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ensemble de la police pour la liberté de la navigation et du flottage, et le nettoiement de la Loire et rivières y affluentes, de même que des affluentes d'icelles dans les limites désignées en l'art. rer. du tit. 1., savoir l'intendant de Moulins dans le premier département; l'intendant de Riom dans le second'; l'intendant de Bourges dans le troisième; l'intendant d'Orléans dans le quatrième, et l'intendant de Tours dans le cinquième. Les deux bords desdites rivières dépendront du même département, quoique l'un de ces bords, même tous les deux, oient situés dans une autre généralité.

2. Il sera fait tous les ans, en saison convenable, comme par le passé, une visite générale de la Loire et des rivières y affluentes, par le premier ingénieur des turcies et levées, accompagné des ingénieurs, inpecteurs et sous-ingénieurs dans chaque département.

Il sera fait une autre visite par chacun des deux ingénieurs, dans l'étendue de leur département, sur toutes lesdites rivières, en sorte que même les affluentes ou affluentes d'icelles soient toutes visitées par eux dans le cours de trois années.

Quant aux inspecteurs ou sous-ingénieurs, ils seront tenus de parcourir tous les ans, toutes les rivières de leur département.

Outre ces différentes visites qui auront lieu, même sur les rivières. et ruisseaux qui ne sont que flottables, lesdits ingénieurs se transporteront sur lesdites rivières toutes les fois que le bien du service l'exigera.

Il sera dressé des procès-verbaux par forme de journal, de chacune desdites visites, lesquels seront remis aux sieurs intendans et commissaires départis, pour être par eux adressés au conseil avec leurs obser

vations.

3. L'ingénieur de chaque département dressera, tous les ans, un état du balisage qui devra être fait dans chaque rivière, et le remettra au commis du canton, lequel frétera des bateaux pontés, et rassemblera un nombre suffisant de mariniers et de manoeuvres, ensemble toutes les machines et outils qui seront jugés nécessaires par l'ingénieur.

Ledit commis commandera l'équipage, qu'il ne pourra pas quitter; til fera sonder les rivières pied à pied dans toute leur largeur, suivant l'indication de l'ingénieur, et lorsqu'il trouvera des pieux, arbres, pierres, bateaux naufragés, marchandises, fonds, piéges et autres empêchemens quelconques, il y fera faire le travail nécessaire à la sûreté de la navigation et à la conservation des ouvrages des turcies et levées. 4. Tous les objets ainsi enlevés, seront transportés dans des lieux où les grandes eaux ne pourront atteindre, et vendus au profit de Sa Majesté, sur les ordres du sieur intendant et commissaire départi ; si cependant il se trouvait parmi lesdits objets des marchandises ou effets, les négocians, mariniers et autres, seront admis comme par le passé à les réclamer, en produisant les lettres de voitures, en bonne forme, ou autres preuves de propriété; auquel cas lesdits réclamans seront obligés, avant la délivrance de leurs effets, de payer ce qu'il en aura coûté pour les tirer de l'eau et les transporter en lieu de sûreté : ledit remboursement sera fait ès mains du commis des turcies et levées, qui en donnera son reçu et le portera en recette sur son journal.

5. Pendant la durée du balisage, lesdits commis tiendront des livres en bonne forme, qui seront paraphés par les ingénieurs de chaque

département, et sur lesquels seront inscrits de suite, et jour par jour, les noms, surnoms des ouvriers et autres parties prenantes; ensem ble les lieux où les travaux auront été faits, leur nature et les dépenses qu'ils auront occasionées, afin de pouvoir répéter contre les villes, paroisses, communautés ou particuliers, ce qu'il écherra de mettre à leur charge, en vertu du présent arrêt, et de l'ordonnance du sieur intendant et cominissaire départi.

6. En cas d'absence de l'ingénieur des turcies et levées, ou autre légitime empêchement, les commis employés dans son département, et qui auront prêté serment par-devant le sieur intendant et commissaire départi, seront chargés de veiller à ce qu'il ne soit rien fait de contraire à la police desdites rivières, et aux ouvrages en dépendant, exécutés ou entretenus aux frais de Sa Majesté. Lesdits commis seront tenus de dresser des procès-verbaux des contraventions, pour iceux visés par les ingénieurs, être remis aux sieurs intendans et commissaires départis, et par eux statué ce qu'au cas appartiendra.

