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mettre les mutins à la raison et leur en imposer, font souvent perdre un temps irréparable et, à coup sûr, toujours nuisible;

3°. Qu'il y a encore une autre difficulté, le long de ce bassin, pour le halage des barques. Les patrons maîtres charpentiers qui construisent des barques à neuf, ou en tirent à terre pour les radouber, mettent ces barques sur le chantier trop près du bord de l'eau, de manière que le corps de la barque, les pièces de bois qui la soutiennent, ou celles qui servent à leur construction, sont un obstacle pour le passage des chevaux, qui oblige les patrons à détacher la maille, et à pousser leur barque avec des barres jusqu'après l'obstacle, dans le temps que le cheval à vide prend un autre chemin;

4°. Que les riverains, à qui il est permis d'avoir des bateaux pour le service de leurs possessions partagées par le canal, les fermiers de la pêche, à qui l'on permet d'en avoir aussi pour l'exploitation de leur ferme, les patrons, et notamment ceux de Garonne, qui sont dans l'usage d'en conduire sur le canal, n'ont pas le soin de bien attacher ces bateaux aux berges, et de les tenir égouttés, de manière qu'il arrive très-souvent qu'ils se détachent, et vont, en heurtant d'un côté et d'autre du canal, en dégrader les bermes, les iris et joncs plantés pour les conserver, ou bien ils s'enfoncent dans le canal, et alors ils exposent les barques qui les rencontrent, et qui ne sauraient les éviter, à se crever et s'entrouvrir dans leur plan: ce danger est principalement à craindre depuis le pont de Saint-Sauveur jusques à l'embouchure dans la Garonne, à cause du grand nombre de patrons de cette rivière, qui fréquentent cette partie du canal, et qui, souvent embarrassés de leurs petits bateaux pour leur descente, les laissent sur le canal sans les y confier au soin de personne;

5°. Que les charretiers, voituriers, patrons et autres personnes hornent l'entrée des magasins et des bureaux du canal, et embarrassent es hangars, au point d'empêcher de peser les marchandises, soit par des charrettes, balles, barriques et caisses, soit par les chevaux qu'ils attachent aux piliers ou aux environs de ces hangars, et qui y déposent un fumier qui empêche d'en approcher: Sur quoi ledit procureur juridictionnel, oui et retiré :

Nous, Jean-François Besaucele, capitaine châtelain du canal, assisté de M. Joseph-Bonaventure Dutour, lieutenant particulier, et de M.. Philippe-Jacques-Louis Guizet, avocat au parlement, opinant, ordonnons que les édits, déclarations du roi, arrêts de réglement et ordonnances rendus pour la manutention de la police du canal, seront de plus fort exécutés suivant leur forme et teneur; auquel effet,

Art. 1. Faisons défenses à toutes personnes qui construisent ou font construire des radeaux dans quelque endroit que ce soit, et notamment aux ports d'Agde, Béziers, Trèbes, Castelnaudary et Toulouse, de donner aux dits radeaux dont les pièces seront bien serrées et attachées entre elles, au-delà de la largeur de seize pieds, afin qu'ils puissent passer librement dans les écluses, sans en dégrader les portes ni la macounerie, à peine de vingt-cinq livres d'amende, et d'être arrêtés au premier passage, pour être refaits et mis de la largeur ci-dessus fixée; leur ordonnons en outre, ainsi qu'à tous patrons ou mariniers, conduisant lesdits radeaux ou bois flottants d'atatcher lesdits radeaux ou bois des deux bouts, bien serrés, et de les amarrer solidement au bord

du canal, du côté du large, de façon qu'ils ne puissent ni déranger ni préjudicier le cours de la navigation ordinaire; et lorsque lesdits radeaux ou bois seront arrivés à leur destination, ils seront tenus de les tirer à terre dans les vingt-quatre heures après leur arrivée, à peine de cinquante livres d'amende; auquel effet, enjoignons à tous gardes à bandoulière, lorsqu'il trouveront des radeaux ou pièces de bois, sans être serrés ou amarrés, ou en travers du canal, de les faire conduire à la plus prochaine écluse, de les y consigner au garde-écluse, avec défenses de les délivrer sans des ordres supérieurs; de quoi lesdits gardes seront tenus de dresser procès-verbal.

