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à la commission formée en vertu de l'article 25. Elle donnera son avis sur ledit compte, lequel sera soumis, pour la partie qui le concernera, à chaque conseil général intéressé, qui le vérifiera et y joindra ses observations: le tout sera transmis par le préfet à notre directeur général des ponts et chaussées, et soumis à toutes les formes établies pour la comptabilité des travaux.

TITRE VI. Du mode d'entretien des routes. — SECTION Ire. Des adjudications.—§ I. Règles générales des adjudications.-28. A l'avenir, et à mesure de l'expiration des baux d'entretien des routes actuellement existans, ou en cas de résiliation desdits baux, l'entretien des routes pavées et non pavées sera divisé en deux parties, qui seront djugées séparément, savoir: 1°. la fourniture des matériaux, qui sera donnée à l'entreprise; 2°. leur emploi et les autres travaux de l'entretien, qui seront adjugés à des cantonniers.

Il ne pourra être dérogé au mode d'entretien établi par le présent article qu'en vertu d'un règlement d'administration publique, fixant le mode qui y sera substitué, et rendu, pour chaque localité où l'exception serait reconnue nécessaire, sur la proposition de notre direteur général des ponts et chaussées et le rapport de notre ministre de l'intérieur.

29. Aucun individu, s'il n'est maître de poste, ne peut réunir l'adjudication de la fourniture des matériaux et l'adjudication d'aucuns travaux d'entretien.

30. Ces deux espèces d'adjudications seront faites dans les formes usitées jusqu'à ce jour, sur soumissions cachetées et d'après un cahier de charges arrêté par notre directeur général des ponts et chaussées. Le cahier de charges des baux d'entretien énoncera toutes les obligations prescrites aux cantonniers par le présent décret, indépendamment des clauses locales motivées par la nature des matériaux et du terrain.

31. Les baux d'adjudication de la fourniture des pavés et autres matériaux continueront d'être soumis à l'approbation de notre direc teur général des ponts et chaussées. Les baux d'adjudication de l'emploi des matériaux et autres travaux de l'entretien des routes seront aussi transmis à notre directeur général des ponts et chaussées pour être par lui approuvés; néanmoins ils recevront immédiatement leur exécution provisoire.

32. Dans les baux des adjudications de l'entretien des routes, ne sera pas comprise la portion des ouvrages de terrasse applicable aux réparations, curement et entretien des fossés des routes, laquelle por tion sera exécutée ainsi qu'il est dit au titre VIII, section III, art. 109 du présent.

II. Des adjudications des matériaux. 33. Les baux pour la fourniture des pavés seront de six ans au moins : ceux pour l'extraction, le transport et le cassage des matériaux destinés à la réparation des routes non pavées, ne pourront être moindres d'une année, ni

excéder trois années.

34. Ces baux stipuleront une amende payable au profit de l'état. du tiers de la valeur des payés ou autres matériaux qui auraient di être approvisionnés, et qui ne seraient point déposés, à l'époque fixée,

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ur la route; et ce, indépendamment du remplacement, aux frais de entrepreneur, de tous les matériaux non fournis.

35. Avant de délivrer aucun mandat de paiement aux adjudicataires les matériaux, le préfet pourra faire vérifier, par tous les moyens qu'il jugera convenables, la réalité des quantités de matériaux annonées comme fournies, d'après le certificat délivré à l'entrepreneur par 'ingénieur en chef.

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III. Des adjudications de l'emploi des matériaux et autres traaux d'entretien. 36. Les adjudications à des cantonniers, de l'emloi des matériaux et autres travaux de l'entretien des routes, seront aites pour le terme de trois années.

37. Pour l'exécution de l'article 28, il sera fait, par département, ne division des routes de notre empire, tant impériales que départenentales, en cantons, dont l'étendue pourra être inégale, et sera églée par la nature du sol et la facilité ou la difficulté des travaux. 38. Les limites des cantons de route seront, autant qu'il sera posible, adaptées à celles des relais des postes aux chevaux de notre emire chaque relais de poste pourra comprendre toutefois plusieurs antons de route, suivant la nature du sol et les convenances du ravail.

39. Le tableau des cantons de route de chaque département, dressé ar l'ingénieur en chef, et revêtu des observations des sous-préfets et les préfets, sera, sur le rapport de notre directeur général des ponts t chaussées, arrêté définitivement par notre ministre de l'intérieur, ivant le 1er. septembre 1812.

40. Tout individu habitant dans une commune dont le territoire est raversé par un canton de route, ou en est limitrophe, pourra préenter sa soumission pour le travail de l'entretien dudit canton de

'oute.

Aucun individu, s'il n'est maître de poste, ne peut soumissionner plus d'un canton de route. Un maître de poste peut soumissionner plusieurs cantons de route, pourvu qu'ils soient desservis par son relais.

41. Tout maître de poste qui, aux termes de l'article précédent, présentera sa soumission pour se rendre adjudicataire de l'entretien Au canton ou des cantons de route compris dans l'étendue de ses relais, pourra, par exception spéciale aux dispositions de l'article 29, réunir la qualité d'adjudicataire de la fourniture des matériaux et celle de cantonnier.

