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Loi du 3 avril 1851.

L'article 1er de la loi fondamentale de 1851 est conçu en ces termes « Les sociétés de secours mutuels dont le but est d'assurer des secours temporaires soit à leurs membres en cas de maladies, de blessures ou d'infirmités, soit aux veuves ou aux familles des associés décédés; de pourvoir aux frais funéraires; de faciliter aux associés l'accumulation de leurs épargnes, pour l'achat d'objets usuels, de denrées ou pour d'autres nécessités temporaires, pourront être reconnues par le gouvernement, en se soumettant aux conditions ci-après.

En aucun cas, ces sociétés ne pourront garantir des pensions viagères. "

Cet article définit exactement le rôle des sociétés de secours mutuels. Nous avons déjà examiné ces différents points.

L'alinéa final est important; il stipule que ces sociétés ne pourront fournir des pensions viagères. Le législateur a voulu les mettre en garde contre des excès de libéralité qui auraient pu se produire lorsque les ressources auraient dépassé les besoins. Certaines sociétés, ne sachant que faire de cette abondance de capitaux, se seraient engagées à fournir des rentes. Certes, l'idée était généreuse, mais malheureusement elle était peu pratique. Il faut prévoir toutes les éventualités; une caisse de secours peut d'un moment à l'autre être mise fortement à l'épreuve par suite de l'une ou l'autre calamité, devoir verser des sommes considérables; c'est à cela qu'il faut toujours songer, à la création d'un puissant fonds de réserve pour les jours malheureux.

Du reste, y aurait-il utilité à créer des pensions viagères? La Caisse de retraite patronnée par le gouvernement existe dans ce but et peut, bien mieux que ces sociétés, dont les ressources sont forcément limitées, répondre à toutes les exigences. Les présidents des sociétés de secours mutuels ont le devoir de faire connaître les grands

avantages que procure à ce point de vue la Caisse de retraite.

Les formalités requises pour la reconnaissance sont indiquées à l'article 2.

Les sociétés doivent adresser d'abord un exemplaire de leurs statuts aux autorités communales du lieu où elles ont leur siège. La chose est logique. C'est cette administration, émanation directe des idées et des aspirations locales, en contact journalier avec ses administrés, qui est le mieux à même de juger de leurs besoins.

Lorsque le conseil communal a statué sur la demande, les statuts, ainsi que les observations faites à leur sujet, sont transmis à la députation permanente du conseil provincial, et ensuite au gouvernement.

Les transformations apportées dans la suite aux statuts doivent également être soumises à ces diverses autorités. De plus, pour pouvoir valablement changer la forme des statuts, il faut une délibération expresse de l'assemblée générale.

L'article 3 porte : « Les sociétés de secours mutuels reconnues jouiront des avantages suivants :

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1o Faculté d'ester en justice à la poursuite et diligence de leur administration; toutefois, lorsque l'affaire excédera la compétence du juge de paix, elles ne pourront plaider qu'avec l'autorisation de la députation permanente du conseil provincial, sauf le recours au roi en cas de refus d'autorisation.

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Elles pourront obtenir exemption des frais de procédure, en se conformant à l'arrêté royal qui sera pris en vertu de l'article 6.

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L'article indique, dans ce premier alinéa, le plus grand avantage que la loi accorde aux sociétés reconnues, la faculté d'ester en justice. Il est inutile d'insister sur la valeur de cet octroi, surtout si l'on songe aux nombreuses attaques auxquelles ces sociétés sont continuellement en butte.

Tant que l'affaire ne dépasse pas 300 francs, la société peut, de son propre chef, entamer les poursuites; si la somme est plus élevée et n'est plus, par conséquent, de la compétence du juge de paix, l'approbation de la députation

permanente est nécessaire. L'affaire revêt alors un caractère de gravité trop grand pour que l'on puisse permettre aux chefs, qui n'ont pas, en général, de grandes connaissances juridiques, de s'engager dans une voie souvent dangereuse. La loi a voulu mettre les sociétés de secours mutuels en garde contre des procès longs et coûteux, pouvant entraîner la ruine d'une association.

L'arrêté royal dont il est question à la fin de l'alinéa est celui du 5 octobre 1851; les conditions qu'il prescrit sont les mêmes que celles requises pour les institutions de bienfaisance.

L'alinéa 2 de l'article 3 accorde à ces sociétés « exemption des droits de timbre et d'enregistrement pour tous actes passés au nom de ces sociétés ou en leur faveur. Seront délivrés gratuitement et exempts des mêmes droits, tous certificats, actes de notoriété, d'autorisation ou de révocation et autres, dont la production devra être faite par les sociétaires, en cette qualité

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Les actes passés au nom de ces sociétés peuvent donc être faits sur papier libre et être enregistrés gratis.

