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çoise, la femme Petit, le nommé Branche, couchés ensemble dans le même lit, en état d'adultère flagrant;

<«< Attendu que la concordance parfaite qui existe entre les lettres saisies et adressées à la dame Cairon, sous divers noms, pendant son séjour aux dames Saint-Michel, et celles écrites par la dame Cairon, à l'adresse du sieur Soubiranne, et annotées par ce dernier, prouvent que les premières peuvent être considérées comme émanées de Soubiranne, mais qu'il n'est pas établi qu'elles soient écrites par lui selon le vœu de la loi; qu'ainsi, elles ne peuvent être admises comme preuve de complicité; « Attendu que le tribunal correctionnel, saisi d'une plainte en adultère, peut se déterminer par les faits constatés par l'instruction et relatifs au délit; qu'il est prouvé, en fait, que la dame Cairon est accouchée chez le sieur Bonassy, le 19 janvier 1821, de l'enfant nommé EugènePolydore, mis en nourrice chez la femme Aumont, à Antony, et qu'elle est accouchée le 20 juillet 1823, par les soins du sieur Chapelain, d'un enfant nommé Frédéric-François, mis en nourrice à Meudon; que Soubiranne réclame la paternité de ces enfans; que les actes de reconnaissance de ces enfans sont l'aveu écrit par Soubiranne de ses relations coupables avec la dame Cairon, leur mère; que ce motif résultant d'un fait constant, ne préjuge rien sur la paternité entre le sieur Cairon et Soubiranne; quelle que soit l'influence que le fait puisse naturellement et légalement exercer sur le droit, cela ne peut modifier le droit appartenant à la juridiction correctionnelle de motiver la décision sur les faits constatés par l'instruction et les débats;

« Qu'enfin, la preuve du flagrant délit, la reconnaissance des enfans et les lettres saisies, forment une réunion de preuves de diverses natures, qui se fortifient réciproquement;

« Qu'ainsi, il est légalement prouvé que Soubiranne est le complice de l'adultère, etc. »>

Appel par Soubiranne et la dame Cairon. Appel aussi par le minis

tère public à minimá.

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AGENT DE CHANGE, CHAMBRE, RESPONSABILITE, OBLIGATION PERSONNELLE. La chambre syndicale des agens de change n'est responsable envers qui que ce soit des décisions disciplinaires qu'elle rend contre un agent de change, dans les limites de ses attributions.

Elle n'a pas qualité pour obliger la compagnie des agens de change, qui, dès lors, ne peut étre attaquée en réparation.des actes par lesquels la chambre syndicale aurait attenté aux droits des tiers.

L'engagement de la part de la chambre syndicale, de se charger de la liquidation d'un agent de change, signalé comme près de faillir, ne peut se présumer, et doit étre prouvé de la manière la plus évidente. Le fait de la chambre d'avoir demandé à ce dernier des états de situation, reçu de lui des dépôts et vendu des rentes pour son compte, ne Poblige pas à payer ses déttes.

De ce que la chambre aurait manifesté l'intention de se charger de la liquidation d'un agent de change, à une époque où la situation de celui-ci paraissait encore såtisfaisante, on ne peut induire qu'elle s'est obligée à payer un déficit considérable, dont l'existence avait été dissi

mulée

Bien que la chambre syndicale ait omis de dénoncer un agent de change, qu'elle savait se livrer à des opérations personnelles, elle ne peut, néanmoins, étre actionnée en responsabilité par les créanciers de l'agent de change failli

(Synd. Sandrić-Vincourt C. Ch. Synd. des agens de change.) En 1822, des bruits vagues signalèrent à la chambre syndicale de Paris, le sieur Sandrie-Vincourt, agent de change, comme se livrant à des opé rations personnelles, et étant sur le point de faillir. Elle fit vérifier ses registres, et ne jugea pas que, dès lors, sa position fùt inquiétante. Les mêmes bruits se renouvelèrent avec plus de force dans les premiers jours d'août 1813, La chambre manda aussitôt le sieur Sandrié, et le censura. Elle chargea des membres de vérifier de nouveau ses registres. Après cette vérification, elle lui enjoignit de dresser son bilan général ; et le 18 août, se constituant en chambre de discipline, elle prit une délibération portant, art. 1: «Le sieur Sandrié-Vincourt est tenu de procéder immédiatement à sa liquidation générale; il lui est interdit de faire d'autres opérations que celles nécessaires pour parvenir à sa liquidation. Art. 2. M. Sundrie-Vincourt remettra, dans les vingt-quatre heures, à la chambre syndicale, 1o un état exact, certifié par lui, de tous ses créanciers en compte courant, non nantis de valeurs; 2° les engagemens de ses cliens représentant les valeurs qu'il a déposées en leurs mains, comme garantie des sommes empruntées. Art. 3. La chambre syndicale suivra spécialement la liquidation de M. Sandrié-Vincourt, en effets publics;

(1) Voy. Rec. pér., 1827. 1. 156; 1829, 2. 222; 1825, 1.242.

les sommes qui proviendront de cette liquidation resteront en dépôt dan
provenant de la liquidation générale de M. Sandrie-Vircourt, dont
la caisse de la compagnie, de même que toutes les sommes et valeurs
est tenu de faire le versement au fur et à mesure des rentrées. »
La chambre exécuta cette délibération autant qu'il dépendait d'el
sieur Sandrié, et l'énormité de son passif, par les révélations qu'il
Ce fut le 25 août seulement, qu'elle connut le secret de la position d
contraint de lui faire. Le lendemain, elle lui ferma l'entrée du
des rentes qu'elle avait vendues ou compensées pour son compte. Let
puis, afin de rétablir les choses dans leur état primitif, elle fit rechte
elle décide que, vu son état imminent de faillite, elle ne s'ingérerait t
aucune manière dans la liquidation de ses affaires. La faillite ayant
prononcée le 2 septembre, elle livra tout de suite à l'agent provisoires
états et bordereaux des valeurs déposées dans la caisse de la compagn
et elle offrit aussi de lui remettre ces valeurs.

