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Loi pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime.

CHARLES, par la grâce de Dieu, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS CO qui suit :

TITRE Ier.

Du Crime de piraterie.

ART. 1. Seront poursuivis et jugés comme pirates,

1o. Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer quelconque, armé et naviguant sans être ou avoir été muni pour le voyage de passe-port, rôle d'équipage, commissions ou autres actes constatant la légitimité de l'expédition; 2o. Tout commandant d'un navire ou bâtiment de mer armé et porteur de commissions délivrées par deux ou plusieurs puissances ou États différens,

2. Seront poursuivis et jugés comme pirates,

1o. Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer français, lequel commettrait à main armée des actes de déprédation ou de violence, soit envers des navires français ou des navires d'une puissance avec laquelle la France ne serait pas en état de guerre, soit envers les équipages ou chargemens de ces navires;

2o. Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer étranger, lequel, hors l'état de guerre et sans être pourvu de lettres de marque ou de commissions régulières, commettrait lesdits actes envers des navires français, leurs équipages ou chargemens;

3°. Le capitaine et les officiers de tout navire ou bâtiment de mer quelconque qui aurait commis des actes d'hostilité sous un pavillon autre que celui de l'Etat dont il aurait commission.

3. Seront également poursuivis et jugés comme pirates,

1o. Tout Français ou naturalisé français qui, sans l'autorisation du roi, prendrait commission d'une puissance étrangère pour commander un navire ou bâtiment de mer armé en course;

2o. Tout Français ou naturalisé français qui, ayant obtenu, même avec l'autorisation du roi, commission d'une puissance étrangère pour commander un navire ou bâtiment de mer armé, commettrait des actes d'hostilité envers des navires français, leurs équipages ou chargemens.

4. Seront encore poursuivis et jugés comme pirates,

1o. Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer français, qui, par fraude ou violence envers le capitaine ou commandant, s'emparerait dudit

bâtiment;

2o. Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer fran çais, qui le livrerait à des pirates ou à l'ennemi.

5. Dans le cas prévu par le § 1 de l'art. 1 de la présente loi, les pirates seront punis, savoir les commandans, chefs et officiers, de la peine des travaux forcés à perpétuité, et les autres hommes de l'équipage, de celle des travaux forcés à tems.

Tout individu coupable du crime spécifié dans le § 2 du même article sera puni des travaux forcés à perpétuité.

6. Dans les cas prévus par les SS 1 et 2 de l'art. 2, s'il a été commis des déprédations et violences sans homicide ni blessures, les commandans, chefs et officiers, seront punis de mort, et les autres hommes de l'équipage seront punis des travaux forcés à perpétuité.

Et si ces déprédations ou violences ont été précédées, accompagnées ou suivies d'homicide ou de blessures, la peine de mort sera indistinctement prononcée contre les of ficiers et les autres hommes de l'équipage.

Le crime spécifié dans le § 3 du même article sera puni des travaux forcés à perpétuité.

7. La peine du crime prévu par le § 1 de l'art. 3 sera celle de la reclusion.

Quiconque aura été déclaré coupable du crime prévu par le § 2 du même article, - sera puni de mort.

8. Dans le cas prévu par le § 1 de l'art. 4, la peine sera celle de mort contre les chefs `et contre les officiers, et celle des travaux forcés à perpétuité, contre les autres hommes de l'équipage.

Et si le fait a été précédé, accompagné ou suivi d'homicide ou de blessures, la peine de mort sera indistinctement prononcée contre tous les hommes de l'équipage.

Le crime prévu par le § 2 du même article sera puni de la peine de mort.

9. Les complices des crimes spécifiés dans le S 2 de l'art. 1, le § 3 de l'art. 2, le S2 de l'art. 3 et le § 2 de l'art. 4, seront punis des mêmes peines que les auteurs principaux desdits crimes.

Les complices de tous autres crimes prévus par la présente loi seront punis des mêmes peines que les hommes de l'équipage:

Le tout suivant les règles déterminées par les art. 59, 60, 61, 62 et 63 du Code pénal, et sans préjudice, le cas échéant, de l'application des art. 265, 266, 267 et 268 dudit Code.

10. Le produit de la vente des navires et bâtimens de mer capturés pour cause de piraterie sera réparti conformément aux lois et réglemens sur les prises maritimes. Lorsque

la prise aura été faite par des navires du commerce, ces navires et leurs équipages seront, quant à l'attribution et à la répartition du produit, assimilés à des bâtimens pourvus de lettres de marque et à leurs équipages.

