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8. Enjoint Sa Majesté aux dits sieurs intendans et commissaires départis dans les généralités de Riom, Moulins, Bourges, Orléans et Tours, chacun dans le département qui lui est attribué par le présent arrêt, de faire exécuter les dispositions y contenues; ensemble celles des réglemens généraux et particuliers, concernant la liberté et la sûreté de la navigation; de réprimer les contraventions auxdits réglemens, à l'effet de quoi ils connaîtront tant des contestations qui pourraient en être la suite, que de celles qui pourraient s'élever au sujet des travaux qui seront ordonnés, ensuite du présent arrêt, circonstances et dépendances, leur attribuant et confirmant à cet effet toute cour et juridiction; et seront les ordonnances rendues par lesdits sieurs intendans et commissaires départis, exécutées provisoirement et nonobstant opposition ou appellation quelconque, dont, si aucunes interviennent, Sa Majesté se réserve la connaissance et à son conseil, icelle interdisant à toutes ses cours et autres juges et sera le présent arrêt, imprimé, publié et affiché partout où il appartiendra.

Lettres patentes du Roi, sur un décret de l'assemblée nationale, du 26 juillet 1790, données à Paris, le 15 août 1790.

:

Art. 1. Le régime féodal et la justice seigneuriale étant abolis, nul ne pourra dorénavant, à l'un ou à l'autre de ces deux titres, prétendre aucun droit de propriété ni de voirie sur les chemins publics, rues, places de villages, bourgs ou villes.

2. En conséquence, le droit de planter des arbres, ou de s'approprier les arbres crùs sur les chemins publics, rues et places de villages, bourgs ou villes, dans les lieux où il était attribué aux ci-devant seigneurs, par les coutumes, statuts ou usages, est aboli.

3. Dans les lieux énoncés dans l'article précédent, les arbres existans actuellement sur les chemins publics, rues ou places de villages, bourgs ou villes, continueront d'être à la disposition des ci-devant seigneurs, qui en ont été jusqu'à présent réputés propriétaires, sans préjudice des droits des particuliers qui auraient fait des plantations vis-à-vis leurs propriétés, et n'en auraient pas été légalement dépossédés par les ci-devant seigneurs.

4. Pourront néanmoins les arbres existans sur les rues ou chemins publics, être rachetés par les propriétaires riverains, chacun vis-à-vis sa propriété, sur le pied de leur valeur actuelle, d'après l'estimation quí en sera faite par des experts nommés par les parties, sinon d'office par le juge, sans qu'en aucun cas cette estimation puisse être inférieure au coût de la plantation des arbres.

5. Pourront pareillement être rachetés par les communautés d'habitans, et de la manière ci-dessus prescrite, les arbres existans sur les places publiques des villes, bourgs ou villages.

6. Les ci-devant seigneurs pourront, en tout temps, abattre et vendre les arbres dont le rachat ne leur a pas été offert, après en avoir averti par affiches, deux mois à l'avance, les propriétaires riverains et les communautés d'habitans, qui pourront respectivement, et chacun vis-à-vis de sa propriété ou les places publiques, les racheter dans ledit délai.

7. Ne sont compris dans l'article 3 ci-dessus, non plus que dans les subséquens, les arbres qui pourraient avoir été plantés par les ci-devant seigneurs, sur les fonds même des riverains, lesquels appartiendront à ces derniers, en remboursant par eux les frais de plantation seulement.

8. Ne sont pareillement comprises dans les articles 4 et 6 ci-dessus, les plantations faites, soit dans les avenues, chemins privés et autres terrains appartenant aux ci-devant seigneurs, soit dans les parties des chemins publics qu'ils pourraient avoir achetées des riverains, à l'effet d'agrandir lesdits chemins et d'y planter; lesquelles plantations pourront être conservées et renouvelées par les propriétaires desdites avenues, chemins privés, terrains ou partie des chemins publics, en se conformant aux règles établies sur les intervalles qui doivent séparer les arbres plantés d'avec les héritages voisins.

9. Il sera statué, par une loi particulière, sur les arbres plantés le long des chemins dits royaux.

10. Les administrations de département seront tenues de proposer au corps législatif les mesures qu'elles jugeront les plus convenables, d'après les localités, et sur l'avis des districts, pour empêcher, tant de la part des riverains et autres particuliers, que des communautés d'habitans, toutes dégradations des arbres dont la conservation intéresse le public, et pour pourvoir au remplacement de ceux qui auraient été ou pourraient être abattus, et cependant avons déclaré nuls et attentatoires à la puissance législative les arrêts généraux du parlement de Douai, des 12 mai et 31 juillet 1789, en ce qu'ils ont rendu les communautés d'habitans du ressort de ce tribunal, responsables de plein droit de tous les dommages qu'éprouveraient les propriétaires des plantations. Faisons défenses de donner à cet égard aucune suite, tant aux procédures faites, qu'aux jugemens rendus en conséquence desdits

arrêts.

Louis, ete.

Loi du 5 janvier 1791 (1).

