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jouisse, avec pouvoir de commettre à l'exercice d'iceux, sans être tenu ni obligé de continuer les baux des fermes, qui ont été ci-devant faits par les propriétaires desdits offices, si bon ne lui semble; et au paiement du prix desdits baux les débiteurs seront contraints par les voies qu'ils y sont obligés. VOULONS aussi que par nosdits commissaires il soit procédé en la manière accoutumée à la revente du droit de septain des sels qui se saunent en nos salains de Peccais, et à nous appartenant, ci-devant aliéné par nos commissaires au château du Louvre; la finance de laquelle aliénation nous nous chargeons de rembourser à l'engagiste dudit droit, suivant la liquidation qui en sera faite en notre conseil. Et à ces fins ordonnons qu'il représentera incessamment les titres de son adjudication: duquel droit de septain nosdits commissaires feront l'adjudication à faculté de rachat perpétuel pour en jouir par les adjudicataires héréditairement, en vertu de leur contrat d'adjudication et quittance de finance, sans qu'ils en puissent être dépossédés que par un seul et actuel paiement de leur dite finance, frais et loyaux-coûts. Duquel droit de septain les acquéreurs jouiront, à commencer dudit jour 1er octobre 1666. Et en attendant la vente d'icelui, voulons que le porteur de la quittance de finance en jouisse, faisant défenses à nos gardes et contre-gardes de nos salins de Peccais, de charger et expédier leur police de voiture des sels pour ledit septain, qu'au préalable le prix n'en ait été payé à l'acquéreur ou au porteur de la quittance de finance. Et nous étant fait représenter l'édit du mois de mars 1627, portant attribution de quatre sols à divers officiers de nos greniers et chambres dépendantes de notre ferme des gabelles de Languedoc, à prendre et percevoir sur chaque minot de sel qui s'y débite, outre et pardessus le prix à nous appartenant; savoir: trois sols à nos receveurs et contrôleurs desdits greniers, six deniers à nos avocats et procureurs, et six deniers à nos pallieurs de Peccais; avec autre édit du mois de février 1634, par lequel lesdites attributions auraient été réunies à ladite ferme des gabelles de Languedoc, et ordonné que les particuliers acquéreurs seront remboursés de leur finance en rentes au denier dix-huit; comme aussi l'édit du mois de mars 1640, portant création des offices de tiresacs dans les greniers et chambres de notre ferme des gabelles de Languedoc, avec attribution de douze deniers sur chaque minot de sel, outre et pardessus le prix à nous appartenant, plus, l'édit du mois de juin 1657, par lequel nous aurions ordonn l'exécution de celui dudit mois de février 1634, et à ces fins ordonné que les particuliers acquéreurs desdites attributions de quatre sols, ensemble les douze deniers des tiresacs, seraient remboursés en rentes, et lesdit droits et attributions vendus à notre profit; et les arrêts de notre conseil des dix-septième mars et trentième juin 1661, portant qu'il serait procédé en icelui à la vérification et liquidation de leur finance. Ce qui n'ayant encore été exécuté, nous voulons, conformément auxdits édits et arrêts de notre conseil, que les particuliers possesseurs des susdites attributions soient remboursés actuellement de leurs finances et loyaux-coûts, après la liquidation d'icelles, qui sera faite en notre conseil ; sur laquelle déduction sera faite auxdits engagistes de la jouissance des deux quartiers par eux perçus depuis le retranchement qui en a été par nous ordonné, et qu'à ces fins ils représenteront incessamment leurs quittances de finance, ce faisant, que par nosdits com

missaires il soit procédé en la manière accoutumée à la revente des susdites attributions, revenant ensemble à cinq sols, qui se perçoivent sur chaque minot de sel qui se débite dans les greniers et chambres de notre ferme des gabelles de Languedoc et salins de Peccais, outre et pardessus le prix à nous appartenant, sous le nom de nos receveurs, contrôleurs, avocats et procureurs, tiresacs des greniers de Peccais. Desquelles attributions les acquéreurs jouiront en vertu de leur contrat d'adjudication et quittance de finance, à commencer au premier octobre 1666, sans en pouvoir être dépossédés qu'en les remboursant en un seul paiement de la finance qu'ils auront payée avec leurs frais et loyaux-coûts: faisant défenses au fermier de nos gabelles de Languedoc, ses directeurs et commis, de payer lesdites attributions à autres personnes qu'aux acquéreurs d'icelles, ou aux porteurs des quittances de finance, leurs procureurs ou ayant cause, à peine de payer deux fois, pour être les deniers provenant des susdites ventes employés à la construction des ouvrages dudit canal, sans aucun divertissement.

