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ticle précédent, un mètre d'épaisseur des terres au-dessus de la masse exploitée aux bords desdits chemins, édifices et constructions.

8. Aux approches des aquéducs construits en maçonnerie pour la conduite des eaux des communes, tels que ceux de Rungis et d'Arcueil, les fouilles ne pourront être poussées qu'à dix mètres de chaque côté de la clef de la voûte; et aux approches de simples conduits en plomb, en fer, en grès ou en pierres, les fouilles ne pourront être poussées qu'à quatre mètres de chaque côté, laissant, en outre de dix mètres pour le premier cas, et de quatre mètres pour le second, une retraite ou talus dans la masse, d'un mètre par mètre. Les distances fixées par ces deux articles pourront, en outre, être augmentées, sur le rapport des inspecteurs des carrières, ensuite d'une inspection des lieux, d'après la nature du terrain et la profondeur à laquelle se trouveront respectivement les aquéducs ou tuyaux et les exploitations. 9. La distance à observer aux approches des terrains libres sera déterminée d'après la nature et l'épaisseur des terres recouvrant la masse à exploiter, en se conformant à l'article 4.

10. Pourront être ex

TITRE III. De l'exploitation par cavage à bouches. - SECTION Ire. Cas où ce mode d'exploitation est autorisé. ploitées par cavage à bouches,

1o. Les masses de sept à huit mètres de puissance, quand l'épaisseur de leur recouvrement excédera six mètres, ou lorsqu'il aura été reconnu que le décombrement, pour en suivre l'exploitation à découvert, présentera trop de difficultés ou que les bancs supérieurs auront assez de solidité pour servir de ciel;

2o. Les masses qui ont moins de sept mètres de hauteur, lorsqu'il sera reconnu que le recouvrement est trop considérable pour qu'on puisse exploiter à découvert.

SECTION II. Règles de l'exploitation par cavage à bouches. 11. L'exploitation par cavage à bouches sera divisée en trois classes,

savoir :

1o. Le cavage supérieur ou grand cavage;

2o. Le moyen cavage;

3°. Le petit cavage;

Cette division étant fondée sur les facultés des exploitans, l'étendue de la surface de leur terrain et les circonstances locales.

12. Le cavage supérieur, qui convient aux hautes masses, se fera un front de dix-huit à vingt mètres ;

sur

Le moyen cavage, pour les masses inférieures, aura douze à quinze

mètres ;

Et le petit cavage enfin, un front de dix à douze mètres dans les dernières masses.

13. Sur la longueur du front des cavages, on enlèvera, en tout ou en partie, les terres du recouvrement de la masse, de manière à y for mer une retraite ou banquette de deux mètres de largeur, dont les terres seront coupées en talus, conformément aux dimensions qui seront déterminées dans l'autorisation d'exploiter.

14. Un fossé d'un mètre de largeur et autant de profondeur sera ouvert parallèlement au front de masse et au-dessus de l'entrée de la carrière, comme il est prescrit article 5.

15. Vers les deux extrémités du front de masse, on percera, en ligne

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droite, deux entrées de galeries de service pour le grand et le moyen cavage, ou une seule au milieu du front pour le petit cavage : leur largeur sera subordonnée à l'état du ciel.

16. On ouvrira, de l'un et l'autre côté, des galeries, des tranchées ou tailles de traverses, dirigées, autant que possible, perpendiculairement aux fissures dites filières. Ces tranchées, qui auront un mètre de largeur, serviront à distribuer la masse en ateliers ou volées dont le devant sera parallèle aux filières. Ces volées, dont la profondeur sera de trois à quatre mètres, et prise sur la direction des tranchées, auront douze à vingt mètres de largeur sur leur devant, suivant la solidité du ciel: elles seront souchevées et retenues par des tasseaux conservés dans la pierre et éloignés les uns des autres de deux mètres en deux mètres.

