Page images
PDF
EPUB

S'il n'y a pas, dans le ressort, un nombre suffisant de conseillers communaux, le collège des bourgmestre et échevins pourra choisir d'autres personnes.

Le président désigne deux scrutateurs parmi les électeurs présents.

Il choisit un secrétaire, soit au sein du collège ou du comice, soit en dehors.

ART. 15. Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués.

ART. 16. Il est procédé aux élections par scrutin de liste.

Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il ne réunit plus du tiers des voix.

Si tous les membres de la section du conseil n'ont pas été nommés au premier tour de scrutin, le bureau principal fait une liste des candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Cette liste contient, s'il est possible, deux fois autant de noms qu'il y a encore de membres de la section à élire. Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à ces candidats. La nomination a lieu à la pluralité des votes. S'il y a parité de suffrages, le plus âgé est préféré. ART. 17. Le président refusera de recevoir les bulletins qui ne sont pas écrits sur papier blanc et non colorié ou qui seraient reconnaissables à un signe quelconque; en cas de contestation, le bureau décidera.

:

Sont nuls les bulletins qui ne contiennent aucun suffrage valable, ceux dans lesquels le votant se fait connaître, ainsi que ceux qui ne sont pas écrits à la main.

ART. 18. Dans le cas où les collèges électoraux auraient été divisés en comices, le résultat du vote de chacun d'eux, signé par les membres du bureau, sera immédiatement transmis aux bureaux principaux où se fera le dépouillement.

ART. 19. Les procès-verbaux de l'élection rédigés et signés séance tenante par les membres du bureau principal, les procès-verbaux des comices, ainsi que la liste des votants et les listes d'électeurs, seront adressés, dans le délai de trois jours, à la députation permanente du conseil provincial. Un double des procès-verbaux, rédigé et signé par les membres de chaque bureau principal, sera déposé au secrétariat

de la commune, siège du conseil de l'industrie et du travail, où chacun pourra en prendre connaissance.

ART. 20. Toute réclamation contre l'élection devra, à peine de déchéance, être formée dans les huit jours de la date du procès-verbal. Elle sera remise par écrit, soit au greffier du conseil provincial, soit au bourgmestre du siège de l'institution, à charge, pour ce dernier, de la transmettre, dans les trois jours, à la députation permanente du conseil provincial.

ART. 21. Dans les quinze jours de la transmission du procès-verbal, la députation permanente du conseil provincial peut, par arrêté motivé, annuler l'élection d'office, pour irrégularité grave.

Passé ce délai, l'élection est réputée valide s'il n'y a pas eu réclamation de la part des intéressés ou opposition de la part du gouverneur. Dans l'un ou l'autre de ces derniers cas, la députation permanente est tenue également de se prononcer dans le délai de quinze jours, à partir du dépôt de la réclamation à l'administration provinciale ou de l'arrêté d'opposition.

Le gouverneur peut, dans les huit jours qui suivront celui de la décision, prendre son recours auprès du roi, qui statuera dans le délai de quinzaine à dater du pourvoi.

ART. 22. Le nombre de suppléants à élire, en vertu des articles 5 et 6 de la loi organique du 16 août 1887, est fixé par l'arrêté royal qui institue le conseil de l'industrie et du travail.

CHAPITRE III.

DE L'ÉLECTION ÉVENTUELLE DES CHEFS D'INDUSTRIE OU

PATRONS.

ART. 23. Si les chefs d'industrie du ressort sont en nombre plus considérable que celui des membres effectifs du conseil, ils désignent parmi eux ceux qui doivent les représenter comme membres effectifs et comme membres suppléants.

Dans ce cas, les règles prescrites par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21 et 22 du présent arrêté, pour l'élection des membres ouvriers du conseil, sont applicables à l'élection des membres chefs d'industrie.

ART. 24. Les dispositions précédentes remplacent celles de l'arrêté royal du 31 juillet 1888 précité.

ART. 25. Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 août 1889.

LÉOPOLD.

Par le roi :

Le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, LÉON DE BRUYN.

XII

Loi du 9 août 1889, relative aux habitations ouvrières et à l'institution de comités de patronage.

LÉOPOLD II, roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : ARTICLE PREMIER. Il sera établi, dans chaque arrondissement administratif, un ou plusieurs comités chargés :

A. De favoriser la construction et la location d'habitations ouvrières salubres et leur vente aux ouvriers soit au comptant, soit par annuités;

B. D'étudier tout ce qui concerne la salubrité des maisons habitées par les classes laborieuses et l'hygiène des localités où elles sont tout spécialement établies;

C. D'encourager le développement de l'épargne et de l'assurance, ainsi que des institutions de crédit ou de secours mutuels et de retraite.

Ces comités recevront le nom de comités de patronage et seront composés de cinq membres au moins et de dix-huit membres au plus, nommés pour trois ans, savoir trois à dix par la députation permanente du conseil provincial, deux à huit par le gouvernement. Ils pourront être subdivisés en sections. Les comités et leurs sections auront un secrétaire nommé par la députation permanente.

Le mode de fonctionnement de ces comités et leurs rela

tions avec le gouvernement, les administrations provinciales et communales et les commissions médicales seront réglés par arrêté royal, sans qu'il puisse être porté atteinte aux attributions de ces administrations en matière d'hygiène et de salubrité publique.

ART. 2. Les comités de patronage pourront instituer et distribuer des prix d'ordre, de propreté et d'épargne.

Ils pourront recevoir, à cet effet, des dons et legs mobiliers et des subsides des pouvoirs publics.

ART. 3. Les comités de patronage ou leurs membres à ce délégués signaleront, soit aux administrations communales, soit à l'autorité provinciale, soit au gouvernement, telles mesures qu'ils jugeront opportunes.

Ils adresseront annuellement rapport de leurs opérations au ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics. Ce rapport sera communiqué au conseil supérieur d'hygiène, et chaque commune recevra copie du passage qui pourrait la concerner.

ART. 4. Avant de décréter une expropriation par zones dans les quartiers spécialement habités par la classe ouvrière, le gouvernement prendra l'avis du comité de patronage sur les conditions à imposer au sujet de la revente des terrains compris dans l'expropriation.

ART. 5. La Caisse générale d'épargne et de retraite est autorisée à employer une partie de ses fonds disponibles en prêts faits en faveur de la construction ou de l'achat de maisons ouvrières, après avoir, au préalable, demandé l'avis du comité de patronage.

Ces prêts seront assimilés, suivant leur forme et leur durée, aux placements provisoires et aux placements définitifs de la Caisse.

ART. 6. Le conseil général de la Caisse d'épargne déterminera le taux et les conditions des dits prêts, sauf approbation du ministre des finances.

ART. 7. A défaut de payement à l'échéance des sommes dues à la Caisse, la réalisation du gage qui aurait été fourni sera poursuivie conformément aux articles 4 à 9 de la loi du 5 mai 1872.

La requête sera adressée au président du tribunal de pre

« PreviousContinue »