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ees canons; que, d'ailleurs, la loi naturelle prescrivait l'opération, puisque l'enfant pouvait être sauvé, et, qu'en droit, une opération sur un cadavre ne pouvait être assimilée à une inhumation, ni à une opération chirurgicale.

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.martin, avocat général, après avoir écarté les raisons, puisées dans les lois de l'Eglise, a dit : Sans doute, il y a danger à procéder à une opération quelconque sur un cadavre, surtout quand cette opération est confiée à des mains inhabiles; mais il s'agit d'apprécier un fait punissable et de savoir s'il a été prévu par la loi penale; et les analogies en matière criminelle ne peuvent avoir lieu. Faire une inhumation précipitée, ou faire une opération chirurgicale, sont deux actes différens; le premier cas est prévu et puni, mais pour le second, la loi se tait, il y a lacune; c'est donc par une saine interprétation de l'art. 358 c. pén., que l'arrêt attaqué n'a pas prononcé de peine coutre les prévenus;- Sur la seconde question, M. l'avocat général soutient que l'exercice habituel de la chirurgie n'est pas nécessaire pour constituer un délit.

ARRET (après délibération en ch. du conseil).

LA COUR ; — Attendu que, dans l'état des faits constatés dans l'arrêt attaqué, il n'y a pas eu contravention aux lois et réglemens concernant les inhumations; qu'ainsi l'art. 358 c. pén. était saus application, et qu'en le jugeant ainsi ledit arrêt n'a violé aucune loi ;

Mais vu l'art. 35 de la loi du 19 ventôse an 11; attendu que, pour constituer le délit prévu par cet article, il n'est pas nécessaire qu'il y ait exercice habituel de la chirurgie ; qu'il suffit d'une seule opération chirurgicale pour qu'il y ait exercice de la chirurgie; que l'acte, auquel s'est livrée la femme Piraud était une opération essentiellement chirurgicale; -D'où il suit qu'en la faisant, ladite femme Piraud se serait rendue conpable du délit prévu par l'art. 35 précité, et que le sieur Girard s'en serait rendu complice, aux termes de l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour royale de Grenoble, en date du 31 août deruier ; · Casse.

Du 1 mars 1834. - Ch. crim. - M. de Bastard, pr. - M. Ricard, rapp. M. Martin, av. gén.

GARDE NATIONALE, CAPITAINE, CAVALERIE, SUBORDINATION. D'après la combinaison des art. 36, 42 et 47 de la loi du 23 mars 1831, les compagnies de garde nationale à cheval, étant expressément soumises au service ordinaire et aux ordres du commandant communal ou can

ARRÊT.

tonnal, selon la hierarchie établie par l'art. 72 de la méme loi, il s'ensuit que le capitaine d'une telle compagnie a justement encouru la peine de la desobeissance et de l'insubordination, en refusant d'obéir à l'ordre d'un commandant à pied, domicilié dans la même circonscription (1).. (Cottenest C. Min. pub.) – LA COUR;- En ce qui concerne le pourvoi contre le 2 jugement, attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 36, 42 et 47 de la loi du 22 mars 1831, sur la garde nationale, que les citoyens autorisés à se réunir en compagnie de garde nationale à cheval, sont assujettis au service ordinaire, et expressément soumis aux ordres du commandant de la garde communale ou cantonnale, et que, d'après l'art. 72 de la même loi, le commandement appartient à l'officier qui aura la supériorité du grade; - Que les réglemens autorisés par l'art. 73 de la loi du 22 mars ne pouvaient déroger aux règles hiérarchiques établies par le législateur; que si les subdivisions de cavalerie qui se composent de citoyens domiciliés hors la circonscription du chef des compagnies à pied, ne sont pas soumises à l'autorité de celui-ci, il n'en peut être de même de toutes celles qui rentraient dans sa circonscription, et du chef de ces subdivisions domicilié Ini-même dans cette circonscription; - Qu'on ne peut admettre l'existence de deux chefs armés, indépendans l'un de l'autre, dans la même localité;

Et attendu que le jugement attaqué constate que le demandeur s'est refusé à commander aucun des citoyens sous ses ordres, dans la circonseription du chef de bataillon cantonnal établi à Guise, et que c'est à juste titre que le conseil de discipline a déclaré le demandeur coupable de desobeissance et d'insubordination, et lui a fait l'application des peines de l'art. 8 de la loi sur la garde nationale; - Rejette.

Da 14 fev. 1834. - Ch. crim. M. Choppin, f. f. de pr. - M. Isambert, rapp.-M. Paraut, av. gén. - M. Deloche, av.

GARDE NATIONALE, PEINE, DÉSOLÉISSANCE, DÉFAUT. Faire défaut, devant un conseil de discipline de la garde national, cen'est ni commettre un delit ou une contravention, ni aggraver l'infrac tion qu'on avait commise (L. 22 mars, art. 89) (?). (Charlot C. Min. pub.) — ARRÊT.

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LA COUR; Vu l'art. 89 de la loi sur la garde nationale; Attendu que, par un chef spécial et distinct du jugement, le conseil de discipline, tout en maintenant le jugement par défaut rendu le 28 avril, a cru devoir prononcer contre le demandeur six heures de prison de plus, sur l'unique motif que le sieur Charlot aurait encore omis de comparaitre sur (1) Voy. Rec. pér., 1832. 3. 93, une instruction ministérielle qui a consacré le même principe.

3) li n'y a la en effet que l'exercice d'un droit légitime. Le droit de se faire juger par défaut ou sans conclure est, à nos yeux, aus i sacré que celui de la defense.

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Du 6 mars 1834. Ch. crim. - M. de Bastard, pr. - M. rapp.-M. Parant, av. gén.

BAN DE FAUCHAISON, MAIRE, RÉTROACTIVITÉ, RESPONSAB Un arrété municipal relatif à un ban de fauchaison est obligatoire (C. pén., 475).

C'est le maire seul, et non le conseil municipal, qui est de prendre des arrétés de police.

Bien qu'un fail ou un travail ait été commencé avan d'un arrété municipal qui le défend, on n'est pas moins p l'a continué depuis : ici il n'y a pas effetrétroactif (C. civ. n° 15).

fixé l'ouverture, est punissable, si elle a été continuée d La fauchaison commencée avant que, par un ban, rement aux dispositions de l'arrété municipal.

