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neratur collatio. Quòd si jam contributio facta sit, tunc hi qui solverint agent ex locato cum magistro, ut is ex conducio experiatur, et quod exegerit, reddat. L. 2, $7, ff de leg. rhod. Ibiq. Peckius et Vinnius, pag. 237. Kuricke, tit. 8, art. 4, pag. 787, no. 3. Loccenius, lib. 2, cap. 8, no. 18. Lubeck, cap. 5, no. 4. Roccus, de navib., n°. 97. Cleirac, pag. 51, no. 10.

A Gênes, les effets recouvrés après la contribution faite sont vendus, et le produit en est distribué au sou la livre à tous ceux qui avaient contribué au paiement de la perte opérée pour le salut commun. Targa, cap. 77, pag. 325. Casaregis, disc. 46, no. 52.

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Voici la disposition de l'Ordonnance, art. 22, titre du jet: Si les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires depuis la répartition, ils seront » tenus de rapporter au maître et aux intéressés ce qu'ils auront reçu dans la » contribution, déduction faite du dommage qui leur aura été causé par le jet et des frais du recouvrement. »

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M. Pothier, contrats maritimes, n°. 136, observe que «le propriétaire à qui, » par la contribution, on a fait bon du prix entier des effets jetés, y ayant » lui-même contribué, et fait confusion sur lui d'une part de ce prix, il doit > aussi avoir sa part dans la somme qu'il doit rapporter. »

Par ce moyen, le net produit des effets recouvrés est distribué au sou la livre entre tous les intéressés, parmi lesquels le propriétaire de la chose recouvrée fait nombre.

CONFÉRENCE.

CXLVIII. Nous avons vu à la conférence sur la section précédente que la contribution se fait dans le lieu de la décharge, et qu'il est procédé à l'état des pertes et à l'estimation des marchandises par des experts, à la diligence du capitaine.

Si le capitaine négligeait de requérir la contribution, elle pourrait être demandée, soit par les propriétaires du navire, soit par les chargeurs particuliers.

Le réglement d'avarie peut se faire à l'amiable, comme l'observe Emérigon; mais alors il ne lie et ne peut lier que ceux qui y ont adhéré; au lieu que celui fait en justice est une loi pour tous les intéressés.

Le capitaine ne répond point en effet de la part des insolvables, qui est au contraire régalée sur les autres.

Dans notre législation actuelle, nous ne pensons pas qu'on puisse faire payer provisoirement le montant d'avarie, parce que l'appel est suspensif; mais on pourrait du moins exiger caution avant la délivrance. Le capitaine serait coupable de négligence si, étant sommé de le faire, il se refusait à faire saisir provisoirement les marchandises des contribuables. Du reste, voyez la conférence sur la section précédente, et la sect. 4 du tit. 13, pag. 589 de notre Cours de droit maritime).

L'action en avarie, ainsi que toute action dérivant de la police d'assurance, autre que celle en délaissement, n'est plus prescriptible que par cinq ans, à compter de la date du ·(Art. 432 du Code de commerce; voyez ci-après, tom. 2, chap. 19, sect. 15).

contrat.

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JURISPRUDENCE.

Une demande en avarie ne peut être déclarée non recevable, par le seul motif que le capitaine n'a pas tenu un registre de bord, lorsque d'ailleurs les avaries se trouvent suffisamment constatées par une déclaration en forme faite au greffe du tribunal de commerce et une visite desdites avaries. (Arrêt de la Cour de Rennes, du 17 juin 1811, rapporté par Dalloz, Jurisprudence générale, au mot avaries, pag. 202).

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FIN DU PREMIER VOLUME D'émérigon.

81

ADDITIONS.

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Loi qui prononce des peines contre les individus qui se livreraient à la traite des noirs.

Louis, par la grâce de Dieu, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS Ce qui suit :

ART. 1. Toute part quelconque qui serait prise par des sujets et des navires français, en quelque lieu, sous quelque condition et prétexte que ce soit, et par des individus étrangers dans les pays soumis à la domination française, au trafic connu sous le nom de la traite des noirs, sera punie par la confiscation du navire et de la cargaison, et par l'interdiction du capitaine, s'il est français.

