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prises, sous les peines infligées aux auteurs des délits commis sur les ateliers nationaux et sur les propriétés publiques.

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Loi du 19 janvier 1791 (1).

TITRE Ier. Art. 1. Il y aura une administration centrale des Ponts et Chaussées.

2. Il y aura un premier ingénieur, garde des plans, projets et modèles, huit inspecteurs généraux, un premier commis et le nombre de commis nécessaire.

3. L'assemblée des pouts et chaussées sera formée du premier ingénieur, des huit inspecteurs généraux, des ingénieurs en chef, inspecteurs de département et ingénieurs qui seront à Paris; les ingénieurs n'auront que voix consultative.

4. Cette assemblée sera chargée de l'examen de tous les projets généraux de routes dans les différens départemens, ainsi que de ceux d'ouvrages d'art en dépendans, de ceux de canaux, de navigation, construction, entretien et réparation des ports de commerce.

5. Cette assemblée, durant les sessions du corps législatif, se tiendra sous les yeux du comité de l'assemblée nationale chargé des ponts et chaussées, lorsqu'il le jugera convenable.

6. Lorsqu'il sera question de travaux qui intéresseront les routes et comunications sur les frontières, et les ouvrages à faire dans les ports de commerce où la marine militaire est reçue, les projets seront discutés et examinés dans une assemblée mixte, composée de commissaires de l'assemblée des ponts et chaussées, et des commissaires du corps du génie. Le résultat de cet examen sera porté aux comités militaire et des ponts et chaussées de l'assemblée nationale réunis, et il sera statué ce qu'il appartiendra, sur le rapport de ces deux comités, par le corps législatif (2).

7. Chacun des huit inspecteurs généraux sera attaché à un certain nombre de départemens; ils seront tenus tous les ans de visiter, d'inspecter les travaux qui s'y feront, de soumettre le résultat de leur examen aux directoires de département, et d'en rendre un compte général à l'assemblée des ponts et chaussées.

8. Les frais de bureau et appointemens des employés seront de 30,000 livres.

9. Les appointemens du premier ingénieur seront de dix mille livres ; les appointemens de chacun des inspecteurs généraux seront de huit mille livres.

10. Ii sera alloué, chaque année, la somme de quarante mille livres, pour les frais de voyage des inspecteurs généraux.

11. Le premier ingénieur sera pris parmi les inspecteurs généraux, et nommé par le Roi.

12. Les inspecteurs généraux seront pris parmi les ingénieurs en

(1) Voir la loi du 18 août 1791, et le décret du 25 août 1804, qui modifient plusieurs dispositions de la présente loi.

(2) Voir l'ordonnance royale da 18 septembre 1816, qui contient l'organisation de la commission mixte des travaux publics.

chef de département, et nommés au scrutin par le premier ingénieur et les inspecteurs généraux.

TITRE II. Art. 1. Les fonctions ci-devant commises aux sousingénieurs dont la dénomination est supprimée, seront désormais exercées sous le titre d'ingénieur; il y en aura un au moins sous les ordres de chaque département, qui sera tenu de le payer; il y en aura plus, si le département le demande et veut en faire les frais.

2. Les fonctions ci-devant commises aux ingénieurs en chef, seront dans la suite exercées sous ce titre, ou sous celui d'inspecteur des ponts het chaussées, avec cette différence que la surveillance de l'ingénieur en chef s'étendra sur trois ou quatre départemens, et celle de l'inspecteur sur deux ou trois au plus.

3. Les appointemens de l'ingénieur en chef seront de cinq mille livres.

4. Les appointemens des inspecteurs seront de quatre mille livres. Les appointemens des ingénieurs de deux mille quatre cent livres. Les appointemens des ingénieurs en chef et des inspecteurs seront payés par le trésor public;

Ceux des ingénieurs, par les départemens.

5. Les inspecteurs en chef, inspecteurs et ingénieurs seront nommés par l'administration des ponts et chaussées. Les ingénieurs qui se trouvaient attachés aux ci-devant pays d'Etats, concourront pour les places avec les ingénieurs des ponts et chaussées, chacun dans leur grade correspondant.

6. Les ingénieurs pourront être déplacés par les assemblées de département, mais après avoir informé l'administration centrale des raisons qui motiveront le déplacement.

TITRE III. Art. 1. Il y aura une école gratuite et nationale des ponts et chaussées.

2. Cette école sera dirigée par le premier ingénieur; sous lui, sera un inspecteur aux appointemens de quatre mille deux cents livres.

3. Il y aura un enseignement permanent.

Les places de professeurs continueront d'être remplies par des élèves, qui, après des concours et des examens, lesquels seront déterminés par un réglement particulier, seront jugés les plus dignes de cet emploi, et auxquels il sera accordé des appointemens de douze cents livres, y compris ceux qu'ils auront déjà en qualité d'élèves. 4. Soixante élèves seront admis à cette école, vingt dans la premiere classe, vingt dans la seconde, vingt dans la troisième.