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LA COUR; Sur le 1" moyen, tiré de l'illégalité préter du maire de Saint-Mihiel, en ce que la loi sur le code rur 1791 ne donne au pouvoir municipal le pouvoir de rendre sur les bans de vendange, mais sans parler des bans de f moisson; que, par conséquent, elle aurait abrogé ces de qu'ainsi le maire de Saint-Mihiel, en rendant le ban de f il s'agit, aurait commis un excès de pouvoir; Vu l'art. 475 c. pén.; Attendu, en droit, que cet art fraction non seulement des bans de vendange, mais en bans autorisés par les réglemens; que, dès lors, en suppo parle point, ces mêmes bans auraient été, selon la max la loi de 1791 eût expressément aboli les bans de fauchaiso prioribus derogant, formellement rétablis par ce même a et que, par conséquent, ils deviennent obligatoires, d'un usage immémorial dans la commune pour laquelle i que, d'ailleurs, ils ont été légalement rendus par l'autorité c le cercle de ses attributions;

lors

Et attendu, dans le fait, qu'il est d'usage immémorial, justifié par les registres, de mettre à ban la coupe de l'herb ries de son territoire, d'après l'expertise des anciens culti dans les formes; Qu'il est, dans l'espèce, constaté par taqué que l'arrêté pris par le maire ne l'a été qu'en co usage, et d'après cette expertise régulièrement publiée; cet arrêté est légal, et qu'il emporte ainsi la sanction de l'a Sur les 2o, 3o et 5 moyens, tendant, comme le premier l'autorité municipale le pouvoir de réglementer en matièr rale, sous le prétexte que, d'après les lois sur les anciens autorisation préalable de l'autorité supérieure; paux, le maire n'aurait pas eu le droit de prendre son ar 2° Qu mêmes lois, le conseil municipal, représentant l'ancient de la commune, aurait seul pu rendre l'arrêté dont il s'agit: tribunaux de police ne peuvent prononcer de peines contre aux réglemens municipaux, qu'autant que ces réglemens l'exécution d'une loi existante portant une peine, ce qui, mandeur, ne se rencontre pas dans l'espèce;

Attendu que, d'après l'art. 14 de la loi du 28 pluv. an remplissent aujourd'hui les fonctions que remplissaient a ciens corps municipaux; que les arrêtés de l'autorité mun tière de police sont essentiellement des actes d'administrati dite, et que, dès lors, les maires sont seuls aujourd'hui in voirs de prendre de tels arrêtés; Et que, dans l'espèce, demandeur a été déclaré coupable constituant une infra du maire de Saint-Mihiel, le jugement a pu lui faire 11 l'art. 475 c. pén., qui en est la sanction;

Sur le moyen, résultant de la violation prétendue de et du principe de la non rétroactivité des lois, sous le préte chaison aurait eu lieu avant la publication de l'arrêté; les jugemens attaques constatent que, si le demandeur a co chaison avant la publication de l'arrêté, il a persisté avec la continuer après, malgré l'avertissement et l'oppositio gardes champêtres;

Et attendu, en droit, que dans le cas même où il aurai (3) Cette question ne pouvait souffrir la moindre difficulté Oblig., p. 795, no 10 et suiv.; Rec. pér., 33. 1. 16.

auparavant, elle n'en serait pas moins une contravention par cela seul qu'elle aurait eu lieu sans la mise à ban, qui

ait l'autoriser;

moyen, tire de la non responsabilité civile pour une fauchain l'absence du demandeur, et non par lui, mais par ses ouAttendu qu'en fait, il est établi, tant par le procès-verbal des mpêtres que par le jugement attaqué, que si le demandeur présent à la fauchaison de son pré, c'est par ses ordres et sous bilité personnelle qu'elle s'est opérée, et qu'ainsi c'est à bon a été condamné, non comme civilement responsable, mais eur de la contravention; - Rejette.

ars 1834. - Ch. crim. - M. de Bastard, pr. - M. Chauveau- La-
p. - M. Parant, av. gén.

ETSTÈRE PUBLIC, RÉQUISITION, PREUVE, PROCES-VERBAL.
isition du ministère public tendante à étre admis à prouver
as le fait constaté par un procès-verbal faisant foi jusqu'à
traire, ne peut étre écartée sous quelque prétexte que ce soit,
mple sous le prétexte que l'état matériel d'une rue ne serait
e l'énoncerait le procès-verbal (C, pr., 154).

(Min. pub, C. Prévost.) — ARRÊT.

(Stacpoole C. Enreg.)

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L'un d'eux

Les heritiers de John Sipoole avaient été obligés de recourir aus tribunaux anglais pour le réglement de leurs droits. Georges Stacpoole, fut condamné, par un 1 jugement, a payer 2,889,067 à six de ses cohéritiers; et, par um 2 jugement, à payer 1,121,541 fr. deux autres héritiers; enfin, par un 3, à payer 354,048 fr. de frais dépens.

Georges Stacpoole résidait en France; ses cohéritiers, qui avaient of tenu ces jugemens, voulurent les faire exécuter dans ce pays. Ils s' dressèrent, en conséquence, au tribunal de la Seine pour les faire de clarer exécutoires.

ment.

De là, nécessité de présenter ces titres à la formalité de l'enregistre Le receveur perçut 64.935 fr. 60 c., savoir: droit fixe, 27 f 50 c., droit de titre, 40,888 fr. 53 c. et droit de condamnation 24,019 f 6o cent. Les héritiers Stacpoole réclamèrent contre cette perception; ils pr tendirent que les jugemens soumis à la formalité ayant été rendus pays étranger. il n'était dû que le droit fixe; que tout le reste devait, p suite, être restitué.

Le 27 août 1831, jugement du tribunal de la Seine qui ordonne la r titution du droit de titre et maintient le droit de condamnation. Voici R; Vu les art. 408 et 413 c. inst, crim., d'après lesquels doimotifs de cette décision sur ce dernier point (elle a été exécutée sur nnulés tous arrêts ou jugemens en dernier ressort qui ont omis autres): « Attendu qu'aux termes des art. 23 de la loi du 22 frim, an 3 le prononcer sur une réquisition du ministère public tendant à 58 de la loi du 28 avril 1816, il ne peut être fait usage en justice d'auc droit accordé par la loi;- Attendu que le ministère public a acte passé en pays étranger, s'il n'a été préalablement enregistré a it et offert de prouver par témoins, à l'appui de son procès-mêmes droits que s'il avait été passé en France; que le mot acte est itif sur ce point, que la ruelle Collin est longée des deux côtés nérique, et comprend les jugemens comme les conventions souscri bitations qui y ont vues et issues ;· Que le tribunal de simple entre les parties; que, dès lors, l'arrêt du parlement d'Angleterre et ouvait légalement statuer sur la poursuite qu'après avoir, conordonnances décrétales de la cour d'Irlande qui, dans l'espèce, out ta l'art. 154 du code précité, admis et apprécié tha preuve de ce soumis à la formalité et enregistrés en débet les 19 mars et 19 juillet 18 suit qu'en omettant ou refusant d'autoriser le demandeur à la étaient et sont restés passibles des droits dus sur les jugemens; et en relaxant néanmoins le prévenu de l'action exercée contre tendu que les arrêts et jugemens contradictoires ou par défaut, de quel emotif qu'il n'existe aucun numéro d'habitation dans ladite tribunal ou cour qu'ils émanent, portant condamnation, collocation ngement dénoncé a expressément violé l'une des règles substan- liquidation de sommes et valeurs mobilières, d'intérêts et dépens, s a validité de l'instruction en cette matière; Casse, etc. assujettis au droit de 50 c. par 100 fr. par l'art. 59, § 2 de la loi préd mars 1834. - Ch. crim. - M. de Bastard, pr.- M. Rives, rapp. - du 22 frim. an 7; qu'ainsi, c'est avec raison que, dans l'espèce, le d , av. gén. de condamnation a été perçu sur les intérêts comme sur les capitaux tés dans lesdites ordonnances décrétales rendues en Irlande.

