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I

Loi des 16 mars 1865 et 1er juillet 1869, sur la Caisse générale d'épargne et de retraite.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'ORGANISATION DE LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE RETRAITE

ARTICLE PREMIER. Il est institué une Caisse d'épargne sous la garantie de l'Etat.

La Caisse générale de retraite, établie par la loi du 8 mai mai 1850, est annexée à la Caisse d'épargne. Elles forment une Caisse générale d'épargne et de retraite.

Le siège de cette institution est à Bruxelles.

ART. 2. Des succursales sont établies dans toutes les localités où il est possible de s'assurer le concours des communes, des établissements publics ou de personnes bienfaisantes..

Les conventions conclues pour l'érection des succursales ou des caisses auxiliaires, sont soumises à l'approbation du ministre des finances.

ART. 3. La Caisse reçoit les versements, paye les rentes et rembourse les dépôts dans toutes les agences de la Banque Nationale, et, en outre, dans toutes les localités où le gouvernement le juge nécessaire.

ART. 4. Toutes les sommes versées sont centralisées dans une seule caisse.

Il est tenu des comptes distincts des capitaux de la Caisse d'épargne et de ceux de la Caisse de retraite.

ART. 5. La Caisse peut, avec l'autorisation du roi, rece

voir des donations ou des fondations faites au profit de toutes ou de certaines catégories de participants du royaume ou de localités désignées.

ADMINISTRATION.

ART. 6. La Caisse est gérée par un conseil général, un conseil d'administration et un directeur général.

Le conseil général se compose d'un président et de vingtquatre membres.

Le conseil d'administration, choisi dans le sein du conseil général, comprend un président et six membres.

ART. 7. Les présidents et les membres des conseils sont nommés et peuvent être révoqués par le roi.

Ils sont nommés pour six ans.

Chaque année, quatre membres du conseil général et un membre du conseil d'administration cessent leurs fonctions. Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau. ART. 8. Des jetons de présence peuvent être alloués au président et aux membres du conseil d'administration.

ART. 9. Le directeur général est nommé et peut être révoqué par le roi.

Son traitement et son cautionnement sont fixés par arrêté royal.

Le directeur général ne peut, pendant la durée de ses fonctions, être membre de l'une ou de l'autre Chambre.

Le membre de l'une ou de l'autre des deux Chambres, nommé directeur général, cesse immédiatement ses fonctions législatives.

Le directeur général nommé membre de l'une ou l'autre des deux Chambres n'est admis à prêter serment en cette qualité qu'après avoir déclaré qu'il opte pour ce dernier mandat.

CONSEIL GÉNÉRAL.

ART. 10. Le conseil général veille à ce que des succursales soient établies conformément à l'article 2.

Il arrête les règlements organiques et conclut toute con

ventions relatives à la Caisse, sauf l'approbation du gouvernement.

Il donne son avis sur l'acceptation des dons et legs au profit de la Caisse.

Il fixe, sous l'approbation du ministre :

Le taux de l'intérêt à bonifier pour les sommes déposées; Les conditions des emprunts à contracter éventuellement par la Caisse, et celles de l'émission des inscriptions.

Il détermine le montant du fonds roulant, celui des capitaux à placer et celui de la réserve.

Il juge en dernier ressort toutes les contestations, et réclamations vidées par le conseil d'administration, et dont il y a appel.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

ART. 11. Le conseil d'administration fait exécuter par le directeur général les décisions du conseil général.

Il surveille et dirige toutes les opérations de la Caisse. Il nomme et révoque les employés de la Caisse et fixe leurs traitements.

Il donne son avis sur les affaires à décider par le conseil général, et prépare les décisions.

I autorise les mainlevées, et statue sur toutes les questions relatives aux dépôts et versements de moins de 500 francs faits à la Caisse.

ART. 12. Les décisions du conseil d'administration sont définitives, sauf recours au conseil général dans les quinze jours après la notification aux intéressés. Cette notification a lieu par lettres chargées.

DIRECTEUR GÉNÉRAL.

ART. 13. Le directeur général remplit les fonctions de rapporteur près du conseil général et du conseil d'administration. Il dirige et surveille le travail des bureaux. Il est seul chargé de l'exécution des décisions des conseils, sous la surveillance du conseil d'administration. Il représente la Caisse dans les actes publics et sous seing privé. Il donne,

avec l'autorisation préalable du conseil d'administration, mainlevée des inscriptions hypothécaires. Les actions judiciaires sont intentées et défendues à sa poursuite et diligence.

ART. 14. Il rend compte chaque année au conseil d'administration des opérations de la Caisse. Un compte distinct est formé pour la Caisse d'épargne et pour la Caisse de retraite. ART. 15. Ces comptes sont communiqués au conseil général et publiés par le ministre des finances.

ART. 16. Ils sont soumis au contrôle de la cour des comptes avec les pièces justificatives.

ART. 17. L'administration de la Caisse adresse au gouvernement, tous les mois, un état présentant la situation de l'établissement et de ses succursales. Cette situation est publiée mensuellement dans le Moniteur.

Tous les ans, le gouvernement présente, en outre, à la législature, un rapport détaillé sur la situation de l'institution.

ART. 18. Tous les actes, toutes les pièces nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente loi sont délivrés gratis et exempts des droits de timbre, d'enregistrement et de greffe.

ART. 19. Les administrateurs, receveurs ou percepteurs de la Caisse sont assimilés aux fonctionnaires publics, en ce qui concerne les saisies-arrêts ou oppositions formées sur les fonds déposés dans les Caisses d'épargne et de retraite.

CHAPITRE II.

DE LA CAISSE D'ÉPARGNE.

ART. 20. Les versements faits à la Caisse d'épargne sont productifs d'intérêt à partir du 1er ou du 16 du mois qui suit immédiatement le dépôt.

Chaque versement doit être d'un franc au moins.

Les intérêts acquis au 31 décembre de chaque année sont ajoutés au capital, et deviennent, dès le lendemain, productifs d'intérêts.

L'intérêt ne se calcule pas sur les fractions de franc.

ART. 21. Les sommes déposées cessent d'être productives

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