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connues susceptibles de cette application; ils me transmettront cet état, ainsi qu'aux préfets, afin que ces magistrats puissent avertir les exploitans qu'ils aient à se mettre en demande pour obtenir des concessions.

Des minières fouillées à ciel ouvert, exploitées par des particuliers.La direction générale ne possédant que des états très-incomplets des minières fouillées à ciel ouvert, j'ai lieu de croire que beaucoup n'ont point été visitées par les ingénieurs. Il paraît, en outre, que l'exploitation de ces minières se fait en contravention à l'article 57 de la loi du 21 avril, c'est-à-dire sans permission. J'invite les ingénieurs à prendre les mesures nécessaires pour que, dans les prochaines tournées, il soit fait une reconnaissance de toutes les minières fouillées à ciel ouvert; à en dresser l'état, avec désignation bien précise des exploitans; à soumettre ces états aux préfets, afin que ces magistrats puissent notifier aux exploitans non permissionnés, qu'ils aient à se mettre en mesure; enfin, à m'envoyer le double de ces états, ainsi que les expéditions des permissions qui ont été ou qui seront accordées par les préfets.

Ils n'oublieront pas qu'en vertu de l'art. 58 de la loi, les cahiers des charges des permissions doivent spécifier les précautions de sûreté et de salubrité que la disposition des lieux peut comporter, relativement aux excavations, soit pendant le temps de l'exploitation, soit lorsqu'on les abandonne.

Des usines appartenant à des particuliers.-Un assez grand nombre de propriétaires d'usines ne se sont point encore mis en devoir de satisfaire aux articles 73 et 78 de la loi du 21 avril 1810 l'existence de plusieurs usines est même jusqu'ici restée inconnue à l'administration. J'invite donc les ingénieurs en chef à dresser, le plus tôt possible, l'état des usines de chaque département; à faire, à ce sujet, les recherches les plus exactes sur l'existence des petites usines à cuivre, des petites usines à fer et des patouillets, comme aussi des établissemens sujets à permission, existant dans les villes; à transmettre ces états aux préfets, pour qu'il soit notifié aux exploitans de se mettre en règle s'ils ne l'ont fait; pas enfin, à m'adresser le double de ces états.

Les ingénieurs en chef ne doivent pas perdre de vue l'exécution de l'article 24 du décret du 18 novembre 1810, relativement aux permissions d'usines. Les projets des cahiers des charges doivent être soumis à mon approbation, avant d'être souscrits par les impétrans.

Des verreries appartenant à des particuliers.-La loi du 21 avril 1810 n'a point mentionné nominativement les verreries, en statuant sur les permissions; mais les lois et règlemens antérieurs, non abrogés, les classent positivement parmi les usines. L'arrêt très-sévère du 9 août 1723 les assimile, pour les permissions, contraventions et amendes, aux fourneaux, forges et ma tinets. En conséquence, les ingénieurs en chef dresseront les états des verreries de chaque département, soumettront ces états aux préfets, afin que ces magistrats puissent notifier aux exploitans qu'ils aient à se mettre en règle, soit en produisant leurs titres, soit en formant une demande légale, en exécution de l'article 78: les doubles de ces états seront adressés à la direction générale.

Carrières appartenant à des particuliers. La surveillance des car

rières, soit exploitées, soit délaissées, n'est exercée que dans un trèspetit nombre de départemens. Je sais que, jusqu'à ce que les ingénieurs aient des conducteurs à leur disposition, il leur sera très-difficile d'obtenir une influence salutaire sur les exploitations de cette espèce; tout ce que j'exige d'eux, pour le moment, c'est qu'ils jettent les bases de cette partie du service; qu'à cet effet, ils dressent un état exact de toutes les carrières de chaque département, distinguant, ainsi que la loi l'a fait, articles 81 et 82, les carrières souterraines d'avec les carrières fouillées à ciel ouvert et portant le nom des exploitans; qu'ils prient les préfets de se faire informer exactement par les maires, des accidens qui arrivent dans les carrières de chaque arrondissement; qu'ils veillent à l'exécution de l'art. 82 de la loi, et à l'application, par assimilation, des dispositions de sûreté prescrites par le décret du 3 janvier 1813, pour celles des carrières souterraines dans lesquelles il sera arrivé des accidens, ou qui pourraient présenter des dangers imminens; enfin, qu'ils provoquent; s'il y a lieu, l'exécution des art. 2 et 4 des décrets du 22 mars 1813, et celle du décret du 4 juillet

suivant.