Arrêt du Conseil d'état du 7 octobre 1666.

Le Roi en son conseil royal, s'étant fait représenter l'édit de ce mois d'octobre par lequel Sa Majesté aurait ordonné qu'il serait procédé à la construction du canal de communication des mers Océane et Méditerrarée, en la province de Languedoc, et à cet effet ledit canal par le même édit, ses bords, écluses, magasins et rigoles, auraient été érigés en fief avec toute justice; comme aussi qu'il serait levé un péage sur ledit canal, pour le tout demeurer affecté aux réparations à faire pour entretenir à perpétuité ledit canal en état de navigation, et quoique l'intention de Sa Majesté ait été qu'en procédant par les commissaires qui seraient à ce députés à l'adjudication desdits fief et péage, que ceux qui s'en rendraient adjudicataires en seraient et demeureraient propriétaires, incommutables, pour en jouir, eux et leurs ayant cause, pleinement et paisiblement comme de leur chose propre et non domaniale, vrai et loyal acquêt non rachetable, sans qu'ils en puissent être dépossédés à l'avenir ni autrement. Néanmoins, sous prétexte que dans l'édit il a été employé une clause qui ordonne que les choses vendues par lesdits sieurs commissaires seront sujettes à rachat perpétuel, l'on pourrait ci-après prétendre lesdits fief, péage, être domaniaux, et en contester aux adjudicataires le droit de la propriété incommutable, et qu'elles seraient sujettes à rachat; ce qui en diminuerait beaucoup le prix; à quoi étant nécessaire de pourvoir pour faciliter la construction dudit canal; le Roi en son conseil, en interprétant, en tant que besoin serait, ledit édit du présent mois d'octobre, a ordonné et ordonne que les adjudicataires desdits fief et péage, leurs héritiers ou ayant cause, en jouiront en toute propriété pleinement et incommutablement, sans qu'ils puissent être censés ni réputés domaniaux, ni sujets à rachat, ou qu'ils en puissent être dépossédés à l'avenir par vente, revente ni autrement, dont Sa Majesté les a déchargés, en satisfaisant par eux à l'entretien dudit canal à perpétuité, et autres charges, clauses et conditions portées par ledit édit, et qu'à cet effet toutes lettres seront expédiées.

Lettres patentes du mois d'octobre 1666.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre: A tous présens et à venir, SALUT. Nous étant fait représenter en notre conseil royal notre édit du présent mois d'octobre, par lequel, pour les causes et considérations y contenues, nous aurions ordonné qu'il serait procédé à la construction du canal de communication des mers Océane et Méditerranée, en notre province de Languedoc, et par le même édit érigé ledit canal, ses bords, écluses, magasins et rigoles, en fief, avec toute justice; comme aussi qu'il serait levé un péage sur ledit canal, pour le tout demeurer affecté aux réparations à faire pour entretenir à perpétuité ledit canal en état de navigation: et quoique notre intention ait été qu'en procédant par les commissaires qui seraient par nous à ce députés à l'adjudication desdits fief et péage, ceux qui s'en rendraient adjudicataires en seraient et demeureraient propriétaires incommutables, pour en jouir eux et leurs ayant cause pleinement et paisiblement comme de leur chose propre et non domaniale, vrai et loyal acquêt non rachetable, sans qu'ils en puissent être dépossédés à l'avenir par revente ni autrement. Néanmoins, sous prétexte que dans notre édit il a été employé une clause qui ordonne que les choses vendues par lesdits sieurs commissaires seront sujettes à rachat perpétuel, l'on pourrait ci-après prétendre lesdits fief et péage être domaniaux, et en contester aux adjudicataires le droit de la propriété incommutable, et qu'elles seraient sujettes à rachat, ce qui en diminuerait beaucoup le prix; à quoi désirant pourvoir, pour faciliter la construction dudit canal: A CES CAUSES, savoir faisons qu'ayant fait voir notre dit édit en notre conseil royal, suivant l'arrêt rendu en icelui le 7 du présent mois, ci-attaché, de l'avis de notre dit conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes signées de notre main, dit et ordonné, disons et ordonnons, voulons et nous plaît, en interprétant, en tant que besoin est, ou serait, notre édit du présent mois d'octobre, que les adjudicataires desdits fief et péage, leurs héritiers ou ayant cause en jouiront en toute propriété pleinement et incommutablement, sans qu'ils puissent être censés ni réputés domaniaux, ni sujets à rachat, ou qu'ils en puissent être dépossédés à l'avenir par vente, revente, ni autrement, dont nous les avons déchargés et déchargeons par ces dites présentes, en satisfaisant par eux à l'entretien dudit canal à perpétuité; et autres charges, clauses et conditions portées par notre dit édit,