17. Après l'enlèvement des pierres du premier alignement des volées, il sera établi une ou plusieurs rangées de piliers à bras suivant les besoins et l'état du ciel : ils ne pourront être éloignés de plus de deux mètres les uns des autres.

18. Entre chacun des piliers à bras, on élèvera des hagues ou murs en pierre sèche pour retenir les terres et recoupes de la carrière qui doivent servir à remblayer les vides des premières volées, avant d'en entreprendre de nouvelles, en se ménageant le long du front de masse, en bout, et sur son plat, une transversale aboutissant aux rues ou galeries de service, afin de suivre le même mode d'extraction par de nouvelles volées qui seront successivement remblayées.

19. La hauteur de l'excavation des cavages supérieurs sera celle de la haute masse, moins les bancs servant de ciel; mais, dans les cavages inférieurs, elle ne pourra excéder trois mètres, à moins que le banc du ciel ne soit parfaitement entier et sans aucune filière.

20. Lorsque le cavage aura été suivi jusqu'aux limites de la propriété ou jusqu'à la distance de cent cinquante mètres de l'entrée de la carrière, on commencera un front de masse, suivant les dispositions cidessus (art. 4 et suiv.), pour ouvrir ensuite de nouvelles entrées de cavage; à moins qu'il n'ait été constaté par les inspecteurs que les premières galeries, par leur 'solidité, leur muraillement ou leur manière d'être, soient dans le cas d'être conservées pour continuer le même cavage.

21. Les exploitations par cavage, de quelque classe qu'elles soient, ne pourront être poussées qu'à la distance de dix mètres des deux côtés des chemins à voiture, des édifices et constructions quelconques, en laissant en outre une retraite ou talus dans la masse, d'un nietre pour mètre de hauteur et largeur du cavage.

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SECTION III. Des cavages provisoires. Ier. Cas où les cavages provisoires sont permis. 22. Sous le nom de cavages provisoires, on entend les exploitations des basses masses ou moellonuières faites par des ateliers soutenus sur piliers conservés dans la masse, et appelés piliers tournés. Ces travaux ne sont permis que pour faciliter l'extraction pendant l'hiver, le cavage provisoire devant cesser, et l'exploitation devant être reprise à découvert, aussitôt le retour de la belle saison. Ce mode d'extraction ne peut être suivi qu'antant que les inspecteurs out constaté qu'il peut être toléré, et qu'ils ont donné les instructions nécessaires.

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SII. Règles de cette exploitation. 23. L'exploitation par cavage provisoire, à piliers tournés, ne pourra jamais s'étendre en profondeur au delà de trois rangées de piliers. Lorsque ceux de la quatrième rangée seront isolés et tournés sur toutes leurs faces, l'exploitant sera tenu d'enlever le recouvrement des terres des piliers de la première rangée, à l'effet de les exploiter à découvert, en suivant le même mode pour les piliers de la seconde rangée quand ceux de la cinquième seront dégagés et isolés : chaque rangée ne pourra avoir plus de six piliers de longueur.

24. Les piliers tournés seront espacés les uns des autres de trois ou quatre mètres, suivant les instructions des inspecteurs. Chaque pilier devra avoir au moins deux mètres de côté à sa base, et trois mètres dans le haut à sa portée vers le ciel de la carrière.

TITRE IV. De l'exploitation par puits. SECTION Ire. Cas où cette exploitation peut avoir lieu. 25. Pourront être exploitées par puits les hautes masses recouvertes d'une grande épaisseur de terre, comme celles des communes de Mont-Rouge, Gentilly, Châtillon, Bagneux, Arcueil, Ivry, Vanvres, Passy, Saint-Maur, Maison-Alfort, Creteil, etc., ainsi que les parties inférieures ou basses masses, lorsqu'elles sont recouvertes d'une trop grande épaisseur de terre pour qu'on puisse les attaquer sur aucun front.

