Toutefois, il y existe encore des pièces de bronze toutes spéciales de 10 et de 5 centimes, à l'effigie de Charles X et de Louis-Philippe, frappées spécialement pour les colonies en 1827 et en 1841 et qui circulent concurremment avec la monnaie de billon en usage dans la métropole. On trouve aussi, dans la circulation, les billets de la banque locale comprenant les billets de 500, 100, 25 et 5 francs.

Par arrêtés des 22 juillet et 18 août 1897, a été autorisée la mise en circulation de bons de caisse en nickel de 1 franc et de 0 fr. 50 cent.

Le système métrique des poids et mesures y est appliqué sans restriction.

Etablissement de Crédit. - Banque.
Crédit foncier colonial

Sur l'indemnité qui fut accordée aux colons, après l'émancipation pour les dédommager de la perte de leurs esclaves, une loi du 30 avril 1849 (article 7) ordonna que le huitième de la portion afférente aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion serait prélevé pour servir à l'établissement d'une banque de prêt et d'escompte dans chacune de ces colonies.

Ces banques ont été constituées par la loi du 11 juillet 1851, qui a fixé le capital de chacune d'elles à trois millions, établi leurs statuts et déterminé les conditions générales de leurs opérations.

La loi de 1851 avait assigné une durée de vingt années au privilège des banques coloniales: la loi du 24 juin 1874 a prorogé ce privilège et les statuts de vingt autres années, à partir du 11 septembre 1874.

Un décret en date du 28 novembre 1899 l'a prorogé jusqu'au 1er janvier 1901.

Ce qui distingue le plus le régime de notre banque de celui de la banque de France et de ses succursales, c'est la faculté de prêter sur dépôt de denrées ou autres marchandises; sur récoltes pendantes, après l'accomplissement de

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