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COMMERCE ET INDUSTRIE.

CHAMBRES DE COMMERCE.

Les chambres de commerce, créées par ordonnance locale du 17 juillet 1820, sous la dénomination de Bureau de commerce, réglementées par les arrêtés du 5 avril 1848, du 17 mars 1855 et 6 juin 1870. ont été réorganisées par arrêté du 2) novembre 1895, modifié par celui du 2 février 1898 (Journal officiel de la Martinique du 8 février 1898, no 11).

Les chambres de commerce sont composées de neuf membres à Saint-Pierre et six membres à Fort-de-France, nommés par un collège électoral composé de commerçants.

Le Gouverneur est membre-né de ces deux chambres, et il préside de droit les séances auxquelles il assiste.

Les membres de la chambre de commerce sont élus pour six ans et toujours rééligibles. Ils sont renouvelés par tiers, tous les deux ans.

Les chambres de commerce nomment tous les ans le deuxième dimanche du mois de janvier, dans leur sein, un président, un vice-président et un secrétaire.

Chaque chambre de commerce peut désigner dans l'étendue de sa circonscription des membres correspondants dont le nombre ne peut dépasser celui des membres de la chambre. Les membres correspondants peuvent assister aux délibérations de la chambre, mais avec voix consultative seulement.

Le budget des recettes et des dépenses de l'année suivante est établi dans la première quinzaine du mois de décembre. Il est soumis à l'approbation du Gouverneur dans les mêmes formes que les budgets municipaux dont les règles de comptabilité seront applicables aux recettes et dépenses des chambres de

commerce.

La revision de la liste électorale, dont il est parlé à l'article 5, paragraphe in fine, de l'arrêté du 20 novembre 1895, aura lieu chaque année dans la première quinzaine du mois de janvier.

CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE.

Bureau.

MM. Borde (Paul), président.

Delmond-Bébet . vice-président,
Knight (A), secrétaire.

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COURTIERS DE COMMERCE, AGENTS DE CHANGE.

Un décret du 28 novembre 1851, promulgué le 27 février 1852, a institué une bourse de commerce et des charges de courtiers à la Martinique, mais à Saint-Pierre seulement. Le nombre des charges a été fixé à quatre (B. O. de la Martinique, 1852, page 113).

Ce décret a été modifié par celui du 11 décembre 1864, promulgué le 13 mars 1865, qui a porté création d'une bourse de cominerce à Fort-de France et fixé le nombre des courtiers à deux pour cette ville (B. O. de la Martinique, 1865, page 140).

Les courtiers exercent cumulativement les fonctions d'agents de change, de courtiers de marchandises et d'assurances et de courtiers interprètes conducteurs de navires. Pour exercer ces dernières fonctions, les courtiers de commerce sont astreints à subir un examen portant principalement sur les langues espagnole et anglaise, aux termes de l'arrêté du 19 mars 1852 (B. O. de la Martinique, 1852, page 242).

Les droits à percevoir par les courtiers ont été fixés par l'arrêté du 19 avril 1832 (B. O. de la Martinique 1853; page 4073.

COURTIERS AGENTS DE CHANGE.

MM. J.-. Coutens.

A Saint-Pierre.

Dupouy (Samuel), interprète, conducteur de navires, pour l'anglais.

Muratet (Edouard).

Rouvier (Henri-Albert-Jean).

A Fort-de-France.

MM. Émérigon Fabre.

Labat (Bruno-Théodore), interprète, conducteur de navires.

COMMISSAIRES-PRISEURS.

Les offices de commissaires-priseurs ont été créés dans la colonie par l'arrêté du 6 février 1832, qui a é é modifié par le décret du 16 septembre 1876 (promulgué le 16 décembre 1876 portant organisation de ce service (B. O. de la Martinique, 1832, page 62; 1876, page 542.

Les commissaires-priseurs sont nommés par le Gouverneur, en conseil privé, sur la proposition du Procureur général. Ils sont placés sous la surveillance du ministère public et du secrétariat général, et soumis à la même discipline que les autres officiers ministériels.

Leur nombre a été fixé à deux un à Saint-Pierre et un à Fortde-France, par l'article 2 de l'arrêté du 6 février 1832.

Leurs attributions sont les mèmes que celles des commissairespriseurs établis en France.

COMMISSAIRES-PRISEURS.

Fort-de-France.

N.....

Saint-Pierre.

M.Lucette (Heati

JURY D'EXPROPRIATION.

L'expropriation pour cause d'utilité publique est soumise dans la colonie, aux règles spéciales contenues dans le sénatus-consulte du 3 mai 1856.

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COMITÉ LOCAL D'EXPOSITION.

Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du Sous-Secrétaire d'Etat au ministère de la marine et des colonies du 14 mai 1887, sur le service de l'Exposition permanente des colonies, il est établi, au chef-lieu de chacune de nos colonies, un comité d'Exposition (B. O. de la Martinique, 1887, page 407), composé : 1° D'un délégué du conseil général ;

2o D'un délégué de chacune des chambres de commerce et d'agriculture qui existent dans la colonie;

30 De trois membres nommés par le Gouverneur.

Des sous-comités constitués dans les principales villes peuvent être appelés à le seconder

Un arrêté du 13 décembre 1893 a réorganisé le service du comité local d'Exposition, conformément à la circulaire ministėrielle du 17 novembre 1893 (B. O. de la Martinique, 1893, page 673).

Le comité nomme son président.

Composition du comité.

MM. Carassus, délégué du Conseil général, président;

Le Sade, délégué de la chambre de commerce de Saint-
Pierre ;

Godissard (Paul), délégué de la chambre de commerce de

Fort-de-France;

Le Pharmacien de 1re classe des colonies,
Le Chef du bureau des douanes de Fort-
de-France,

Le Directeur du jardin botanique, secré -
taire,

Nommés

par le Gouverneur.

COMMISSION DES MERCURIALES.

La commission des mercuriales a été instituée dans la colonie par l'arrêté du 8 février 1841. qui ne reçut execution qu'en 1842, en vertu de l'arrêté du 8 décembre 1841. Ses attributions ont été réglées par les arrêtés des 8 décembre 1841, 27 février 1843, 4 décembre 1848 (article 3), 6 février 1855 et 18 mars 1896 (B. O de la Martinique, 1841, pages 126, 330; 1843, page 57; 1855, page 80; 1896, page 147).

Elle est chargée de dresser:

1° Le 10 et le 25 de chaque mois, la mercuriale de quinzaine destinée à la perception des droits de sortie sur les denrées exportées de la colonie et des droits d'entrée sur les farines françaises et étrangères. Cette mercuriale contient le prix conrant du fret pour les ports français et étrangers.

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