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obligés de payer autres ni plus grands droits que ceux qui seraient éta blis, sous quelque dénomination que ce soit.

2. Les congés seront faits à l'avenir dans la forme suivante.

3. Les congés ne seront délivrés que sur la présentation des acte de propriété, des billets de jauge, des procès-verbaux de visite d navires, des déclarations de chargement et acquit-à-caution, ou quit tance de paiement des droits, et de la quittance du receveur des droit sur la navigation.

4. Les déclarations et rapports des officiers commandant les bât mens de commerce, soit au retour du voyage, soit dans le cas d relâche ou d'accidens pendant le voyage, seront faits au bureau charg de la délivrance des congés. Les commandans des bâtimens de com merce au long cours, tiendront un journal de voyage, chiffré et parɛ phé par le chef des classes du lieu de leur départ, et ils serout tenus en faisant leur déclaration, de représenter leur journal, qui sera vis par le préposé du bureau des classes, et les commandans seront tenu de les représenter au besoin.

5. Dans les ports et havres où il n'y a pas de bureau des classes, le déclarations des commandans de navires et gens de mer, seront reçue de la même manière par le juge de paix les vus de relâche pourroc être donnés par le préposé de la douane.

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TITRE III. Des Officiers de police dans les ports, et de leur fonctions. Art. 1. Dans les villes maritimes où il y a des tribu naux de commerce, il sera nommé des capitaines et lieutenans de ports pour veiller à la liberté et sûreté des ports et rades de commerce, de leur navigation, à la police sur les quais et chantiers des même ports, au lestage et délestage, à l'enlèvement des cadavres, et à l'exe cution des lois de police des pêches et du service des pilotes.

2. Dans les villes maritimes où il n'y a pas de tribunaux de com merce, il sera nommé seulement des lieutenans de ports: dans les port obliques, un ancien navigateur sera chargé de veiller au lestage et de lestage.

3. Les visites des navires seront faites par d'anciens navigateurs, les certificats de jaugeage seront délivrés par des jaugeurs nommés cet effet.

4. Le nombre des officiers de port et de ceux préposés aux visites sera réglé sur la demande des villes et sur l'avis du district, par l départemens.

5. Les officiers de port seront nommés par le conseil général de commune de chaque ville de leur établissement.

6. Les juges de commerce, dans les villes où il s'en trouvera, et dan les autres, les officiers municipaux, nommeront les navigateurs pou la visite des navires.

7. Les places de jaugeurs seront données au concours sur un exa men public, fait en présence de la municipalité, par les examinateu hydrographes.

Il y aura une méthode uniforme de jauger pour tous les bâtimen qui sera déterminée par un réglement à cet effet. 8. Les capitaines et lieutenans de port seront nommés pour six an Les officiers préposés pour les visites, ne seront nommés que por

un an; les uns et les autres pourront être réélus; les jaugeurs le seront à vie.

9. Les procès-verbaux d'élection des capitaines et lieutenans de port, seront adressés au ministre de la marine, qui leur en fera expédier les commissions sans délai.

10. Ils prêteront le serment de fonctionnaires publics entre les mains du maire du lieu de leur résidence.

11. Nul ne pourra être élu capitaine ou lieutenant de port, ni officier de visite, s'il n'a trente ans accomplis, et n'a le brevet d'enseigne dans la marine française.

12. Lorsqu'un capitaine ou armateur voudra mettre un navire en armement, il sera tenu d'appeler deux officiers visiteurs qui, après avoir reconnu l'état du navire, donneront leur certificat de visite, en y exprimant brièvement les travaux dont le navire leur aura paru avoir besoin pour être en état de prendre la mer.

13. Lorsque l'armement sera fini et que le navire sera prêt à prendre charge, il sera requis une seconde visite; le procès-verbal de la première sera représenté, et le certificat devra exprimer le bon et dû état dans lequel se trouve alors le navire.

14. Ne seront assujettis à ces formalités que les navires destinés aux voyages de long cours; et au moyen de ces dispositions, toutes autres visites ordonnées par les précédentes lois sont supprimées.

15. Les capitaines de port porteront l'uniforme de lieutenant de vaisseau, et les lieutenans de port, celui d'enseigne.

Tous les navigateurs, pêcheurs, porte-faix, ouvriers et autres personnes dans les ports de commerce et sur leurs quais, ne pourront refuser le service auquel ils sont propres, sur les réquisitions des capitaines et lieutenans de port qui, dans tous les cas de refus et de contraventions au lois de police, en rapporteront procès-verbal.

16. Les capitaines et lieutenans de port pourront, dans les cas où ils seraient injuries, menacés ou maltraités dans l'exercice de leurs fonctions, requérir la force publique, et ordonner l'arrestation provisoire des coupables, à la charge d'en rapporter procès-verbal.