Extrait de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669, enregistrée le 13 du même mois.

TITRE XXVII.-Art. 40. Ne seront tirées terres, sables et autres matériaux, à six toises (11 m. 70 cent.) près des rivières navigables; à peine de cent livres d'amende.

41. Déclarons la propriété de tous les fleuves et rivières portant bateaux, de leur fonds, sans artifices et ouvrages de mains, dans notre royaume et terres de notre obéissance, faire partie du do

maine de notre couronne (1), nonobstant tous titres et possessions contraires; sauf les droits de pêche, moulins, bacs et autres usages que les particuliers peuvent y avoir par titres et possessions valables, auxquels ils seront maintenus.

42. Nul, soit propriétaire ou engagiste, ne pourra faire moulins, batardeaux, écluses, gords, pertuis, murs, plants d'arbres, amas de pierres, de terre et de fascines, ni autres édifices ou empêchemens nuisibles au cours de l'eau dans les fleuves et rivières navigables et flottables, ni même y jetter aucunes ordures, immondices, ou les amasser sur les quais et rivages; à peine d'amende arbitraire. Enjoignons à toutes personnes de les ôter dans trois mois du jour de la publication des présentes; et si aucuns se trouvent subsister après ce temps, voulons qu'ils soient incessamment ôtés et levés à la diligence de nos procureurs des maîtrises, aux frais et dépens de ceux qui les auront faits ou causés; sur peine de cinq cents livres d'amende, tant contre les particuliers que contre le juge et notre procureur qui auront négligé de le faire, et de répondre en leurs privés noms des dommages et intérêts.

43. Ceux qui font bâtir des moulins, écluses, vannes, gords et autres édifices dans l'étendue des fleuves et rivières navigables et flottables, sans en avoir obtenu la permission de nous ou de nos prédécesseurs, seront tenus de les démolir, sinon le seront à leurs frais et dépens (2).

44. Défendons à toutes personnes de détourner l'eau des rivières navigables et flottables, ou d'en affaiblir et altérer le cours par tranchées, fossés et canaux ; à peine contre les contrevenans d'être punis comme usurpateurs, et les choses réparées à leurs dépens.

45. Réglons et fixons le chômage de chaque moulin qui se trouvera établi sur les rivières navigables et flottables, avec droits, titres et concessions, à quarante sols pour le temps de vingt-quatre heures, qui seront payés aux propriétaires des moulins, ou leurs fermiers et meuniers, par ceux qui causeront le chômage pour leur navigation et flottage (3); faisant très-expresses défenses à toutes personnes d'en

(1) L'art. 538 du Code civil porte que les rivières navigables ou flottables sont considérées comme des dépendances du domaine public.

(2) Cette ordonnance ne dit rien des réparations à faire aux moulins existant légalement. Voir à ce sujet l'ordonnance du 30 mai 1821, relative au moulin de M. de Lameth.

