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lconques, qui seront jugés nuisibles à la navigation, seront enleet détruits par les propriétaires dans le délai de deux mois, du r de la signification de l'arrêt du conseil qui l'aura ainsi ordonné; fà être, dans ce cas, pourvu à l'indemnité desdits propriétaires, s'il lieu, sur les titres qu'ils auront produits.

i. Les indemnités acquises aux propriétaires légitimes, depuis l'emchure de l'Ariége jusqu'à l'embouchure du Tarn, seront payées les états de Languedoc, à l'effet de quoi les titres desdits propriées seront communiqués aux syndics des états, pour être par eux telles réquisitions, et par les états pris tels arrangemens et dération qu'il appartiendra le tout conformément aux usages de ite province, que Sa Majesté entend être suivis dans tout ce qui it avoir rapport à l'exécution du présent réglement.

:

i. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses à tous ceux ont des moulins sur bateaux, nommés vulgairement moulins à ', de placer lesdits moulins, sous quelque prétexte que ce soit, is le courant de la rivière servant à la navigation, à peine de cinq ts livres d'amende contre les propriétaires, et de châtiment exemire contre les meuniers ayant la conduite desdits moulins; voulant, Majesté, qu'au cas qu'il y ait quelques moulins à nef dont les priétaires n'auraient point l'ordonnance d'emplacement prescrite les réglemens, ils aient à en prendre une dans deux mois après publication du présent arrêt, qui les autorise à les établir dans nplacement qui leur aura été marqué, sinon et faute par lesdits priétaires de prendre ladite ordonnance, et ledit délai passé, lesdits ulins seront détachés et déchirés, pour les débris en être portés le rivage où les grandes eaux ne pourront atteindre; et ce à la gence des officiers de la navigation, après y avoir été autorisés par tendant et commissaire départi.

7. Lorsque les moulins à nef auront été placés, les propriétaires et uniers ne pourront les changer hors de l'emplacement, ui dans l'édue d'icelui à la première attache, sans permission du conservateur éral de la navigation, et vérification faite préalablement par le patron é, sous les mêmes peines que ci-dessus, et de tous dépens, dommaet intérêts envers les marchands et bateliers en cas d'échouement d'autres inconvéniens occasionés par lesdits moulins non emplacés. 3. Les propriétaires des moulins à nef seront tenus de remettre de laisser es-mains des meuniers les ordonnances d'emplacement, afin que le connt une copie sera affichée à la porte du moulin, vateur général et le syndic ou le patron juré, faisant leurs ites, puissent reconnaître s'ils ont été changés; défenses sont faites xdits meuniers de servir auxdits moulins sans être saisis de ladite donnance, à peine, contre le propriétaire, de cinq cents livres. mende, perte et retardement des bateaux et marchandises, mmages et intérêts, et autres inconvéniens, et contre les fermiers, uniers et leurs valets, de punition corporelle.

9. Tous particuliers, de quelque qualité et condition qu'ils soient, toutes communautés laïques ou ecclésiastiques, qui auront titres ffisans pour conserver les digues et moulins fixes, ou à arches, nt ils sont en possession, seront tenus de les entretenir en bon at, ainsi que les passelis, pertuis et échampoirs, trépoirs ou ponts

de communication; les pertuis ou passelis devront avoir vingt-quatre pieds de largeur pour la remonte et la descente des bateaux et radeaux; les propriétaires en établiront où il n'y en a point, dans les emplacemens et sur les directions qui leur auront été indiqués, s'il est jugé nécessaire pour la commodité, la sûreté et Faugmentation de la navigation, en rétablissant par préférence ceux qu'ils ont supprimés de leur autorité privée, sinon et faute de ce faire, les revenu desdits moulins seront saisis pour être, les deniers qui en proviendront, employés sur les ordres des intendans et commissaires dépar tis, et à la diligence du conservateur général de la navigation, au constructions, reconstructions et réparations ci-dessus ordonnées.