42. Tout maître de poste cessant, par quelque cause que ce soit, son service de maître de poste, cessera, par le fait, d'être adjudicataire de l'entretien des routes ou de la fourniture des matériaux, à commencer du mois qui suivra son remplacement, s'il n'est admis, sur sa demande, à continuer son entreprise pendant le reste de la durée de son bail.

43. Tout défaut d'accomplissement dûment constaté, de la part du cantonnier, de l'une des obligations qui lui auront été imposées par le cahier des charges, entraînera la résiliation de son bail. Les baux réserveront en outre à l'administration la faculté de faire exécuter, aux frais du cantonnier, les réparations qu'il aurait négligé de faire.

44. Les adjudications des cantons de route seront faites par los

sous-préfets, sur le vu des soumissions définitives, en présence de l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement et de l'ingénieur en chef, celui-ci juge à propos de s'y trouver.

Le sous-préfet prononcera l'adjudication, après avoir pris l'avis des ingénieurs, et entendu, s'il est besoin, les soumissionnaires.

Les procès-verbaux seront envoyés au préfet, qui les transmettra, avec son avis et ses observations, à notre directeur général des ponts et chaussées.

45. La résiliation sera prononcée par le préfet et approuvée par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis de notre directeur général des ponts et chaussées.

46. Toutes plaintes ou réclamations contre les adjudications ou résiliations des baux de l'entretien des cantons de route, seront adressées à notre directeur général des ponts et chaussées, pour y être prononce sur son rapport par notre ministre de l'intérieur.

SECTION 11. Des cantonniers. 47. Les cantonniers exécuteront leurs travaux sous la direction des ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées; ils seront chargés,

Pour les chaussées pavées, 1o. de relever et de remplacer chaque pavé enfoncé ou cassé; 2o. de maintenir et reposer les pierres ou paves de bordure; 3°. de déblayer les boues amoncelées dans les flaques et bas-fonds; 4°. de combler les ornières qui peuvent se faire entre les chaussées et les accotemens; 5o. d'entretenir les accotemens unis et praticables en toutes saisons;

Pour les chaussées d'empierrement, 1o. d'employer les matériauxapprovisionnés sur les routes; 2°. de donner l'écoulement aux eaux pluviales ou autres; 3°. de combler les ornières à mesure qu'elles se forment; 4. de rabattre les bourrelets des chaussées, régaler toutes les aspérités qu'elles présentent, et recouvrir en gravier ou pierrailles les flaques, creux ou sentiers qui s'y formeraient; 5o. d'entretenir les accotemens, de manière qu'ils soient unis et praticables en toutes s sons; 6o. de conserver les alignemens et la forme des tas d'approvisionnemens, de telle manière que la vérification des ingénieurs puisse toujours en être sûre et facile.

48. Tout cantonnier sera tenu d'exécuter, jour par jour, les réparations, et d'employer à cet effet le nombre d'ouvriers nécessaire. Lorsque l'adjudicataire sera un maître de poste, il sera tenu d'indi- : quer et de faire admettre un maître ouvrier pour recevoir et faire 1 exécuter tous les ordres des ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées.

Il n'en restera pas moins personnellement obligé pour l'exécution de toutes les clauses de son bail.

49. Les cantonniers feront connaître chaque jour au conducteur des ponts et chaussées et au maire de leur commune, les abus et délits qui seraient commis dans l'étendue de leurs cantons; tels que fraude dans l'approvisionnement des matériaux, dégradations commises str la route, ou tout autre délit de grande voirie quelconque.

des

50. Les maires seront tenus de dresser sur-le-champ un rapport plaintes dont il est fait mention au précédent article, et d'adresse sans retard ledit rapport au sous-préfet, qui fera à l'instant vérifier les faits par l'ingénieur de l'arrondissement. Si les plaintes désignent

nominativement quelque individu comme auteur de la contravention, le maire en dressera procès-verbal, ou veillera à ce qu'il soit dressé par le commissaire de police, ou par l'adjoint qui en remplit les fonctions.

51. Les cantonniers seront toujours présens ou appelés à la réception qui sera faite par les ingénieurs, des pavés ou matériaux approvisionnés par les adjudicataires; ils devront présenter, lors de cette réception, leurs observations aux ingénieurs sur la nature de ces matériaux. 52. Lorsque la fourniture des matériaux et l'exécution des travaux se trouveront réunies dans l'adjudication consentie à un maître de poste, les maires assisteront à la réception des matériaux, et feront, sur leur nature, les observations que l'article précédent autorise les cantonniers à présenter.

53. Les maires ou cantonniers qui auront fait des observations sur la fourniture des matériaux, pourront les transmettre, s'ils le jugent convenable, et dans les vingt-quatre heures, au sous-préfet.

54. Tout cantonnier qui, aux époques et dans les formes indiquées dans les articles 51 et 53 ci-dessus, n'aurait pas présenté ses observations sur la nature des matériaux qui lui seraient fournis. ne sera plus admis à se prévaloir de la mauvaise qualité des matériaux, pour excuser le mauvais état de son canton de route.