PROCES-VERBAL, FonÊTS, RÉCOLEMENT, COMPETENCE.
-ocès-verbal de récolement a été déclaré valable et régulier par
de préfecture, seul compétent pour prononcer sur les vices
es de ces actes, soit en la forme, soit au fond, les tribunaux
t, sans commettre un excès de pouvoir et violer les règles de
étence, prononcer la nullité d'un tel procès-verbal, encore
n prétende qu'il n'a pas été enregistré dans les quatre jours
90), et qu'il a été dressé par un seul garde (C. for., 50; ord,
B27, art. 98). (1).

-

(Forêts C. Arnauné.) — ARRÊT.

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UR ;
Vu l'art. 50 c. for.: Attendu que la disposition de
= est générale et absolue, et que les conseils de préfecture sont
pétens pour prononcer sur les vices quelconques, soit en la
it au fond, reprochés aux procès-verbaux de récolement;
e lorsque ces actes ont été déclarés réguliers et valables par les
le préfecture, l'autorité judiciaire ne pourrait en prononcer
on, sans porter atteinte à la chose compétemment jugée par
administrative, et conséquemment sans violation des règles de
tence et excès de pouvoir;

, dans l'espèce, qu'un procès-verbal de récolement, sous la 1 mai 1832, constate que 35 arbres ont été coupés en délit dans e de bois adjugée au sieur Arnauné, dit Boutéou; Ate ce procès-verbal, dont le sieur Arnauné a requis l'annulaé déclaré valable par arrêté du conseil de préfecture du dépares Hautes-Pyrénées, du 1o août 1832;

a, des lors, qu'en prononçant la nullité de ce proces-verbal, par motif qu'il n'avait point été enregistré dans les quatre jours de conformément à l'art. 170 c. for., et qu'il n'avait été dressé que ul agent forestier, contrairement à l'art. 98 de l'ord. du 1 août tribunal de Tarbes a méconnu les règles de sa compétence, n excès de pouvoir et violé l'art. 50 ci-dessus cité : — Casse. mars 1834. Ch crim. M. de Bastard, pr. - M. Thil, rapp. t, av. gén.

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ENREGISTREMENT, JUGEMENT, PAYS ÉTRANGER. gemens rendus en pays étrangers (en Angleterre par exem, comme les actes extrajudiciaires passés hors de France, zu méme droit proportionnel que s'ils avaient été passés en lorsqu'on veut en faire usage en ce pays; ainsi il y a lieu de le droit proportionnel de condamnation sur un jugement Angleterre, lorsqu'on demande aux tribunaux français qu'ils at exécutoire (L. 22 fr. an 7, art. 59, § 2; 28 avril 1816, art. 58). ., dans le même sens, Rec. pér.. 33. 1. 363 et 371. M. Dalloz, - p. 471, n°7, signale comme nouvelle cette disposition de la loi, ue exclusivement aux conseils de préfecture la connaissance des vices = dans les procès-verbaux de récolement.

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On a dit pour les demandeurs: Il résulte bien de l'art. 23 de la lo 22 frim. an 7, qu'il ne peut être fait usage en France de jugemens re en pays étranger, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés. Mais, q sont les droits a percevoir? L'art. 6g, f a de cette loi ne parle que des j mens rendus en France; tous les tribunaux du pays y sont nominativer compris, et l'on n'y trouve absolumeut aucune expression spéciale o nérique applicable aux tribunaux étrangers; on ne peut donc appl cet article aux arrêts du parlement d'Angleterre, ni aux ordonnanc crétales de la cour d'Irlande; c'est, dès lors, l'art. 58, § 1, n° 51 qu les régir, c'est-à-dire qu'ils ne sont assujettis qu'à un droit fixe. avis du conseil d'état ont formellement reconnuce principe; una 10 brum. an 14, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à percevoir le dr mutation sur des ventes d'immeubles situés à l'étranger et passés tranger, lorsqu'on était obligé de les faire enregistrer en France. autre avis, du 12 déc. 1806, décide dans le même sens, dans le cas où les actes auraient été passés en France. Il résulte de là qu' droit proportionnel d'enregistrement n'est dù pour la transmiss biens situés à l'étranger.

Une instruction de la régie, du 14 juillet 1809, rappelle ces de et fait remarquer aux employés que le droit proportionnel ne p teindre les propriétés situées hors de France, ni les actions à faire à l'étranger, et que le droit fixe de 1 fr. doit être seul perçu sur l passés à l'étranger pour des propriétés qui y sont situées, ou de à y faire valoir C'est là reconnaître évidemment qu'il n'y a actes faits en France et les biens situés en France qui rentrent so plication de l'art. 69, § 1".- La régie a prétendu que ces avis du d'état n'étaient que des exceptions à la loi de frim. an 7, et que l de la loi du 28 avril 1816, les avait fait cesser. Mais, d'abo mais les avis du conseil d'état n'ont dérogé à une loi, ils ne font q terpréter. Ensuite la loi de 1816 est bien loin d'être aussi positive prétend la régie; elle n'assujettit au droit que les actes passés étranger, et non les jugemens. Cette distinction n'est pas seuleme les mots; en effet, une convention consentie en pays étranger pe bien des cas, recevoir son exécution en France; c'est même dan d'obtenir cette exécution que l'on soumet cet acte à l'enregistre France. A l'égard des jugemens étrangers, il n'y a, au contraire exécution possible, ce sont de simples documens; l'on conçoit, que, dans le cas où la loi de 1816 aurait établi un droit sur passés à l'étranger, ce droit n'eût pas du frapper sur les jugem aussi ce que la cour a reconnu par arrêt du 21 avril 18 8, en que le transfert d'une rente fait en France par une puissance n'était pas assujetti au droit proportionnel. Au surplus, la loi d s'applique qu'au cas où il s'agit d'immeubles; c'est ce qui résu

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n spéciale ou gé t donc appliquer ordonnances de 1, mo 5t quidit droit fixe.-As cipe; un ar da cevoir le cul de er et passaile en France. - La dans le cas mé te de là qu'acc a transmisi

ppelle ces décisa honnel ne pect ctions à faire sa perçu sur les ates uces, ou des tras

mots biens situés et de la disposition de la loi de 1824; or, dans l'espèce, il ne s'agit pas d'immeubles.

