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et bateliers, en cas d'échouement ou d'autres avaries occasionée par lesdits moulins.

10. Les propriétaires des moulins à nef seront tenus de remettre e de laisser és mains des meuniers les ordonnances d'emplacement, don une copie sera affichée à la porte du moulin, afin que les ingénieurs e commis des turcies et levées, faisant leurs visites, puissent reconnaîtr s'ils ont été changés. Défenses sont faites auxdits meuniers et leurs valet de servir auxdits moulins sans être saisis de ladite ordonnance, à pein contre les propriétaires de cinq cents livres d'amende, dommages e intérêts, pour perte ou retardement des bateaux et marchandises; e contre les fermiers, meuniers et leurs valets, de punition corporelle.

11. Ordonne Sa Majesté à tous propriétaires, de quelque qualité e condition qu'ils soient, et à toutes communautés laïques ou ecclésiasti ques, qui auront titres suffisans pour avoir moulins, forges, fourneaux autres usines et pêcheries, d'entretenir en bon état les digues, chaus sées, épanchoirs, et les passelis ou pertuis qui servent ou doivent servi au passage des bateaux, radeaux et bois mis à flot.

12. Les passelis seront mis, si fait n'a été, dans les emplacemens le plus convenables, relativement au cours de l'eau, et les plus à proximit des usines, afin que le service en soit plus prompt et plus sûr; leur bajoyers, qui devront avoir chacun trente-six pieds de longueur, lais seront entre eux un passage de vingt-quatre pieds de largeur franche leurs seuils, tant supérieurs qu'inférieurs, seront fixés solidement quatre pieds au-dessous des plus basses eaux. Les propriétaires feron faire et entretiendront, si le local l'exige, un canal, à partir de l'ex trémité inférieure desdits bajoyers jusqu'à la rencontre du grand lit d la rivière, lequel canal aura vingt-quatre pieds de largeur, et au moin trois pieds de profondeur; le tout mesuré de la ligne des basses eaux Ordonne pareillement Sa Majesté auxdits propriétaires de moulins forges, fourneaux et autres usines, où il n'existera pas de passelis o pertuis, d'en faire construire à travers les digues ou chaussées, et d'ou vrir des canaux au-dessous, comme il est dit ci-dessus.

13. Dès que les conducteurs de bateaux, radeaux et de bois mis à flo se présenteront pour passer, les personnes chargées de la conduit desdites usines, et leurs préposés ou serviteurs, déboucheront lesdit passelis ou pertuis.

14. Dans la visite générale ordonnée par l'article 2 du titre II, le ingénieurs des turcies et levées examineront les digues ou chaussées les passelis ou pertuis, et les canaux étant ensuite, et dresseront de procès-verbaux des réparations et nouvelles constructions à faire pou favoriser la navigation; lesquelles réparations et constructions sero faites par les propriétaires, ou à leurs frais, suivant les devis qui e auront été dressés par lesdits ingénieurs, et sur les ordonnances d sieur intendant et commissaire départi.

15. Les propriétaires des moulins, forges, fourneaux, autres usin et pêcheries, seront tenus, conformément aux anciens réglemens, fournir, poser et entretenir des tours, trépoirs, cabestans ou galerie pour monter et descendre les bateaux et radeaux, au moyen de câbl de cent brasses de longueur, et de grosseur suffisante, partout où il e sera ainsi ordonné par le commissaire départi.

Chaque moulin, forge, fourneau, autre usine ou pêcherie, se

rvu du nombre d'hommes convenable pour la remonté et descente dits bateaux et radeaux, aussitôt qu'ils seront arrivés aux passelis ou atuis desdits établissemens; faute de tout quoi, et en cas de retard, ont lesdits propriétaires tenus des dommages et intérêts envers les archands et maîtres des bateaux ou radeaux, et même demeureront ponsables de la perte des bateaux, radeaux et marchandises, nauge arrivant faute de bon travail.