Des tourbières appartenant à des particuliers.—J'appelle particulièrement l'attention des ingénieurs en chef sur les exploitations des tourbières, soit en activité, soit délaissées. Les art. 83, 84, 85 et 86 de la loi du 21 avril prescrivent, ainsi que l'art. 39 du décret du 18 novembre 1810, des obligations essentielles qui n'ont été remplies que dans un petit nombre de localités. Dès qu'il sera possible, les ingenieurs en chef feront une reconnaissance des tourbières de chaque département; ils en dresseront l'état, avec la désignation des exploitans permissionnés ou non permissionnés ; ils soumettront ces états (après m'en avoir envoyé des doubles) aux préfets, et proposeront à ces magistrats de notifier aux différens exploitans non permissionnés, qu'ils aient à se mettre en règle, dans le nouveau délai qu'il paraîtra convenable de fixer; passé lequel délai, ils seront dans le cas d'être poursuivis pour le paiement de l'amende de 100 fr., fixée par l'art. 84 de ladite loi. Les ingénieurs ferout les diligences nécessaires pour que les préfets puissent aviser à l'application des amendes.

Lorsque les tourbières seront placées à une grande distance les unes des autres, chaque permission exprimera, en détail, les conditions à remplir par l'exploitant, sous le point de vue de salubrité et de sùreté, ainsi que la désignation du mode d'asséchement ou d'atterris

sement.

Lorsque les tourbières feront partie du même système de gisement, et qu'il ne pourra être pourvu à la sûreté et à la salubrité publiques que par un mode général et combiné d'exploitation, d'asséchement et d'atterrissement, les ingénieurs veilleront à l'exécution des articles 85 et 86 ci-dessus cités. A cet effet, ils inséreront, dans les permissions à accorder, les conditions provisoires qui seront jugées nécessaires jusqu'à la fixation du mode général, et ils rédigeront le projet de règlement d'administration publique approprié à la disposition des tourbières de chaque département.

J'invite les ingénieurs en chef à s'environner de tous les élémens et renseignemens nécessaires, lorsqu'ils procéderont à la confection de ces projets; ainsi, par exemple, à se procurer les arrêts des 8 mai et

21 août 1717, 18 juillet 1719 et 3 avril 1753; à me demander communication des projets, arrêtés, modèles annuels de distribution et d'emparquement auxquels l'organisation générale des tourbières de la Somme et du Pas-de-Calais a déjà donné lieu.

L'exécution de ces projets devant exiger quelques dépenses, les ingénieurs détermineront ces dépenses avee la plus stricte économie, et aviseront, dans leurs projets, aux moyens d'y pourvoir. Les principaux moyens sont, 1o. le produit des amendes; 2o. le produit des exploitations communales; 3°. les cotisations volontaires des exploitans.

Ces cotisations peuvent être assises sur le millier de tourbes. Mais je dois faire remarquer qu'elles doivent être établies avec beaucoup de eirconspection, et dans une juste proportion avec les besoins. En conséquence, les ingénieurs devront s'attacher principalement à motiver, dans leurs rapports, l'impossibilité où chaque exploitant se trouve de satisfaire; par ses propres moyens, aux précautions de salubrité, et de démontrer que les travaux d'écoulement doivent procurer un avantage direct à l'exploitant pour l'extraction de sa tourbe.

Les projets de règlement d'administration publique, pour les tourbières de chaque département, seront adressés aux préfets, pour être soumis au ministre de l'intérieur, et les ingénieurs en chef m'en donneront avis.