2. Ordonnons à tous patrons, mariniers, et autres personnes conduisant des barques ou bateaux sur le canal, d'en laisser le côté du tirage libre pour le cours de la navigation dans toute l'étendue du canal, principalement dans les ports et bassins, et notamment dans le bassin de Castelnaudary, depuis le pont du port, en longeant le canalet de l'île et le chantier, jusqu'à l'écluse de Saint-Roch; leur faisons en conséquence inhibitions et défenses d'attacher ou amarrer leurs barques ou bateaux dudit côté du tirage, sauf dans le cas et pour le temps seulement du chargement ou déchargement de la barque ou bateau, après lequel ils seront tenus de les retirer et de les amarrer du côté du large, à peine de vingt-cinq livres d'amende, et d'enquis sur le procès-verbal qui sera dressé par les gardes, du refus ou désobéissance à l'exécution du présent article.

3. Ordonnons à tous patrons, maîtres charpentiers, lorsqu'ils construiront des barques à neuf, ou les tireront à terre pour les radouber, de les poser sur les chantiers à une distance du bord du canal qui en laisse le chemin de halage libre sur deux toises de largeur, et de tenir en tout temps ce chemin débarrassé de tout bois, outils, cordages et machines pour la facilité du halage, et notamment le long du bassin de Castelnaudary, à peine de cinquante livres d'amende, et d'enquis sur le procès-verbal du garde à bandoulière, de l'inexécution du présent article.

4. Ordonnons à tous riverains, fermiers de la pêche, patrons, autres personnes ayant des bateaux sur le canal, et notamment aux patrons de Garonne, d'attacher ces bateaux du côté du large, les uns après les autres, et jamais en double, et de les tenir soigneusement égouttés, à peine de vingt-cinq livres d'amende et de confiscation desdits bateaux; enjoignons en conséquence à tous gardes à bandoulière de saisir et faire conduire à la plus prochaine écluse ceux de ces bateaux qu'ils trouveront vaguer sur le canal, ou sans être égouttés, de les consigner au garde-écluse, avec défense de les délivrer sans des ordres supérieurs, de quoi ils dresseront leur procès-verbal.

5. Défendons à tous charretiers, voituriers, patrons et autres personnes, de borner ou gêner les entrées des magasins et bureaux, d'embarrasser les hangars au point d'empêcher de peser les marchandises, soit par des charrettes, balles, barriques et caisses, et principalement d'attacher les chevaux aux piliers desdits hangars, ou aux environs desdits bureaux, sous peine de dix livres d'amende; ordonnons, en conséquence, à tous gardes à bandoulière, de saisir

lesdits chevaux, et d'en dresser leur procès-verbal lorsqu'ils les trouveront attachés auxdits endroits.

6. Tous les gardes à bandoulière à la livrée du Roi, gardessurveillans, et gardés-écluses, veilleront et tiendront la main à l'exécution de la présente ordonnance, sous les peines portées par les réglemens du mois d'octobre 1763, ou telles autres peines arbitraires que MM. les propriétaires trouveront à propos de leur infliger; et lesdits gardés à bandoulière remettront, dans les vingt-quatre heures, les procès-verbaux qu'ils auront dressés sur l'inexécution des articles de notre présente ordonnance, au procureur juridictionnel du département, pour y être pourvu.

Arrêt du conseil d'état du Roi, du 30 octobre 1782.

Le Roi s'étant fait représenter les plans du cours de la rivière de Charente, dans les environs de Rochefort, tant au-dessus qu'audessous de ladite ville, ensemble les mémoires qui ont été adressés à Sa Majesté sur les causes des maladies qui n'y règnent que trop souvent, ainsi que dans les villages et bourgs voisins, Sa Majesté aurait reconnu qu'il était indispensable de s'occuper du desséchement des marais qui en sont la principale cause, comme aussi de procurer au port de Rochefort des facilités qui lui ont manqué jusqu'ici; et Sa Majesté voulant faire jouir promptement ses sujets, et particulièrement ladite ville de Rochefort, de ces avantages, elle a cru devoir prendre toutes les mesures capables d'en assurer l'exécution, et elle a bien voulu fournir, malgré les dépenses de la guerre, les sommes hécessaires pour la perfection desdits travaux. A quoi voulant pourvoir : oui le rapport du sieur Joly de Fleury, conseiller d'état ordinaire, ét au conseil royal des finances; le Roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