17. Les procès-verbaux des capitaines et lieutenans de port, rapportés contre des particuliers pour fait de contravention à la police, seront déposés au plus tard dans les vingt quatre heures de leur date au greffe de la municipalité de leur résidence, lorsque le procès-verbal sera rapporté dans le port; ce délai sera prolongé d'un jour par cinq lieues, lorsque le procès-verbal constatera un délit commis hors le lieu de la résidence de l'officier du port.

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18. Les poursuites seront faites à la requête du procureur de la commune; il sera tenu de faire assigner les contrevenans à comparoir à heure fixe le délai ne pourra être plus long que de vingt-quatre heures pour les parties résidant sur les lieux, et sera prolongé d'un jour par cinq lieues de distance de leur domicile; et le jugement sera rendu sur la première comparution et par défaut, et exécuté par provision.

19. Dans tous les cas où les procès-verbaux des capitaines et lieutenans de port auront pour objet des intérêts publics ou d'administration, il en sera par eux adressé un double au ministre de la marine et au directoire du département du lieu..

TITRE IV. Receveurs des droits sur la navigation. Art. 1". Pour la recette des droits sur la navigation, inventaires et dépôts des effets des morts ou déserteurs, et le dépôt des marchandises sauvées et séquestrées, ou des deniers provenant de leur vente, autres que ceux qui doivent être versés à la caisse des invalides, il sera établi des receveurs dans les villes maritimes où il y aura des tribunaux de commerce; ces receveurs seront élus par les juges de commerce. Ils seront tenus d'avoir des commis préposés à la recette des mêmes droits, dans les autres ports de l'arrondissement, sous leur inspection et leur responsabilité; ils fourniront un cautionnement qui sera fixé par les directoires de département, en raison de l'importance de leur recette générale et particulière, et ne pourront être destitués que par délibération du conseil général du département.

2. Ils seront tenus de verser tous les mois le produit de la recette des droits à la caisse du district, y compris celles de leurs commis et préposés, et leur remise sera fixée au sou pour livre jusqu'à cinquante mille livres, à six deniers pour livre sur l'excédant de cinquante à cent mille livres, et à trois deniers pour livre sur le surplus.

3. Ils fourniront chaque année leur compte général en double an directoire de district, qui l'examinera et l'enverra avec son avis au département, qui l'arrêtera définitivement, et en enverra un double au ministre de la marine.

TITRE V. Application. Art. 1. Au moyen des dispositions contenues dans les articles précédens, les tribunaux d'amirauté, les receveurs, les maîtres de quais, les experts et visiteurs, et tous autres préposés à la police et service maritime des ports de commerce, demeurent supprimés. Ils cesseront toutes fonctions du moment que les officiers établis par le présent décret pourront entrer en activité.

2. Les procès civils pendant en première instance aux tribunaux d'amirauté, seront portes devant le tribunal de commerce. Les procès criminels seront portés devant le tribunal du district du chef-lieu du tribunal supprimé. Les appellations des tribunaux de commerce seront provisoirement portées aux tribunaux de district, dans l'ordre des appellations des tribunaux de district.

3. Dans les villes maritimes où les tribunaux de commerce vont être établis, les juges élus seront installés par le conseil général de la commune, dans la forme prescrite pour l'installation des juges de district.

4. Les greffiers des tribunaux de commerce des villes maritimes, seront nommés et installés par les juges, de la même manière que les greffiers des tribunaux de district. Ils seront tenus de fournir le même cautionnement et recevront le même traitement, le tout conforméinent au titre IX du 16 août 1790.

5. La veille de l'installation des juges de commerce, les officiers municipaux se rendront en corps aux auditoires des amirautés, feront apposer, par leur secrétaire-greffier, les scellés sur les armoires et autres dépôts de papiers ou minutes, en leur présence et en celle de l'ancien greffier dù tribunal, qui sera tenu de s'y trouver.

Dans les lieux où les papiers et minutes des greffes se trouveront déposés dans la maison du greffier, le scellé sera mis provisoirement en cette maison, sur les armoires et autres lieux de dépôt qui con

iendront les papiers et minutes; il en sera ensuite dressé inventaire ontradictoirement avec l'ancien greffier, et ils seront remis, savoir eux qui concernent l'exercice de la juridiction, au greffe du tribunal le district, si déjà fait n'a été, en conformité de la loi du 19 octobre lernier; et ceux qui ne sont relatifs qu'aux parties d'administration, u bureau du chef chargé de la délivrance des congés, à l'exception les registres des actes de propriété, qui devront être déposés au greffe lu tribunal de commerce.

