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moins, expirant, les mêmes entrepreneurs qui auront fait exploiter eux-mêmes, ou par ouvriers à forfait, seront, sur leur demande * tis de préférence à tous autres, excepté cependant les propriétaiqui seront dans le cas prévu par l'article 10, au renouvellement de 1oncession, pourvu toutefois qu'il soit reconnu que lesdits concesnaires ont bien fait valoir l'intérêt public qui leur était confié; ce aura lieu tant pour les anciennes concessions maintenues que pour mouvelles.

:D. Les concessionnaires actuels, ou leurs cessionnaires qui ont dévert les mines qu'ils exploitent, et qui sont maintenus, aux termes :'article 4, ainsi que ceux qui le seront conformément à l'article 6, ont obligés d'indemniser les propriétaires de la surface, si fait n'a été, mite, dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication représent décret.

faite des

1. L'indemnité dont il vient d'être parlé, ainsi que celle mentiondans l'article premier du présent décret, s'entend seulement des -jouissances et dégâts occasionés dans les propriétés par l'exploitan des mines, tant à raison des chemins que des lavoirs x et tout autre établissement, de quelque nature qu'il soit, dépenLot de l'exploitation, sans cependant que ladite indemnité puisse oir lieu lorsque les eaux seront parvenues aux ruisseaux, fleuves et

ières

22. Cette indemnité aura pour base le double de la valeur intrin- que de la surface du sol qui sera l'objet desdits dégâts et non-jouis-nces. L'estimation en sera faite de gré à gré, ou à dire d'experts, si ieux n'aiment les propriétaires recevoir en entier lé prix de leur proiété, dans le cas où elle n'excéderait pas dix arpens, mesure de Paris, ce, sur l'estimation qui en sera faite à l'amiable, ou à dire d'experts. 23. Les concessionnaires ne pourront ouvrir leurs fouilles dans les aclos murés, ni dans les cours, jardins, prés, vergers, et vignes atteant aux habitations dans la distance de deux cents toises, que du conentement des propriétaires de ces fonds, qui ne pourront dans aucun as être forcés à le donner.

24. Les concessionnaires demeureront civilement responsables des égâts, dommages et désordres occasionés par leurs ouvriers, conduceurs et employés.

25. Lorsqu'il sera nécessaire à une exploitation d'ouvrir des travaux le secours dans un canton ou exploitation du voisinage, l'entrepreneur en demandera la permission au directoire du département, pourvu que e ne soit pas pour extraire des minéraux provenant de ce nouveau anton; mais pour y étendre des travaux nécessaires : tels que galerie d'écoulement, chemins, prise d'eau, ou passage des eaux et autres de ce genre, à la charge de ne point gêner les exploitations y existantes, et d'indemniser les propriétaires de la surface.

26. Seront tenus les anciens concessionnaires maintenus, et ceux qui obtiendront à l'avenir des concessions ou permissions, savoir: les premiers dans six mois pour tout délai, à compter du jour de la publication du présent décret; et les derniers dans les trois premiers mois de l'année qui suivront celle où leur exploitation aura commencé, de remettre aux archives de leur département respectif, un état double dé taillé et certifié véritable, contenant la désignation des lieux où sont şituéęs les mines qu'ils font exploiter, la nature de la mine, le no d'ouvriers qu'ils emploient à l'exploitation, les quantités de mate extraites, et, si ce sont des charbons de terre, ce qu'ils en font ten par mois, ensemble, les lieux où s'en fait la principale consommatia et le prix desdits charbons; et de continuer à faire ladite remise avaus le premier décembre de chaque année, et de joindre audit état un p des ouvrages existans, et des travaux faits dans l'année.

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27. Toutes contestations relatives aux mines, demandes en re ment d'indemnité, et toutes autres sur l'exécution du présent décad seront portées par-devant les juges de paix ou les tribunaut districts, suivant l'ordre de compétence, et d'après les form prescrites par les décrets sur l'ordre judiciaire, sans que cepenile il puisse être donné aucune suite aux procédures criminelles comm cées depuis le 14 juillet 1789, contre les auteurs des dégâts comm dans des concessions de mines, lesquelles procédures seront lisées, et les informations converties en enquêtes, à l'effet, par entrepreneurs, de poursuivre, par la voie civile, la réparation da dommages faits à leur concession et à la réintégration en icelle, y a lieu, aux termes des articles 4 et 6 du présent décret.

TITRE II. Des mines de fer. Art. rer. Le droit accordé propriétaires, par l'article premier du titre premier du présent décret, c d'exploiter à tranchée ouverte, ou avec fosse et lumière jusqui cent pieds de profondeur, les mines qui se trouveront dans l'étendu de leurs propriétés, devant être subordonné à l'utilité générale, pourra s'exercer, pour les mines de fer, que sous les modifications s

vantes.

2. Il ne pourra à l'avenir être établi aucune usine pour la fouk des minerais, qu'ensuite d'une permission qui sera accordée par corps législatif, sur l'avis du département dans l'étendue duque cet établissement sera projeté.