(3) L'ordonnance du mois de décembre 1672, spécialement applicable aux rivières composant le bassin de la Seine, fixe également à quarante sols par vingtquatre heures le prix du chômage occasioné aux moulins pour le passage des bois. Ce prix a été doublé par la loi du 28 juillet 1824; et quoique cette loi ne fasse mention que de l'ordonnance de 1672, nous pensons que l'effet doit en être étendu à celle de 1669, puisqu'il y a analogie parfaite entre les dispositions prescrites par ces deux ordonnances.

On a demandé si les indemnités dues à raison des chômages causés aux moulins pour l'exécution des travaux publics devaient être réglées suivant les bases énoncées dans ces articles. On peut croire que le Roi, en restreignant, dans l'intérêt général et d'après les formes alors en usage, l'exercice du droit de propriété au point d'imposer aux propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables l'obligation de laisser le long des bords, vingt-quatre pieds au moins de largeur, pour le trait des chevaux, a eu aussi la pensée que les propriétaires des moulins ne devraient pas exiger de l'Etat une indemnité plus

exiger davantage, ni de retarder en aucune manière la navigation et le flottage, à peine de mille livres d'amende, outre les dommages et intérêts, frais et dépens, qui seront réglés par nos officiers des maîtrises, sans qu'il puisse y être apporté aucune modération.

TITRE XXVIII. - Art. 1. En toutes les forêts de passages, où il y a et doit avoir grand chemin royal servant aux coches, carrosses, messagers et rouliers de ville à autres, les grandes routes auront au moins soixante et douze pieds de largeur; et où elles se trouveraient en avoir davantage, elles seront conservées en leur entier.

3. Ordonnons que dans six mois du jour de la publication des présentes, tous bois, épines et broussailles qui se trouveront dans l'espace de soixante pieds ès-grands chemins servant au passage des coches et carrosses publics, tant de nos forêts que de celles des ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particuliers, seront essartées et coupées en sorte que le chemin soit libre et plus sûr, le tout à nos frais ès-forêts de notre domaine, et aux frais des ecclésiastiques, communautés et particuliers dans les bois de leur dépendance (1).

4. Voulons que les six mois passés, ceux qui se trouveront en demeure soient mulctés d'amende arbitrale, et contraints par saisie de leurs biens au payement tant du prix des ouvrages nécessaires pour l'essartement dont l'adjudication sera faite au moins disant, au siége de la maîtrise, que des frais et dépens faits après les six mois, qui seront taxés par les grands-maîtres.

6. Ordonnons que dans les angles, ou coins des places croisées, triviaires et biviaires qui se rencontrent ès-grandes routes et chemins royaux des forêts, nos officiers des maîtrises feront incessamment planter des croix, poteaux ou pyramides à nos frais, ès-bois qui nous appartiennent, et pour les autres aux frais des villes plus voisines et intéressées, avec inscription et marques apparentes du lieu où chacun conduit, sans qu'il soit permis à aucunes personnes de rompre, emporter, lacérer ou biffer telles croix, poteaux, inscriptions et marques, à peine de trois cents livres d'amende et de punition exemplaire.

7. (2) Les propriétaires des héritages aboutissans aux rivières na

élevée que des particuliers. Mais comme cette pensée ne se trouve pas exprimée dans l'ordonnance, et que toute exception au droit commun ne peut pas recevoir d'extension, il convient de s'en tenir aux termes précis de l'article dont il s'agit, et de ne l'appliquer qu'aux chômages causés pour le passage des bois. (Décision de M. le directeur général du 5 octobre 1824. )

(1) Voir l'arrêt du 3 mai 1720, qui confirme la disposition énoncée dans cet article.

(2) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux rivières naturellement navigables. Quant aux rivières qui ne sont navigables qu'au moyen d'ouvrages d'art, l'établissement du halage donne lieu à des indemnités en faveur des propriétaires riverains, conformément au décret du 22 janvier 1808; et une décision du ministre de l'intérieur du 7 février 1822, consacre le principe que l'Etat doit indemniser les propriétaires lors même que les travaux destinés à rendre une rivière navigable auraient été ordonnés antérieurement à ce décret.

Les propriétaires des îles ne sont pas assujettis formellement par cette ordonnance à fournir le chemin de halage et le marche-pied; mais cette obligation

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