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tration, comptant un président et six membres choisis parmi les titulaires du Conseil général, et enfin le directeur général.

Le Roi intervient dans la nomination de ces conseils; il nomme et révoque leurs présidents et membres. Il a le même pouvoir vis-à-vis du directeur général.

Les membres du Conseil d'administration, ainsi que le président de ce conseil, peuvent, aux termes de l'article 8, toucher des jetons de présence. Le règlement de la Caisse en fixe le montant.

Du Conseil général.

L'article 10 détermine minutieusement les fonctions de ce conseil.

Sa première occupation est de veiller à ce que de nombreuses succursales soient établies dans le pays; ce point ne laisse plus aujourd'hui à désirer en rien, ainsi que nous l'avons démontré.

Il est chargé ensuite de faire tous les règlements d'organisation et de conclure toutes conventions relatives à la Caisse.

Il ne faudrait pas croire cependant qu'il soit souverain juge en cette question; ses décisions sont soumises à l'approbation du gouvernement et sévèrement contrôlées par lui.

La Caisse d'épargne peut, aux termes de l'article 5, recevoir, avec l'autorisation du Roi, des donations ou des fondations faites au profit de toutes ou de certaines catégories de participants du royaume ou de certaines localités, de certaines villes ou communes.

Lorsque ce fait se produit, le Conseil général examine ces libéralités, recherche si elles sont utiles, favorables au but et au développement de l'institution, et donne son avis motivé. Il se présente bien souvent que des legs ou donations faits en faveur d'établissements de bienfaisance, tout en se présentant sous des dehors pompeux et séauisants, constituent au fond de véritables charges.

L'article cite ensuite de nombreux actes que le Conseil

général peut faire. sauf approbation du ministre des finances. D'abord la fixation du taux de l'intérêt à bonifier sur les sommes déposées. L'intérêt est fixé actuellement à 3 p. c. pour les sommes ne dépassant pas 5,000 francs et à 2 p. c. pour les dépôts plus considérables (1).

Le Conseil général règle encore les conditions des emprunts à contracter éventuellement par la Caisse, ainsi que celles de l'émission des inscriptions. Il détermine la quotité du fonds roulant, celle des capitaux à placer et de la réserve. Enfin, il tranche, en dernier ressort, toutes les réclamations et contestations qui ont fait l'objet des discussions au Conseil d'administration, et desquelles il y a appel.

Le président actuel du Conseil général de la Caisse d'épargne et de retraite est S. A. R. Monseigneur le Comte de Flandre.

Du Conseil d'administration.

Les occupations de ce Conseil sont également multiples. Il remplit l'office de pouvoir exécutif. C'est lui qui fait exécuter, par l'intermédiaire du directeur général, les décisions du Conseil général.

Il est chargé de l'organisation et de l'administration de la Caisse, dont il a mission de surveiller et de diriger toutes les opérations. Il ne devrait pas avoir autorité pour trancher les questions de droit, de propriété, les tribunaux seuls étant compétents. La loi de 1865, en accordant un pouvoir aussi large au Conseil, a creé de véritables tribunaux d'exception (2).

Les décisions rendues par le Conseil d'administration ne sont pas irrévocables, il y a appel auprès du Conseil géné

(1) Depuis le 1er janvier 1887.

(2) Constitution. Art. 92. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Art. 94. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne pourra être établie qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commission ni de tribunaux extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit.

ral, dans les quinze jours de la notification aux intéressés. Cette notification se fait par simple lettre recommandée, (art. 12).

Du directeur général.

Les attributions de ce fonctionnaire sont définies par articles 13 à 20.

les

L'article 13 le charge des fonctions de rapporteur auprès du Conseil général et du Conseil d'administration; nul que lui ne serait plus apte à donner des renseignements sur toutes les opérations de la Caisse, par suite du contact journalier avec le personnel, qu'aux termes du même article il surveille et dirige.

Il fait exécuter les décisions prises par le Conseil général et le Conseil d'administration, et représente la Caisse pour la passation de tous actes soit authentiques, soit sous seing privé.

Selon l'article 29, § 3, l'argent déposé peut être placé en prêts hypothécaires. En cas de remboursement, le directeur général, avec l'autorisation préalable du Conseil d'administration, en donne mainlevée. Il représente la Caisse en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur.

Les appointements et le chiffre du cautionnement du directeur général sont fixés par arrêté royal.

L'acceptation de ces fonctions entraîne la renonciation au mandat législatif. La Caisse d'épargne étant soumise au contrôle du gouvernement, le directeur général se trouverait en quelque sorte devoir se contrôler lui-même.