Les moyens de la régie, défenderesse, sont suffisamment retracés soit dans le jugement attaqué, soit dans la discussion qui précède, soit dans ce qui va suivre :

M. Pavocat général Laplagne-Barris, à conclu au rejet. — Il a recherché quel était l'esprit de la législation en cette matière; il a examiné si le législateur s'était occupé de la question de savoir si les jugemens présentés à l'enregistrement pour en faire usage en France, avaient force exécutoire, ou si le législateur ne les a considérés que comme un titre plus ou moins valable, mais dont on demandait l'exécution sar des biens situés en France. M. l'avocat général à pensé que c'é tait cette dernière considération qui avait préoccupé le législateur. Examinant ensuite les lois de l'an 7 et de 1816, et la loi du 16 juin 1824, dont Part. 4 avait abrogé l'art. 58 de celle de 1814, il dit que du rapprochement de toutes ces dispositions, il résultait la preuve qu'elles avaient toujours compris les actes judiciaires aussi bien que les actes civils. Ce magistrat a ajouté que, si on donnait à l'art. 58 de la loi de 1816 une autre interprétation, on arriverait à cette conséquence que les jugemens des colonies, exécuļoires sur les biens situés en France, ne seraient soumis qu'au droit fixe, tandis que les jugemens rendus en France supporteraient le droit proportionnel.

ARRET (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR; -Altendu qu'il résulte des différentes dispositions de la loi du 22 frim. an 7, que le mot acte y est indifféremment employé, soit qu'il s'agisse de jugemens ou autres acies judiciaires, soit qu'il s'agisse d'actes extrajudiciaires, et que c'est un nom générique sous lequel elle désigne les divers titres assujettis par elle aux droits et à la formalité de l'enregistrement;

Attendu qu'en décidant, dans l'espèce, que les jugemens rendus en pays étranger et produits en France, étaient soumis au droit proportionnel établi par les art. 69 de la loi du 22 frim. an 7 et 58 de la loi du 28 avril 1816, le tribunal civil de la Seine n'a violé aucune loi ;-Rejette. Da 14 avril 1834. - Ch. civ. - M. Portalis, p. pr. - M. Poriquet, rapp. M. Laplagne Barris, 1*av. gén., c. conf.-MM. Fichet et Teste-Lebeau, av

SOCIÉTÉ ANONYME, DATE, Dépenses, Administrateurs, Capacité. Bien que l'ordonnance d'autorisation d'une société anonyme qui en fre la durée à dǝter de ce jour, ajoute ces mots : sans préjudice des conventions particulières des associés entre eux, on ne peut annuler un arrét qui, se fondant sur le texte même de l'ordonnance, déclare que la société ne prend date, même pour les associés entre eux, qu'à partir de la date de l'ordonnance et non à partir de la date que l'acte social lai a donnée (C. comm., 37, 1134).

Les tribunaux ne peuvent ni modifier ni interpréter une ordonnance royale d'autorisation d'une société anonyme.

Le pouvoir donné au conseil d'administration d'une société anohyme, bien qu'il l'autorise à plaider, compromettre et transiger, doit cependant étre restreint à la gestion (C. civ., 1998).

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El, spécialement, il a pu étre déclaré ne pas aller jusque-là, que la reconnaissance de dépenses qui auraient été faites par les directeurs, doivent être à la charge de la société (C. civ., 1998, 1338).

Bien qu'il ait été fait par les directeurs d'une société anonyme proJetée, des travaux préparatoires avant l'obtention de l'ordonnance d'autorisation, ces travaux ont pu néanmoins étre déclarés ne tomber à la charge des actionnaires qu'à partir de cette ordonnance, sans que l'arret qui le décide ainsi puisse étre critiqué sous le prétexte qu'il aurait omis de déclarer que la société n'avait pas profité de ces travaux (C.civ., 1375, 1852).

(Poulet C. la Société des Mines de Montrelais.) Toutes ces décisions, dont la première a beaucoup de gravité, résolvent des questions que l'usage des sociétés anonymes, qui va chez nous se développant sans cesse, rendra chaque jour plus intéressantes. Leur Nouveauté et le laconisme de la loi ne peuvent qu'ajouter à cet intérêt. En 1805, une société en nom collectif et en commandite se forme pour exploiter les mines de Louille de Montrelais. Les sicurs Poulet et Berthault en sont les gérans responsables.

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Des avant 1827 et sur des propositions qui leur sont faites, les socié taires forment le projet de changer la société existante en une société anonyme par actions. On rédige un inventaire et un acte de société. -L'inventaire a lieu le 1 janv. 1827, et constate la situation et la consistance de l'établissement à cette époque. L'acte relatif à la formation de la nouvelle société n'est souscrit que le 5 avril de la même aunée: plusieurs personnes, à qui des actions sont cédées, y interviennent, et sout adjointes aux sociétaires primitifs, jusqu'au moment où l'ordonnance d'autorisation de la société serait rendue.

Les art. bet 28 de cet acte portent: Art 2. La durée de la société sera de 99 ans, à dater du 1 janv. 1827. Art. 26. Le conseil d'adminis tration plaide au nom de la société, tant en demandant, qu'en défendant; nomme, quand il le juge à propos, des arbitres, tiers-arbitres, et amiables compositeurs, pour juger en dernier ressort toutes discussions et contestations intéressant la société ; à cet effet, passe et signe tout compromis, compose et transige aussi quand il le juge à propos, et aux condities qui lui paraissent convenables. » Enfin un autre article, après avoir dit que les actions sont transmissibles par voie de transfert, ajoute que

« Le seul fait de l'acceptation du transfert entraîne de ple naissance des statuts, et nul cessionnaire ne pourra en p d'ignorance.»