L'assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit:

Décret de l'assemblée nationale, du 26 decembre 1790.

L'assemblée nationale considérant qu'un de ses premiers devoirs est de veiller à la conservation des citoyens, à l'accroissement de la population, et à tout ce qui peut contribuer à l'augmentation des subsistances, qu'on ne peut attendre que de la prospérité de l'agriculture, du commerce et des arts utiles, soutien des empires;

Considérant que le moyen de donner à la force publique tout le développement qu'elle peut acquérir, est de mettre en culture toute l'étendue du territoire;

Considérant qu'il est de la nature du pacte social, que le droit sacré de propriété particulière, protégé par les lois, soit subordonné à l'intérêt général;

41) Cette loi a été modifiée par celle du 16 septembre 1807.

L'assemblée nationale, considérant enfin qu'il résulte de ces principes éternels, que les marais, soit comme nuisibles, soit comme incultes, doivent fixer toute l'attention du corps législatif, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les assemblées de département et leurs directoires s'occuperont des moyens de faire dessécher les marais, les lacs et les terres de leur territoire habituellement inondées, dont la conservation dans l'état actuel ne serait pas jugée plus utile au bien général, et d'une utilité préférable au desséchement, pour les particuliers, ou pour les communautés dans l'arrondissement desquelles ces terres seront situées, en commençant, autant qu'il sera possible, ces améliorations par les marais les plus nuisibles à la santé, et dont le sol pourrait devenir le plus propre à la production des subsistances; et chaque directoire de département emploiera les moyens les plus avantageux aux communautés, pour parvenir au desséchement de leurs marais.

2. Les municipalités enverront sous trois mois, au directoire de lear district, un état raisonné des marais ou terres inondées de leur arrondissement, et le directoire de district le fera passer dans le mois, avec ses observations, au directoire du département. Cet état contiendra les noms des propriétaires, la situation et l'étendue de ces terrains, les causes de leur submersion, le préjudice qu'ils portent Bau pays, les avantages qu'il pourrait retirer de leur culture, les moyens d'effectuer le desséchement, et l'aperçu des dépenses qu'il wexigera.

3. Les directoires de départemens communiqueront ces états, et les mémoires qui leur auront été adressés, à toutes personnes qui voudront en prendre connaissance; ils feront vérifier sur le lieu, de la manière qui leur conviendra, la nature des marais dont le desséchement leur sera indiqué, et les observations des mémoires qui les concerneront. Le procès-verbal en sera rendu public par la voie de l'impression, envoyé à toutes les municipalités du district, et le rapport de tous les memoires, ainsi que du procès-verbal de vérification, sera fait le plus tôt possible au directoire du département.

4. Lorsque le directoire du département aura déterminé, pour le bien général, de faire exécuter le desséchement d'un marais des domaines nationaux, des communautés ou des particuliers, le proprié taire de ce marais sera requis de déclarer, dans l'espace de six mois, s'il veut le faire dessécher lui-même, le temps qu'il demande pour l'opérer, et les secours dont il a besoin pour cette entreprise L'assemblée nationale, comme conservatrice des biens nationaux tant qu'il ne seront pas vendus, décidera seule de ce qui les concernera, et le conseil général des municipalités déclarera ce qu'il croira être le plus utile pour les marais des communautés. Le directoire de département pourra, suivant les circonstances ou l'étendue des marais, accorder un délai au propriétaire; et, dans tous les cas, il fera connaitre au propriétaire du marais s'il peut lui procurer le secours qu'il réclame.

5. Si les propriétaires renoncent à faire eux-mêmes le desséchement de leurs marais, ou s'il ne remplissent pas l'engagement qu'ils auront contracté de les faire dessécher aux termes convenus, le directoire de département fera exécuter le desséchement, en payant au proprié

taire la valeur actuelle du sol du marais, à son choix, soit en argent, soit en partie de terrain qui sera desséché, le tout à dire d'experts, dont l'un sera nominé par le procureur-syndic du district, et l'autre par le propriétaire. Si le directoire du district, instruit par les experts, trouve que le dédommagenient accordé au propriétaire n'est pas assez considérable, vu la nature de son terrain et les améliorations dont il est susceptible, il pourra prendre tel autre arrangement qui lui paraîtra le plus juste, augmenter d'un quart, d'un tiers ou de plus, le dédommagement, en ne dépassant cependant jamais le double de la valeur actuelle du terrain. En cas de refus de la part du propriétaire de nommer un expert, il en sera nommé un d'office pour lui, par le directoire du district. S'il y a partage entre les experts, ils nommeront entre eux un tiers pour le lever. Le propriétaire pourra contester l'avis des experts s'il se croit lésé; et, en ce cas, le directoire du district prononcera sur ses prétentions, sauf au propriétaire à se pourvoir contre la décision du directoire du district, au directoire du département, qui statuera définitivement.

6. Avant que le directoire du département prononce qu'il va faire procéder à l'adjudication du desséchement d'un marais, si ce marais est indivis, tout co-propriétaire pourra en entreprendre le desséchement entier, au refus des autres propriétaires d'y coopérer; il leur remboursera à leur choix leur portion, suivant les formes et conditions énoncées dans l'article précédent, et les experts seront nommés en égal nombre par les parties.