L'article 14 dit que, chaque année, le directeur général est tenu de soumettre au Conseil d'administration un exposé des opérations de la Caisse. - Ce compte doit être distinct de celui de la Caisse de retraite. Il est ensuite communiqué au Conseil général et adressé par celui-ci au ministre des finances, qui en ordonne la publication. La Cour des comptes le contrôle, ainsi que toutes les pièces justificatives qui doivent y être jointes. Le pouvoir donné à la Cour des comptes de s'immiscer dans l'administration de la Caisse et de vérifier les opérations, montre bien l'inter

vention de l'État; c'est là une garantie incontestable pour les déposants.

Là ne se borne pas le contrôle. Le gouvernement a tenu à être constamment au courant de la situation financière de l'institution. C'est à cette fin que l'administration doit adresser mensuellement au gouvernement un état présentant la situation de la caisse centrale et de ses succursales. Ce compte-rendu est imprimé au Moniteur, tout le monde peut dès lors en prendre connaissance. En outre, chaque année, le gouvernement présente aux Chambres un rapport détaillé sur la Caisse d'épargne.

Dans son article 18, la loi stipule ce qui suit : « Tous les actes, toutes les pièces nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente loi, sont délivrés gratis et exempts de droit de timbre, d'enregistrement et de greffe. "

La gratuité s'étend aux actes de notoriété de quittance, de décharge authentique, ainsi qu'à tous actes de procédure de ou contre la Caisse. Il est bien entendu qu'il ne s'agit que d'actes destinés exclusivement au service de la Caisse d'épargne et de retraite.

Les administrateurs, les receveurs et percepteurs des Caisses d'Épargne sont assimilés, selon l'article 19, aux fonctionnaires publics, en ce qui concerne les saisies-arrêts ou oppositions formées sur les fonds déposés dans les Caisses d'épargne et de retraite,

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L'article 20 porte que « les versements faits à la Caisse d'Épargne sont productifs d'intérêts, à partir du 1er et du « 16 du mois qui suit immédiatement le dépôt.

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Ces intérêts peuvent toujours être réclamés, aucun avis préalable n'est exigé. Lorsqu'ils ne sont pas réclamés avant le 31 décembre, ils sont ajoutés au capital et produisent des intérêts à leur tour. Toutefois, selon le principe admis et que nous avons justifié, il faut dans ce cas, que la somme soit supérieure à un franc.

A propos de l'article 20, on pourrait se demander si la Caisse d'épargne a le droit de refuser des dépôts, ainsi que cela se trouve stipulé dans les statuts de beaucoup d'autres caisses. Non. La Caisse d'épargne est instituée dans l'intérêt général, tous les citoyens ont le droit de participer aux

avantages qu'elle présente; il serait, du reste, excessivement dangereux de laisser au Conseil le droit de refuser, sans en indiquer le motif, les dépôts de tel particulier et d'accepter ceux de tel autre.

Les sommes destinées à être déposées à la Caisse peuvent, comme on l'a vu, être versées entre les mains des facteurs ruraux en tournée; dans ce cas, le livret est remis par ces agents dans le plus bref délai possible. Lorsque la somme est déposée dans un bureau postal, le percepteur remet un coupon-reçu, daté, signé, et portant le timbre à date.

En cas de retrait du dépôt, on remet le capital augmenté des intérêts produits par cette somme jusqu'au 1er ou 16 du mois qui précède l'époque du remboursement (article 21). L'article 23 détermine la forme et la nature du livret. "Le livret porte le nom et indique le domicile du dépo

"sant. "

Le livret est donc nominatif et constitue le titre du déposant. En cas de changement de domicile, un livret nouveau peut être obtenu avec la plus grande facilité.

Le livret est-il endossable, peut-il être donné valablement en gage?

Il n'est pas endossable, la chose est claire, il n'a aucun caractère commercial. Un livret de Caisse d'épargne est un titre trop connu du public pour que nous insistions plus sur sa nature.

Quant au gage, il nous semble valable; un livret constatant l'existence d'une créance certaine, on ne voit pas pour quel motif il ne pourrait être donné en nantissement (1). Telle est la question au point de vue juridique; en fait, elle est réglée par la loi, qui porte que le livret ne peut être valablement donné en gage.

On pourrait encore se demander ce qui arriverait en cas de faillite, d'absence et de décès du déposant. La loi n'a rien innové. Il en résulte donc que pour l'absence on suivra les règles du code civil et de la loi du 20 décembre 1823, et

(1) Voy. Sénat, Documents, session 1862-1863, p. 60.

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