Les sociétés de secours mutuels peuvent également recevoir des legs et donations. L'article porte qu'elles ont la faculté de recevoir des donations ou legs d'objets mobiliers, moyennant l'accomplissement des formalités prescrites par le n° 3 de l'article 76 de la loi communale ".

Art. 4. Toute personne âgée de dix-huit ans peut faire partie des sociétés de secours mutuels reconnues, y contracter les engagements et y exercer les droits inhérents à la qualité d'associé.

« Le mineur âgé de quinze ans peut y être admis, du consentement de son père ou de son tuteur.

"La déclaration du père ou du tuteur sera donnée par écrit, ou reçue par le délégué de l'administration de la société, en présence de deux témoins qui signeront avec le délégué.

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On pourrait, semble-t-il, avancer l'âge requis pour l'admission, le fixer à douze ans. Pourquoi exclure les enfants? Plus que l'homme adulte, ils sont sujets aux maladies; de là

des dépenses imprévues dans les ménages ouvriers. Il y a, il est vrai, une obstacle à vaincre; il faut trouver de l'argent pour le payement de la cotisation. Avant l'âge de douze ans, la difficulté est sérieuse; mais généralement l'apprenti gagne un petit salaire et peut en abandonner une partie. La part qui écherrait à l'association serait forcément minime, mais il appartiendrait aux autres affiliés de combler ce déficit; ils le feraient au profit de leurs propres enfants.

Les jeunes ouvriers apprendraient en outre à cette école les grands principes d'économie et d'ordre qui font la force des travailleurs; c'est à cet âge que, pour être durables, les bonnes habitudes doivent être prises.

Suivant l'article 5, la femme mariée peut, lorsqu'elle est autorisée par son mari, faire partie de ces sociétés. En cas du refus du mari, l'autorisation peut être accordée par le juge de paix, le mari entendu. En cas d'absence du mari, ou s'il se trouve dans un endroit éloigné et dans l'impossibilité de manifester légalement son opinion, cette autorisation peut également être donnée par ce magistrat.

L'admission des femmes a été discutée, alors que cependant tous les motifs qui militent en faveur de la mutualité existent aussi bien pour elles que pour le sexe fort.

La mère qui élève une nombreuse famille, qui passe sa vie dans une maison souvent malsaine, privée d'air et qui se sacrifie pour les siens, ne doit-elle pas être secourue? Le contraire doit aboutir à un égoïsme, en opposition formelle avec le but de ces sociétés.

Art. 6. «Des arrêtés royaux détermineront: 1o Les conditions et garanties requises pour l'approbation des statuts des sociétés de secours mutuels;

2o Les conditions auxquelles les sociétés de secours mutuels reconnues seront admises à plaider gratis;

3o Les causes qui peuvent entraîner la révocation de l'acte d'approbation;

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4° Les formes et les conditions de la dissolution et le mode de liquidation;

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5° L'emploi de l'actif après le payement des dettes en cas de révocation ou de dissolution.

Dans ce dernier cas, le gouvernement pourra imposer la condition du retour de l'actif aux sociétés de secours mutuels qui s'établiraient dans la commune et qui seraient reconnues dans un délai de cinq ans. »

L'article 1er de l'arrêté royal de 1874 dit que les statuts devront indiquer l'objet ou les objets précis en vue desquels l'association est formée, le mode d'admission des membres honoraires et effectifs et le taux des cotisations à percevoir.

Le mode d'élection et la composition de la commission administrative y seront également mentionnés, ainsi que le montant des indemnités pécuniaires et les autres avantages accordés aux sociétaires en cas de maladies ou d'infirmités temporaires. Il en sera de même du mode de règlement de comptes et du placement des fonds disponibles.

Lorsque les statuts auront été approuvés, la société ne pourra plus faire des fonds sociaux aucun emploi que celui expressément indiqué dans les statuts.

Le paragraphe 2 a déjà été expliqué.

En dehors du cas de révocation de l'acte d'approbation par l'autorité compétente, c'est-à-dire toutes les autorités administratives que nous avons énumérées, la dissolution de la société ne peut être prononcée que par une assemblée générale, délibérant dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts. L'arrêté royal exige, pour la validité de cette décision, que la proposition soit votée par au moins les trois quarts des sociétaires. Elle n'acquiert son effet que par l'approbation du gouvernement,

Les deux derniers alinéas de l'article 6 précité fixent l'emploi de l'actif, après le payement des dettes de la société dissoute.

Il est attribué à d'autres sociétés à titre d'encouragement ou, à défaut de ces sociétés, au bureau de bienfaisance. Lorsque parmi les sociétaires il existe des malades au moment de la dissolution, on doit, lorsque l'actif le permet, continuer à leur accorder des secours jusqu'à complète guérison; toutefois, ce laps de temps ne peut excéder six mois au plus, à dater du jour de l'approbation de l'acte de dissolution.

Après cette époque, l'excédent actif est employé suivant

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