vrer,

parque

former, tout à la fois, et contre la compagnie, représentée par son sy
C'est dans ces circonstances que les syndics Sandrié crurent per
dic, et contre les membres de la chambre syndicale, en leur nom
sonnel, une demande, tendant à rendre tous les membres de l
gnie, solidairement, et les membres de la chambre syndicale, so
rement responsables de tous les passifs de Sandrié, sauf à eux de rest
avaient été remises dans les mains de la chambre syndicale. -I
ainsi qu'ils aviseraient, à leurs risques et périls, les valeurs
tendaient, 1° qu'en principe, la chambre syndicale représente tou
membres de la compagnie; que ses actes les obligent tous solidaire
2o que la chambre avait commis un véritable quasi-délit, en ne des
çant pas Sandrié au ministère public, selon que l'exige, par ana
l'art. 10 du décret du 13 frim, an 9, relatif à la chambre des avoués.
devait le faire, ajoutaient-ils, dès que la fâcheuse position de Sandri
à la bourse, qu'il y fit de nouvelles opérations jusqu'à la veille de safa
avait été révélée en 1822. Au lieu de cela, elle avait souffert qu'il rea
Les syndics disaient enfin, 3° qu'en s'immiscant dans l'examen dee
de lui des dépôts de valeurs, et surtout en vendant ou compensant
faires de Sandrié, en lui demandant des états de situation, en ret
rentes qui lui appartenaient, la chambre s'était réellement charged
ciers, et contracté envers eux l'obligation de les payer, sauf à tem
liquidation, avait fait l'office d'un negotiorum gestor vis-à-vis desce
la liquidation à son profit.

Jugement qui rejette ces moyens en ces termes :

« En ce qui touche la demande formée par les syndics provisoires faillite du sieur Sandrié-Vincourt, en tant qu'elle est dirigée contr compagnie des agens de change de Paris: Attendu que les charte des compagnics, ne sont pas les mandataires de ces compagnies, etc de discipline établies pour veiller à l'exécution des réglemens relat aucune qualité pour les obliger; que, d'ailleurs, si elles se renferme), dans les bornes de leurs attributions, les mesures qu'elles prennent peuvent entraîner aucune responsabilité, et que, si elles excedent. compagnie ne peut être liée par des actes qui sont étrangers aus ft tions qui lui sont conférées;

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«En ce qui touche ladite demande formée par lesdits syndics c
la chambre syndicale, en tant qu'elle est fondée sur le fait allégu
cette chambre aurait pris l'engagement d'acquitter la totalité des d
de Sandrié-Vincourt; Attendu qu'un engagement de cette nati
de cette importance, dont l'étendue et les bornes n'auraient p
fixées, ne peut se présumer, mais doit être prouvé de la manière la
claire et la plus évidente; qu'on ne saurait faire résulter cette preat
des déclarations de Sandrié- Vincourt, ni de celle d'aucun de ses cre
ciers; que, loin que l'on puisse l'induire des déclarations de la char
syndicale, on remarque, au contraire, qu'elle entendait que le pass
Sandrić ne pût être acquitté qu'avec le produit de son actif, puisque,
l'art. 3 de la délibération du 20 août 1825, il était résolu que les s
dont Sandrié-Vincourt serait débiteur envers les agens de change, serate
inscrits à son passif, pour y suivre le sort commun de ses autres crest
ciers, expressions qui prouvent que dans l'opinion comme dans l'inter
la liquidation, ce qui ne saurait se concilier avec l'idée de l'engagement
tion de la chambre, le sort des créanciers devait dépendre du résultat de
par elle contracté de payer l'intégralité des dettes de Sandrie,
tendu, enfin, qu'alors même que la chambre syndicale aurait manifes
dation de Sandrié, à une époque où sa situation, constatée par ses liv
l'intention de se charger, tant activement que passivement, de la liq
l'engagement et l'obligation de la part de la chambre syndicale, d'acqs
offrait un excédant d'actif, on ne saurait induire de cette manifesta
ter un énorme déficit montant à 7 ou 8,000,000 fr., dont l'existence a
été dissimulée par Sandrié, et dont les commissaires de la chambre
cale n'avaient découvert aucune trace dans les registres qui leur av
été représentés;

dée sur ce que la chambre syndicale n'aurait pas dénoncé les infra
«En ce qui touche la demande desdits syndics, en tant qu'elle
que les lois et réglemens sur la profession d'agent de change, et no's
commises par Sandrié-Vincourt, aux devoirs de sa profession: -Atte.
opération de commerce pour leur compte, et que l'art. 87 du même
ment l'art. 8g c. comm., défendent aux agens de change de faire ab
prononce pour toute contravention à ces dispositions, la peine de la
titution et une condamnation d'amende, qui doit être prononcée p
tribunaux de police correctionnelle;

Attendu que l'arrêté du gouvernement, du 29 germinal de l'an 9, et le réglement du 1" thermidor suivant, chargent les syndics et adjoints des agens de change, d'exercer leur surveillance sur les membres de la compagnie, et spécialement de rechercher les contraventions aux lois et réglemens, et de les faire connaître à l'autorité publique;

« Attendu que l'ordonnance du 29 mai 1816, en déterminant les mesures de discipline que peut employer la chambre syndicale des agens de change, et en la plaçant sous la surveillance immédiate du ministre des finances, ne déroge pas aux réglemens antérieurs qui sont, au contraire, maintenus par cette ordonnance;

"Attendu que, de l'analyse des rapports des sieurs Lhuillier et Rigaut, insérée dans la délibération du 12 mars 1822, on doit naturellement in duire que dès cette époque, la chambre syndicale aurait eu connaissance que Sandrié- Vincourt se livrait à des opérations pour son compte personnel; que, néanmoins, jusqu'au 18 août 1823, elle n'a pris aucune mesure de discipline contre cette contravention, et ne l'a pas dénoncée à l'autorité ;

Mais, attendu que si cette conduite de la chambre syndicale peut être reprochable, elle ne peut servir de fondement à l'action en responsabilité intentée contre elle par les syndics Sandrié-Vincourt, parce que les chambres de discipline, par la nature même des fonctions qui leur sont attribuées, et l'objet de leur institution, ne peuvent être responsables de l'inaccomplissement des devoirs qui ne leur sont imposés qu'envers l'autorité, sous la surveillance de laquelle elles se trouvent placées, et qu'admettre sur le fondement d'un inaccomplissement de devoirs, une action en responsabilité de la nature de celle dont il s'agit dans la cause, ce serait leur infliger des peines qu'aucune loi, ni même aucun réglement, n'ont prononcées ;

