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Toute rente est personnelle à celui au nom duquel elle est inscrite. Suivant les principes généraux du droit, lorsque la rente est constituée par des époux mariés sous le régime de la communauté et au moyen de deniers communs, en cas de dissolution de la communauté, chacun d'eux peut en toucher la moitié.

La femme mariée peut acquérir une rente, mais l'autorisation maritale est nécessaire. Elle doit donc produire des pièces constatant qu'elle a été dûment autorisée par son mari, ou bien ce dernier doit concourir à l'acte lors du premier versement.

Quid en cas de refus d'autorisation.

L'article 45, alinéa 2, dit : « En cas de refus du mari, le juge de paix (1), les parties entendues ou appelées, peut "autoriser la femme.

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L'autorisation peut également être donnée par ce magistrat, lorsque le mari est absent, ou que, pour tout autre motif, il se trouve légalement empêché de manifester sa volonté.

Il s'agit ici de l'absence, soit déclarée, soit simplement présumée, la femme se trouvant dans chacun des cas dans l'impossibilité d'obtenir l'autorisation maritale. (Art. 222 et 1427 du code civil, 863 du code de procédure.)

L'autorisation du juge sera également nécessaire en cas d'interdiction du mari. (Code civil 222.)

Lorsque le mari, quoique non interdit, se trouve placé dans un établissement d'aliénés, on se conformera aux dispositions des lois spéciales à ce sujet (2).

La décision ainsi rendue n'est pas toujours définitive; il y a appel lorsque l'objet du litige dépasse la compétence du juge de paix.

L'autorisation n'est pas non plus irrévocable, elle peut être rapportée en tout temps. A cet effet, celui qui veut la révocation est tenu d'en faire la notification entre les mains du receveur chez lequel le dépôt a été effectué.

(1) Dérogation à l'article 219 du code civil.
(2) Lois des 18 juin 1850 et 28 décembre 1873.

Lors de la discussion du projet de loi sur la Caisse de retraite, l'article 46 a donné lieu à de nombreuses discussions; le texte définitivement adopté est conçu comme suit :

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Les rentes afférentes à chaque versement s'acquièrent d'après des tarifs à régler par arrêté royal. L'arrêté royal indiquera le taux de l'intérêt, la table de mortalité d'après laquelle les tarifs auront été calculés, le minimum des "rentes et celui des versements.

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Beaucoup de membres insistaient pour que la loi ellemême fixât ces divers points. Le gouvernement ne șe rallia pas à cette proposition. Il fit remarquer que, pour pouvoir calculer le taux des rentes, il faudrait se livrer à un long travail et qu'il pourrait en résulter un retard trop considérable dans le vote et l'entrée en vigueur de la loi.

En accordant à un arrêté royal la faculté d'établir le minimum des versements (1) et des rentes, la loi a permis d'en changer le taux selon les nécessités engendrées par les circonstances. On n'a pas voulu qu'une loi fût nécessaire pour modifier ces questions de détail.

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Art. 47. « Le maximum des rentes accumulées ne peut dépasser 1,200 francs.

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Ceux qui seraient parvenus à faire inscrire des rentes « au delà du maximum ne toucheront pas l'excédent et n'au«ront droit qu'au remboursement, sans intérêts, des capi"taux irrégulièrement versés.

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Ils seront déchus de ce droit s'ils ont déjà touché un ou plusieurs termes de l'excédent de la rente. »

L'article fixe donc à 1,200 francs le maximum des rentes accumulées. Ce chiffre a été établi par la loi du 1er juillet 1869, revisant la loi organique de 1865 qui limitait ce maximum à 720 francs (2).

La pénalité frappant les personnes qui outrepassent le maximum n'est pas bien rigoureuse. La chose s'explique; il se pourrait fort bien, en effet, que, par inadvertance, la limite

(1) C'est en vertu de cette disposition que le gouvernement a pu abaisser le taux des versements par arrêté royal du 26 novembre 1889. (2) L'article 6 de la loi du 8 mai 1850 fixait le même maximum.

réglementaire fût dépassée, sans que l'on ait cessé pour cela d'être de bonne foi.

Il n'en est plus de même si l'on a touché, ne fût-ce qu'un terme de l'excédent de la rente; les versements irrégulièrement opérés sont perdus pour l'intéressé. Cette pénalité est excessive. Car ici, comme dans le cas précédent, on peut être parfaitement de bonne foi; de plus, la plupart des personnes qui font usage de la Caisse de retraite sont peu instruites, et, par conséquent, plus exposées à commettre des erreurs. Il n'est pas équitable de les dépouiller d'une partie de leurs économies.

En fait, à raison des avertissements donnés à tout contractant, le cas ne se présente pas.

Le minimum des rentes est fixé à 12 francs.

La loi indique à partir de quel âge on peut entrer en jouissance de la rente. Ce moment ne peut être fixé qu'à partir de chaque année d'âge accomplie, depuis cinquante jusqu'à soixante-cinq ans (art. 48).