5. Les élèves seront choisis dans les quatre-vingt-trois départemens parmi les sujets qui, au jugement de l'ingénieur et de deux commissaires des directoires, auront concouru sur différents objets élémentaires, lesquels seront indiqués dans un réglement particulier.

6. Les ouvrages des différens concurrens seront tous adressés, par l'ingénieur en chef auquel correspondra chaque département, à l'administration centrale, à une époque déterminée; et, sur l'avis de l'assemblée des ponts et chaussées, les places vacantes seront données à ceux qui en seront jugés les plus dignes.

7. Chaque élève de la première classe, aura la somme annuelle de cinq cents livres..

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Chaque élève de la seconde classe, aura une somme annuelle de quatre cents livres.

Et chaque élève de la troisième classe, aura une somme annuelle de trois cents livres.

8. Tous les ans, les élèves de chacune de ces classes seront soumis à un concours et à des examens, au jugement du premier ingénieur et des inspecteurs généraux qui se trouveront à Paris.

9. Sur l'avis motivé de ladite assemblée, l'administration pourra renvoyer les sujets qui seront incapables, ou qui ne suivraient pas avec application les exercices de l'école.

10. Il sera alloué, chaque année, la somme de huit mille livres, pour les dépenses de l'école, et la distribution annuelle des prix; l'état détaillé de ces dépenses sera soumis tous les ans à l'assemblée nationale.

11. L'administration centrale des ponts et chaussées donnera son avis sur le logement convenable à l'établissement et à l'école des ponts et chaussées, pour y être statué par l'assemblée nationale, su: le rapport de son comité des finances.

Loi du 28 juillet 1791 (1).

TITRE Ir. Des mines en général - Art. 1er. Les mines et minières, tant métalliques que non métalliques, ainsi que les bitumes, charbons de terre ou de pierre et pyrites, sont à la disposition de la nation; en ce sens seulement, que ces substances ne pourront être exploitées que de son consentement et sous sa surveillance, à la charge d'indemniser, d'après les règles qui seront prescrites, les propriétaires de la surface, qui jouiront en outre de celles de ces mines qui pourront être exploitées, ou à tranchée ouverte, ou avec fosse et lumière, jusqu'à cent pieds de profondeur seulement.

2. Il n'est rien innové à l'extraction des sables, craies, argiles, marnes, pierres à bâtir, marbres, ardoises, pierres à chaux et à plâtre, tourbes, terres vitrioliques, ni de celles connues sous le nom de cendres, et généralement de toutes substances autres que celles exprimées dans l'article précédent, qui continueront d'être exploitées par les propriétaires sans qu'il soit nécessaire d'obtenir aucune peranission,

Mais à défaut d'exploitation, de la part des propriétaires, des objets énoncés ci-dessus, et dans le cas seulement de nécessité pour les grandes routes, ou pour des travaux d'une utilité publique, tels que ponts, chaussées, canaux de navigation, monumens publics, ou tous autres établissemens et manufactures d'utilité générale, lesdites substances pourront être exploitées, d'après la permission du directoire du département, donnée sur l'avis du directoire du district, par tous entrepreneurs ou propriétaires desdites manufactures, en indemnisant le propriétaire, tant du dommage fait à la surface, que de la valeur des matières extraites, le tout de gré à gré, ou à dire d'experts.

(1) Cette loi a été modifiée par celle du 21 avril 1810.

Les propriétaires de la surface auront toujours la préférence et la té d'exploiter les mines qui pourraient se trouver dans leurs fonds, 1 permission ne pourra leur en être refusée, lorsqu'ils la deman

nt.

Les concessionnaires actuels, ou leurs cessionnaires, qui ont déert les mines qu'ils exploitent, seront maintenus jusqu'au terme ur concession, qui ne pourra excéder cinquante années, à compter our de la publication du présent décret.

a conséquence, les propriétaires de la surface, sous prétexte d'au-
des dispositions contenues aux articles premier, second et troi-
e, ne pourront troubler les concessionnaires actuels dans la jouis-
e des concessions, lesquelles subsisteront dans toute leur étendue,
es n'excèdent pas celle qui sera fixée par l'article suivant; et dans
as où elles excèderaient cette étendue, elles y seront réduites par
lirectoires des départemens, en retranchant, sur la désignation des
cessionnaires, les parties les moins essentielles aux exploitations.
. L'étendue de chaque concession sera réglée, suivant les localités
a nature des mines, par les départemens, sur l'avis des directoires
listricts; mais elle ne pourra excéder six lieues carrées. La lieue qui
ira de mesure sera celle de vingt-cinq au degré, de deux mille deux
t quatre-vingt-deux toises.