Si les ingénieurs doivent exercer une surveillance active sur les mines, minières, usines, tourbières et carrières exploitées par des particuliers, ils doivent des soins plus immédiats aux exploitations domaniales et communales. Je crois devoir leur rappeler l'étendue de leurs attributions à ce sujet; car l'expérience m'a prouvé qu'elle n'avait pas été généralement bien sentie. Je vais parler d'abord des établissemens domaniaux.

Service des mines domaniales. L'article 38 du décret du 18 novembre 1810 ordonne positivement que les établissemens des mines exploitées au compte du gouvernement seront dirigés par les ingénieurs. J'invite les ingénieurs en chef à prendre les ordres des préfets, pour l'exécution de cet article, partout où il n'aura pas encore reçu son application, et à faire à ces magistrats les propositions convenables dans l'intérêt de ces établissemens, soit que leur exploitation ait lieu par des agens de la régie, soit qu'elle ait été confiée à des fermiers. Quant aux exploitations affermées, les ingénieurs doivent saisir l'occa sion du renouvellement des baux, pour obtenir les changemens et améliorations nécessaires dans les travaux. A cet effet, ils doivent, en temps opportun, soumettre leurs vues aux préfets. Les exploitations domaniales doivent être limitées de la même manière que les concessions faites à des particuliers: en conséquence, les ingénieurs ne doivent pas négliger de faire les diligences convenables à l'égard des mines du domaine qui n'ont point reçu de circonscription légale.

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Service des usines domaniales. Il y a beaucoup à faire pour établir la surveillance spéciale que les ingénieurs des mines doivent exercer à l'égard des usines domaniales, autres que celles qui font partie des exploitations des mines et minières concessibles dont je viens de parler; telles sont, par exemple, les fonderies confiées à des entrepreneurs, et les salines.

Les usines de cette classe sont toutes affermées à des entrepreneurs,

et relèvent de divers ministères. A l'époque où la plupart des baux ou traités ont été faits ou prorogés, la surveillance des articles du cahier des charges relatifs aux inventaires et états de lieux, améliorations, réparations et reconstructions, n'a pu être attribuée aux ingénieurs des mines. A leur défaut, cette surveillance a été donnée aux ingérieurs des ponts et chaussées. 'J'invite les ingénieurs en chef à prendre les renseignemens nécessaires; à prévenir les renouvellemens des baux pour revendiquer leurs attributions; et à faire, en temps convenable, et avec prudence, toutes les propositions qu'ils jugeront nécessaires, pour que l'administration des mines soit rétablie dans ses droits. Quant aux usines domaniales affermées, et que le corps des ponts et chaussées ne surveille point, les ingénieurs des mines en sont les surveillans naturels, pour la partie technique; ils doivent rendre compte aux préfets de leurs observations sur ces établissemens, et concourir à la formation des cahiers des charges lors du renouvellement des baux.

Service des minières, carrières et tourbières domaniales. — Les mêmes considérations sont applicables aux minières fouillées à ciel ouvert, aux carrières et aux tourbières domaniales.

Je désire, en général, que les ingénieurs des mines marchent de concert avec les agens de la régie des domaines, la bonne harmonie des deux administrations étant nécessaire pour la prospérité des établissemens qui leur sont soumis en commun.

Service des minières et mines communales.— Les exploitations communales exigent, de la part des ingénieurs des mines, une participation encore plus spéciale, s'il est possible, que les exploitations domaniales; en effet, clles sont placées sous la tutelle immédiate des maires et des préfets, et leur direction ne saurait appartenir à d'autres agens que ceux de l'administration des mines. Les ingénieurs doivent s'empresser de remplir leurs devoirs à l'égard de ces exploitations, et intervenir partout où il en existe.

Les ingénieurs ayant toute latitude pour la conduite des mines et minières communales, et celle des établissemens qui en dépendent, je n'ai, pour le moment, aucune disposition de détail à leur prescrire, si ce n'est de marcher de concert avec les maires des communes, et de ne jamais omettre de faire approuver leurs opérations par les préfets. S'il se trouvait des mines ou minières communales dont le service n'eût point encore été régularisé, les ingénieurs, après s'être transportés sur les lieux, où j'avais envoyé les ingénieurs ordinaires, feront les projets et propositions nécessaires, et les adresseront aux préfets.