5 sociétaires, parmi lesquels se trouvent plusieurs des 1 ciés, sont désignés par l'acte de société pour remplir les f ministrateurs à partir du 1 janv. 1827; et les sieurs Poul sont nommés directeurs pour les 5 premières années d Comme l'exploitation des mines exigeait que les trava pas interrompus jusqu'au moment où l'ordonnance d'aut société serait rendue, ces derniers font, à cet effet, toutes cessaires. Dans cet état, des actions sont cédées à d'au par les sociétaires : des appels de fonds et des versemens o états de gestion sont envoyés par les gérans chaque sema d'administration, réuni à Paris, sous la présidence du ban l'un des administrateurs. - Enfin, le 19 janv. 1828, l'a privé fat, sous quelques légères modifications, exigées pa revêtu de la forme authentique nécessaire pour que l'au également intervenir.

Une ordonnance royale, du 19 fév. 1828, autorise la so pour « 99 ans, à dater de ce jour, toutefois, sans préjudi tions particulières des intéressés entre eux. »

Il est à remarquer qu'il résulte de divers actes et délibér du conseil d'administration, soit avant, soit depuis cette ord les travaux opérés sous les ordres des directeurs l'étaient p de la société.

En 1829, la direction de la société est enlevée aux sie Berthault. Au 1er chapitre de leur reddition de comp balance en leur faveur, une somme de 214,770 ft., pour dans l'exercice de 1827 à 1828. La compagnie rejette cet arti qu'il ne peut la concerner, par la raison que l'existence de date que du 17 fév., jour de l'ordonnance d'autorisation.

2 août 1832, jugement qui accueille les prétentions des et Berthault, par les motifs que la société remonte au re et qu'une délibération du conseil d'administration a recor ciété était tenue des travaux exécutés en 1827. Appel. 23 janvier 1833, arrêt infirmatif de la cour de conçu ;- Considérant qu'aux termes de l'art. 37 c. comm anonyme ne pent exister qu'avec l'autorisation du roi; que la société anonyme des mines de Montrelais a été auto ordonnance royale du 17 fév. 1828; que l'art. 2 de cett fixe la date de la société dont il s'agit au même jour 17 fixation contraire à l'art. 2 du projet d'acte social du 19 ja ment enregistré, qui la faisait remonter au 1 janv. 1 impossible d'admettre qu'après avoir fixé cette date d'une positive, ce même article ait donné la faculté d'y substitu date; qu'ainsi on ne doit pas appliquer à la date de la so la disposition finale de l'art. 2 de l'ordonnance, disposition « Toutefois sans préjudice des effets des conventions par intéressés entre eux;

« Considérant que ce mot intéressé ne comprend pas le parce qu'il n'y a d'actionnaires qu'après l'ordonnance, et f'ordonnance; qu'en réservant les effets des conventions pa intéressés entre eux, l'art. 2 n'a eu en vue que ceux qui, ante l'ordonnance, ayant exploité en société les mines de Mont des comptes à régler entre eux. - Considérant que si des ac conseil d'administration tendent à mettre à la charge de la nyme les dépenses de 1827; s'il y est fait mention d'una pour payer ces dépenses, et d'un paiement effectif de 117,60 de l'administration ne sauraient lier les actionnaires qu'au auraient autorisés ou ratifiés, parce que le consei! institué administrer les affaires sociales, n'avait pas qualité pour ré ce qui était en dehors de la société;

Considérant qu'il est seulement allégué que les actes di ministration ont été approuvés en assemblée générale, mais de cette allégation n'est pas faite; que, suivant l'art. 27 du 19 janvier 1828, les délibérations prises en assemblée gén être transcrites sur un registre à ce destiné et signé par to naires présens; que, s'il existait une délibération ainsi fo admit la créance des sicurs Poulet et Berthault, en autorisat vât le paiement, sans doute elle eût été représentée, ou offr de la représenter; que ni cette représentation, ni cette faites; qu'il faut en conclure que les actionnaires ne se son gés à prendre à leur compte, et à acquitter les créances des et Berthault pour 1827; qu'ils n'ont pas versé de fonds spéc cet objet, et ce qui corrobore de plus en plus cette conclusi est appris qu'en leur écrivant circulairement pour les prév de fonds, on leur laissait ignorer quel devait être l'emploi d

те

« Considérant que des inotifs ci-dessus, il résulte que to fait avant l'ouverture de la société anonyme est étranger comme contraire à la 1 disposition de l'art. 2 de l'ordon laquelle il n'a point été dérogé par les actionnaires, à eût pu y être dérogé;

«Considérant qu'indépendamment de la fixation de la l'ordonnance du 17 fév. 1828, les actionnaires devaient êt que les travaux préparatoires de 1827 leur avaient été ven

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t payé le prix que leurs motifs de conviction à cet egard ré1 de l'art. 6 de l'acte notarié du 19 janvier 1828, qui comprend x préparatoires au nombre des objets formant la première fonds social; 2° du texte de l'action portant: « Cette action rean cinquantième de la valeur des travaux déjà exécutés. Le re de la présente action est tenu de contribuer pour un cinqdans le versement d'une somme de six cent mille fr., jugée : pour l'exécution des travaux ultérieurs que peut entraîner le ment de l'exploitation; dérant que la réclamation des intimés concernant les travaux ›ires de 1827, est d'autant plus inal fondée à l'égard de la soyme, que cette société n'a pas profité des bénéfices qu'a produits 1827; Considérant que, si le prix des travaux de 1827 est dû Poulet et Berthault, le paiement de cette créance incombe à ceux it alors propriétaires des mines de Montrelais; que, si ces proi, au nombre desquels étaient les sieurs Poulet et Berthault, sout fondateurs de la société anonyme et propriétaires des mines à tionnaires, il faut soigneusement distinguer en eux cette double › propriétaires, ou pour mieux dire cette qualité de propriétaires es différens, d'où dérivent des obligations différentes; qu'au itre, c'est-à-dire à celui des propriétaires par actions, ils ne sont us des dettes antérieures au 17 fév. 1848; - Que, conséquemirs cessionnaires, qui ne les représentent point à titre universel, eprésentent seulement au titre particulier de vendeurs d'actions, a foi du pacte social, modifié par l'ordonnance royale, ue peutenus de plus de charges que les cédans n'en ont à supporter te qualité de vendeurs d'actions; Considérant que la décision remier grief rend inutile l'examen des deux autres qui ne sont idiaires.....)).