SECTION II. Construction des puits. 26. Les carriers, en ouvrant un puits d'exploitation, seront obligés d'en établir la maçonnerie sur un rouet de charpente, lequel sera descendu jusque sur le terrain solide, ou mieux, suivant les localités et la manière d'être du recouvrement et celle de la masse; ils établiront leur première assise de maçonnerie en carreaux de pierres taillées en queue d'aronde. La maçonnerie des puits régnera dans toute la hauteur, si les bancs ne sont pas reconnus solides.

27. Les puits d'extraction auront au moins deux mètres cinquante centimètres de diamètre. A l'ouverture, on établira une forme ou terre-plein de deux mètres de hauteur sur sept à huit mètres de côté, pour y établir l'équipage d'une manière solide, et ne pas engorger la place d'enlèvement des pierres.

28. Les ouvertures des puits ne se pourront faire qu'à vingt mètres des chemins à voiture, édifices et constructions quelconques, sauf les exceptions qu'exigeront les localités.

SECTION III. Règles de cette exploitation. 29. Les puits étant percés suivant les formes prescrites, on ouvrira, en coupant les filières de la masse à angle droit, une galerie ou ligne droite de cinquante mètres de longueur environ, et plus ou moins, suivant l'état de la masse et l'étendue de la propriété.

30. Sur le prolongement de cette première galerie, on ouvrira, de gauche et de droite, des ateliers par volées, tranchées, souchevées et retenues avec des tasseaux. Ces volées auront deux mètres au plus de profondeur sur une longueur proportionnée, qui ne pourra jamais excéder vingt mètres. Les tasseaux devront être répartis et conservés de deux mètres en deux mètres au moins, ou de trois en trois, si la masse annonce plus de solidité; ils pourront même être plus espacés si la masse est entièrement sans filières ou filets.

31. Lorsque les masses abattues de la première volée auront été

enlevées, on établira une rangée de piliers à bras, avec des hagoes entre chaque, pour retenir les terres de remblai et bourrages, en se ménageant, 1o. au pourtour de la masse, en bout, et sur sou plat, une galerie qui cernera l'exploitation; et 2°. une galerie transversale venant au puits perpendiculairement sur la grande voie, et la traversant à angle droit au pied du puits.

32. La seconde volée et les suivantes se feront suivant le même principe, et en élevant successivement après leur chute une seconde, une troisième, une quatrième rangée de piliers, avec des hagues entre chaque, pour soutenir les terres de remblai; on ménagera toujours les deux galeries principales, les transversales et celles qui doivent longer le front de masse, tant contre son bout que contre son plat.

33. Si la carrière ne donne pas assez de terres, bousins, recoupes, pour remblayer les vides entièrement, on pourra, de dix mètres en dix mètres, laisser entre les rangées de piliers, des cachots ou retraites de la hauteur du vide; mais, dans ce cas, les hagues devront être faites en moelons choisis par assises régulières.

34. Lorsque l'exploitation aura été portée aux extrémités de la propriété, ou qu'elle aura atteint la distance de cinquante mètres à soixante environ, à partir de chaque côté du pied du puits jusqu'aux extrémités de la carrière, l'exploitant sera tenu d'en donner avis à l'inspecteur général des carrières, qui jugera si on peut continuer l'exploitation par le même puits, ou s'il n'est pas nécessaire d'en percer

un autre.

35. Si l'état des travaux fait craindre des tassemens ou des éboulemens, l'inspecteur général en donnera avis; et il sera ordonné de faire sauter ou combler toutes les parties qui pourraient donner quelque inquiétude, en commençant par les plus éloignées du pied du puits et s'en rapprochant successivement.

TITRE V. Des doubles carrières. SECTION Ire. Cas où les doubles carrières seront autorisées. - 36. Les carrières doubles ou inférieures pourront être permises quand, après une exploitation totale des masses supérieures, il sera reconnu que les bancs inférieurs ou de basses masses sont de bonne qualité, et peuvent être extraits sans qu'il en résulte aucun inconvénient.