<< En ce qui touche les demandes principale et subsidiaire des syndics Sandrié-Vincourt, en tant qu'elles sont fondées sur les mesures prises par la chambre syndicale, par ses arrêtés des 18, 20, 26 et 27 août 1823Et d'abord, relativement aux mesures prises par les arrêtés des 18 et 20 août : Attendu qu'à l'époque où ces arrêtés ont été pris, la position de Sandrié-Vincourt; d'après la vérification de ses registres, loin d'offrir l'apparence d'une faillite, semblait ne devoir exiger qu'une mesure de surveillance, pour conduire à une liquidation aussi favorable à SandriéVincourt et à la compagnie à laquelle il appartenait, qu'avantageuse à ses créanciers; que, dans cette position, la chambre syndicale, par son artêté du 18 août, ne s'est pas contentée d'ordonner à Sandrié-Vincourt, de procéder immédiatement à sa liquidation, et de lui défendre de faire des opérations autres que celles qui seraient nécessaires pour parvenir à cette liquidation; mais a arrêté qu'elle suivrait elle-même cette liquidation, et que les sommes qui en proviendraient resteraient en dépôt dans la caisse de la compagnie, de même que toutes les sommes et valeurs, provenant de sa liquidation, et dont il serait tenu de faire le versement au fur et à mesure des rentrées; que, de pareilles mesures, loin de pouvoir nuire aux créanciers de Sandrié, ne pouvaient, au contraire, que pourvoir, autant qu'il était possible, à la conservation du gage de leurs

créances;

« Attendu que les valeurs remises par Sandrié à la chambre syndicale, l'ont été sur des états par lui fournis et revêtus de sa signature; «Attendu que le mode de liquidation, prescrit par l'arrêté du 20 août, était encore dans les conjectures où cet arrêté a été pris, un acte de prudence qui avait pour objet de soustraire à des chances incertaines, une portion importante de l'actif de Sandrié;

« Attendu, enfin, que la chambre syndicale ne peut encourir le reproche d'avoir cherché à favoriser les agens de change, au préjudice des autres créanciers, puisqu'elle a décidé que les soldes qui reviendraient à Sandrie-Vincourt seraient versés à la chambre syndicale, et que ceux dont il serait débiteur, seraient inserits à son passif, pour y suivre le sort commun de ses autres créanciers;

« Relativement aux mesures prises par les arrêtés des 26 et 17 août : - Attendu que ce n'est que dans la séance du 26 août, que la chambre syndicale a eu la révélation des opérations occultes, auxquelles Sandrié s'était livré et qu'il n'avait pas portées sur les carnets et registres; que, jusque-là, la chambre syndicale n'avait pu connaître la position que par le résultat de la vérification qu'elle avait fait faire de ses carnets et registres; que, du moment où ces révélations lui ont été faites, elle a pu et dû s'abstenir de prendre aucune part aux opérations de liquidation; que la mesure qu'elle a prise dans sa séance du 27 août de faire racheter les rentes qui avaient été vendues et celles qui avaient été compensées, a rétabli les choses dans leur état primitif ; qu'ainsi, les créanciers Sandrié ne peuvent pas prétendre que les mesures conservatoires prises par ladite chambre syndicale leur avaient porté aucun préjudice;

« Attendu qu'on ne saurait appliquer à une chambre de discipline, dont les mesures de surveillance peuvent varier suivant les circonstances qui peuvent les rendre plus ou moins opportunes, les motifs qui obligent le negotiorum gestor à continuer la gestion qu'il a commencée sans aucun titre ni caractère légal; - Attendu, enfin, que les syndics Sandrié ne prouvent pas que les soustractions que pourrait avoir commises Sandrié, peuvent être attribuées aux mesures prises par la chambre syndicale, et qu'ainsi, leur action en dommages-intérêts ne peut être accueillie; - Appel.

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OPPOSITION.

EXÉCUTION PROVISOIRE, JUGEMENT PAR DÉFAUT, On peut, sur l'opposition à un jugement par défaut déclaré exécula rétractation de la disposition relative à l'exécution provisoire: on toire par provision, demander préalablement et séparément au tribunal n'est pas obligé de se pourvoir à la cour royale, à l'effet d'obtenir des défenses; cette cour ne peut en accorder qu'autant qu'elle est saiste du fond par appel (C. pr., 157, 459.) (Rosée C. Gesve.)

Les époux Gesve ont formé opposition, le 17 janvier 1833, à un jugement par défaut, faute de plaider, rendu le 11 du même mois, qui les condamnait à payer aux époux Rosée différentes sommes, et ordonne, d'après leurs conclusions, l'exécution provisoire nonobstant appel ou opposition. Le 2 mars suivant, nouvelle signification de conclusions dans lesquelles le sopposans demandent préalablement la rétractation de la partie du jugement relative à l'exécution provisoire. 23 mars, jugement ainsi conçu: position, il n'en est pas de même des jugemens par défaut exécutoires par « Attendu quesi les jugemens par défaut sont, en général, susceptibles d'opprovision nonobstant opposition, en ce qui touche l'exécution provisoire ; car, dans ce cas, on ne pourrait considérer l'exécution provisoire comme le condamné étant déchu d'avance du recours de ce moyen; qu'ainsi le susceptible d'opposition, puisqu'elle deviendrait sans effet à cet égard, juge ne peut revenir sur cette partie du dispositif, et qu'il ne peut y avoir de remède qu'au juge supérieur; ;- Attendu, d'ailleurs, que l'art. 459 c. pr., qui permet aux condamnés de se pourvoir à la cour d'appel pour obtenir des défenses d'exécuter un jugement déclaré exécutoire hors des cas prévus par la loi, ne fait aucune distinction entre les jugemens contradictoires et les jugemens rendus par défaut, et qu'il y aurait en effet de graves inconvéniens à les distinguer : souvent à l'égard des uns et des autres l'exécution serait irréparable, tandis que la loi, en autorisant les cours à donner des défenses d'exécuter, a voulu prévenir, pour tous les jugemens, une exécution provisoire illégale; Déclare les époux de Gesve non recevables dans leur incident. » Appel. 17 janv. 1833, arrêt de la cour de Liége qui confirme. Pourvoi en cassation.

ARRÊT.

-At

LA COUR; Attendu que les art. 157, 443 et 455 c. pr. civ., consacrent d'une manière générale le droit de former opposition aux jugemens par défaut dans la huitaine de leur signification, et que ni ces articles, exception à l'égard des jugemens par défaut déclarés exécutoires par proni aucun autre du même code, ne contiennent sur ce point, soit une vision, soit une distinction entre les divers chefs de ces jugemens; tendu que si l'art. 459 dudit code permet aux juges d'appel d'accorder des défenses, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par loi, il est bien évident que ce n'est que lorsque la cour d'ap. pel se trouve déjà investic du pouvoir de connaitre de la contestation principale par suite d'un appel; Attendu que de ce qui précède, il résulte que l'arrêt attaqué, en confirmant le jugement du tribunal de Dinant en date du 23 mars 1831, lequel avait déclaré définitivement non recevable, en ce qui touche l'exécution provisoire, une opposition à un jugement par défaut, formée dans les délais et d'après les formalités déterminées par la loi, a expressément contrevenu aux art. 157, 443, 455 et 459 cod. proc.; Casse, etc.