6. Tous propriétaires qui auront justifié par des titres en bonne ne, du droit d'établir des pêcheries, seront tenus de laisser, à tras les digues ou chaussées, une ouverture de trente-six pieds de larrau droit fil et plus profond de l'eau, pour le libre passage des eaux, radeaux et bois mis à flot. Défenses leur sont faites, ainsi qu'aux iniers, pêcheurs et autres, de planter des piquets, jeter des pierres, er des fascines, placer des bois en saillie, ni rien faire qui puisse er ladite ouverture; de même que d'y tendre des filets, nasses ou res piéges quelconques qu'à nuit close, et à la charge de les retirer pointe du jour; à peine de trois cents livres d'amende contre les priétaires ou fermiers, et de peine corporelle contre les meuniers, heurs et leurs valets. Pourront au surplus les mariniers, baliseurs et res fréquentant lesdites rivières, lever et couper les filets et autres ges qui se trouveront tendus lorsqu'ils se présenteront pour passer ladite ouverture, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

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7. Les meuniers, maîtres de forges, leurs valets et autres, seront us de laisser couler l'eau en telle quantité que la navigation des baax, radeaux et bois mis à flot puisse être facilement faite d'un passeou pertuis à l'autre fait Sa Majesté très-expresses défenses aux iniers, leurs valets et tous autres, d'exiger aucuns deniers, mar ndises ou denrées des marchands, mariniers ou passagers, pour rir lesdits passelis ou pertuis, à peine de restitution du quadruple le punition corporelle.

8. Excepte néanmoins Sa Majesté de la disposition du précédent cle, les seigneurs, communautés on particuliers autorisés à percevoir droits par titres valables et dûment vérifiés en la forme prescrite l'article 2 ci-dessus; auquel cas leurs meuniers ou fermiers pourt continuer à percevoir lesdits droits, sans pouvoir les augmenter, eine de restitution du quadruple et de trois cents livres d'amende. 9. Les propriétaires des fossés et pêcheries situés le long de la re, rivières et ruisseaux y affluens, seront tenus d'y mettre des nches ou petits bateaux solidement et commódément établis, et de nière qu'il n'en résulte aucuns empêchemens ni retards aux haleurs; faute par lesdits propriétaires de faire ce qui leur est enjoint, veut Majesté qu'il y soit pourvu à leurs frais et dépens, à la diligence ingénieurs ou commis des turcies et levées.

20. Enjoint Sa Majesté à tous propriétaires riverains de la Loire et ières aliluentes, qui sont ou seront rendues navigables ou flottables, fournir en tout temps l'emplacement pour le halage des bateaux et passage des voitures, de vingt-quatre pieds de largeur, à compter du rd supérieur des berges. Seront lesdits chemins tracés suivant qu'il aviendra, par les ingénieurs des turcies et levées, et ce à travers ites sortes de terrains indistinctement.

21. Veut Sa Majesté que lesdits propriétaires et les communautés

laïques ou ecclésiastiques, aient trois mois, à compter du jour de la publication du présent arrêt, pour ouvrir à leurs frais et dépens, e rendre libres lesdits chemins sur la largeur ci-dessus fixée, en déraci nant et enlevant les arbres, bois, buissons, haies et autres empêche mens, et en comblant les trous; passé lequel temps, Sa Majesté au torise les ingénieurs et commis des turcies et levées, les baliseurs e mariniers, à faire enlever tous les obstacles qui se trouveront sur ladit largeur de vingt-quatre pieds.

22. Les bois, pierres et autres matériaux qui en proviendront, seron vendus au profit de Sa Majesté, lorsque la dépense de main-d'oeuvr et de transport en aura été faite à ses frais; et au profit des marinier lorsque ce sera par eux ou à leurs frais que lesdits ouvrages auront ét faits défend Sa Majesté à tous propriétaires d'apporter aucuns trou bles ou empêchemens quelconques à l'exécution desdits travaux, peine de cinq cents livres d'amende, et même d'être poursuivis extraor dinairement s'il y échet.

23. Les chemins de halage, fixés à vingt-quatre pieds par l'articl précédent, seront réduits à quatorze le long des murs de clôture mais si par la suite lesdits murs, ensemble les maisons des villes bourgs et villages sur les bords desdites rivières, venaient à être dé molis et reconstruits, alors il sera donné vingt-quatre pieds au chemi de halage. Enjoint Sa Majesté aux propriétaires, et aux entrepreneur et ouvriers, de se conformer, lors des reconstructions, à ce qui es prescrit par le présent article, à peine de trois cents livres d'amende e démolition des ouvrages, contre chaque propriétaire, et de prison contre les entrepreneurs et ouvriers.