3. Toutes les formalités prescrites par les articles 12 et 13 d titre premier, pour la concession des mines à exploiter, seront exc cutées pour la permission d'établir de nouvelles usines.

4. Tout demandeur en permission d'établir un ou plusieurs four neaux ou usines, sera tenu de désigner le lieu où il préten former son établissement, les moyens qu'il a de se procurer les mine rais, et l'espèce de combustibles dont il prétend se servir pour alimenter ses fourneaux.

5. S'il y a concurrence entre les demandeurs, la préférence sert accordée aux propriétaires ayant dans leurs possessions des minerau et des combustibles; au défaut de ces propriétaires, et à moye égaux d'ailleurs, la permission d'établir l'usine sera accordée al premier demandeur en date.

6. La permission d'établir une usine pour la fonte des minerais. emportera avec elle le droit d'en faire des recherches, soit avec des sondes à ce destinées, soit par tout autre moyen praticable, saul dans les lieux exceptés par l'article 22 du titre premier, ainsi que dans les champs et héritages ensemencés ou couverts de fruits.

7. Les maîtres de forges ou usines avertiront, un mois d'avance, les propriétaires des terrains qu'ils voudront sonder, et leur paierout

ré à gré, ou à dire d'experts, les dommages que cette opération rait causer.

D'après la connaissance acquise du minerai, les maîtres d'usines lonneront légalement avis aux propriétaires.

Lorsque le maître de forge aura besoin, pour le service de ses tes, des minerais qu'il aura reconnus précédemment, il en préPodra les propriétaires, qui dans le délai d'un mois, à compter du de la notification pour les terres incultes ou en jachère, et le même délai, à compter du jour de la récolte, pour celles qui nt ensemencées ou disposées à l'être dans l'année, seront tenus aire eux-mêmes l'extraction desdits minerais.

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Si, après l'expiration de ce délai, les propriétaires ne font pas raction dudit minerai, ou s'ils l'interrompent ou ne la suivent avec l'activité qu'elle exige, les maîtres d'usines se feront auà y faire procéder eux-mêmes; et à cet effet, ils se poursont par-devant les tribunaux, ainsi qu'il est prescrit par l'ar26 du titre premier.

biser

1. Lorsque les propriétaires feront l'extraction du minerai pour vendre aux maîtres d'usines, le prix en sera réglé entre eux de và gré, ou par experts choisis ou nommés d'office, lesquels auront rd. aux localités et aux frais d'extraction, ainsi qu'aux dégâts elle a occasionés.

2. Lorsque, sur le refus des propriétaires, les maîtres d'usines ont fait extraire le minerai, le prix en sera déterminé ainsi qu'il énoncé en l'article précédent.

3. Indépendamment du prix du minerai lavé, qui sera payé aux priétaires par le maître de forge, celui-ci sera tenu d'indemniser dits propriétaires, soit à raison de la non-jouissance des terrains, t pour les dégâts qui seront faits à la superficie, de gré à gré, à dire d'experts.

14. Le maître d'usine, cessant de jouir de la faculté qui lui aura été ordée d'extraire du minerai, sera tenu de remettre les terrains état de culture, avec la charrue destinée au labourage; et dans cas où l'extraction en serait faite dans des vignes ou prés, il sera alement tenu de les remettre en état de culture et de production, l'indemnité sera réglée en conséquence par les experts, si les rties ne l'ont déterminée entre elles.

15. Ne pourront les maîtres de forges faire aucune exploitation fouilles dans les bois ou forêts, sans avoir, indépendamment 's formalités prescrites par les articles 7, 8 et 9 du présent titre, demnisé préalablement les propriétaires, de gré à gré, ou à dire experts choisis ou nommés d'office, lesquels experts seront obligés, ans leur estimation, d'avoir égard à la valeur superficielle desdits ois et forêts, et au retard qu'éprouvera le recrû; et lesdits maîtres e forges seront tenus de laisser au moins vingt arbres ou balivcâux e la meilleure venue, par arpent, et de ne leur causer aucun ommage ni dégradation, sous les peines portées par les ordonances. Ne pourront, au surplus, lesdits maîtres de forges, faire es fouilles dans l'étendue de plus d'un arpent, par chaque année; t l'exploitation finie, ils nivelleront le terrain, le plus que faire se pourra, et repiqueront de glands ou semis les places endom4L par l'extraction de la mine.

16. S'il était reconnu par experts qu'il fût impossible de reme en culture certaines places de terrain où les fouilles et extractions minerais auraient été faites, l'entrepreneur dédommagera le prop taire à proportion prop de la moins value de son terrain, occasionee l'extraction, soit de gré à gré, soit à dire d'experts.

17. La mine extraite de la terre pourra être lavée et transportée toute saison, à charge par les maîtres de forges de dédommager sur la propriété desquels ils établiront des patouillets ou lavours. chemins pour le transport ou charroi, ainsi qu'il est prescrit par la ticle 20 du titre Ier, sans cependant que le transport puisse s'en à travers les héritages ensemencés.

