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tilité tant déliée, que l'auteur d'icelui, en expliquant les con» trats ou polices d'assurance, a insinué et fait entendre avec » grande facilité tout ce qui est des autres contrats maritimes, » et tout le général du commerce naval : de sorte qu'il n'a rien omis, si ce n'est seulement d'y mettre son nom, pour en con» server la mémoire et l'honneur qu'il mérite d'avoir obligé sa >> patrie et toutes les autres nations de l'Europe, lesquelles peu>> vent trouver en son ouvrage le complément de ce qui manque, >> ou la correction de ce qui est mal ordonné aux réglemens que > chacune a fait en particulier sur semblable sujet. Mais comme >> c'est l'ordinaire des meilleures pièces de contracter des fautes >> et des souillures avec le tems, et ce, principalement par l'in» curie ou par le peu d'intelligence des copistes et correcteurs des impressions, cet ouvrage était devenu tant maculé d'erreurs, » de fautes, d'omissions et de transpositions, qu'il gissait dans le mépris comme un diamant brut tout à fait obscur et mécon>> naissable. >>

Malgré les souillures dont cette pièce française est maculée; on y trouve les véritables principes du droit nautique. Si le style en est suranné, si le texte est corrompu en divers endroits, le Guidon n'en est pas moins très-précieux par la sagesse et le grand nombre des décisions qu'il renferme.

Après le Guidon de la mer, on trouve dans Cleirac l'ordon-Réglement d'Annance que Philippe 11, roi d'Espagne, fit en 1593, pour les assu

rances de la bourse d'Anvers.

terdam.

On trouve aussi le Coutumier pour les assurances d'Amster- Réglement d'Amsdam, fait en 1598.

Anciennes ordonnances du royaume.

Ordonnance de

1681.

Enfin, la troisième partie des us et coutumes de la mer contient la compilation des anciennes ordonnances du royaume, concernant la marine.

par une

L'Ordonnance de 1681 est un composé de toutes ces anciennes lois. Les décisions mieux dirigées furent mises en ordre main habile; on y ajouta une foule de dispositions suggérées par l'expérience.

Les Parlemens, les Amirautés, les Chambres du commerce et les savans du royaume, furent sans doute consultés sur un ouvrage qui exigeait les recherches les plus exactes et les discussions les plus profondes. Il est fâcheux que les matériaux rassemblés à ce sujet se soient évanouis : ils éclairciraient bien des doutes.

Les recherches sur l'antiquité de la jurisprudence maritime ne paraîtront pas inutiles aux personnes qui remarqueront que ces anciennes doctrines, dont plusieurs sont actuellement hors d'usage, sont cependant le fondement de celles qui sont en vigueur aujourd'hui, et qu'il est par conséquent difficile de comprendre plusieurs règles de la loi moderne, sans avoir recours à l'ancienne.

Il ne serait pas moins difficile d'entrer dans le véritable sens de plusieurs articles de l'Ordonnance, si l'on n'était éclairé par la jurisprudence des tribunaux et par quelque expérience dans les affaires nautiques. On ne doit donc pas être surpris du grand nombre d'arrêts, de sentences et d'exemples qui seront rapportés pour fixer les idées et pour éclaircir les saines maximes.

Comme l'assurance et le contrat de grosse dépendent souvent

des mêmes principes, je ne ferai pas difficulté de les confondre toutes les fois que le sujet le demandera. Je m'arrêterai même quelquefois, soit pour traiter des questions incidentes, soit pour développer divers points relatifs à ceux qui forment l'objet principal de mon ouvrage. Par ce moyen, j'embrasserai une grande partie de l'Ordonnance maritime, et je discuterai une foule d'objets qui intéressent la navigation marchande et le commerce en général (1).

(1) Voyez ce que nous avons dit de l'origine et des progrès de la législation nautique, dans notre Cours de droit commercial maritime, tom. 1, pag. 1 et suivantes. 4 vol. in-8°. Chez Warée oncle, cour de la Sainte-Chapelle, n°. 13, à Paris.

DES ASSURANCES.

CHAPITRE I.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

SOMMAIRE.

Origine du contrat d'assurance. Définition de ce contrat.

Ce contrat est légitime.

Il est très-usité.

SECT. I. Le risque est-il de l'essence du con

trat d'assurance?

On distingue deux sortes d'assurance. S1. Assurance par forme de gageure. S 2. Assurance proprement dite. SECT. II. L'assurance est-elle un contrat synallagmatique, nommé, et qui ait une nature propre ?

S 1. L'assurance est un contrat synallagmatique.

S2. Théorie des lois romaines au sujet des pactes nus, et des contrats sans nom.

T. I.

L'assurance n'est pas un contrat nu. C'est un contrat nommé ayant une nature et un caractère à lui propre.

SECT. III. L'assurance est un contrat conditionnel et aléatoire.

SECT. IV. L'assurance ne peut devenir pour l'assuré un moyen d'acquérir.

SECT. V. L'assurance est-elle un contrat de droit étroit ou de bonne foi?

S1. Distinction entre les contrats de bonne foi et ceux de droit étroit.

A certains égards, l'assurance est un contrat de droit étroit.

A d'autres égards, elle est un contrat de bonne foi.

S 2. Tout dol vicie l'assurance.

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