24. Veut Sa Majesté que désormais les propriétaires des péage valablement établis et confirmés, tant sur la Loire que sur les ri vières y affluentes, soient dispensés de faire exécuter les travaux d balisage dans le lit desdites rivières, en payant par eux annuellemen une contribution en argent, telle qu'elle sera arrêtée par le conseil de Sa Majesté, après que le sieur intendant et commissaire départi aur fait constater, par les ingénieurs des turcies et levées, l'étendue de rivière comprise dans chaque péage, son état actuel, et la nature de travaux dont le seigneur péager est chargé.

25. Tous propriétaires de péages, seront tenus de faire afficher, su un poteau qui sera planté à cet effet en lieu éminent, au port où lesdits droits s'exigent, copie entière du tarif, contenant la qualité dɩ droit sur chaque espèce de marchandises, à peine de privation desdit: droits de péage.

26. Les propriétaires des péages tiendront sur les lieux mêmes, de: gens capables, âgés au moins de vingt-cinq ans, sachant lire et écrire, pour faire la levée desdits péages, et donner les quittances en détail de ce qu'ils auront pris sur chaque nature de marchandises.

27. En cas que les péagers se trouvent absens, négligens ou refusans de prendre leurs droits, pourront les mariniers et bateliers, passer outre, après néanmoins avoir crié trois fois; et à la charge de payer au retour, si mieux ils n'aiment consigner le droit en présence de deux témoins.

28. Fait défenses Sa Majesté aux péagers, d'arrêter les mariniers et leurs bateaux, sous prétexte de vérifier leurs marchandises, sur la quan

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et qualité de quels lesdits mariniers ou les marchands seront crus ur serment et déclaration, à peine, contre les propriétaires de ges, de cinq cents livres d'amende et de déchéance de leurs droits, contre les fermiers et commis, de punition exemplaire, sauf à eux ivre les bateaux jusqu'au lieu de leur prochaine station; et dans as où lesdits marchands, mariniers, patrons et bateliers seraient uvés en fraude, ils seront condamnés solidairement, outre ledit it de péage, en mille livres d'amende au profit du péager, et aux

ens.

9. Ordonne Sa Majesté, que toutes barrières, digues, chaînes et res empêchemens aux ponts, passages des écluses et pertuis pour la ception des péages, soient ôtés un mois après la publication du prét arrêt, à peine de cinquante livres d'amende. So. Enjoint Sa Majesté, à tous propriétaires et fermiers de bacs lis sur la Loire et rivières y affluentes, de rendre les abords et ussées desdits bacs faciles et praticables; d'entretenir lesdits bacs es nacelles en bon état; de les pourvoir de gens habiles à la manvre, et d'avoir toujours un petit bateau qui voguera en même temps si côté des susdits bacs, pour y avoir recours en cas de besoin; et, le service se ferait à corde tendue, veut Sa Majesté que ceux qui duiront les bacs, livrent le passage aux bateaux et radeaux, sans r faire éprouver le moindre retard, empêchemens ou avaries, à ne de cinq cents livres d'amende, et de demeurer garans et responteles du mal et perte qui pourraient autrement en arriver.

1. Ordonne Sa Majesté aux ingénieurs, entrepreneurs et commis turcies et levées, lors de leurs tournées, de visiter l'état desdits es, leurs agrès, et de s'assurer de la manière dont se fait le service; en cas de négligence ou d'abus, ils en dresseront des procès-verIx, et les remettront aux sieurs intendans et commissaires détis de chaque département, pour être par eux ordonné ce qu'il partiendra.

FITRE IV. Art 1. Veut Sa Majesté que les entrepreneurs des cies et levées aient, à prix égal, la préférence sur tous autres, de elque qualité et condition qu'ils soient, pour les matériaux qui se. suveront propres aux ouvrages portés dans leurs baux, soit pierre, is ou autres, et ce sur les certificats de l'ingénieur, visés du sieur endant et commissaire départi, lesquels constateront leur qualité entrepreneurs de turcies et levées, la nature et la quantité des mariaux, et la nécessité de les employer auxdits ouvrages.