. Les concessionnaires dont la concession a eu pour objet des mines
ouvertes et exploitées par des propriétaires, seront déchus de leurs
cessions, à moins qu'il n'y ait eu de la part desdits propriétaires
sentement libre, légal, et par écrit, formellement confirmatif de
concession; sans quoi lesdites mines retourneront aux propriétaires
les exploitaient avant lesdites concessions, à la charge par ces
niers de rembourser, de gré à gré ou à dire d'experts, aux conces-
nnaires actuels, la valeur des ouvrages et travaux dont ils profite-
at. Quand le concessionnaire aura rétrocédé au propriétaire, le pro-
étaire ne sera tenu, envers le concessionnaire, qu'au remboursement
s travaux faits par le concessionnaire, desquels le propriétaire
urra profiter.

7. Les prorogations de concessions seront maintenues pour le terme
é par
l'article 4, ou annulées, selon que les mines qui en sont l'objet
trouveront de la nature de celles mentionnées aux articles 4 et 6 du
ésent décret.

8. Tou te concession ou permission d'exploiter une mine, sera accordée
r le département, sur l'avis du directoire du district dans l'étendue
quel elle se trouvera située, et ladite permission ou concession ne
ra exécutée qu'après avoir été approuvée par le Roi, conformément
l'art. 5 de la section troisième du décret du 22 décembre 1789, sur
s assemblées administratives.

9. Tous les demandeurs en concessions ou en permissions, seront
nus de justifier de leurs facultés, des moyens qu'ils emploieront
our assurer l'exploitation, et de quels combustibles ils prétendront
servir, lorsqu'il s'agira de l'exploitation d'une mine métallique.
10. Nulle concession ne pourra être accordée qu'auparavant le
riétaire de la surface n'ait été requis de s'expliquer, dans le délai de
ix mois, s'il entend ou non procéder à l'exploitation, aux mêmes
lauses et conditions imposées aux concessionnaires. Cette réquisition

pro

1

sera faite à la diligence du procureur-syndic du département où trouvera la mine à exploiter.

Dans le cas d'acceptation par le propriétaire de la surface, il aur la préférence, pourvu toutefois que sa propriété seule, ou réunie celle de ses associés, soit d'une étendue propre à former une exploita tion. Auront également la préférence sur tous autres, excepté les pro priétaires, les entrepreneurs qui auront découvert des mines, en vert de permission à eux accordée par l'ancienne administration, en se cot formant aux dispositions contenues au présent décret.

11. Toutes demandes en concessions ou permissions, qui seron faites par la suite, seront affichées dans le chef-lieu du départemen proclamées et affichées dans le lieu du domicile du demandeur, ain que dans les municipalités que cette demande pourra intéresser; et le dites affiches et proclamations tiendront lieu d'interpellation à tous le propriétaires.

12. Lorsque les concessions ou permissions auront été accordées elles seront de même rendues publiques par affiches et proclamations, la diligence du procureur-syndic du département.

13. Les limites de chaque concession accordée seront tracées sur ur carte ou plan levé aux frais du concessionnaire, et il en sera dépos deux exemplaires aux archives du département.

14. Tout concessionnaire sera tenu de commencer son exploitatio au plus tard six mois après qu'il aura obtenu la concession, passé lequ temps, elle sera regardée comme non-avenue, et pourra être faite à u autre, à moins que ce retard n'ait une cause légitime, vérifiée par ¦ directoire du district, et approuvée par celui du département.

15. Une concession sera annulée par une cessation de travaux per dant un an, à moins que cette cessation n'ait eu des causes légitimes et ne soit approuvée par le directoire du département, sur l'avis d directoire du district, auquel le concessionnaire sera tenu d'en justifie I en sera de même des anciennes concessions maintenues, do l'exploitation n'aura pas été suivie pendant un an sans cause légitim également constatée.

16. Pourront, les concessionnaires, renoncer à la concession qui leu aura été faite, en donnant, trois mois d'avance, avis de cette renor ciation au directoire du département.

17. A la fin de chaque concession, ou dans le cas d'abandon, concessionnaire ne pourra détériorer ses travaux; en conséquence, ne pourra vendre que les minéraux extraits, les machines, bâtimens matériaux existant sur l'exploitation, mais jamais enlever les échelles étais, charpentes ou matériaux nécessaires à la visite et à l'existenc des travaux intérieurs de la mine, dont alors il sera fait un état dou ble, qui sera déposé aux archives du département.

18 S'il se présente de nouveaux demandeurs en concessions ou per missions, pour continuer l'exploitation d'une mine abandonnée, it seront tenus de rembourser aux anciens concessionnaires la valeur de échelles, étais, charpentes, matériaux, et de toutes machines q auront été reconnues nécessaires pour l'exploitation de la mine, suivai l'estimation qui en sera faite de gré à gré, sinon par experts, gens l'art, qui auront été choisis par les parties ou nommés d'office.

19. Le droit d'exploiter une minie, accordé pour cinquante anné

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