Du 10 juin 1834. - Cour de cassation de Bruxelles.

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15 juin 1833, jugement du tribunal de Castel-Sarrasin qui rejette sa demande par les motifs suivans : Attendu que l'acte de partage du 3 juill. 1832, intervenu entre des héritiers majeurs et mineurs, est devenu irrévocable et définitif à l'égard des majeurs, et ne peut, désormais, être attaqué que par les mineurs, seuls recevables à se prévaloir de l'omission des formalités établies dans leur intérêt ; —Qu'il suit de là,

(1) Cette question divise les auteurs. Voy. Jur. gén. de M. Dalloz et les autorités citées, v° Succession, p. 521 et suiv.

que Couderc aîné étant majeur à l'époque où est intervenu entre lui et ses cohéritiers, dont deux sont mineurs, ledit acte de partage du 3 juill. 1832, il est aujourd'hui irrecevable à demander un nouveau partage; que, vainement, il voudrait qualifier de provisoire ledit partage, par le motif que cette qualification se trouverait dans l'acte; qu'en effet, le partage ayant eu lieu entre majeurs et mineurs, et étant nécessairement provisoire, la qualification qui lui a été donnée par le notaire, ne peut se référer qu'à l'effet de la présence des mineurs, et laisse subsister entre les majeurs toute la force du contrat; - Attendu, au surplus, que si le mot provisoire, exprimé dans l'acte, pouvait faire naître quelques doutes, ce serait le cas de rechercher la commune intention des parties, plutôt que de s'arrêter au sens littéral de ce mot, ainsi que le prescrit l'art. 1156 c. civ.; Que tous les faits antérieurs audit partage et les énonciations définitives qu'il renferme, démontrent que les cohéritiers ont entendu mettre un terme à l'état provisoire dans lequel ils ont demeuré pendant plusieurs années; que, dès lors, le partage étant définitif entre les majeurs, le sieur Couderc aîné se trouve irrévocablement lié par les accords qu'il renferme, et que sa demande en nouveau partage, aux formes de droit, doit être rejetée. » — Appel. ARRÊT.

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LA COUR ; Attendu, en droit, que, suivant les art. 466 et 840 c. civ., les partages entre majeurs et mineurs ne sont que provisionnels, lorsqu'ils ne sont pas faits en justice, conformément aux règles tracées par ces deux textes du code; - Que ces dispositions sont absolues et générales; qu'elles ne distinguent point entre les effets d'un pareil par◄ tage, quant aux majeurs et quant aux mineurs; Attendu que l'art. 1125, portant que les personnes capables ne peuvent opposer l'incapacité des mineurs avec qui elles ont contracté, n'est point applicable à l'espèce actuelle, parce que, d'après le code, les actes devant être régis par les dispositions spéciales de chaque matière, et l'art. 840 renfermant une disposition de ce genre pour les partages, c'est le seul qui doive être consulté dans l'hypothèse actuelle ; — Attendu, d'ailleurs et en fait, que, dans tous les cas, les parties ont expressément déclaré dans l'acte du 3 juill. 1832, qu'elles ne faisaient qu'un partage provisoire; que, par conséquent, les parties ont conservé le droit de demander, en tout temps et en tout état de cause, un partage définitif; - Attendu que le commandement fait par la veuve Couderc n'étant fondé que sur un acte de partage provisionnel dont les effets cessent par la demande en partage définitif, l'opposition envers ce commandement doit être accueillie, puisqu'il se trouve, dès lors, sans fondement; Par ces motifs, réformant, ordonne le partage des biens de la succession de Pierre Couderc père, et des biens de la succession de Jean Couderc fils, etc.

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Du 7 avril 1834. C. de Toulouse, " ch. M. Hocquart, p. pr. M. Lafiteau, subst. - MM. Féral, Delquié et Eugène Décamps, av. EXPLOIT, DOMICILE, MILITAIRE.

Le militaire en activité de service, poursuivi correctionnellement pour s'être fait admettre comme remplaçant, quoiqu'il fút marié, doit étre assigné à son corps et non au domicile qu'il avait avant son départ (C. inst. cr., 182; c. pr., 68).

(Min. pub. C. Laloubère.)

Laloubère, quoique marié, s'était fait admettre comme remplaçant militaire. La fraude ayant été découverte, des poursuites correctionnelles

furent dirigées contre lui devant le tribunal de Mont-de-Marsan. -La citation fut donnée à son domicile, parlant à son épouse. - Laloubère, sous les drapeaux, ne comparut point. Le 4 déc. 1833, il intervint un jugement en ces termes :

«Attendu que le code d'inst. crim. ne disant pas positivement dans quel lieu doit être assigné un prévenu, on doit, sur ce point, comme sur tous les autres, concilier, autant que possible, l'intérêt public avec l'équité; or, il serait d'une injustice criante qu'un homme absent de son domicile, par des motifs connus et légitimes, pût être poursuivi correctionnellement, et condamné, d'une manière irrévocable, à des peines sévères, lorsqu'il lui serait physiquement impossible de savoir qu'aucune action aurait été intentée contre lui, et ce serait néanmoins l conséquence inévitable d'assignations pareilles à celle donnée dans l cause; en effet, l'assignation donnée au domicile d'une personne sous les drapeaux, devrait être suivie d'un jugement par défaut; ce jugement par défaut serait, à son tour, signifié au même domicile; le délai de l'opposition et celui de l'appel expireraient sans que le prétendu derquant eût connaissance de rien, si ce n'est par l'emprisonnement était condamné à une pareille peine; — Attendu que si divers arreco sacrent qu'en matière civile, le domicile réel doit être suivi pore actions dirigées contre un militaire, on voit que, dans ce cas, ce sentos intérêts privés; d'ailleurs, en matière civile, les parens du cité peuve le faire représenter par un avoué, qui demande et obtient toujours délai lorsqu'il y a des raisons motivées sur l'éloignement de la partie au correctionnel, au contraire, le cité doit toujours comparaître en per sonne quand il peut être condamné à l'emprisonnement; -Attendu qu ces considérations, puissantes à l'égard de toutes personnes en génér le sont bien plus quand il s'agit de militaires qui ont toujours été traits avec faveur, et qui ont droit à l'être. Leur service, en effet, est un crifice qu'ils font à la patrie; leur séjour sous les drapeaux est force; da lors, il serait d'une injustice révoltante qu'ils pussent être jugés et œdamnés sans savoir même qu'ils sont poursuivis ; Attendu que si l'ea objecte la difficulté et quelquefois l'impossibilité de donner suite, are un pareil système, à des actions judiciaires pour délits, on répond cela qu'il est plus juste de laisser impunis certains faits répréhensibles, commis par des personnes qui ne sont pas sur les lieux de l'action, de s'exposer à blesser les règles de la plus simple équité; - Par cest tifs, le tribunal annulle l'assignation du 13 nov. dernier, donnée requête du ministère public à Jean Laloubère, à son domicile de To lousette, sauf au ministère public à l'assigner de nouveau au corps où se trouve dans ce moment. "