7. Les maires, échevins, consuls, jurats et syndics des villes et paroisses voisines de la Loire et rivières y affluentes, seront tenus de donner main-forte, secours et assistance aux ingénieurs, entrepreneurs et commis des turcies et levées, de même qu'aux équipages du balisage des rivières, lorsqu'ils en seront par eux requis pour le bien du service, à peine contre chaque refusant de cent livres d'amende.

8. Enjoint Sa Majesté à tous riverains, meuniers, forgerons, pêcheurs, mariniers et autres, de faire enlever et transporter dans des lieux où les grandes eaux ne puissent atteindre, et dans le délai de trois mois, à compter de la publication du présent arrêt, les pieux, débris de bateaux, terres, pierres, bois et autres empêchemens, étant de leur fait ou à leur charge, qui se trouveront dans le lit de la Loire et autres rivières y affluentes, à peine de cent livres d'amende, confiscation desdits matériaux et débris, et d'être en outre contraints au paiement des ouvriers qui seront employés par les ingénieurs, entrepreneurs et commis auxdits enlèvemens et nettoiement.

9. Défend Sa Majesté, sous les mêmes peines, à tous riverains et autres, de rien jeter dans le lit desdites rivières et ruisseaux, qui puisse les encombrer; d'en détourner ni affaiblir le cours, par des tranchées ou autrement; d'y mettre rouir du chanvre, ni d'enlever aucunes pierres provenant des ouvrages des turcies et levées, en quelque endroit qu'elles se trouvent: Défenses sont également faites, de déposer des matériaux, déblais et immondices, sur les bords et chantiers desdites rivières et ruisseaux, si ce n'est à trente pieds au-delà desdits bords. Défend également Sa Majesté, d'entreposer aucunes marchandises sur lesdits bords et chantiers.

10. Ordonne Sa Majesté que toutes les îles, îlots, chantiers, grèves, plages, accolins et autres places qui sont actuellement plantés sur les bords et dans le lit de la rivière de Loire et autres y affluentes, seront incessamment visités par les ingénieurs des turcies et levées, à l'effet de dresser des procès-verbaux de celles desdites plantations qui pourront être conservées en tout ou en partie; ensemble de celles qui se trouveront être nuisibles à la navigation, aux ouvrages des turcies et levées, ou aux territoires opposés; pour, lesdits procès-verbaux remis aux sieurs intendans, être par eux ordonné ce qu'il appartiendra,

cai. Dans le cas où il deviendrait indispensable de détruire et arra, r lesdites plantations en tout ou en partie, les propriétaires y se at contraints, et ce dans le délai de deux mois, à compter du jour l'ordre qui leur en aura été donné, à peine de trois cents livres d'ande, et d'être en outre condamnés au paiement des ouvriers emyés à détruire lesdites plantations, suivant l'état certifié véritable, en sera remis au sieur intendant et commissaire départi, par les énieurs des turcies et levées.

2. Les propriétaires qui auront fait lesdites plantations, sans y ir été autorisés par ordonnances desdits sieurs intendans et comcessaires départis, ne pourront réclamer aucunes indemnités; à l'égard ceux qui justifieront suffisamment de permissions de planter par obtenues, avant les circonstances qui en rendront la destruction cessaire, ils remettront leurs titres et mémoires aux sieurs intenas, pour, sur les procès-verbaux d'estimation des ingénieurs, y être reux pourvu.

13. Quant aux îles, flats, chantiers, grèves, plages, accolins et tres places qui ne se trouveraient point plantés au moment de la blication du présent réglement, il ne pourra y être fait aucune intation, qu'après y avoir été autorisé par les sieurs intendans et mmissaires départis, sur l'avis des ingénieurs des turcies et levées : dans le cas où il en serait fait sans autorisation, seront lesdites. antations arrachées de l'ordre desdits sieurs intendans et commisres départis, sur le rapport desdits ingénieurs, aux frais des proiétaires, lesquels seront en outre condamnés en deux cents livres mende.

