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ticle 48, d'exécuter jour par jour les réparations dans leur canton de

route.

72. Dans tous les cas où des réparations n'auraient pas été faites par des cantonniers, les ingénieurs ordinaires, sur le rapport des conducteurs, demanderont l'autorisation de faire exécuter ces réparations aux frais des cantonniers : il sera statué sur cette demande dans les vingt-quatre heures par les sous-préfets, qui rendront compte de leurs décisions aux préfets.

73. Lorsqu'il y aura lieu à provoquer la résiliation du bail d'un cantonnier, l'ingénieur en chef en fera la demande au préfet, par un rapport détaillé, auquel seront joints toutes les pièces et documens nécessaires, pour que ladite résiliation soit prononcée conformément aux articles 43 et 45 du présent décret.

74.. A l'avenir, les ingénieurs en chef des ponts et chaussées ne seront tenus qu'à une seule tournée générale par année de toutes les routes du département auquel ils seront attachés.

75. Ils seront, de plus, tenus de se transporter, à la demande du préfet, seuls ou avec lui, sur tous les points des routes où il aura jugé feur présence nécessaire.

76. Des ingénieurs ordinaires feront quatre fois par année la tournée des routes de leur arrondissement.

77. Ils devront aussi se transporter, à la demande du sous-préfet, seuls ou avec lui, sur tous les points des routes où il aura jugé leur présence nécessaire.

78. Les ingénieurs en chef, dans leurs tournées ou visites, seront accompagnés de l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement et du conducteur surveillant des cantons de route dans lesquels ils se trouveront; ils constateront l'état de la route; ils s'assureront des causes de dégradations qu'elle leur présenterait, et si l'approvisionnement de matériaux, voulu par le cahier des charges, a été effectué par les entrepreneurs aux époques fixées ; ils entendront les plaintes des cantonniers.

79. Les ingénieurs en chef adresseront le compte de chacune de leurs tournées ou visites, à notre directeur général, par l'intermédiaire des préfets.

80. Les ingénieurs ordinaires devront se transporter sur-le-champ partout où la route aurait éprouvé quelque dégradation notable et nouvelle, et où le service réclamerait leur présence, sous un rapport quelconque; en dresser procès-verbal, et en envoyer copie à l'ingénieur en chef et au sous-préfet.

81. A l'époque fixée pour l'approvisionnement des matériaux, les ingénieurs ordinaires procéderont, en présence des entrepreneurs et des cantonniers, à leur réception.

Ils dresseront, de cette réception, un procès-verbal, dans lequel ils seront tenus de consigner les observations des maires ou des cantonniers, et les motifs de la décision qu'ils auront prise ensuite de ces observations.

Ce procès-verbal sera adressé, par eux, à l'ingénieur en chef, qui en donnera connaissance au préfet.

82. Au vu de ce procès-verbal, le préfet, en conseil de préfecture, prononcera, s'il y a lieu, contre les entrepreneurs, les amendes por tées en l'article 34 du présent décret.

83. Tout ingénieur ordinaire qui se dispenserait de l'une de ses tournées, ou se ferait remplacer dans les fonctions qui lui sont at tribuées par le présent décret, encourra les peines de discipline portées en l'article 18 de notre décret de fructidor an xii.

84. Après chacune de leurs tournées, les ingénieurs ordinaires adresseront à l'ingénieur en chef un tableau sommaire et exact de la situation des routes dans leur arrondissement; et l'ingénieur en chef formera un tableau général des tableaux qui lui auront été adressés par les ingénieurs ordinaires, pour être par lui remis au préfet; le préfet l'adressera, avec ses observations résultant de ses tournées ou visites, et des comptes de tournées ou visites des sous-préfets, à notre directeur général, lequel devra ainsi avoir, quatre fois par an, sous les yeux, la situation au vrai de toutes les routes de notre empire.

Cette situation sera remise, à chaque époque, à notre ministre de l'intérieur, qui nous en rendra compte.

85. Avant qu'il soit accordé aucun avancement à un ingénieur ordinaire des ponts et chaussées, notre ministre de l'intérieur se fera rendre compte des résultats de la correspondance du préfet avec notre directeur général, relativement au service de l'ingénieur, et notam. ment en ce qui concerne la direction et la surveillance des travaux de l'entretien des routes.

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TITRE VIII. De la plantation des routes (1). SECTION Ire. Plantations anciennes. -86. Tous les arbres plantés avant la publication du présent, sur les routes impériales, en dedans des fossés et sur le terrain de la route, sont reconnus appartenir à l'état, excepté ceux qui auront été plantés en vertu de la loi du 9 ventose an XIII.

87. Tous les arbres plantés, jusqu'à la publication du présent décret, le long desdites routes, et sur le terrain des propriétés communales ou particulières, sont reconnus appartenir aux communes ou particuliers propriétaires du terrain.

