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emprunts provisoires avec ou sans garantie de valeurs ». La Caisse pourrait, à un moment donné, se trouver dans l'impossibilité complète de réaliser ses valeurs, ou ne pouvoir les réaliser qu'en essuyant des pertes considérables. Il y aurait, dans ce cas, grand avantage à emprunter momentanément, quitte à rembourser lorsque les affaires auraient repris leur cours normal. La Caisse, pouvant fournir des garanties solides, trouvera toujours facilement l'argent nécessaire dans cette éventualité.

L'autorisation du gouvernement est nécessaire. Cette précaution est prise pour éviter toute chance de perte, soit pour la Caisse, soit pour l'Etat (1).

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La Caisse d'épargne peut délivrer des coupures au " porteur ou en nom pour les inscriptions qu'elle possède au grand-livre de la dette publique belge. Les intérêts et "coupons de ces titres sont payés par le Trésor public sur « le même pied et de la même manière que ceux des autres "rentes belges.

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«Elle peut également émettre des livrets pour ces inscriptions.

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Les intérêts semestriels dus sur ces livrets sont soumis à toutes les dispositions et jouissent de tous les avantages. des versements faits aux Caisses d'épargne.

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Tels sont les termes de l'article 34. A ce propos, on pourrait être tenté de croire qu'il est permis à la Caisse d'établir des administrations de rentes. La négative est certaine. Elle n'en peut établir d'aucune manière; elle ne paye ni arrérages ni intérêts, elle ne fait que subdiviser les titres et les inscriptions qu'elle possède, ne percevant de ce chef aucune retenue ou redevance pour frais.

Cette faculté accordée à la Caisse d'épargne a été inspirée, au législateur belge, par les nombreux embarras et complications résultant du système contraire qui était en vigueur dans d'autres pays.

La Caisse n'établissant pas une administration de rentes

(1) Sénat, séance du 24 décembre 1864, p. 146. Discours de M. FrèreOrban.

et se bornant à subdiviser les titres et les inscriptions qu'elle possède, ne pourrait donc être soumise de ce chef au droit de patente, cet impôt étant basé sur les bénéfices réalisés ou probables (1).

Les articles 35, 36 et 37 s'occupent de la prescription applicable aux dépôts.

Le premier déclare non applicable celle de l'article 2277 du code civil, c'est-à-dire la prescription quinquennale. L'article 36 adopte la prescription trentenaire et déclare acquis à la Caisse qui a délivré le titre :

1o Les sommes portées au compte du déposant qui sera resté trente années sans faire aucun versement ni retrait;

2o Les titres de rentes achetés d'office ou à la demande des déposants pour lesquels il a été délivré des certificats ou des livrets par la Caisse d'épargne, lorsque les propriétaires sont restés trente ans sans en réclamer les arrérages.

Le délai de trente ans a, comme terme initial, le jour où le titulaire a acquis la libre disposition du capital versé.

L'article 37 prévoit le cas de déshérence et stipule que tout dépôt fait à une Caisse d'épargne, constaté soit par un livret, soit par un certificat d'inscription de rentes, et qui tombe en déshérence, devient la propriété de la Caisse qui a délivré le titre.

Nous avons vu que le but de la loi était d'étendre le plus possible la sphère d'action de la Caisse générale d'épargne, de pousser à la création de succursales. Dans beaucoup de localités, il existait des caisses d'épargne privées dont quelques-unes ont, comme nous l'avons dit, été reprises par la Caisse générale. En créant des caisses nouvelles à côté de celles déjà existantes, on eût abouti à une concurrence désastreuse; c'est ce qu'a prévu l'article 38 : « La Caisse peut, avec l'approbation du ministre des finances, faire « des conventions avec les Caisses d'épargne existantes, pour la reprise de leur actif et passif, en tout ou en partie.

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Dans ce cas, l'administration peut se faire attribuer

(1) Sénat, Documents, 1862-1863, p. 62.

d'autres valeurs que celles qui sont désignées aux articles 28 et 29.

Cette dérogation concerne donc les différents modes de placements réglés par ces articles.

L'article 39 et dernier laisse à la charge du gouvernement le règlement des rapports entre la Caisse d'épargne et la Banque Nationale.

Telles sont les différentes stipulations contenues dans la loi du 16 mars 1865; les résultats obtenus démontrent à l'évidence qu'elles ont été sagement inspirées.

Si l'on compare les chiffres des premiers comptes rendus des opérations de la Caisse avec ceux relatés dans celui de 1887, on constate qu'un chemin énorme a été victorieusement parcouru, surtout pendant les dix dernières années. Le nombre des livrets délivrés pendant cette période a suivi une marche ascendante presque incroyable.