14. Ne pourront aucuns des propriétaires d'îles, flots, grèves, aclins et emplacemens, s'opposer, même sous prétexte de la mise en ssession par le commissaire départi, à ce qu'il soit pratiqué des cheins à travers lesdites possessions pour la commodité et service public 's rivières et du commerce; lesdits chemins auront au moins dix-huit eds de largeur franche, et devront être tracés sur l'indication des génieurs et ordonnances des sieurs commissaires départis.

15. Fait défenses Sa Majesté à toutes personnes, de quelque qualité condition qu'elles soient, de planter des arbres ou arbustes, labour, creuser puits, caves, fossés, ou faire toutes autres excavations e terrains plus près de dix toises du pied du glacis des levées, et ce culement du côté de la campagne : Ordonne Sa Majesté que ceux qui oudront élever des maisons, écuries, granges ou autres bâtimens, e pourront le faire que sous la condition expresse que les fondations 'auront qu'un pied ou dix-huit pouces de profondeur, que les faades seront éloignées d'une toise du pied desdits glacis, et que les spaces entre ces façades et le dessus ou aire desdites levées seront remlis de terre d'un parfait niveau : Veut au surplus Sa Majesté qu'auuns desdits ouvrages ne puissent être entrepris qu'en vertu d'ordonlances des sieurs intendans et commissaires départis, rendues sur 'avis des ingénieurs des turcies et levées, à peine de cinq cents livres l'amende, et de démolition desdites constructions.

16. Fait Sa Majesté défenses à toutes personnes, de quelque quaité et condition qu'elles soient, même aux propriétaires des terrains ci-dessus dénommés, de faire pâturer aucuns chevaux, bœufs, vaches,

chèvres, moutons, porcs et autres bestiaux, sur le couronnement e talus des banquettes et levées, non plus que dans les saussaies o chantiers étant au pied d'icelles, et ce à peine de vingt livres d'amend pour chaque bête, et de tous dépens, dommages et intérêts; pou le paiement desquels lesdits bestiaux seront saisis et même vendus s'il y échet; permet à toutes personnes de tuer les porcs qui y seron trouvés paissans, et de prendre ou tuer les lapins, blaireaux, renard et loutres qui se logent auxdites levées, et que Sa Majesté veut a surplus être incessamment détruits à la diligence des ingénieurs, entre preneurs et commis des turcies et levées.

17. Les propriétaires des moulins, forges, fourneaux, digues, pais sières, et nasses construits sur la Loire et sur les rivières y affluentes seront tenus de veiller à ce qu'il ne se forme, à la distance de cinquant toises au-dessus et au-dessous de leurs établissemens, aucuns bancs d sable ou gravier dans le courant desdites rivières, qui puissent nuire à la liberté du passage des bateaux, à peine de cinquante livre d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts.

18. Fait Sa Majesté défenses de fermer et remplir de sable le routes vulgairement appelées chevalis, qu'on est obligé de faire dan: les rivières lorsqu'elles sont trop basses, pour le passage des bateaux comme aussi d'arracher ou changer les guides ou balises, qui indiquent le meilleur cours d'eau pour la navigation, à peine de cinquante livres d'amende.

TITRE III.-Art. 1er. Fait défenses Sa Majesté, à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de faire, sans sa permission, aucuns moulins, forges, fourneaux, digues, bouchis, gords ou pêcheries, ni autres constructions ou établissemens quelconques sur et aux bords de la Loire, et des rivières y affluentes, sous les peines portées par les ordonnances et réglemens.

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2. Tous propriétaires ou possesseurs de moulins, forges ou fourneaux, pertuis, vannes, écluses, bouchis, gords ou pêcheries, digues, péages, bacs ou autres établissemens et droits quelconques, dans toute l'étendue du cours de la rivière de Loire et des rivières y affluentes, seront tenus de rapporter, dans trois mois, à compter du jour de la publication du présent arrêt, leurs titres de propriété et de posses sion, par-devant le sieur intendant et commissaire départi dans le département duquel ils seront situés, lequel après avoir fait reconnaître par l'ingénieur des turcies et levées, si lesdits établissemens sont nuisibles ou non à la navigation, les adressera avec son avis au sieur contrôleur général des finances, à l'effet d'être statué par Sa Majesté, en son conseil, sur l'avis des sieurs commissaires établis pour la vérification des droits de péage, ainsi qu'il appartiendra; dérogeant à cet effet Sa Majesté à l'arrêt du conseil du 5 août 1777 et à celui du 5 mai 1783, en ce qu'ils auraient ordonné que lesdits titres seraient produits au greffe de la commission des péages.