SECTION II. Plantations nouvelles. — 88. Toutes les routes impériales non plantées, et qui sont susceptibles de l'être sans inconvénient. seront plantées par les particuliers ou communes propriétaires riverains de ces routes, dans la traversée de leurs propriétés respectives.

89. Ces propriétaires ou ces communes demeurerout propriétaires des arbres qu'ils auront plantés.

90. Les plantations seront faites au moins à la distance d'un mètre du bord extérieur des fossés, et suivant l'essence des arbres.

91. Dans chaque département, l'ingénieur en chef remettra au préfet, avant le 1er juillet 1812, un rapport tendant à fixer celles des routes impériales du département non plantées, et susceptibles de l'être sans inconvénient, l'alignement des plantations à faire, route par route et commune par commune, et le délai nécessaire pour l'ef fectuer il y joindra son avis sur l'essence des arbres qu'il conviendrait de choisir pour chaque localité; pour le tout devenir l'objet d'un arrêté du préfet, qui sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire de notre directeur général.

92. Les arbres seront reçus par les ingénieurs des ponts et chaus

(1) Voir la loi du 12 mai 1825.

sées, qui surveilleront toutes les opérations, et s'assureront que les propriétaires se sont conformés en tout aux dispositions de l'arrêté du préfet.

93. Tous les arbres morts ou manquans seront remplacés, dans les trois derniers mois de chaque année, par le planteur, sur la simple réquisition de l'ingénieur en chef.

94. Lorsque les plantations s'effectueront au compte et par les soins des communes propriétaires, les maires surveilleront, de concert avec les ingénieurs, toutes les opérations.

L'entreprise en sera donnée au rabais et à la chaleur des enchères, par voie d'adjudication publique, à moins d'une autorisation formelle du préfet de déroger à cette disposition.

L'adjudicataire garantira pendant trois ans la plantation, et restera chargé tant de son entretien que du remplacement des arbres morts ou manquans pendant ce temps : la garantie de trois années sera prolongée d'autant pour les arbres remplacés.

95. A l'expiration du délai fixé en exécution de l'article 91 pour l'achèvement de la plantation dans chaque département, les préfets feront constater, par les ingénieurs, si des particuliers ou communes propriétaires n'ont pas effectué les plantations auxquelles le présent décret les oblige, où ne se sont pas conformés aux dispositions prescrites pour les alignemens et pour l'essence, la qualité, l'âge des arbres

à fournir.

Le préfet ordonnera, au vu dudit rapport de l'ingénieur en chef, l'adjudication des plantations non effectuées ou mal exécutées par les particuliers ou les communes propriétaires. Le prix de l'adjudication sera avancé sur les fonds des travaux des routes.

96. Les dispositions de l'article précédent sont applicables à tous particuliers ou communes propriétaires qui n'auraient pas remplacé leurs arbres morts ou manquans, aux termes de l'article 93 du présent décret.

97. Tous particuliers ou communes au lieu et place desquels il aura été effectué des plantations, en vertu des deux articles précédens, seront condamnés à l'amende d'un franc par pied d'arbre que l'administration aura planté à leur défaut; et ce, indépendamment du remboursement de tous les frais de plantation.

98. Le produit desdits frais et amendes sera versé, comme fonds spécial, à notre trésor impérial, et affecté au service des ponts et chaussées.

SECTION III. Dispositions générales - 99. Les arbres plantés sur le terrain de la route et appartenant à l'état, ceux plantés sur les terres riveraines, soit par les communes, soit par les particuliers, en exécution du présent décret ou antérieurement, ne pourront être coupés et arrachés qu'avec l'autorisation du directeur général des ponts et chaussées, accordée sur la demande dn préfet, laquelle sera formée seulement lorsque le dépérissement des arbres aura été constaté par les ingénieurs, et toujours à la charge du remplacement immédiat (1).

(1) Voir l'ordonnance du 8 août 1821, pour l'abattage des arbres sur les routes départementales.

100. La vente des arbres appartenant à l'état, et de ceux apparte hant aux communes, sera faite par voie d'adjudication publique : le prix de ceux appartenant à l'état sera versé, comme fonds special, a notre trésor impérial, et affecté au service des ponts et chaussées; le prix des arbres appartenant aux communes sera versé dans leurs caisses respectives.

101. Tout propriétaire qui sera reconnu avoir coupé, sans autorisation, arraché ou fait périr les arbres plantés sur son terrain, sera condamné à une amende égale à la triple valeur de l'arbre détruit.