55. Les cantonniers prêteront aide et assistance aux voituriers et voyageurs; et ils donneront avis aux maires et à la gendarmerie, de tout ce qui pourrait intéresser la sûreté et la tranquillité publiques.

Les maires seront tenus de faire au sous-préfet de l'arrondissement le rapport des déclarations du cantonnier : la gendarmerie en devra dresser procès-verbal sur-le-champ, et sans déplacer, en la présence du cantonnier déclarant.

56. Le travail de l'entretien des routes sera payé aux cantonniers chaque mois, au chef-lieu de l'arrondissement, à raison du douzième du prix d'une année de bail, sauf la retenue d'un douzième, qui aura lieu sur chaque paiement pour la garantie de la bonne exécution des travaux subséquens; et il sera fait compte de cette retenue lors de l'expiration du bail.

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TITRE VII. De la surveillance de l'entretien des routes. SECTION Ire. De la surveillance de l'administration. 57. Les préfets, sous-préfets et maires, sont chargés d'exercer une surveillance spéciale sur le bon état des routes de leurs départemens, arrondis

semens et communes.

$ Ier. De la surveillance des maires. 58. La surveillance des maires sur l'état des routes de leur commune et sur le service des cantonniers qui y seront placés, s'exercera par une inspection des travaux qu'ils pourront faire aussi fréquemment qu'ils le trouveront convenable, en se faisant accompagner par les cantonniers toutes les fois. qu'ils le jugeront nécessaire.

59. Les maires ne pourront néanmoins interdire ni ordonner aucun. travail auxdits cantonniers; mais ils rendront compte au sous-préfet de leur arrondissement, au moins chaque quinzaine, et sur-le-champ, s'il y a urgence, des résultats de leur inspection.

SII. De la surveillance des sous-préfets. 60. Les sous-préfets feront quatre fois chaque année l'inspection des routes impériales de leur

arrondissement; ils devront en outre se transporter sur tous les points de route dont l'état sera l'objet d'une contradiction entre les rapports des maires et ceux des ingénieurs.

61. Dans tous les cas énoncés à l'article ci-dessus, les sous-préfets pourront prescrire aux ingénieurs ordinaires de se rendre sur les parties de route qu'ils leur indiqueront; et se faire en outre assister, dans leurs visites, par les maires et les cantonniers.

62. Après chacune de leurs tournées, les sous-préfets adresseront aux préfets un compte sommaire et exact, canton par canton, de la situation des routes de leur arrondissement.

§ III. De la surveillance des préfets. — 63. Les préfets, dans leur tournée annuelle, inspecteront toutes les routes impériales de leur département; ils devront en outre se transporter sur tous les points de route dont l'état sera l'objet d'une contradiction entre les rapports des sous-préfets et ceux des ingénieurs.

64. Les auditeurs sous-préfets de chef-lieu, et les auditeurs attachés aux préfets, pourront être par eux nommés commissaires pour l'inspection ou la visite de la totalité ou de partie des routes du departement.

65. Les préfets pourront se faire assister des ingénieurs en chef dans les formes établies et dans les cas prévus pour les sous-préfets et les ingénieurs ordinaires par l'article 61 du présent décret, et se faire en outre accompagner dans leurs visites par les sous-préfets et les ingé nieurs ordinaires.

SIV. Dispositions générales. - 66.Dans leurs tournées et dans les visites spéciales qu'ils feront des routes, les préfets et sous-préfets appelleront devant eux les maîtres de poste, et entendront leurs dires sur la conduite journalière et l'état des travaux de l'entretien des cantons de route compris dans leurs relais respectifs; et ces dires seront toujours mentionnés dans les comptes de tournée des sous-préfets.

67. Pour obtenir leurs mandats de paiement, les cantonniers enverront chaque mois au préfet, par l'intermédiaire des sous-préfets, indépendamment du certificat de consentement au paiement du douzième délivré par les ingénieurs, un certificat des maires et maîtres de poste de leurs cantons de route, constatant le bon état desdites routes.

68. Lors même qu'un cantonnier sera porteur des certificats mentionnés au précédent article, le préfet, s'il a reçu quelque plainte, ou acquis des notions sur le mauvais état de son canton de route, pourra en faire ou en ordonner la visite, et suspendre, jusqu'au résultat de ladite visite, la délivrance du mandat de paiement.

69. Le préfet pourra également ordonner une vérification extraordinaire du canton de route d'un cantonnier qui le réclamerait et qui aurait éprouvé le refus de l'un des certificats mentionnés à l'article 67.

SECTION II. Du service des ingénieurs. -70. Les ingénieurs en chef et ordinaires sont spécialement chargés de diriger par eux-mêmes, et par les conducteurs sous leurs ordres, l'exécution de l'emploi des matériaux et autres travaux de l'entretien des routes par les cantonmiers.

71. Ils se tiendront continuellement assurés que les cautonniers remplissent leurs obligations, et particulièrement celles prescrites par l'are

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