10. Les propriétaires des digues et moulins seront tenus, confor mément aux réglemens et notamment à l'arrêt du 13 janvier 1733, de fournir, poser et entretenir des tours, trépoirs, ou galeries pour monter et descendre les bateaux et radeaux, des chaînes de fer ou câbles, lesquels n'auront pas moins de cent brasses de longueur avec tous autres câbles et cordages nécessaires. Chaque moulin sera pourvu du nombre suffisant d'hommes pour la remonte et descente des ba teaux et radeaux, aussitôt que lesdits bateaux ou radeaux seront arrivés aux pertuis ou passelis; faute de tout quoi, et en cas de retards, seront lesdits propriétaires tenus de dommages et intérêts envers les marchands et maîtres des bateaux ou radeaux, et même demeureront responsables de la perte des bateaux et marchandises, naufrage arrivant faute de bon travail.

11. Tous propriétaires qui auront justifié par des titres en bonne forme du droit d'établir des nasses et pêcheries, seront tenus de laisser une libre ouverture de trente-six pieds de largeur pour le pas sage des bateaux et radeaux; défenses leur sont faites, ainsi qu'aux meuniers, pêcheurs et autres de planter des piquets, de jeter des pierres, déposer des fascines, de placer des bois en saillies, ni rien faire qui puisse obstruer ou gêner de haut en bas ladite ouverture; de même que de tendre des filets, nasses ni autres piéges quelconques. qu'à nuit close, et à charge de les retirer ou enlever à la pointe du jour, à peine de 500 livres d'amende contre les propriétaires, et de peine corporelle contre les meuniers, pêcheurs ou leurs domestiques; pourront au surplus les mariniers lever et couper les filets et autres piéges qui se trouveraient tendus lorsqu'ils se présenteront pour passer par ladite ouverture, du lever au coucher du soleil, sans qu'ils puissent être poursuivis en dépens, dommages et intérêts.

12. Tous les passelis ou pertuis appartenant aux particuliers et communautés, auront le dessus de leurs seuils supérieurs à deux pieds et demi au moins au-dessous de la ligne du bassin des eaux; les seuils inférieurs seront mis à la même profondeur, et les radiers ou planchers intermédiaires auront au moins deux _toises de longueur par pied de hauteur de chute. Les ingénieurs des Ponts et Chaussées seront tenus de donner tous les renseignemens nécessaires pour que les opérations essentielles à la navigation soient bien exécutées.

13. Ne pourront aucuns meuniers et pêcheurs poser, dans le temps des basses eaux, des chevalets et fascines sur le haut des radiers, des passelis ou pertuis, pour arrêter les eaux, sous peine de 300 fivres d'amende contre les propriétaires, de tous dépens, dommages et

intérêts envers les maîtres des bateaux, bateliers et marchands, et de punition corporelle contre les meuniers et pêcheurs.

14. Partout où il sera nécessaire de faire des chemins de halage, soit d'un bord ou de l'autre des rivières navigables, lesdits chemins de halage auront vingt-quatre pieds de largeur, à compter du bord supérieur des berges. Enjoint Sa Majesté à tous propriétaires riverains de livrer le terrain nécessaire pour lesdits chemins, sans pouvoir planter arbres, haies, pieux, paux, piquets, tirer fossé ni clôture plus près desdits bords que de trente pieds, du côté que les bateaux se tirent, et dix pieds à l'autre bord; et où il se trouverait aucuns arbres, haies, clôtures, fossés ou autres empêchemens dans ladite largeur; ordonne Sa Majesté qu'ils seront détruits par les proprié taires dans le terme de six mois, à compter de la publication du présent arrêt, à peine de demeurer garans des événemens et retards, et de 500 livres d'amende, et d'y être contraints à leurs dépens; autorise Sa Majesté tous voituriers par eau et mariniers fréquentant ladite rivière, ledit délai expiré, d'abattre et enlever lesdits obstacles, après en avoir obtenu la permission de l'intendant et commissaire départi ou de son subdélégué, laquelle ne pourra être accordée que sur Favis du conservateur général ou du syndic, à qui lesdits voituriers et mariniers seront tenus de dénoncer les ouvrages nuisibles à la navigation; et pour dédommager lesdits voituriers et mariniers, les objets qu'ils auront abattus leur appartiendront pour en disposer comme bon leur semblera.