--

Appel du ministère publie. —Il soutient que les lois n'ayant tract cune marche particulière pour l'assignation des militaires sous les drapeaux, il fallait se reporter à la règle générale contenue dans l'art. 68 c. pr. qui veut que tout exploit soit fait à personne ou à domicile que cette règle doit nécessairement recevoir son application, toutes les fois qu'il n'y avait point été dérogé par le législateur.

ARRÊT.

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, débouté le ministère public de son appel, etc.

Du 8 janv. 1834. - Cour roy. de Pau, ch. corr. M. Fourcade, F - M. Lamothe-d'Incamps, subst

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c. conf.

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE.

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AVOCAT, DEVOIRS. L'esprit de conciliation n'est-il pas 'une des principales qualités des membres du barreau? Jusqu'où doivent aller la franchise les scrupules de l'avocat? Quelle est la cause des divisions qui troublent souvent la bonne harronie de l'ordre ? (1) Comment l'avocat doit-il envisager lans ses propres intérêts, autant que 'ans celui de la société, les succès 'un confrère, ou la diversité des "pinions politiques?

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LOIS, ORDONNANCES ET DÉCISIONS DIVERSES.

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et ses ennemis seront désarmés; -et ceux dont il blesse les calculs se tai

ses ont appris que si les questions d'ordre "..... Sans doute, dit-il, l'avocat auet de monarchie lui sont tout, les ques-quel l'audience promet un brillant suetions de famille ne lui sont rien; la cès, auquel une cause garantit un nouveau ront par pudeur; et ses cliens, et le France ne cessa pas, un instant, de comp- triomphe, peut éprouver quelque répu-plaideur qui ne l'était pas, mais qu'il ter au nombre des puissances amies! gnance à terminer sans bruit, dans le si- attire à lui par cet ascendant que donne « Aussi, que dans la capitale, l'é-lence du cabinet, cet éclatant procès. une haute position, ne le considéreront meute secoue son drapeau sanglant; que Mais l'histoire a gardé le souvenir des plus seulement comme un avocat distrisur les côtes de la Provence, une femme chefs d'armée qui, la veille d'une bataille | buant des conseils, mais comme un maabusée agite cet historique drapeau qui ne dont le succès leur paraissait certain,gistrat d'un ordre supérieur prononçant serait plus que le drapeau d'une fac- dont la gloire devait ajouter aux gloires des arrêts qui ne relèvent d'aucune puistion; qu'elle aille, dans l'Ouest, rallumer acquises et marier de nouveaux lauriers sance terrestre. des feux qu'on lui dit mal éteints; que aux lauriers dont leur front était ceint, Car, il ne s'agit point ici de ces arbiles hommes aux ambitions déçues ou aux préféraient un traité de paix au signal trages dont l'institution fut plus séduisante délirantes passions, essaient de tourner des combats; de ces généraux dont la pre-en promesses que fertile en bons résulCes divers points ont été aussi délica- contre le corps social ce qui en est la vie,mière ambition fut d'épargner le sang de tats, et qu'il fallut soumettre à des conment sentis qu'habilement traités dans la liberté de la presse ; que l'Orient s'em- leurs semblables. Tels sont, dans un ditions équivoques qui en font une sorte discours de M. le procureur général brase, et que le vieil empire ottoman, plus modeste cadre, il est vrai, les pré- de justice réglée, mais imparfaitement omniguières, à la rentrée de la cour semble menacé d'une inévitable chute cieux avantages promis à l'avocat conci-réglée. · Là, le plaideur est enchaîné yale de Toulouse. Voici les prin- et d'un partage qui bouleverserait le liateur." d'avance, et l'arbitre devient pour lui paux passages de ce discours remar-monde; qu'à l'extrémité de la Pénin« Les plus beaux éclats de l'éloquence un juge inévitable. Ce n'est pas une conable. sule, deux frères se disputent un trêne et parlée n'ont pas un long retentissement. ciliation qui s'opère, c'est un procès qui offrent les hasards d'une guerre étran- L'enthousiasme électrique d'un audi- se juge. Qu'il se juge plus rapidement, à gère à des factieux qui désespèrent de pou-toire ému, ravi, s'affaiblit et s'efface. La de moindres frais, le résultat n'en est pas voir goûter chez eux les cruelles dou-plus grande victoire au barreau, qui n'ac-moins le triomphe de l'un, la défaite de ccurs de la guerre civile; que, plus près quiert pas toujours au vainqueur la re-l'autre et le mécontentement, les colères, de nous, une question d'hérédité semble connaissance de celui qui en a recueilli les difficultés de l'exécution survivent menacer tout un peuple de voir renaître le fruit, est empoisonnée trop souvent les maux dont ne sut pas le défendre à par le désespoir et les malédictions de jamais le prince auquel il avait tout sa celui qui succombe. crifié; que les membres d'une famille qui commandera toujours le respect, les égards dus aux grandes infortunes, obtiennent ce respect et ces égards de ceux rapprocher deux citoyens aigris au dont l'élévation garantit la générosité; point que chacun se serait consolé de sa que les souverains du Nord voyagent, se propre ruine, par la ruine de l'autre; visitent, que sais-je! se communiquent rétablir la bonne harmonie entre deux leurs pensées sur des événemens récens voisins, qu'un autre dénoûment de leurs et leurs projets sur l'avenir, cet avenir contestations aurait voués à des haines qu'il leur est si difficile de maîtriser; de famille éternelles, quelquefois hoqu'un enfant atteigne un âge dont, mal-micides; ranimer les sentimens gré les lois du pays qu'on veut être le fraternels entre deux frères en guerre sien, on fera un age de majorité, une époque d'émancipation royale, saluée par des insensés qui, plus que les hommes de juillet, conspirèrent pour le déshériter d'avance ni l'Enrope, ni la France, ni la révolution ne s'en émeuvent.