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ɔi du sieur Poulet.-1° Violation de l'art. 37 c. comm. et de l'art. iv.; en ce que la cour a décidé que la société anonyme n'existait apter du jour de l'ordonnance du 17 février 1828, quoique l'acte s 5 avril 1827 et 19 janvier 1828 en ait fixé le commencement au er 1827. En principe, disait son avocat, toutes les dispositions ede société anonyme sont obligatoires, à moins que l'ordonnance sation n'y apporte une dérogation explicite et formelle. Or, dans , l'ordonnance d'autorisation ne dit point que l'art. 2 de l'acte de era considéré comme non avenu, en ce qui concerne la fixation ciété au 1 janvier 1827; bien plus, si elle parle du jour où elle ue, elle ajoute immédiatement que c'est sans préjudice des cons des intéressés, d'où la conséquence que, si l'on veut voir autre 'une inadvertance dans ces mots: à compter de ce jour, on ne entendre que dans un sens qui n'offre rien de dérogatoire aux ons de l'acte social. - Pour décider le contraire, la cour s'est ur ce que l'ordonnance, en disant sans préjudice des conventions ières des intéressés entre eux, n'a pas entendu parler des aces, parcequ'il n'y a d'actionnaires qu'après l'ordonnance d'autoMais d'abord, les mots interessés et actionnaires sont synonya résulte d'une manière formelle de l'art. 529 c. civ.; et puis, l'orce, en se servant du mot intéressés, n'a eu en vue que les tiers qui, société, avaient traité avec les sieurs Poulet et Berthault, puisociété à leur égard est res inter alios acta. — L'arrêt dit encore actionnaires devaient être convaincus que les travaux préparae 1827 leur avaient été vendus, 1° parce que l'art. 6 de l'acte so19 janvier 1828 comprend les travaux préparatoires au nombre ts formant la 1" partie du fonds social; 2° parce que chaque ace qu'elle représente le cinq cent centième des travaux exécutés. on le voit, l'arrêt ne dit pas que les travaux préparatoires du 1er 1827 à 1828 aient été réellement vendus à la société, mais seulee les actionnaires ont pu le croire; mais il est impossible qu'ils ru, car il suffisait de jeter les yeux sur l'acte de société; et l'on penser que les actionnaires n'aient pas au moins lu un acte avant er leurs fonds dans l'entreprise.

olation des art. 1998 et 1338 c. civ. et de l'art. 36 de l'acte de soà ce qu'on a déclaré nulle une obligation contractée par les adteurs de la société dans les limites de leur mandat, et dans tous onfirmés par les actionnaires eux-mêmes; L'art. 36 des statuts t au conseil d'administration les pouvoirs les plus étendus. Or, cas particulier, rien de plus formel que la reconnaissance par il d'administration de l'existence de la société à compter du 1" 1827, et de l'obligation où elle était de payer les travaux exécutés ette époque jusqu'à l'ordonnance d'autorisation; cette reconnaisn effet, a été faite avant l'ordonnance d'autorisation, et depuis délibération expresse du 1 avril 1828. De plus, il y a eu ratifie la part des actionnaires en assemblée générale; et enfin, un t de 117,000 fr. à valoir sur les travaux de 1827 a été effectué. naît, avec l'arrêt attaqué, qu'il n'est pas au pouvoir d'un conministration de déroger à l'ordonnance d'autorisation, quaut à on générale de la date d'une société anouyme; mais, dans l'espèce, rien de semblable; il n'y a point eu de dérogation générale, e simple transaction sur un débat particulier entre la société et ns propriétaires, laquelle rentrait essentiellement dans les lia mandat conféré par l'acte de société au conseil d'administralation des art. 1375 et 1852 c. civ.; en ce que l'arrêt attaqué a

dispensé la société des mines de Montrelais de payer des travaux fa dans son unique intérêt, et dont elle n'a pas cessé de jouir depuis le m ment de leur exécution. L'arrêt affranchit entièrement la société de tou contribution au prix de ces travaux, par le motif qu'elle n'a pas prof des bénéfices réalisés en 1827. Or, en fait, il y a erreur matérielle, d sans ces bénéfices le passif eut été plus élevé; et en droit, il ne s'agiss pas de savoir si la société avait ou non profité des bénéfices, ce qu'e n'aurait pu faire qu'en reconnaissant qu'elle aurait existé en 1827; m au contraire, de savoir si, en admettant que la société n'eût existé que puis le 17 février 1828, époque de l'ordonnance d'autorisation, il ne su fisait pas qu'elle cût recueilli, eu partie au moins, le fruit des travaux pr paratoires, pour qu'elle fût tenue de contribuer au paiement de ces t vaux jusqu'à concurrence de l'avantage qu'elle en avait recueilli. Il a rait donc fallu que l'arrêt cût déclaré, en fait, que la société n'avait cueilli aucun avantage de ces travaux; or, c'est ce qu'il s'est bien gar de dire, et c'est ce qu'il n'aurait pu déclarer sans se mettre en oppositi avec la vérité des faits, avec tous les rapports des hommes de l'art et membres du conseil d'administration.

1

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen, attendu que pour fixer la date de société anonyme dont il s'agit, l'arrêt attaqué s'est fondé sur le te même de l'ordonnance royale qui l'institue, ordonnance que la co royale ne pouvait interpréter ni modifier;

Sur le 2 moyen: Attendu que l'arrêt attaqué déclare positivem qu'il n'existe aucune délibération de l'assemblée genérale de la société ait reconnu que les dépenses faites antérieurement à l'ordonnance roya dussent être à la charge des actionnaires; que, quant à la délibérat que le conseil d'administration a prise à ce sujet, attendu qu'elle passait les bornes d'une simple gestion et excédait les pouvoirs que statuls avaient conférés aux membres de ce conseil; que cette partie l'arrêt se réduisant à la déclaration d'un fait, à une interprétat d'actes, ne contrevient à aucune loi.

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Sur le 3 moyen: Attendu que, pour décider que les dépenses fa antérieurement à l'ordonnance royale, ne devaient pas être suppor par les actionnaires, l'arrêt attaqué s'est fondé principalement sur ce les travaux préparatoires, objet de ces dépenses, avaient été mis o la société par ceux qui l'avaient fondée ; qu'ils avaient été vendus aux tionnaires; d'où la conséquence que ceux-ci se libéraient complèten detout ce qu'ils devaient à la société, en payant le montant de leurs actio que cette disposition de l'arrêté se réduisant encore à une appréciatio faits et d'actes, est également à l'abri de toute critique; Rejette. Du 1 avril 1834. Ch. des req. M. Zangiacomi, pr. - M. Deme ville, rapp, M. Lebeau, f. fonct. d'av. gén., c. conf. - M. Dalloz, à HYPOTHEQUE LEGALE, SUBROGATION, SOLIDARITÉ, AVOUÉ, FRAIS FRUSTRATOL Le créancier d'une obligation solidaire de la part de deux époux c muns en biens, avec hypothèque sur les biens de la femme seulem qui a reçu divisément la pari de celle-ci ou de ses héritiers, ne pe prévaloir de la subrogation tacite à l'hypothèque légale de la femm les biens de son mari, subrogation qu'il prétend résulter du seul fo l'obligation solidaire de la femme envers lui, et encore bien que la sion ne contienne qu'une subrogation à tous droits et hypothe contre le mari (C. civ., 1211, 1431, 1435).