2. Lesdits entrepreneurs pourront prendre la pierre, le grès, le ble et autres matériaux pour l'exécution des ouvrages dont ils seront judicataires, dans tous les lieux non fermés de murs qui leur seront diqués par les devis et adjudications desdits ouvrages. Fait Sa Majesté fenses à tous seigneurs et propriétaires des lieux non clos de murs, leur apporter aucuns troubles ou empêchemens, sous quelque préxte que ce puisse être, à peine de toutes pertes, dépens, dommages intérêts, et de telles autres condamnations qu'il appartiendra; sans ne lesdits seigneurs et propriétaires puissent se pourvoir pour leur édommagement ailleurs que par-devant le sieur intendant et com issaire départi.

3. Lesdits seigneurs et propriétaires seront dédommagés de tout le

préjudice qu'ils auront pu souffrir, tant par la fouille et l'extraction desdits matériaux, que par les dégâts auxquels l'enlèvement aura pi donner lieu. Sera payé ledit dédommagement auxdits propriétaires pa les entrepreneurs, sur l'ordonnance du commissaire départi, après l'es timation qui en sera faite par l'ingénieur qui aura dressé le devis de ouvrages; et en cas que lesdits propriétaires ne voulussent pas s'ei rapporter à ladite estimation, il sera ordonné un rapport de trois ex perts nommés d'office par le sieur intendant et commissaire départi duquel rapport lesdits propriétaires seront tenus d'avancer les frais Veut Sa Majesté que les entrepreneurs rejettent en outre, à leurs frai ét dépens, dans les fouilles et ouvertures qu'ils auront faites, les terre et les décombres qui en seront provenus.

4. Les bois, pierres, grès, sables, fers et autres matériaux que le entrepreneurs des turcies et levées feront transporter pour l'exécution de leurs ouvrages, même leurs outils et équipages, seront exempts de tous droits de traite, entrée et sortie, même de ceux dépendans de fermés, des aides, domaines, barrages, droits d'octrois, péages, pontonnages, et de tous autres généralement quelconques appartenansi Sa Majesté, aliénés, engagés ou concédés, soit aux villes et commu nautés, soit aux particuliers, à quelque titre que ce soit, conformémen à la déclaration du 17 septembre 1692, aux arrêts du conseil des 2 jui et 4 août 1705, 7 septembre 1755, et autres subséquens, en rap portant, pár lesdits entrepreneurs, certificat de la destination des dits matériaux, par l'ingénieur, visé du sieur intendant et commissaire départi.

5. Déclare Sa Majesté, tous ponts, chaussées, pertuis, digues hollandages, pieux, balises et autres ouvrages publics, qui sont, ou seront par la suite construits pour la sûreté et facilité de la navigation et du halage, sur et le long de la rivière de Loire et rivières y af fluentes, faire partie des ouvrages royaux, et les prend en consé quence sous sa protection et sauve-garde royale: Enjoint Sa Majesté aux maires, échevins, consuls, jurats et syndics des villes et comatunautés voisines desdites rivières, de veiller à ce que lesdits ouvrages ne soient dégradés, détruits ni enlevés; ordonne que tous ceux qui feraient ou occasionéraient lesdites dégradations ou destructions, ront poursuivis extraordinairement, condamnés en telle amende qu'il appartiendra, et tenus de réparer les dommages.

se

6. Entend Sa Majesté comprendre dans les dispositions du présent arrêt, non-seulement la Loire et les principales rivières affluentes, mais encore les rivières et ruisseaux affluens de ces dernières, daus toute l'étendue de leur cours, qui pourra intéresser le bien du flottage et de la navigation.

7. Seront au surplus les arrêts et déclarations des 12 janvier et 4 juin 1668, 24 avril 1763, 25 juin 1715, to février 1722, 10 mars 1739, septembre 1755, 11 février 1763, 29 août et 23 novembre 1764, et décembre 1772, et autres arrêts et déclarations servant de réglement pour les turcies et levées, et la navigation de la Loire et des rivières affluentes, comme aussi tous autres réglemens concernant la navigation des rivières du royaume, exécutés selon leur forme et teneur, en tout ce à quoi il n'est pas dérogé par le présent arrêt.

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