« Sorti hier des rangs des avocats, il 'est permis de pénétrer dans l'intimité 1 cabinet, dans les secrets de leur mistère, dans les nécessités de leur ordre; puisqu'il me sied mieux, puisqu'il m'est ille fois plus doux de causer avec eux e de les régenter, je veux les entretenir cet esprit de conciliation, de cet esprit franchise, de cet esprit de fraternité

iles doivent animer tous.

« Je sais, Messieurs, combien la praque de ces vertus, si faciles d'ailleurs, pénible au sein des orages politiques. Comment persuader la conciliation à s plaideurs qui souvent ne sont divisés rles limites de leurs champs, que rce qu'ils sont divisés aussi sur la liite des pouvoirs du prince ou de la souraineté du peuple? Comment ne s redouter les effets d'une excessive inchise, quand on peut redouter aussi e la haine des partis et les antipathies litiques aient jeté de funestes prévenns au sein même du magistrat?-Encomment se flatter de réunir en e famille de frères ceux que d'imporites questions de droit public ou de nastie semblent séparer en deux camps nemis; et qui, dans ces disputes de Is les jours, peuvent n'écouter que la gue de leur âge ou la morgue de leurs jugés?

« Mais transformer ce licu retiré et solennel où se préparent les foudres de l'audience, en un temple de la paix;

pour l'héritage paternel, et de plus doux
sentimens entre deux époux refroidis
par de misérables discussions d'intérêts...
Avocats, voilà des triomphes obscurs,
mais dignes de vous, des triomphes
sans amertume, des triomphes auxquels
sont attachées la reconnaissance des deux
partis et l'estime publique!

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au prétendu dénoûment. Le conciliateur, au contraire, montre ce qui doit être, mais ne l'impose pas. Si ses discours deviennent une loi, c'est que les parties qui la subissent, l'ont volontairement acceptée. Au moment de signer la paix proposée, les deux adversaires sont lhres de continuer la guerre ; et cette paix adoptée est d'autant plus durable, qu'elle leur semble leur ouvrage.

<< Mais non ils savent qu'elle est surtout l'ouvrage du conciliateur; ils publient partout le bienfait de son intervention, ils lui créent cette autorité douce et puissante qui s'étendra à d'autres causes, à laquelle viendront se soumettre d'autres parties. Que la pauvreté de ces cliens, que la modicité de l'objet en contestation ne les rebutent pas ! C'est alors que le conciliateur sent d'autant mieux la nécessité de son ministère de paix. C'est alors qu'il remporte sa plus belle « Et le gouvernement qu'elle a fondé, victoire. Car, s'il le faut, sa main chafort de son immuable volonté dans un « Pour les obtenir, gardez-vous d'une ritable mettra dans la balance le peu d'or système d'organisation et d'amélioration trop rapide prévention. N'excitez point nécessaire pour rétablir l'équilibre entre sagement progressif, marche à l'accom- dans l'âme de vos cliens une confiance les intérêts contestés. plissement de ses immenses destinées! souvent trompeuse. Ne comptez, ni sur «Vertueux et sayt Lavigueric, ah! si Certes, ce n'est point là cet état de l'infaillibilité de vos aperçus, ni sur l'in-votre ombre vé ee pouvait apparaître fièvre politique qui interdit aux passions faillibilité de nos décisions; et péné-dans ces lieu a vous ne vintes qu'un nobles et douces de se développer et trez-vous bien de cette vérité, que la paix jour, mai ur effacer par le modeste d'exercer leur bienfaisant empire. est mille fois préférable à la guerre, éclat de e timide présence l'éclat d'une «Et puis, s'il pouvait être malheureu-que les plus courtes campagnes sont les si gran solennité, vous nous diriez (ausement vrai que nos dissensions eussent meilleures. delà d. tombeau la gauche peut, sans vacette intensité, qu'elle bannirait des au- «Je connais les difficultés qu'il faut nité, publier les bonnes œuvres de la tres classes de la société l'esprit de con- vaincre, les dégoûts qu'il faut braver, droite!) comment vous sûtes, tant de Triomphe de la vérité sur le par-ciliation, de franchise, de fraternité, il les résistances qu'il faut surmonter, pour fois, assurer le bienfait de la conciliation c, de la charte sur l'abus du pouvoir, devait trouver un inviolable asile dans exercer avec fruit cet empire de la con- par le bienfait de la charité!!! » la force nationale et réelle sur une fa- l'ordre des avocats, comme on vit, sous ciliation. Le conciliateur n'est pas Ici l'orateur montre la franchise dans Je et un parti qui n'avaient plus de pro-l'exécrable règne de la terreur, le pa- toujours bien compris et dignement jugé, le discours, comme l'une des qualités des racines en France: cette révolu-triotisme et la vertu se réfugier dans les On lui prête des motifs secrets, il con-essentielles de l'avocat. fit des mécontens et des ambitieux. camps. » trarie certains intérêts, il devient l'ob « Je ne parle pas, ajoute-t-il, de is modérant elle-même l'ébranlement Après ce rapide tableau de notre si-jet d'une défiance fâcheuse. Mais qu'il cette franchise qui tiendrait de la simplielle aurait pu causer, elle apparnt à tuation politique, l'orateur entrant plus s'élève au-dessus de ces faiblesses hu- cité, qui consisterait à avouer toutes les rope un sceptre d'une main, de l'au- spécialement dans son sujet, retrace les maines! Que son caractère, sa pro- faiblesses, à découvrir tous les mauvais l'olivier de la paix, et pour l'Europe, avantages et les douces jouissances ré-bité, son désintéressement inspirent, côtés d'une cause. — · Le barreau est un ui de longues, de désolantes secous-servés à l'avocat conciliateur sans se dis- commandent la confiance! Que sa champ clos, la plaidoirie est un duel simuler les difficultés pour l'exercer avec droiture, ses lumières, sa fermeté donnent où, sans violer les lois de l'honneur et Voy. Jurisp. de M. Dalloz, v Defense, section fruit: ire aux de voirs de l'avocat, à ses avis le poids d'un jugement! de la loyauté, on peut profiter de leurs 1834-3 Partie 2' Cahier.