ART. 1er. Il sera procédé au desséchément des marais situés audessus et au-dessous de la ville de Rochefort, aux environs de Rosǹe, Pont-l'Abbé, Saint-Aignan, Brouage, Soubise, Saint-Nazaire et Saint-Laurent-de-la-Prée, le long et aux deux côtés des rivières de Charente et de la Boutonne, et du ruisseau de la Gère, depuis Surgères jusqu'à la Cabane carrée; le tout conformément aux plans et devis approuvés par Sa Majesté à l'effet de quoi les travaux nécessaires pour lesdits desséchemens seront commencés sans délai, et acquittés des deniers à ce destinés par Sa Majesté.

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2. Les fossés, canaux, digues et écluses qu'il sera nécessaire de construire pour parvenir auxdits desséchemens, seront établis sur les terrains déterminés par lesdits plans; à l'effet de quoi il sera procédé en la forme accoutumée à l'estimation desdits terrains, pour, sur le vu desdites estimations, être par Sa Majesté pourvu à l'indemnité qui pourrait être due aux propriétaires.

3. Les moulins, usines et autres bâtimens déjà démolis en vertu des ordres de Sa Majesté, et ceux qu'il sera nécessaire de détruire à l'avenir pour faciliter lesdits desséchemens, seront pareillement estimés, pour le prix d'iceux être payé aux propriétaires aux époques qui seront fixées par Sa Majesté; et seront les intérêts du montant des

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indemnités acquittés à compter du jour de la démolition desdits moulins, usines et bâtimens, jusqu'au remboursement effectif.

4. Il sera incessamment procédé auxdites estimations, en présence des propriétaires ou eux dûment appelés, par des experts nommés d'office par le sieur intendant et commissaire départi en la généralité de La Rochelle, pour être, sur le vu des procès-verbaux d'estimation, ensemble des titres, pièces et mémoires qui pourront être remis par les parties, statué par Sa Majesté, ainsi qu'il appartiendra, sur le montant desdites indemnités.

5. Pourront les propriétaires desdits moulins et usines en faire faire eux-mêmes la démolition dans les délais qui leur seront prescrits: et faute par eux d'avoir exécuté lesdites démolitions, il y sera procédé de l'ordre du sieur intendant, et les ouvriers seront payés sur leurs quittances par lesdits propriétaires, en vertu d'exécutoires décernés en la forme ordinaire,

6. Les contestations qui pourraient s'élever à l'occasion desdits desséchemens, seront jugées sommairement et sans frais par le sieur intendant et commissaire départi en la généralité de La Rochelle, auquel Sa Majesté a attribué pour raison de ce que dessus, circonstances et dépendances, toute cour et juridiction, icelle interdisant à ses cours et autres juges.

7. Les ordonnances dudit sieur intendant seront exécutées par provision, nonobstant et sans préjudice de l'appel, dont Sa Majesté s'est réservé la connaissance à elle et à son conseil. Enjoint Sa Majesté audit sieur intendant de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera signifié de l'ordre exprès de Sa Majesté, à qui il appartiendra, imprimé, publié et affiché, et exécuté nonobstant opposition ou empêchemens quelconques, pour lesquels ne sera différé, et dont, si aucuns interviennent, Sa Majesté s'est réservé la connaissance à elle et à son conseil.

Arrêt du conseil d'état du Roi, du 23 juillet 1783:

Le Roi s'étant fait représenter, en son conseil, les réglemens concernant les turcies et levées, et le balisage de la rivière de Loire et des rivières y affluentes, notamment les arrêts et déclarations des 12 janvier et 4 juin 1668, 24 avril 1703, 25 juin 1715, 10 février 1722, 10 mars 1739, 7 septembre 1755, 11 février 1763, 29 août et 29 novembre 1764, décembre 1772; comme aussi tous autres réglemens concernant la navigation des rivières du royaume; Sa Majesté aurait reconnu la nécessité de former un réglement général des principales dispositions de ces différentes lois; elle aurait eru en même temps devoir y faire quelques changemens et augmentations que les circonstances et le bien du service lui ont paru exiger. A quoi voulant pourvoir ouï le rapport du sieur le Févre d'Ormesson, conseiller d'état et ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances; le Roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit:

:

TITRE I. Art. 1er. Le cours de la Loire et des rivières d'Allier, Cher, Vienne, et autres rivières et ruisseaux y affluens, sera divisé en cinq départemens.