TITRE II.

Du Crime de baraterie.

11. Tout capitaine, maître, patron ou pilote, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment de commerce, qui, volontairement et dans une intention frauduleuse, le fera périr par des moyens quelconques, sera puni de la peine de mort.

12. Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment de commerce, qui, par fraude, détournera à son profit ce navire ou bâtiment, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

13. Tout capitaine, maître ou patron qui, volontairement et dans l'intention de commettre ou de couvrir une fraude au préjudice des propriétaires, armateurs, chargeurs, facteurs, assureurs et autres intéressés,

Jettera à la mer ou détruira sans nécessité tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets de bord,

Ou fera fausse route,

Ou donnera lieu, soit à la confiscation du bâtiment, soit à celle de tout ou partie de la cargaison,

Sera puni des travaux forcés à tems.

14. Tout capitaine, maître ou patron, qui, avec une intention frauduleuse,

Se rendra coupable d'un ou de plusieurs des faits énoncés en l'art. 236 du Code de

commerce,

Ou vendra, hors le cas prévu par l'art. 237 du même Code, le navire à lui confié, Ou fera des déchargemens en contravention à l'art. 248,

Sera puni de la reclusion.

15. L'art. 386, § 4, du Code pénal, est applicable aux vols commis à bord de tout navire ou bâtiment de mer par les capitaines, patrons, subrécargues, gens de l'équipage et passagers.

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L'art. 387 du même Code est applicable aux altérations de vivres et marchandises commises à bord par les mêmes personnes.

TITRE III.

Poursuites et Compétence.

16. Lorsque des bâtimens de mer auront été capturés pour cause de piraterie, la mise en jugement des prévenus sera suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité

de la prise. Cette suspension n'empêchera ni les poursuites, ni l'instruction de la procé-dure criminelle.

17. S'il y a capture de navires ou arrestation de personnes, les prévenus de piraterie seront jugés par le tribunal maritime du chef-lieu de l'arrondissement maritime dans les ports duquel ils auront été amenés.

Dans tous les autres cas, les prévenus seront jugés par le tribunal maritime de Toulon, si le crime a été commis dans le détroit de Gibraltar, la mer Méditerranée ou les autres mers du Levant, et par le tribunal de Brest, lorsque le crime aura été commis sur les autres mers.

Toutefois, lorsqu'un tribunal maritime aura été régulièrement saisi du jugement de l'un des prévenus, ce tribunal jugera tous les autres prévenus du même crime, à quelque époque qu'ils soient découverts, et dans quelque lieu qu'ils soient arrêtés.

Sont exceptés des dispositions du présent article les prévenus du crime spécifié au § 1 de l'art. 3, lesquels seront jugés suivant les formes et par les tribunaux ordinaires. 18. Il sera procédé à l'instruction et au jugement conformément à ce qui est prescrit par le réglement du 12 novembre 1806.

Néanmoins, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, il y sera suppléé par la lecture des procès-verbaux et de toutes autres pièces qui seront jugées par le tribunal maritime être de nature à éclaircir la vérité.

19. Les complices des crimes de piraterie spécifiés au tit. 1 de la présente loi seront jugés par les tribunaux maritimes, ainsi qu'il est prescrit par les deux articles précédens. Sont exceptés et seront jugés par les tribunaux ordinaires les prévenus de complicité, Français ou naturalisés français, autres néanmoins que ceux qui auraient aidé ou assisté les coupables dans le fait même de la consommation du crime.

Et dans les cas où des poursuites seraient exercées simultanément contre les prévenus de complicité, compris dans l'exception ci-dessus, et contre les auteurs principaux, le procès et les parties seront renvoyés devant les tribunaux ordinaires.

20. Les individus prévenus des crimes ou de complicité des crimes spécifiés au tit. 2 de la présente loi, seront poursuivis et jugés suivant les formes et par les tribunaux ordinaires.

Dispositions générales.

21. Les lois et réglemens auxquels il n'est point dérogé par la présente loi, notamment ceux relatifs à la navigation, aux armemens en course et aux prises maritimes, continueront d'être exécutés en ce qui n'est pas contraire à la présente loi.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et

tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le dixième jour du mois d'avril de l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.

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