3. Il ne sera accordé de permissions pour des établissemens ou constructions désignés en l'article précédent, que par des arrêts du conseil rendus sur l'avis du sieur intendant et commissaire départi après qu'il aura fait constater, par les ingénieurs des turcies et levées, que les établissemens proposés ne peuvent nuire au plan général que

et:

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a été arrêté pour la navigation et le flottage, ni aux dispositions présent arrêt.

4. Ceux desdits moulins, pertuis, vannes, écluses, arches, bouchis, ds ou pêcheries, digues et autres constructions et établissemens elconques, qui seront jugés nuisibles à la navigation, flottage, et ouvrages des turcies et levées, seront détruits, et tous les débris evés par les propriétaires, dans le délai de trois mois, à compter jour de la signification de l'arrêt du conseil qui l'aura ainsi orné, sauf à être pourvu à l'indemnité desdits propriétaires, s'il y a 1, sur les titres qu'ils auront produits.

5. Il ne pourra être établi de moulins, de quelque espèce qu'ils ent, qu'à cinq cents_toises au-dessus on au-dessous des ponts consits sur la rivière de Loire et les rivières y affluentes.

3. Défend Sa Majesté à tous propriétaires, meuniers, maîtres de ges, leurs serviteurs, et tous autres, de barrer, en tout ou en rtie, la rivière de Loire et les rivières affluentes, avec pieux, fuets, pierres, terres, sables, fascines, roulis ou autrement, sous ine d'être lesdits obstacles détruits et enlevés, à la diligence des génieurs, commis des turcies et levées et baliseurs desdites rivières, de cinq cents livres d'amende contre lesdits contrevenans, lesquels meureront en outre responsables des avaries qui pourraient arriver x bateaux et marchandises, par l'effet des susdits empêchemens. 7. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses à tous baters, radeliers, meuniers et autres, de placer des ancres ou piquets r les levées, lcurs talus ou glacis, ou de se servir des arbres qui nt sur les chantiers, pour amarrer leurs bateaux ou radeaux avec Ps cordages ou chaînes de fer, sauf à eux à jeter l'ancre au fond de rivière, en évitant toutefois d'empêcher en aucune manière le count le plus fréquenté par la navigation, le tout à peine de cinquante vres d'amende, et de confiscation des bateaux, moulins et radeaux. 8. Fait Sa Majesté également défenses aux propriétaires et meuers, de placer les moulins flottans ou à nef au droit fil et plus proond de l'eau, à peine de cinq cents livres d'amende, de confiscation esdits moulins, et de châtiment exemplaire contre les meuniers ayant conduite desdits moulins. Veut Sa Majesté qu'au cas qu'il y ait uelques moulins à nefs dont les propriétaires n'auraient pas l'ordonance d'emplacement prescrite par les réglemens, ils aient à en prendre ne dans deux mois après la publication du présent réglement, qui les utorise à les établir dans l'emplacement qui leur aura eté marqué, non et faute par lesdits propriétaires de prendre ladite ordonnance u sieur intendant, et ledit délai passé, lesdits moulins seront détahés et déchirés, pour les débris en être portés sur le rivage où les randes eaux ne pourront atteindre, et ce, à la diligence des ingénieurs t commis des turcies et levées, après y avoir été autorisés par le sieur atendant et commissaire départi.

9. Lorsque les moulins à nef auront été placés, les propriétaires et neuniers ne pourront les changer d'emplacement, qu'en vertu d'orlonnances des sieurs intendans, rendues sur l'indication des ingénieurs des turcies et levées, et ce, sous les mêmes peines que cilessus; et de tous dépens, dommages et intérêts envers les marchands

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