Le premier, depuis Roanne jusqu'au bourg de la Marche près la Charité, pour la Loire; pour la Bebre, depuis la Palis e jusqu'à son embouchure dans la Loire; pour l'Aroux près de Décise, depuis son entrée en Bourbonnais jusqu'à son embouchure dans la Loire; et pour l'Allier, depuis Vichy jusqu'à son embouchure dans la même rivière de Loire. Le second, depuis Vieille-Brioude jusqu'à Vichy, pour l'Allier; et pour la Dore, depuis Courpière jusqu'à son embouchure dans celle d'Allier.

Le troisième, depuis le bourg de la Marche jusqu'à Briare, pour la Loire; depuis Saint-Amand jusqu'au pont de Montrichard, pour le Cher; depuis Valigny-le-Maniol, pour l'Auron, jusqu'à son embouchure dans la rivière d'Evre; depuis Bourges, pour la rivière d'Evre, jusqu'à son embouchure dans le Cher; depuis Saint-Sever jusqu'à Fleuré, pour la rivière d'Indre; depuis et au-dessus d'Issoudun, pour la Théole, jusqu'à son embouchure dans l'Arnon; depuis Charôts, pour l'Arnon, jusqu'à son embouchure dans le Cher; et depuis Guéret, pour la Creuse, jusqu'à la Roche-Pozai.

Le quatrième, depuis Briare jusqu'au chemin Frichu, pour la Loire; pour la Saudre, depuis Argens jusqu'à son embouchure dans le Cher; et depuis Illiers, pour le Loir, jusqu'à Querhoëm.

Le cinquième département, depuis le chemin Frichu jusqu'aux limites de Bretagne, pour la Loire; pour le Cher, depuis Montrichard jusqu'à son embouchure dans la Loire; pour l'Indre, depuis Fleuré Jusqu'à son embouchure dans la même rivière de Loire; pour la Creuse, depuis la Roche-Pozai jusqu'à son embouchure dans la Vienne; pour la Vienne, depuis Tavernier jusqu'à son embouchure dans la Loire; pour la Sarthe, depuis Malicorne jusqu'à son embouchure dans le Loir; pour le Loir, depuis Querhoëm jusqu'à son embouchure dans la Mayenne; et pour la Mayenne, depuis et compris ChâteauGontier jusqu'à son embouchure dans la rivière de Loire.

Veut Sa Majesté que dans le cas où il deviendrait nécessaire d'étendre la navigation ou le flottage à des rivières ou ruisseaux non compris dans le présent article, mais affluens de la rivière de Loire, les plans, devis et détails en soient faits par les ingénieurs des turcies et levées, pour être par les sieurs intendans et commissaires départis envoyés, avec leur avis, au conseil, et y être ordonné ce qu'il appartiendra.

2. Il sera incessamment procédé, par les ingénieurs des turcies et levées, à la visite desdites rivières et ruisseaux; et de suite ils dresseront des cartes de leurs cours, ensemble les plans, devis et estimations des ouvrages nécessaires, tant à la navigation et au flottage, qu'à la sûreté des possessions riveraines seront lesdites opérations en cas de besoin, concertées entre les cinq départemens; se réservant Sa Majesté d'en faire arrêter dans son conseil un plan général, et d'ordonner chaque année, suivant l'exigence des cas, ceux des ouvrages qui devront être faits l'année suivante dans le lit et sur les bords desdites rivières et ruisseaux.

TITRE II. Art. er, Les sieurs intendans et commissaires départis dans les généralités de Moulins, Riom, Bourges, Orléans et Tours, connaîtront seuls et privativement à tous autres juges, des réglemens généraux et particuliers concernant les ouvrages des turcics et levées ;

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