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avantages, employer les finesses de l'es- querelles fâcheuses qui troublent souvent
prit, sans les altérer; revêtir les faits d'une une bonne harmonie si désirable. Des
couleur favorable, sans les fausser; écar-sentimens d'amour-propre et d'envie pro-
ter l'application d'un principe incom-duisent souvent ce funeste résultat.
mode, profiter surtout des controverses « On se persuade, dit-il, avec une
des docteurs et des incertitudes, des va- complaisance personnelle qui engendre
riations de la jurisprudence. Aussi, l'irritation, l'injustice des avantages dont
avons-nous vu le législateur français s'ap-on est humilié. Ce n'est plus le talent,
proprier et repousser tour à tour, enfin c'est l'intrigue, ce sont de mauvaises
répudier pour toujours cette disposition manœuvres qui les procurent; et ces sup-
du droit romain qui, confondant l'avo-positions, presque toujours calomnieuses
cat et la partie, exigeait du premier le aigrissent à son tour le rival qui n'aspi-
serment formel de ne défendre jamais rait qu'à se faire pardonner, à force de
une cause qu'il ne croirait pas juste en prévenances et de modestie, l'orgueil
son âme et conscience. A quoi ten- de ses succès.
dait cette impérieuse et tyrannique exi- « Mais cela fait-il que l'homme médio-
gence? Sans effet pour l'homme cor- cre terrasse plus tard l'homme supé-
rompu, inutile pour l'avocat pénétré de la ricur? Non, il n'a fait qu'aggraver le
sainteté de son sacerdoce, elle jetait le malheur de sa condition par une injuste
trouble dans les âmes excessivement ti- et basse jalousie. On lui pardonnait une
- Fallait-il laisser sans défense médiocrité due souvent à des causes qu'il
l'accusé réputé coupable, alors que plus ne fut point en lui de maîtriser; on lui
est grave l'accusation, plus la loi lui ménageait des excuses, des consolations.
promet un défenseur ? ou ne fallait-il lui On ne lui pardonne pas de contester le
prêter qu'un perfide secours et ne l'assis-talent, et d'envier, sans pouvoir y pré-
ter que pour se constituer, par un silence tendre, un triomphe mérité.
sinistre, son plus cruel accusateur? .
Fallait-il qu'en matière civile, l'avocat
exagérant le scrupule, outrant la crainte
du parjure, n'écoutat que ses propres
préventions sur des faits incertains, que
sa propre science sur des questions con-
troversées, et repoussât un client qui
comprendrait autrement que lui la clause
d'un contrat, ou une question qu'il croi
rait devoir être résolue contre la juris-
prudence établic?

morées.

|

«Et pourtant il a détruit le charme de cette douce fraternité qui le devait porter à s'enorgueillir des succès de son frère. Il ne sut pas même imiter ces superbes vaincus qui, pour ennoblir leur défaite, célèbrent, exagèrent la bravoure, la science du vainqueur.

|

tort à leurs yeux, celui de ne point en-
visager comme eux les événemens ou les
questions qui agitent l'Europe?

« A une époque de funeste reaction,
nous vimes un conseil de discipline fer-
mer l'entrée de l'ordre à un grand ci-
toyen, à un des plus remarquables ora-
teurs des temps modernes.
Mais plus
tard, et quoique composé dans le même
système, et aux grands applaudissemens
de l'ordre, que dis-je, de la France, le
mème conseil élut enfin pour chef, l'in-
trépide défenseur de Ney, le piquant dé-
fenseur de Béranger, l'éloquent défen-
seur de Wilson, le profond défenseur de
Bertin, un des plus énergiques membres
de la chambre des cent jours.

«Que ce triomphe de l'esprit de fra-
ternité antant que de l'esprit de justice,
que le souvenir de cette proscription jus-
tement stygmatisée, vivent et se perpé-
tuent parmi les avocats, comme des aver
tissemens à jamais salataires ! »>

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sieur Honnorez la réparation du de mage causé à la propriete de la dire Coqu, par le dépôt de craon extrate grand souterrain du canal de Sant (a) dame. - lounoreza attaque ced anti in, etappaye contre la grange deca

Il faisait observer que le dep eraon qui avait donne naissance a demnite réclamée par la dame Coq fectué depuis plus de vingt ans, el beaucoup antérieur a la concessite Quentin par la loi du 29 mai 162 conséquence, il soutenait que tous indemnités, qui étaient une quence des travaux executes anter ment a la concession, devaiet! Payees par l'état, et qu'il ne dau passible que de celles qui se chaient aux ouvrages faits park voquait, à cet effet, les terusdeler 4 du cahier des charges, qui e les indemnites pour tout dome conque resultant des travaus, payees par la compagnie.

Ini avait été faite du canal de S

Le ministre des travaux publis fendu les arrêtés attaqués, n

M. Romiguières, proc gén.
Du 4 novemb. 1833. - Discours de puyant sur l'article 4 da cal

CONT. DIRECTE, ETABLISSEM., AVOCAT.
Un avocat, encore bien qu'il habite
avec ses père et mère, n'en est pas
moins soumis à la contribution person-
nelle comme ayant un établissement
distinct (art. 2 loi du 26 mars 1831).

(Leygue.)

Art. 1. La requête du sieur Leygue est rejetée.

Du 16 août 1833. - MM. Boivin, rapp. - Marchand, f. f. da min. pub.

« Ah! plutôt, vous que votre orgaLOUIS-PHILIPPE, etc.;- Vu l'art. 2 - | nisation n'a point préparés à d'éclatantes de la loi du 26 mars 1831 ;-Considerant | victoires, appropriez-vous celles de vos que le sieur Leygue exerce la profession rivaux, au lieu d'en essayer la flétris-d'avocat, et que bien qu'il habite avec « Ab! j'en appelle à ces patriarches de sure; ou, par de généreux efforts qui établissement distinct; ses père et mère, il n'en a pas moins un l'ordre, que nous avons vus se presser souvent ont dompté la nature, au lieu si rapidement vers la tombe, après avoir de rabaisser le talent, tàchez de vous été si long-temps les lumières de notre élever jusqu'à lui. Les lauriers d'Abarreau, disons aussi, les lumières de la chille causaient des insomnics, a Alexancour; plus autorisés que nous tous à dre; mais Alexandre ne songeait pas à préférer leurs aperçus à tant d'autres, souiller la mémoire de son héroïque moconvaincus même que la jurisprudence dele! Il lui enviait Homère, mais il arrêtée sur certains points n'était pas à n'insultant pas Homère pour avoir chanté l'abri d'une sérieuse critique, ils con- les exploits et éternisé la mémoire de formaient leurs décisions à l'opinion re-l'inimitable guerrier!... çue, certains que l'avocat qui discute et pèse des intérêts privés, doit les défendre et apprécier, moins d'après sa conviction intime, que d'après les faits communiqués, quand la fausseté ne lui en est pas démontrée, ou d'après les théories qu'il sait être généralement adoptées.