6. Les officiers municipaux se transporteront également chez les aniens receveurs des droits de l'amirauté; ils arrêteront leurs registres, t vérifieront leurs caisses; le tout en présence de ces anciens receeurs, qui seront tenus de s'y trouver. Le scellé sera mis provisoiredent sur les armoires et autres lieux de dépôt, et sur la caisse; il en era ensuite dressé inventaire contradictoirement avec les anciens receeurs, et ils seront remis aux receveurs qui auront été nommés. Il sera incessamment proposé, par les comités de marine et de ommerce, un nouveau tarif des droits sur la navigation; et jusqu'à e, les anciens droits d'amirauté continueront d'être payés.

Loi du 18 août 1791 (1).

Art. 1er. L'administration centrale des ponts et chaussées sera dans a main et sous la responsabilité du ministre de l'intérieur.

2. L'assemblée des ponts et chaussées sera présidée par le ministre de l'intérieur, et pourra l'être, en son absence, par un commissaire nommé par le Roi, sur la présentation et sous là responsabilité du

ministre.

3. Pour la formation actuelle, de l'assemblée des ponts et chaussées, le Roi nommera cinq inspecteurs généraux pris parmi ceux qui étaient en activité dans le grade d'inspecteur général des anciens ponts et chaussées des ci-devant pays d'élection, et trois parmi les ingénieurs principaux des ci-devant pays d'états.

4. Les articles 1, 2, 3, 4 du titre 2 de la loi du 19 janvier, sont révoqués.

5. Il y aura un ingénieur en chef par département, et autant d'ingénieurs ordinaires qu'en demanderont les départemens.

6. Les appointemens de l'ingénieur en chef seront de 4,000 livres, dont 2,400 livres seront à la charge du département, et le surplus sera payé par le trésor national.

7. Les appointemens des ingénieurs ordinaires seront de 2,400 livres, et payés par les départemens seuls.

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8. Il sera accordé aux élèves qui seront envoyés sur les travaux, livres par mois en sus du traitement de l'école, et vingt sous par lieue pour frais d'aller et de retour.

9. Il sera compté trois années d'école dans le temps de service déterminé pour parvenir à la pension de ceux des ingénieurs qui auront

(1) Voir le décret du 25 août 1804, qui modifie plusieurs des dispositions de

cette loi

réellement suivi l'ecole nationale des ponts et chaussées; la même chose aura lieu pour ceux qui ont suivi les écoles publiques ci-devant établies dans quelques pays d'états.

10. En considération des services importans que J. R. Perronet a rendus pendant plus de cinquante-quatre ans d'activité en divers grades, et dans l'établissement et dans la direction de l'école, il jouira de 22,600 livres de traitement.

11. L'établissement et l'école des ponts et chaussées demeureront provisoirement fixés rue Saint-Lazare; et cependant l'administration centrale donnera son avis sur les édifices nationaux qui pourraient convenir à cette destination, et sur les dépenses que cette affectation exigerait.

12. L'administration centrale proposera un projet de réglement pour l'école, après avoir consulté l'assemblée des ponts et chaussées.

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L'Assemblée nationale a décrété, et Nous voulons et ordonnons ce qui suit :

Décret de l'Assemblée nationale, du 18 août 1791.

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son comité d'agriculture et de commerce, de la demande des sieurs Grignet, Gerdret et Jars, de rétablir à leurs frais,

1o. La navigation sur la rivière de Juine dite d'Etampes, depuis cette ville jusqu'à son embouchure dans la rivière d'Essonue;

2o. La navigation sur la rivière d'Essonne, depuis sa jonction dans la Seine à Corbeil, jusqu'à sa source au-dessus de Pithiviers, en passant par Essonne, la Ferté-Alais et Malesherbes, et un flottage sur le ruisseau le Remard, dans la partie de son cours à travers la forêt d'Orléans, pour en faciliter l'exploitation du bois;

3o. D'établir une nouvelle navigation depuis Pithiviers, en traversant partie de la forêt d'Orléans jusqu'à la Loire :

Ouï le rapport du vou des directoires des départemens de Paris, de Seine et d'Oise, du Loiret, des directoires de district d'Etampes, de Corbeil, de Pithiviers, des municipalités de Paris, Corbeil, Pithiviers Malesherbes, Baulne, Boigneville, Gironville, Bonnevault, Messe Vaire, Boutigny, Guinneville, la Ferté-Alais et Essonne ;

Ouï le rapport du sieur Dransy, ingénieur, nommé par arrêt du conseil du 15 avril 1789, pour examiner la possibilité et le détail de construction;

Oui le rapport de l'administration centrale des ponts et chaussées Décrète ce qui suit :

Art. 1. Les sieurs Grignet, Gerdret, Jars et compagnie sont au torisés à ouvrir, construire et rétablir à leurs frais, conformément au plans et devis fournis par le sieur Dransy, ingénieur, qui resteron annexés au présent décret, et sous la conduite de cet ingénieur,

1o. La navigation de la rivière de Juine, dite d'Etampes, depui cette ville jusqu'à son embouchure dans la rivière d'Essonne ;

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