7. Quand le directoire du département sera déterminé, pour le bien général, à effectuer le desséchement d'un marais, il fera procéder trois fois, de quinze jours en quinze jours, aux enchères au rabais du desséchement dudit marais. L'adjudication sera annoncée dans toutes les municipalités du département, par des affiches explicatives des diverses charges et conditions. Les adjudications se feront au chef-lieu du district, en présence d'un des administrateurs du département, des membres du directoire du district, et d'un officier municipal du lieu où sera situé le marais. A la troisième séance, le desséchement sera adjugé définitivement au particulier ou à la société qui conviendra de s'en charger à la condition la plus avantageuse au département, soit par argent, soit plutôt par l'abandon d'une partie du marais à des

sécher.

8. L'entrepreneur, quel qu'il soit, s'obligera d'indemniser d'avance, à dire d'experts, les propriétaires riverains, pour les divers dommages bien constatés qu'ils éprouveront des travaux du desséchement, et il donnera une caution solvable, dont la décharge n'aura lieu qu'après le ressuiement total du marais. Le directoire du département accordera toutefois à l'entrepreneur les facilités que les circonstances et les localités permettront, et il encouragera, par une prime déterminée et proportionnée à la difficulté de l'opération, ou par la récompense d'une petite propriété dans le terrain desséché, en outre du salaire journalier, les ouvriers qui se seront distingués par leur constance et leur activité dans le desséchement d'un marais.

9. Si, par le marché fait avec l'entrepreneur du desséchement d'un marais, il reste au domaine public une partie du terrain desséché, le directoire du département vendra incessament cette partie du terrain,

en la divisant autant qu'il sera possible par petites propriétés, et le produit de ces ventes sera versé dans le trésor public.

10. Les directoires de département sont autorisés à vendre, après le desséchement, les parties de marais devenues domaines publics, à des ouvriers ayant le moyen de les défricher eux-mêmes : la forme de la vente sera une redevance amortissable par huitième de la totalité du prix du terrain concédé. Enfin, les directoires de département sont autorisés à n'imposer à ces ouvriers entrepreneurs, pour le rembourseartment, que telle condition paternelle qu'ils jugeront à propos.

TA

ne

1790,

11. A l'avenir, la cotisation des marais qui seront desséchés, pourra être augmentée pendant les vingt-cinq premières années après leur desséchement, suivant l'art. 5 du décret du 4 novembre sur la contribution foncière : leur taxe ne pourra être niers par arpent, mesure d'ordonnance, conformément à l'art. 2 du que de 3 demême décret; et les terrains précédemment desséchés conformément à l'édit de 1764, et autres sur les desséchemens, jouiront de l'avantage de ne payer qu'un sou par arpent, jusqu'au temps où l'exemption d'impôts devait cesser, comme il est dit à l'art. 13 de ce même décret.

12. Les propriétaires des terrains qui seront pris pour le passage des eaux ou autres travaux nécessaires aux desséchemens, seront préalablement indemnisés à dire d'experts, comme il est dit en l'art. 8 du présent décret, et, dans le cas où les propriétaires n'auraient pas qualité suffisante pour recevoir l'indemnité, le montant pourra être déposé dans les mains du receveur du district. Seront pareillement indemnisés, s'il y a lieu, les propriétaires des digues, usines et moulins dont la suppression serait nécessaire aux desséchemens,

13. Les directoires de district et les municipalités prendront connaissance, et rendront compte sous trois mois, du jour de la publication du présent décret, au directoire de leur département, de l'étendue et de la légitimité des concessions de marais faites dans leur arrondissement, par les Rois, par les provinces, par les particuliers ou par les communautés d'habitans, à la charge de les dessécher. Si le dessécheement n'a pas été effectué au moins à moitié, les anciens propriétaires rentreront dans lesdits marais à l'époque de rigueur, qui sera fixée le directoire du département; et, dans le cas où le desséchement aurait été troublé par les contestations des propriétaires riverains, ou par quelque cause que ce puisse être, les concessionnaires seront obligés de poursuivre sans délai la levée des empêchemens, de continuer ensuite le desséchement, et d'y travailler sans relâche jusqu'au parfait ressuiement du marais, sous peine de perdre définitivement lesdites con

cessions.

par

14. En cas de contestation sur la propriété, ou de prétention d'usage, ou de toute servitude sur les marais dont le desséchement devra être entrepris aux termes et conditions du présent décret, il sera dressé procès-verbal par deux commissaires nommés par le directoire de district, des prétentions, titres et moyens respectifs des parties, lequel rapporté, ensemble l'avis des commissaires, au directoire du département, pour y être statué sur leurs contestations par voie de conciliation, sauf aux parties à se pourvoir devant le tribunal du lieu; mais dans tous les cas, il leur est défendu, et à qui que ce soit, de mettre obstacle aux desséchemens des marais et d'en troubler les entre

sera

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