18. Les maîtres de forges se concerteront avec les propriétaires, plus que faire se pourra, pour établir leurs patouillets et lavoirs manière à ne causer aucun préjudice aux propriétés voisines ou rieures; et, s'il résultait quelques dommages de ces établissemens maîtres d'usines seront tenus d'indemniser les propriétaires, soit gré à gré, soit à dire d'experts; mais lesdits lavoirs ne pourront établis dans des champs et héritages couverts de fruits.

19. Les maîtres de forges actuellement existans seront tenus d conformer, à compter du jour de la publication du présent décret. toutes ses dispositions en ce qui les concerne.

20. Dans le cas où les propriétaires voudraient continuer les fomi ou extractions des mines de fer, qui s'exploitent avec fosse et lum jusqu'à cent pieds de profondeur, déjà commencées par les maître 2 forges, ils seront tenus de rembourser à ces derniers les dépen qu'ils justifieront légalement avoir faites pour parvenir auxdites tractions.

Loi du 13 août 1791 (1).

TITRE Jer. De la compétence sur les affaires maritimes. Art. Ir. Les tribunaux de commerce connaîtront, dans l'étendue leurs districts respectifs, ou dans l'arrondissement prescrit, de tou affaires de commerce de terre et de mer en matière civile seulement sous les modifications ci-après, et sans y comprendre, quant à prése la compétence pour les prises.

2. Dans tous les cantons où ne sera pas situé le tribunal de co merce, les juges de paix connaîtront sans appel des demandes de s laires d'ouvriers et gens de mer, de la remise des marchandises, et l'exécution des actes de voiture, des contrats d'affrétement et autre objets de commerce, pourvu que la demande n'excède pas leur com pétence.

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3. Les juges de paix du canton, le maire ou le premier officier nicipal du lieu, et le syndic des gens de mer, seront tenus de se rend au premier avertissement de quelque échouement, bris ou naufrage pour procurer les secours nécessaires.

(1) Voir le décret du 10 mars 1807.

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Les ordres seront donnés par le juge de paix, dès qu'il sera présent: a défaut, par l'officier municipal; et à leur défaut, par le syndic zens de mer.

Dans tous les cas de bris et naufrages, il en sera donné avis de au chef des classes le plus prochain et au juge de paix du canton, avec le greffier du tribunal de paix, seront tenus de se transporsur les lieux, et d'y pourvoir au sauvement des navires et effets : ils rapporteront état et procès-verbal.

Le juge de paix pourra faire vendre de suite, sur la réquisition hef des classes, les effets qui ne seront pas susceptibles d'être con's; et s'il ne se présente point de réclamation dans le mois, il prora, en présence du même chef, à la vente des marchandises les périssables; et sur les deniers en provenant, seront payés les sas des ouvriers, suivant le réglement qu'il en aura fait provisoiretet sans frais.

En cas de contestation ou refus d'exécuter ce réglement, de la de quelqu'une des parties intéressées, il sera porté, pour servir struction seulement, au tribunal de commerce, qui procédera de veau au réglement contesté.

Les

s réglemens d'avarie, et les autres demandes et actions civiles intéressés au navire et marchandises, seront de la compétence du unal de commerce: le juge de paix pourra cependant ordonner la remise des effets sauvés soit faite aux réclamans, après l'examen preuves de leur propriété, et avec le consentement du chef des ses; à défaut de ce consentement, il renverra au tribunal de comce la demande en réclamation.

Dans les cas de bris et naufrages des bâtimens espagnols, les juges paix se retireront à la première réquisition des consuls d'Espagne, quels ils abandonneront les soins du sauvetage, en conformité des

ités.

to. S'il se commet des vols, pillages ou autres délits, le juge de x y pourvoira provisoirement; il en rapportera procès-verbal qu'il ressera au tribunal de district, sur lequel le commissaire du Roi et cusateur public seront tenus de faire poursuivre les coupables. 11. Lorsque des cadavres seront trouvés, soit dans les ports, soit sur rivages, il en sera donné avis au juge de paix du lieu, qui fera les igences et poursuites nécessaires.

12. Les juges de district connaitront de tous les crimes et délits coms dans les ports et rades, et sur les côtes; de ceux commis en mer et ns les ports étrangers, sur navires français, et dans toutes les facreries françaises, et de toutes accusations de baratteries ou de faux. it principal, soit incident à des affaires poursuivies aux tribunaux commerce, sans préjudice des cas où la procédure par jurés pourra oir lieu.

TITRE II. Des Congés et Rapports. - Art. 1. Le chef des classes, ns chacun des principaux ports, sera chargé de la délivrance des ongés, passeports, et même de celle des commissions en guerre, dans scas et de la manière qui auront été déterminés; et quant aux actes propriété de navires, ils seront enregistrés au greffe des tribunaux e com merce, lesquels tribunaux seront en outre chargés de veiller à e que les navigateurs n'éprouvent ni retard ni difficultés, et ne soient

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