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le mode fixé de commun accord entre les membres de la société en liquidation et l'autorité communale, dans les limites permises par la loi.

Lorsqu'une société de secours mutuels veut se dissoudre, la loi exige que le conseil communal et la députation permanente du conseil provincial donnent leur avis; c'est là une mesure prudente, mettant obstacle à la fraude et aux combinaisons intéressées des membres de certaines sociétés.

L'article 7 contient la sanction des numéros 3, 4 et 5 de l'article 6; il stipule qu'en cas de contraventions aux stipulations y désignées, les membres de ces sociétés seront passibles des peines comminées à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818.

La loi dont il s'agit concerne les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui peuvent être statuées par les règlements provinciaux et communaux.

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L'article 1er est conçu comme suit : Les infractions aux dispositions arrêtées par les mesures générales ou règlements d'administration intérieure de l'Etat, mentionnées dans l'article 73 de la loi fondamentale, à l'égard desquelles les lois n'ont point déterminé ou ne détermineront pas dans la suite des peines particulières, seront punies par les tribunaux d'après la nature de l'objet, la gravité de l'infraction et les circonstances qui l'auront accompagnée, d'une amende qui ne pourra excéder 100 florins, ni être moindre de 10 florins ou d'un emprisonnement d'un jour au moins et de quatorze jours au plus, ou enfin d'une amende et d'un emprisonnement réunis, mais qui ne pourront respectivement excéder le maximum qui vient d'être indiqué. "

Suivant l'article 8, le bourgmestre ou un conseiller communal délégué à cet effet peut toujours assister aux séances des associations reconnues.

La société trouvera dans le concours de ces personnes un appui moral incontestable. Non intéressées dans les affaires, elles ont plus d'autorité que les chefs choisis par les sociétaires pour faire renaître le calme dans les discussions. De plus, généralement instruites et connaissant la loi, elles peuvent diriger les premiers pas d'une société naissante.

En cas de dissolution, l'administration communale nomme des délégués parmi les sociétaires, auxquels elle peut adjoindre un commissaire spécial. Ils ont pour mission de procéder à la liquidation, au payement des dettes et à l'apurement des comptes. (Arrêté royal de 1874, art. 7.)

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Art. 9. Chaque année, dans le courant des deux premiers mois, les sociétés de secours mutuels adresseront à l'administration communale du lieu où elles ont leur siège, conformément au modèle arrêté par le gouvernement, un compte de leurs recettes et de leurs dépenses pendant l'exercice écoulé.

"Elles répondront à toutes les demandes de renseignements que l'autorité leur transmettra sur des faits concernant ces associations.

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L'arrêté royal de 1874 reproduit cette disposition dans son article 5. On voit par là l'idée bien arrêtée de constituer les autorités communales surveillantes des opérations des sociétés de secours mutuels.

Nous répéterons encore ici que ce contrôle ne peut avoir rien de vexatoire pour ces associations; il est pour elles d'une utilité indéniable.

La mutualité a pris, comme nous l'avons dit, un grand développement; ce n'est pas là toutefois un motif pour cesser la propagande, principalement dans les campagnes.

Les sociétés de secours mutuels sont peu nombreuses dans les communes rurales; elles pourraient cependant rendre de grands services aux petits cultivateurs, permettre l'achat d'ustensiles agricoles perfectionnés, et relever ainsi le niveau de l'agriculture, encore si arriérée de nos jours.

L'alcoolisme.

(Lois du 16 août 1887 et 19 août 1889.)

I. Loi du 16 août 1887 sur l'ivresse publique.

L'alcoolisme a fait, pendant ces dernières années, des progrès effrayants. La classe ouvrière est surtout décimée par ce terrible fléau.

Le nombre des cabarets va sans cesse en augmentant; on en compte actuellement un par 44 habitants! Dans l'agglomération bruxelloise, il n'y a pas moins de 8,099 débits de boissons; à Gand, ainsi que nous l'apprend un ouvrage de M. Heins (1), il y en a un par 40 habitants.

Chaque année, plus de 100 millions de francs sont dépensés en boissons fortes, somme colossale prélevée en majeure partie sur le salaire du travailleur.