102. L'élagage de tous les arbres plantés sur les routes, conformé ment aux dispositions du présent titre, sera exécuté toutes les fois qu'u en sera besoin, sous la direction des ingénieurs des ponts et chaussées, en vertu d'un arrêté du préfet, qui sera pris sur le rapport des ingénieurs en chef, et qui contiendra les instructions nécessaires sur la manière dont l'élagage devra être fait.

Les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées sont charges de surveiller et d'assurer l'exécution desdites instructions.

103. Les travaux de l'élagage des arbres appartenant à l'état ou aur communes, seront exécutés au rabais et par adjudication publique.

104. La vente des branches élaguées, des arbres chablis et de cear qui seraient en partie déracinés, sera faite par voie d'adjudication publique le prix des bois appartenant à l'état sera versé comme fonds spécial à notre trésor impérial, et affecté au service des ponts et chaussées; le prix des bois appartenant aux communes sera verse dans leurs caisses respectives.

105. Les particuliers ne pourront procéder à l'élagage des arbres qui leur appartiendraient sur les grandes routes qu'aux époques et suivant les indications contenues dans l'arrêté du préfet, et toujours sous la surveillance des agens des ponts et chaussées, sous peine de poursuites comme coupables de dommages causés aux plantations des

routes.

106. La conservation des plantations des routes est confiée à la surveillance et à la garde spéciale des cantonniers, gardes chairpêtres, gendarmes, agens et commissaires de police, et des maires, chargés par les lois de veiller à l'exécution des règlemens de grande

voirie.

107. Un tiers des amendes qui seront prononcées pour peine des dégâts et dommages causés aux plantations des grandes routes, appar tiendra aux agens qui auront constaté le dommage; un deuxieme tiers appartiendra à la commune du lieu des plantations, et l'autre tiers sera versé comme fonds spécial à notre trésor impérial, et affecte au service des ponts et chaussées.

108. Toutes condamnations, aux termes des articles 97, 101 et 10 du présent, seront poursuivies et prononcées, et les amendes recou vrées comme en matière de grande voirie.

109. Les travaux d'entretien, de curement et de réparation des fos sés des grandes routes, seront exécutés par les propriétaires riverains d'après les indications et alignemens qui seront donnés par les agen des ponts et chaussées (1).

(1) Voir la loi du 12 mai 1825.

110. Tous les travaux de curement cu d'entretien de fossés, qui n'auraient pas été exécutés par les propriétaires ou locataires riverains aux époques indiquées, le seront, à leurs frais, par les soins des agens des ponts et chaussées, et payés sur des états approuvés et rendus exécutoires par les préfets (1).

11. Toute contestation qui s'élèverait entre les ingénieurs et les particuliers sur l'exécution des deux articles précédens sera jugée par le préfet (2).

TITRE IX. Repression des délits de grande voirie. 112. A dater de la publication du présent décret, les cantonniers, gendarmes, gardes champêtres, conducteurs des ponts et chaussées, et autres agens appelés à la surveillance de la police des routes, pourront affirmer leurs procès-verbaux de contraventions ou de délits devant le maire ou l'adjoint du lieu.

113. Ces procès-verbaux seront adressés au sous-préfet, qui or donnera sur-le-champ, aux termes des articles 3 et 4 de la loi du 29 floréal an x, la réparation des délits par les délinquans, ou à leur charge, s'il s'agit de dégradations, dépôts de fumiers, immondices ou autres substances, et en rendra compte au préfet en lui adressant les procès-verbaux.

114. Il sera statué sans délai, par les conseils de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquans que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage. Seront, en outre, renvoyés à la connaissance des tribunaux les violences, vols de matériaux, voies de fait, ou réparations de dommages réclamés par des particuliers.

115. Un tiers des amendes de grande voirie appartiendra à l'agent qui aura constaté le délit; le deuxième tiers, à la commune du lieu du délit; et le troisième tiers sera versé comme fonds spécial à notre trésor impérial, et affecté au service des ponts et chaussées.

116. La rentrée des amendes prononcées par les conseils de préfecture en matière de grande voirie sera poursuivie à la diligence du receveur général du département, et dans la forme établie pour la rentrée des contributions publiques.

117. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Décret du 21 janvier 1812 (3).

Art. 1. A partir de quarante brasses en amont des ponts de Nantes, jusqu'à l'embouchure de la Loire dans la mer, il est défendu aux pêcheurs de placer des bires ou nasses dans le fleuve celles qui y seront trouvées seront brisées sur-le-champ, sans préjudice de l'amende qui sera encourue, conformément à l'ordonnance de 1669.

:

2. Au-dessus du point désigné ci-dessus, il ne pourra être placé de nasses dans la Loire qu'en les attachant avec des masses de fer et des cordes, sans jamais se servir, à cet effet, de pierres et de cordons

(1) Voir la loi du 12 mai 1825.

(2) Idem.

(3) Voir la loi du 15 avril 1829, relative à la pêche fluviale.

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