C'est, du reste, à partir de cinquante ans que les forces de l'homme diminuent et que ses ressources deviennent de plus en plus restreintes.

Une personne qui désirerait se procurer plusieurs rentes pour des âges différents (1), par exemple une à cinquante ans, une à soixante et une à soixante-cinq ans, pourrait aisément le faire, mais elle serait tenue de fixer irrévocablement à chaque versement la date de l'entrée en jouissance. La somme totale de ces rentes ne pourrait excéder 1,200 francs.

Ce système est fort avantageux. Plus l'homme avance en âge, moins son travail devient lucratif; il arrive même un moment où, infirme, cassé, il ne peut plus suffire à son entretien. Par l'accumulation des rentes, celles-ci seront toujours proportionnées aux besoins.

La rente cesse par la mort du rentier. Elle n'est plus due à partir de la fin du mois qui précède le décès.

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Art. 50. Par dérogation à l'article précédent, toute "personne assurée, dont l'existence dépend de son travail, " et qui, avant l'âge fixé par l'assurance, se trouve incapa

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(1) Art. 49.

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ble de pourvoir à sa subsistance, peut être admise à jouir "immédiatement des rentes qu'elle a acquises, mais réduites "en proportion de son âge réel au moment de l'entrée en jouissance.

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Lorsque l'incapacité de travail provient soit de la perte d'un membre ou d'un organe, soit d'une infirmité perma"nente résultant d'un accident survenu dans l'exercice ou à «l'occasion de l'exercice de sa profession, l'assuré jouit immédiatement des rentes qu'il a acquises depuis cinq ans au moins, sans que ces rentes puissent dépasser "360 francs.

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Cet article touche à une question qui a été souvent agitée depuis quelque temps: les assurances ouvrières.

La Caisse de retraite a pour but de venir en aide aux ouvriers pendant leurs dernières années; mais il y a d'autres circonstances où son intervention peut présenter de nombreux avantages.

Chaque jour, surtout dans certaines industries, l'ouvrier est exposé au danger; d'un moment à l'autre un éboulement, une explosion peut l'estropier et faire de celui qui constituait. la source des revenus de la famille une source de dépenses et de misère. C'est cette terrible éventualité que vise l'article 50 et à laquelle il cherche à porter remède.

Lorsque le cas se présente, c'est le Conseil d'administration qui est chargé de l'examiner.

Les versements sont faits d'une manière irrévocable, définitive; ils sont acquis à la Caisse et ne peuvent plus être retirés sous aucun prétexte.

La chose se comprend : la volonté du déposant n'est pas de placer momentanément son argent, car pour cela il a à sa disposition la Caisse d'épargne, mais bien d'acquérir une rente.

Beaucoup de personnes s'effrayent de cette disposition et n'osent entreprendre la constitution d'une rente. Cet inconvénient est irrémédiable. Si le retrait des capitaux était possible, si à chaque instant la Caisse pouvait se trouver dans l'éventualité de devoir rembourser des sommes souvent considérables, elle ne pourrait plus faire de placements sérieux, et le taux des rentes se trouverait forcément diminué.

La loi contient cependant quatre exceptions au principe du non-remboursement. Ne sont pas irrévocablement acquis à la Caisse :

1° Les versements qui sont effectués irrégulièrement par suite de fausse déclaration sur les noms et qualités civiles ou sur l'âge de la personne assurée;

2o Ceux qui sont insuffisants pour produire une rente; 3o Ceux qui dépassent la quotité nécessaire pour l'acquisition du maximum de rentes fixé par la loi;

4o Ceux que la femme mariée a effectués sans autorisation.

Les sommes remboursés selon les alinéas 2 et 3 sont versées d'office à la Caisse d'épargne où elles produisent des intérêts. Elles sont restituées aux ayants droit ainsi que les intérêts, à la première demande.

"La Caisse ne contracte aucune obligation envers les "familles des assurés. » Toutefois, selon l'article 54, en cas d'indigence du rentier, elle pourvoit aux frais de son inhumation, s'il meurt après l'entrée en jouissance de sa rente. C'est là un stimulant pour beaucoup de personnes; l'homme attache un grand prix à des funérailles convenables.

Lorsque le fait se produit, il appartient au Conseil d'administration de régler la cérémonie, en tenant compte de la position sociale du défunt.

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Article 55. Les rentes sont incessibles et insaisissables. Néanmoins, dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 214 du code civil, si les rentes accumulées dépassent trois cent soixante francs, elles peuvent être saisies jusqu'à concurrence d'un tiers, sans que la partie réservée puisse jamais être inférieure à cette somme. »

La loi consacre qu'en principe la rente constituée au moyen de dépôts faits à la Caisse de retraite du gouvernement ne peut être ni saisie, ni cédée.

En prohibant la cession, on a voulu éviter certaines spéculations malhonnêtes. Il se fût présenté bien souvent que l'ouvrier désireux de jouir plus vite de sa rente, ou pressé momentanément par la nécessité, ou bien encore dans le but d'avoir son capital et de le dépenser, eût cédé sa

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