2. Ces affaires seront instruites devant les tribunaux qui connaissent des contraventions en matière de douanes, et jugées par eux.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris le 15 avril de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.

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Ordonnance du roi qui défend, sous les peines y exprimées, à tout armateur et capitaine français, d'employer et d'affréter les bâtimens qui leur appartiennent ou qu'ils commandent à transporter des esclaves.

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Nous avons été informé que des capitaines naviguant dans les mers du Levant et sur les côtes de l'Egypte et de la Barbarie, sont véhémentement soupçonnés d'avoir affrété leurs navires pour transporter au lieu où ils doivent être vendus des individus des deux sexes tombés par le sort de la guerre au pouvoir des belligérans, et traités par eux comme esclaves.

Par de tels actes, ces capitaines participent au plus odieux abus des droits de la guerre; ils manquent à tous les devoirs que la religion et l'humanité imposent; ils compromettent à la fois l'honneur du nom et du pavillon français, les intérêts de l'Etat et ceux des propriétaires et chargeurs de navires dont le commandement leur est confié. En conséquence, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est défendu à tout armateur et capitaine français d'employer et d'affréter les navires qui leur appartiennent ou qu'ils commandent, à transporter des esclaves, quelles que soient l'origine desdits esclaves et la nation au pouvoir de laquelle ils sont tombés, et pour quelque lieu qu'ils soient destinés.

2. Les officiers commandant nos bâtimens arrêteront tout navire français à bord duquel des passagers traités comme esclaves se trouveraient; ils les feront conduire et débarquer, le plus promptement qu'il sera possible, au premier port où la sûreté et la liberté de ces individus seront parfaitement garanties.

Lesdits commandans adresseront à notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies un rapport signé des principaux officiers de l'état-major, sur les circonstances de l'arrestation du navire et du débarquement des passagers; ils joindront à ce rapport l'interrogatoire qu'ils auront fait subir au capitaine, aux officiers, à l'équipage et aux passagers.

3. Si un de nos consuls ou un agent consulaire de France est en résidence dans le port où lesdits passagers auront été débarqués, il sera procédé par lui à l'interrogatoire prescrit ci-dessus, en présence d'un ou deux officiers du bâtiment qui aura arrêté le navire, et de deux ou trois Français immatriculés au consulat.

4. Le capitaine du navire qui aura été arrêté comme étant en contravention à la présente ordonnance, recevra l'ordre de retourner dans un port de France aussitôt après le débarquement des esclaves passagers.

Le signalement du capitaine et celui du navire seront adressés par le consul qui aura eu le premier connaissance de la contravention, à notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, et à tous nos consuls en Levant et en Barbarie.

La cause de l'expulsion du navire et du capitaine sera notée, soit par l'officier commandant le bâtiment qui aura arrêté le navire, soit par le consul de France, sur la commission du capitaine, sur le rôle d'équipage, l'acte de francisation et le congé de mer. 5. Tout capitaine qui aura contrevenu à la présente ordonnance, sera interdit pour toujours de la faculté de commander aucun navire français, pour quelque destination que ce soit. Toutes poursuites sont, en outre, réservées aux propriétaires et chargeurs du navire, en raison des pertes et dommages que l'infraction commise par le capitaine leur causer.

aura pu

6. Si le capitaine délinquant est en même tems armateur et propriétaire du navire, l'acte de francisation et le congé de mer lui seront retirés dès qu'il sera arrivé dans un port de France; et ni l'administration de la marine, ni celle des douanes, ne pourront lui délivrer ultérieurement, pour un armement quelconque, aucune des expéditions qui constituent la nationalité d'un navire français, sans préjudice des poursuites qui pourraient être dirigées contre lui.

Les agens de ces deux administrations constateront par un procès-verbal le retrait desdites pièces, et il en sera fait mention sur les registres de l'inscription maritime.

7. Nos ministres secrétaires d'état des affaires étrangères, de la marine et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le dix-huitième jour de janvier de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième,

Signé LOUIS.

Par le roi :

Le Ministre Secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

Signé marquis de CLERMONT-TONNERRE.

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