« Mais devenir complice de la mauvaise foi d'un client, et certifier comme un fait le mensonge sorti de sa bouche; mais arriver, par de frauduleux détours, par de coupables efforts, à l'application d'un principe sciemment dénaturé : c'est adjurer cet esprit de franchise qui sied d'autant mieux à l'avocat, que je le crois inséparable du vrai talent.

<< L'orateur, c'est l'homme probe du prince de la tribune et du barreau ro

mains.

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C'est ce que le tribunal de la Seine a
juge, attendu que l'autorité administra-
live est seule competente;
Que l'art.
60 du decret du 30 dec. 1809, n'attribue
latives a la propriété des biens et aux
aux tribunaux que les contestations re-
poursuites a fin de recouvremens des re-

FABRIQUE D'ÉGLISE, COMPÉTENCE.
C'est aux conseils de préfecture et
de juger la demande intentée contre
non aux tribunaux qu'il appartient
une fabrique d'église pour dépenses
faites à raison du service du culte et
<«< Surtout, s'écrie l'orateur en termi-même liquidées par la fabrique. (1).
nant, qu'il ne dépende plus de la diversité
des opinions ou des affections politiques,
de troubler une si heureuse harmonic,
une harmonie toute de famille.-Si c'est
la le plus beau triomphe de l'esprit de
fraternité, de l'esprit de corps, pourquoi
n'en serait-il pas le plus facile?
serais mal compris, sans doute, par les Du 19 janvier 1833. - Tribunal de la
hommes, s'il en pouvait être que le be-Seine, ich.-MM. Roger et Caignet, av.
soin des factions et des désordres, ou
qu'une ambition que les troubles civils
pourraient seuls satisfaire, auraient jetés
dans un parti.

Je venus.

ENTREPRENEUR, INDEMNITE.
Lorsqu'un article du cahier des

charges précité. « Le ge g de t cle, disait-il, met à la charge due Sionnaire les indemnites dues pour dommage résultant des travaut laisser au sens de cette stip qui prouve évidemment qu'on toute sa généralité, en ce qui co les dommages autres que ceux per|| mages, qu'ils fussent ou non perenc à la concession, c'est qu'on a s d'ajouter immédiatement un par special qui, par exception, las compte de l'état les indemnites de mages antérieurs à la concession

D'un autre côté, l'art. 11 luig l'obligation de payer, non set les travaux antérieurs et qui pou n'être pas encore termines, a les sommes retenues pour gara non encore soldées. LOUIS-PHILIPPE, etc.;-Vela le 29 mai 1827 et le cahier des charges, annexe;

En ce qui touche l'arrié du 5 avr 1831: Considerant qu'aux termes art. 6 et 8 du cahier de la concess canal de Saint-Quentin, anexe à la du 29 mai 1827, le concessionna canal et de ses dépendances et der chargé de tous les frais d'entreti rations de toute nature; que, parsi mande communiquée au sieur H le 10 mars 1829, et postérieure née à réclamer le déblai de la p cession, la dame veuve Coqu dépôt dont le pied s'appuyait ce grange et contre son mur; que ce qu'ainsi, c'est avec raison que lect constituait un objet d'entretie de préfecture l'a déclaté a la char sieur Honnorez;

charges de l'adjudication d'un canal, juin et 25 octobre 1831:-
En ce qui touche les arretes
met a la charge des adjudicataires que c'est avec raison que part
travaux ainsi que des frais d'entretien revenir sur celui du 5 avril presi
toutes les indemnités résultant des tés, le conseil de préfecture a refuse
de toute nature, le sens de cette stipu- rendu contradictoirement avec le sies

tion.

« Mais les hommes qui croient de bonne foi, qui n'ont aucun motif de disputer une semblable bonne foi à ceux d'une opinion contraire, qui n'attendent lation est général, surtout si on a que du temps et des progrès de la rai- ajouté un paragraphe special qui fait Le talent et la probité, riches de son humaine la réalisation de leurs sys-hexge, antérieurs à l'adjudica une exception pour les indemnites de leurs propres ressources, fiers de leur tèmes ou de leurs vœux; qui veulent mutuel appui, dédaignent ces honteux avant tout l'ordre et la légalité.... que moyens qui, pour procurer un succès dans leurs réunions toutes fraternelles, rait non recevable a refuser des domEn conséquence, l'adjudicataire seéphémère, le dirai-je! un lucre avilis- ils aient la prudence d'écarter de la dis-mages-intérêts au propriétaire d'une sant, déconsidèrent et flétrissent à ja-cussion des passions vives, ou qu'ils les grange contre le mur de laquelle un Le talent et la probité ne s'ex- discutent, mais comme ils croient, de deblai corrosif du canal aurait été déposent pas à ces dementis dont ne serait bonne foi et avec sagesse, l'esprit de fra- posé, sur le motif que le deblai était pas seul atteint celui qui, les ayant auto- ternité n'en sera point altéré. de beaucoup antérieur à la concession risés, mériterait de les subir, mais qui qui lui avait été faite du canal. troublent la majesté de l'audience, com(Ponnorez.) promettent la plus susceptible des professions, et relachent les liens de cette douce fraternité qui ne doivent faire des avocats qu'une seule famille, comme ils

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« Voudraient-ils cesser de s'estimer,
parce que des préjugés héréditaires ou des
préventions souvent inexplicables, ou la Deux arrêtés du conseil de préfecture
manière d'apprécier des faits incertains de l'Aisne, avait mis à la charge du
et des principes abstraits, les empêche-

raient de se réunir dans un même senti-Carré, des Paroisses, p. 377; Macarel,
(1) Voyez, en sens conforme, MM.
ment, dans une même opinion politi-Elem.; t. 2, p. 113; arrêt du conseil, 22
que? - Refuseraient-ils leurs suffrages à juin 1911.-En sens contraire, arrêt du
l'honorable confrère qui n'aurait qu'un conseil du 16 janvier 1822.

Honnorez;

Art. 1er. La requête du sieur P séquence, le déblai de la pri norez est rejetée. Art. 2-nu pôt dont il s'agit, sera opere al du sieur Honnorez.

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Du 16 août 1833. - Ord. c. Jouvencel, Tapp. M. Boulay, m. p.- MM. Latruffe et Parrot, §.

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