C'est à tort, des lors, que le cessionnaire d'une telle créanc par voie de saisie-immobilière, et comme subrogé à l'hypothèque tant d'un acte authentique, contre le mari ou le détenteur de ses (C. civ., 2213).

L'avoue qui, étant le conseil de toutes les parties, a engagé, da but de chicane et dans son intérét personnel, une poursuite en sais mobilière pour le paiement d'une somme modique, a pu étre à passible du montant des frais, frustratoires qu'il a occasiones, et c core bien que l'action serait plus ou moins fondée en droit (C. pr. (Jeudon et M° Auboin C. Foulard, etc.)

En 1824, les époux Foulard empruntent solidairement une son 700 fr. au sieur Ganot, leur frère et beau-frère; ils hypothèque immeuble de la femme.

Fin de 1825, décès de la dame Foulard, laissant quatre enfans derniers s'inscrivent sur leur père pour leurs reprises du chef mère.

En 1826, partage des biens de la communauté entre Foulard

enfans.

Le 8 août 1828, le sieur Foulard, qui s'était remarié, venditi meubles aux époux Bizerai; ceux-ci en revendirent partie au Grassin, Blin et à Foulard fils, représenté par un sieur Mercier. de ces acquéreurs ne songea à la purge de ces immeubles.

10 avril 1831, en qualité d'héritiers de leur mère, les enfans paient au sieur Ganot la moitié de l'obligation du 27 mai 1824 Le sieur Jeudon époux commun en biens de Marie Foulard, 1 filles de feue la dame Foulard avait participé à ce paiement; ma l'immeuble échu, dans le partage, à sa femme se trouvait spec affecté à l'obligation sus-mentionnée, il fut obligé de solder, set moitié de cette obligation.

Le sicur Ganot, créancier, dans une quittance constatant sa li le subroge à tous ses droits et priviléges contre le sieur Foular donne aussi main-levée de l'inscription sur les immeubles hyp

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· Le 1′′ mai 1832, le sieur Jeudon prend inscription sur tous les biens qu'avait le sieur Foulard père au moment de l'obligation consentie au sieur Ganot, y compris ceux vendus aux sieurs Bizerai, Grassin, Blin et Mercier, dont la purge n'avait pas été opérée.

10 juillet 1832, commandement au sieur Foulard père, et aux tiersdétenteurs de ses biens, d'avoir à rembourser la moitié de cette obligation.

25 septembre suivant, saisie-immobilière les tiers-détenteurs y font opposition. Les poursuites s'arrêtent là. Il a été demandé la nullité de ces poursuites qui, bien que dirigées contre plusieurs parties, dont les frais ne se montaient guère qu'à 500 fr. environ. L'avoué Me Auboin a été mis en cause comme ayant fait des frais frustratoires.

2 mars 1833, jugement du tribunal du Mans qui : « — Considérant que l'acte d'obligation du 27 mai 1824, en conférant un droit solidaire, ne peut avoir pour effet de transférer au créancier la totalité de l'hypothèque légale de la femme, sur les biens de son mari, à raison de cette même obligation; - Que ce transfert ne saurait avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la femme et seulement sur les biens à l'égard desquels elle a fait cet abandon formel; Que, dans l'espèce, la cession de l'hypothèque légale de la femme serait seulement relative aux immeubles sur lesquels l'inscription pesait, en supposant qu'ils appartinssent au mari; —Que si, dans l'acte de 1830, on voit Ganot subroger Jeudon, c'est dans ses droits contre Foulard père et non contre la femme Foulard;

« Considérant, d'ailleurs, qu'en admettant que le sieur Jeudon se fût trouvé indéfiniment subrogé à l'hypothèque légale de la femme Foulard, il n'eut toujours pu procéder qu'aiusi et de la manière qu'il appartenait de le faire à cette dernière dont il occupait la place; mais que ce droit récursoire de la femme contre son mari pouvait disparaître par le résultat d'une liquidation de communauté dont rien n'atteste l'existence; qu'il n'y avait donc pas dette certaine; qu'ainsi, en tous cas, et aux termes de l'art. 2213 c. civ., ledit Jeudon n'avait pu agir par voie d'exécution;

Attendu, par rapport à l'avoué poursuivant sur les observations du ministère public et la réponse de M Auboin à ces observations, que le point de droit dans cette affaire ne pouvait être douteux; qu'on doit 'étonner, en tous cas, de voir la poursuite immobilière dirigée contre trois acquéreurs pour le recouvrement d'une modique somme; que, par le seul fait de la solidarité de la dette et de l'acceptation de la succession de communauté de la femme Foulard, ses héritiers, pour chacun leur portion, et ledit Foulard, pour la totalité, ne laissaient pas Jeudon sans moyen de parvenir à ce recouvrement; Qu'évidemment ici c'est l'avoué Auboin qui a édifié cette procédure frustratoire; qu'il n'était pas seulement le conseil du demandeur, qu'il l'était encore des défendeurs, an principal, demandeurs en garantie, suivant que le prouvent des con clusions déposées (toutes écrites de sa main), de Grassin et consorts; Qu'il est impossible de se dissimuler que dans cette involution de procédure où tant de frais en pure perte ont été faits, ledit avoué n'ait eu d'autre mobile que son intérêt personnel; — Qu'il n'est pas juste que les cliens souffrent d'une marche qui a été tracée en vue d'eux; mais que les frais en doivent tomber en charge à l'officier ministériel qui, dans un sprit de chicane exclusif de bonne foi, l'a conçu et dirigé;

• Par ces motifs, déclare: 1° que le droit de subrogation de la femme Eculard, à raison de son hypothèque légale, au profit des époux Jeudon, ne pouvait être invoqué pir ces dernier que par suite d'une convention de ladite Foulard avec Ganot, et de Ganot avec les époux Jeudon; 2° Que, vu l'art. 1031 du c. pr. civ., les frais du procès seront personnellement supportés par l'avoué Auboin, envers lequel les époux Jeudon sont autorisés à recourir. »>

Pourvoi de la part du sieur Jeudon et de Me Auboin.