Ils feront, en outre, les diligences nécessaires pour que celles des mines communales qui n'ont pas été circonscrites, reçoivent des limites légales.

Quant à l'influence à exercer sur les mines, minières et usines comunales affermées, ils se régleront, par assimilation, sur ce qui a été dit ci-dessus, relativement aux établissemens domaniaux du même genre qui sont livrés à des fermiers.

Service des salines communales. - Je réclame l'attention particulière des ingénieurs à l'égard des sources salées communales et des usines qui en dépendent Il règne, dans ces établissemens, de grands

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abus, soit relativement à l'exploitation des eaux salées, soit concernant l'emploi du combustible; aucune usine n'est pourvue de permission: ainsi, à tous égards, l'intervention de l'administration des mines est indispensable. Les ingénieurs, que cet objet peut concerner, doivent incessamment se transporter sur les lieux, ou y envoyer les ingénieurs ordinaires; recueillir tous les renseignemens nécessaires; présenter aux préfets les projets de régularisation et d'administration qu'ils jugeront convenables; et, en attendant toute décision sur ces projets, se faire autoriser, par ces magistrats, à entrer dans la composition des commissions municipales qui administrent les sources salées. Je désire, du reste, que les habitudes locales soient prises en considération dans les projets présentés, et qu'on ne propose l'abolition d'aucun usage sans un avantage bien démontré.

Service des carrières communales. La surveillance des carrières communales ne présente aucune difficulté : je passe à celle des tourbières communales, qui est beaucoup plus importante.

Service des tourbières communales. Si les ingénieurs des mines sont tenus, en vertu de l'article 39 du décret du 18 novembre 1810, de diriger et surveiller les tourbières exploitées par des particuliers, à plus forte raison doivent-ils s'occuper de celles exploitées par les communes, ou à leur compte. Les unes et les autres étant presque toujours rapprochées ou confondues, elles peuvent être régies par les mêmes systèmes généraux d'asséchement et d'atterrissement; mais les ingénieurs doivent intervenir, de plus, dans les détails du mode d'exploitation des tourbières communales. C'est à eux qu'il appartient de présenter les projets annuels d'emparquement, de réparation, de constructions nouvelles, de plantations, de vente, de perception et de répartition de fonds; c'est à eux de faire les travaux préparatoires pour ces projets, et à exécuter les arpentages, nivellemens et plans nécessaires, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire des géomètres ou conducteurs payés sur les produits des exploitations. Ce service, qu'il est urgent d'organiser dans plusieurs parties de la France, a eu les plus heureux résultats dans l'intérêt des communes et de la bonne exploitation, partout où il est complétement monté. Les ingénieurs trouveront dans les sources que j'ai indiquées précédemment les renseignemens dont ils pourront avoir besoin pour leurs projets d'organisation et de régularisation.

De la vente des exploitations communales. En développant ici les obligations que les ingénieurs ont à remplir à l'égard des exploita tions communales, en général, je ne dois pas omettre de les prévenir que le sort d'une grande partie de ces exploitations pourrait bien changer, par suite de la loi du 20 mars 1813, qui a ordonné l'aliénation de plusieurs espèces de propriétés appartenant aux communes, Il est fâcheux que cette loi n'ait prononcé aucune réserve à l'égard des mines, minières et carrières, dont les habitans ne jouissent point en commun. On se rappelle que les lois antérieures, et notamment celle du 18 juin 1793 (article 3), avaient expressément soustrait ces propriétés au partage des biens communaux. J'engage les ingénieurs à examiner quelles sont les localités dans lesquelles il pourrait résulter des inconvéniens du genre de ceux prévus par les articles 49 et 50 de la loi du 21 avril 1810, lors de la vente des exploitations appartenant aux

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