C'est principalement dans les grands centres industriels que les ravages sont considérables; il est incontestable que l'alcoolisme y constitue la cause prépondérante de la décadence physique et intellectuelle de la classe ouvrière. Les hygiénistes sont d'accord sur ce point, que celui qui se livre à l'abus des boissons alcooliques n'a que des descendants chétifs, idiots, scrofuleux et épileptiques. La dégradation

(1) Conditions économiques des ouvriers gantois. Gand, 1887.

physique et intellectuelle des parents se transmet aux enfants.

L'homme qui s'adonne à la boisson, méconnaît ses devoirs envers lui-même, envers les siens et la société. Il ruine sa famille, se rend impropre au travail, meurt prématurément ou finit ses jours dans un hospice ou un hôpital et devient une charge pour la bienfaisance publique.

Le taux des salaires est aujourd'hui peu élevé. Il importe donc qu'il soit entièrement consacré à l'entretien de la famille. Il n'en est certainement pas ainsi dans les ménages où le père et les fils retiennent de fortes sommes pour satisfaire leurs passions, et privent de pain leur femme, leurs enfants, leurs parents.

Nous disions en commençant que les ravages causés par l'alcool sont beaucoup plus considérables dans la classe. ouvrière que dans la classe bourgeoise; cela tient à deux causes. L'homme qui se trouve dans une certaine position de fortune, consomme des produits de bonne qualité, tandis que le malheureux ne peut se payer que des boissons frelatées, empoisonnées. La nourriture du premier est abondante, tandis que celle de l'ouvrier est rarement suffisante; s'il boit, c'est bien souvent pour tromper sa faim.

On a préconisé de nombreux remèdes contre l'alcoolisme. Nous examinerons rapidement les principaux.

Il y a d'abord la limitation du nombre des cabarets. Ce système est bon. Il est certain que l'occasion facilite l'abus, que plus il y a de cabarets, plus les ouvriers sont portés à boire. Le nombre d'ivrognes est proportionné au nombre des débits de boissons.

Les cabaretiers font aujourd'hui l'impossible pour attirer le client. Dans les grandes villes, les tenanciers de cabarets transforment les anciens estaminets flamands en cafés-concerts dont les autorités communales favorisent la multiplication par une complaisance coupable.

En Hollande, le nombre des cabarets est limité; on n'en tolère qu'un par 250 ou 500 habitants, suivant l'importance des localités. L'effet produit par cette mesure est très satisfaisant.

Le seul reproche que l'on puisse faire à ce système, c'est

de porter atteinte à la liberté du commerce, de créer des monopoles. Cet argument tombe devant l'immense utilité offerte par la restriction.

Les administrations communales devraient se montrer plus énergiques; elles devraient fermer de nombreux cabarets, véritables bouges où l'homme se dégrade; l'hygiène, la salubrité publique leur fournissent des armes puissantes.

La loi communale leur laisse, à cet effet, de grandes prérogatives; elles ont la police des cabarets, mais elles n'en usent malheureusement que dans des vues politiques, car le cabaretier est un électeur à ménager.

Le second système consiste dans l'augmentation des droits d'accise sur les alcools.

Quoique, en règle générale, on ne puisse défendre les impôts de consommation, il serait, nous semble-t-il, difficile de ne pas déclarer légitime, utile, indispensable un impôt élevé sur l'alcool.

Tel est le principe, mais son application est difficile. Il est certain que la fraude augmenterait, les progrès constants de la chimie parviendraient toujours, après quelque temps, à compenser les droits nouveaux; la qualité diminuerait de jour en jour.

L'augmentation de l'impôt n'a pas produit les résultats que l'on en attendait; certaines statistiques démontrent même que la consommation augmente en même temps que les impôts.

M. Louis Chaveau (1) nous dit à ce sujet qu'en France, avant 1848, alors que l'impôt était de 100 francs par cent litres, on consommait 600,000 hectolitres, et qu'en 1853 la consommation augmentait d'une manière considérable, malgré l'existence d'un droit de 200 francs par hectolitre. On peut constater, du reste, que l'alcoolisme sévit surtout dans les pays où les droits sont les plus élevés.

Est-ce à dire qu'il ne faille pas augmenter l'impôt? Certes non. Dans certaines circonstances, la mesure restera peut

(1) Traité des impôts et des réformes à introduire dans leur assiette et dans leur mode de perception. Pedon-Lauriel, éditeur à Paris.

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