Violation des art. 1431, 2135, 1251, 1166, 2213 c. civ., et 551 c. proc. Le sieur Jendon soutenait que la femme Foulard avait une indemnité et une hypothèque générale sur les biens du mari, pour les dettes de la communauté qu'elle avait contractées avec lui (art. 1431, 2135 c. div.); Que la subrogation de son hypothèque légale au profit du créandier résullait tacitement de la nature même de l'engagement solidaire qu'elle avait souscrit; - Que, dès lors, le créancier substitué à ses lieu et place pouvait exercer tous ses droits (art. 1116 c. civ.) sur les biens du mari: que, d'un autre côté, la créance à lui cédée ayant pour gage l'immeable echu en partage à sa femme, la subrogation légale avait lieu de plein droit en sa faveur, puisqu'il avait payé une dette au remboursement de laquelle il était intéressé ( 1251, § 3 c. civ.); Que le titre en vertu duquel il avait engagé la saisie-mobilière étant exécutoire de sa nature, toute autre procédure eût été plus dispendieuse; que la créance était parLaitement liquide; que, n'eût-elle pas été liquidée, la saisie eût toujours pu être pratiquée, sauf à surseoir aux poursuites ultérieures jusqu'à sa liquidation (art, 551 c. proc. et 2213 c. civ.). Voir Rec. pér. 27. 1. 201.-. 29. 1. 209).

On disait sur ce

2o Fansse application des art. 1031 et 130 c. proc. point, dans l'intérêt de M Auboin, que dès qu'il était démontré que le jeur Jeudon avait le droit d'exercer l'hypothèque légale de la femme Foulard, la saisie-immobilière devenait incontestable et n'avait rien d'illeite; que le reproche à lui adressé de ce qu'elle avait occasioné des frais enormes, se trouvait mal fondé, puisqu'en fait, les frais sont peu sidérables, et que, d'ailleurs, ils reviennent presque tous à l'huissier; rady qu'il n'a pas été donné suite à la saisie; que, s'il eût intenté, 1834 - 5 Cahier. To Partie.

les

ainsi que l'a pensé le tribunal, une action personnelle c Foulard et ses nombreux héritiers et tiers détenteurs, été bien plus grands, et que les défendeurs à cette action la faire déclarer sans intérêt, vu que le créancier avait exécutoire, et qu'ainsi la voie indiquée par le tribunal a Que quoique la somme fùt modique, sa modi gulière; pas la saisie-immobilière, seule voie utile pour en obteni sement; que, dès lors, l'avoué n'avait nullement méconn qu'il avait agi avec loyauté et dans l'intérêt bien entendu que la sévérité du tribunal était donc inexplicable à son éga

M. Lebeau, en concluant au rejet sur les deux moyens, l'égard de Me Auboin, que, dans un sentiment d'honneu nécessairement se pourvoir; mais qu'en présence de l'ap faits à laquelle s'était livré le tribunal, il regrettait de n conclure à l'admission.

ARRÊT.

LA COUR ; Sur le x moyen, fondé sur la violation 2135, 1251, 1166, 2169, 2213 c. civ., et 551 c. proc., et q disposition du jugement qui a annulé les poursuites de saisi exercées par sieur Jeudon contre les tiers-détenteurs des im dus Attendu que ces poursuite par Joseph Foulard père: cées par le sieur Jeudon, comme se prétendant subrogé à légale de Marie Ganot, première femme dudit Joseph Foul Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que, par a 1831. les enfans de ladite Marie Ganot ont payé à René Ga de 455 fr., pour le remboursement de la moitié dont ils comme héritiers de leur mère, dans le montant en princip de l'obligation solidaire du 17 mai 1824; et que, par le m jour 10 avril 1831, Pierre Jeudon a payé audit Reué Ganot de Joseph Foulard père, pareille somme de 455 fr., pour charge de ce dernier dans le montant de ladite obligation; e de ce paiement, René Ganot a subrogé le sieur Jeudon dans et priviléges à lui appartenant contre ledit Foulard père; de cet acte que René Ganot, qui avait consenti de recevoir sans réserve la portion à la charge de la succession de Mar l'obligation dont il s'agit, ne pouvait plus se prévaloir con cession de la solidarité stipulée par ladite obligation;

Attendu que Jeudon, comme ce sionnaire de René Gan pas avoir plus de droit que son cédant; que René Ganot, créancier de la succession de Marie Ganot, décédée femme rait pu exercer des poursuites immobilières comme subrog que légale de ladite femme Foulard, et que Jendon, qui que dans les droits de René Ganot contre Foulard père, plus exercer de pareilles poursuites;

Qu'il suit de là qu'en annulant les poursuites de Jeudo attaqué, loin de violer les articles du code invoqués par led fait qu'une juste application des principes consacrés par dit code;

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Sur le second moyen, fondé sur la fausse application d proc. civ., et la violation de l'art. 130 du même code, et disposition qui condamne Me Auboin, en son nom perso dépens: Attendu que le jugement attaqué constate n'était pas seulement le conseil du sieur Jeudon, mais même temps des défendeurs au principal et des demandeu et qu'il en a fait résulter la preuve des conclusions dépos est-il dit, sont toutes écrites des mains de M° Auboin;

Attendu que, dans cet état de faits ainsi constatés, le qué, loin de faire une fausse application de l'art. 1031 c. I ler l'art. 130 du même code, n'en a fait qu'une juste Rejette.

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Du 25 février 1834. Ch. req. M. Zangiacomi, pr. - M. rapp. M. Lebeau, f. f. d'av. gén. M. Godard-de-Sapona TAXE, AVOUE, SIGNIFICATION, EXPERTISE, CAHIER DES CHARG

Un avoué ne peut réclamer l'admission en taxe de qu'il a faite à partir d'un jugement, qui ne portant aucu tion, n'a fait que nommer des experts (C. pr., 147). Il en est de méme du jugement qui, sur le rappor ordonne la licitation.....

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Il en doit étre ainsi, à plus forte raison, lorsque le été consentis par les parties.

L'art. 128 du tarif, qui alloue un droit de vacation à dépôt du cahier des charges au greffe, n'autorise point crire en taxe une vacation pour dépôt du cahier des cha taire chargé de la vente, encore moins pour les frais de cru devoir faire pour en opérer la transmission chez ce c

Après la remise du cahier des charges au notaire, i prendre part à la licitation que comme conseil; et, sous honoraires ne doivent pas entrer dans les frais du partag à la charge de la partie qui a requis son assistance (C. p

Les vacations qu'un avoué a portées en taxe pour de pieces d'avoué à avoué, ont pu etre supprimées, s'il n'a que ces communications aient été faites, encore bien qu que les preuves n'ont pas pu étre conservées, et que,

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