En 1877, on ne comptait que 46,150 livrets nouveaux; en 1887, on en comptait 128,987, soit environ le triple. Le nombre total des livrets, qui était au commencement de la décade de 147,838, atteignait en 1887 le chiffre énorme de 546,611.

Le solde des dépôts inscrits en 1887 s'élevait à 239,941,384 francs.

Il serait aisé de produire d'autres chiffres, mais nous croyons que ceux-ci démontrent assez l'utilité et la prospérité de l'institution.

II.

LA CAISSE DE RETRAITE.

A côté de l'institution si utile de la Caisse générale d'épargne se trouve celle de la Caisse de retraite, non moins favorable à la classe ouvrière.

Tandis que la première a pour but d'établir un fonds de réserve pour les mauvais jours, la Caisse de retraite fournit aux travailleurs le moyen de se constituer une rente viagère et de se créer une heureuse vieillesse. L'ouvrier se trouve dans l'impossibilité de gagner sa vie lorsqu'il est arrivé à un

et se bornant à subdiviser les titres et les inscriptions qu'elle possède, ne pourrait donc être soumise de ce chef au droit de patente, cet impôt étant basé sur les bénéfices réalisés ou probables (1).

Les articles 35, 36 et 37 s'occupent de la prescription applicable aux dépôts.

Le premier déclare non applicable celle de l'article 2277 du code civil, c'est-à-dire la prescription quinquennale. L'article 36 adopte la prescription trentenaire et déclare acquis à la Caisse qui a délivré le titre :

1o Les sommes portées au compte du déposant qui sera resté trente années sans faire aucun versement ni retrait;

2o Les titres de rentes achetés d'office ou à la demande des déposants pour lesquels il a été délivré des certificats ou des livrets par la Caisse d'épargne, lorsque les propriétaires sont restés trente ans sans en réclamer les arrérages.

Le délai de trente ans a, comme terme initial, le jour où le titulaire a acquis la libre disposition du capital versé.

L'article 37 prévoit le cas de déshérence et stipule que tout dépôt fait à une Caisse d'épargne, constaté soit par un livret, soit par un certificat d'inscription de rentes, et qui tombe en déshérence, devient la propriété de la Caisse qui a délivré le titre.

Nous avons vu que le but de la loi était d'étendre le plus possible la sphère d'action de la Caisse générale d'épargne, de pousser à la création de succursales. Dans beaucoup de localités, il existait des caisses d'épargne privées dont quelques-unes ont, comme nous l'avons dit, été reprises par la Caisse générale. En créant des caisses nouvelles à côté de celles déjà existantes, on eût abouti à une concurrence désastreuse; c'est ce qu'a prévu l'article 38: « La Caisse peut, avec l'approbation du ministre des finances, faire « des conventions avec les Caisses d'épargne existantes, pour la reprise de leur actif et passif, en tout ou en partie. "

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Dans ce cas, l'administration peut se faire attribuer

(1) Sénat, Documents, 1862-1863, p. 62.

d'autres valeurs que celles qui sont désignées aux articles 28 et 29.

Cette dérogation concerne donc les différents modes de placements réglés par ces articles.

L'article 39 et dernier laisse à la charge du gouvernement le règlement des rapports entre la Caisse d'épargne et la Banque Nationale.

Telles sont les différentes stipulations contenues dans la loi du 16 mars 1865; les résultats obtenus démontrent à l'évidence qu'elles ont été sagement inspirées.

Si l'on compare les chiffres des premiers comptes rendus des opérations de la Caisse avec ceux relatés dans celui de 1887, on constate qu'un chemin énorme a été victorieusement parcouru, surtout pendant les dix dernières années. Le nombre des livrets délivrés pendant cette période a suivi une marche ascendante presque incroyable.

En 1877, on ne comptait que 46,150 livrets nouveaux; en 1887, on en comptait 128,987, soit environ le triple. Le nombre total des livrets, qui était au commencement de la décade de 147,838, atteignait en 1887 le chiffre énorme de 546,611.

Le solde des dépôts inscrits en 1887 s'élevait à 239,941,384 francs.

Il serait aisé de produire d'autres chiffres, mais nous croyons que ceux-ci démontrent assez l'utilité et la prospérité de l'institution.

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A côté de l'institution si utile de la Caisse générale d'épargne se trouve celle de la Caisse de retraite, non moins favorable à la classe ouvrière.

Tandis que la première a pour but d'établir un fonds de réserve pour les mauvais jours, la Caisse de retraite fournit aux travailleurs le moyen de se constituer une rente viagère et de se créer une heureuse vieillesse. L'ouvrier se trouve dans l'impossibilité de gagner sa vie lorsqu'il est arrivé à un

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