SECTION II. Conditions et règles pour le mode d'exploitation des doubles carrières. 37. Nulle double carrière ne pourra être entreprise que, préalablement, l'inspecteur général, sur la demande de l'exploitant, n'ait fait constater la manière d'être de la masse, sa qualité, son épaisseur, le mode ou projet d'extraction, et surtout l'état de la carrière supérieure dont l'exploitant sera tenu de joindre le plan et la coupe à sa demande de permission de double carrière.

38. On se servira du puits d'extraction de la carrière supérieure s'il est reconnu en bon état il sera prolongé jusqu'au sol de l'inférieure, en le muraillant dans les parties de sable, terre ou bousins qui pour raient se trouver entre les bancs.

39. Entre les deux carrières, on laissera deux, trois ou quatre bancs de pierre pour ciel, suivant leur épaisseur, leur manière d'être et les instructions données à cet égard par l'inspecteur général.

40. L'exploitation ne pourra se faire que sur deux mètres de hauteur au plus.

41. De deux en deux mètres, on élèvera des piliers à bras; ils devront être à l'aplomb de ceux de la carrière supérieure, et d'un mètre de côté au moins. Entre ces piliers, on construira des hagues pour retenir les bourrages ou remblais, en ne laissant exactement de vides que les galeries reconnues nécessaires pour le service.

42. Les volées ou ateliers ne pourront jamais avoir plus de vingt mètres de longueur sur deux à trois de profondeur, de manière que les tasseaux soient répartis de deux en deux mètres.

43. Nul étançonnage en bois ne sera toléré dans les doubles carrières, les exploitans ne devant soutenir le ciel qu'avec des piliers à bras.

TITRE VI. Dispositions communes à toutes les exploitations par puits.44. Nulle exploitation par cavage à bouche ou par puits ne pourra être entreprise qu'en vertu d'une autorisation du préfet, qui sera donnée sur le rapport de l'inspecteur général des carrières. L'entrepreneur joindra à la demande qu'il formera pour obtenir cette autorisation, un plan présentant l'abornement exact de la propriété sous laquelle est située la carrière à exploiter.

L'arrêté du préfet fixera les distances auxquelles l'exploitation pourra être conduite sur toutes les directions, à partir du pied du puits d'exploitation ou de l'entrée de la carrière pour celles qui sont exploitées par cavage à bouche; de manière que l'exploitation ne puisse jamais s'étendre sous les propriétés voisines, sans le consentement des propriétaires.

Une expédition de l'arrêté du préfet sera remise à chacun des propriétaires limitrophes, avec une copie du plan, faite aux frais de l'entrepreneur qui a demandé l'autorisation d'exploiter.

45. Les exploitans seront tenus d'avoir toujours deux puits par carrière (exploitée par puits), l'un pour l'extraction des matières, et l'autre pour le service des échelles.

46. Le puits des échelles aura au plus un mètre de diamètre; il sera muraillé avec soin jusqu'à la masse de pierre, et recouvert à la surface du sol par une tourelle ou cahutte en maçonnerie, d'environ deux mètres et demi de hauteur, avec porte en chêue, fermant à clef.

47. Les échelles seront à deux montans en bois de chêne sain et nerveux; les échelons seront disposés de la manière qui sera indiquée par l'inspecteur général; les échelles seront fixées de quatre en quatre mètres, avec des happes ou tenons de fer scellés dans le muraillement du puits et dans la masse de pierre.

48. Il sera fait une visite générale des échelles servant à descendre dans les carrières. Les inspecteurs feront percer les puits destinés à la descente, et établir les nouvelles échelles partout où besoin sera.

49. Dans les carrières où les inspecteurs croiraient devoir laisser subsister encore quelque temps le mode établi, ils feront substituer aux ranches ou échelons de bois, des échelons de fer nerveux, de trois centimètres de diamètre, et de quatre décimètres de longueur, carrés au milieu de la longueur, dans la partie qui s'emboîtera dans le ran chet: : ces échelles devront être attachées comme il est prescrit en l'ar ticle 47.

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