15. Veut Sa Majesté que désormais les propriétaires des péages valablement établis et confirmés sur la Garonne dans tout son cours, soient déchargés de faire exécuter les travaux de construction et d'entretien dont ils sont tenus en payant par eux annuellement une contribution en argent qui sera arrêtée par le conseil de Sa Majesté, après que le sieur intendant et commissaire départi aura fait constater, à la diligence des officiers de la navigation, par un procès-verbal d'experts sur lequel il donnera son avis, l'étendue de rivière comprise dans chaque péage, son état actuel et la nature des travaux dont le seigneur péager est chargé; et seront les contributions des péages établis sur la partie de la Garonne comprise dans l'attribution de l'intendant de Languedoc, remises aux trésoriers des états de ladite province. 16. Tous propriétaires de péages seront tenus de faire afficher sur un poteau qui sera à cet effet planté en lieu éminent, au port où lesdits droits s'exigent, copie entière du tarif contenant la quotité du droit dû sur chaque espèce de marchandises, à peine de privation desdits droits de péage.

17. Les propriétaires des péages tiendront leurs ports commodes pour aborder, et en iceux des gens ideines et capables, âgés au moins de vingt-cinq ans, sachant lire et écrire, pour faire la levée du péage, et donner les quittances en détail de ce qu'ils auront pris sur chaque nature de marchandises.

18. En cas que les péagers se trouvent absens, négligens ou refu sans de prendre leurs droits, pourront les mariniers et bateliers passer outre après néanmoins avoir crié trois fois et à la charge de payer au retour, si mieux ils n'aiment consigner le droit en présence de deux témoins.

19. Fait défenses Sa Majesté aux péagers d'arrêter les mariniers

sous prétexte de vérifier leurs marchandises, sur la quantité et qualité desquelles lesdits marchands et mariniers seront crus à leur serment et déclaration, à peine contre les propriétaires des péages de 500 livres d'amende et de déchéance de leurs droits, et contre les fermiers et commis de punition exemplaire, sauf à eux à suivre les bateaux jusqu'au lieu de leur prochaine station; et dans le cas où lesdits marchands mariniers, patrons et bateliers, seraient trouvés en fraude, ils seront condamnés, outre ledit droit de péage, en 200 livres d'amende au profit du péager, et aux dépens.

20. Ordonne Sa Majesté que toutes barrières, digues, chaînes et autres empêchemens aux ponts, passages, écluses et pertuis pour la perception des péages, soient ôtés et rompus.

21. Enjoint Sa Majesté à tous propriétaires et fermiers de bacs établis sur la Garonne, de rendre les abords et chaussées desdits bacs faciles et praticables pour la navigation et pour les passagers, d'entretenir leurs bacs et nacelles en bon état, de les pourvoir de gens habiles à la manoeuvre, et d'avoir toujours un tarif de leurs droits affiché sur une plaque exposée à la vue du public; et où le service desdits bacs se ferait à corde tendue, Sa Majesté entend que ceux qui les exploitent livrent le passage aux bateaux, sans leur faire éprouver le moindre retard ou empêchement, à peine d'en demeurer garans et responsables.

22. Sa Majesté déclare tous ponts, chaussées, pertuis, digues, hollandages, pieux, balises et autres ouvrages publics qui sont ou seront par la suite construits pour la sûreté et facilité de la navigation et du halage sur et le long de la Garonne, faire partie des ouvrages royaux, et les prend en conséquence sous sa protection et sauve-garde royale; enjoint Sa Majesté aux maires, échevins, consuls, jurats et syndics des villes et communautés voisines de la Garonne, de veiller et empêcher que lesdits ouvrages ne soient dégradés, détruits ni enlevés; ordonne que tous ceux qui feraient ou occasioneraient lesdites dégradations ou destructions, seront poursuivis extraordinairement, condamnés en telle amende qu'il appartiendra, et tenus de réparer le dommage.

23. Enjoint Sa Majesté auxdits intendants et commissaires départis dans les généralités d'Auch, Montpellier et Toulouse, Montauban et Bordeaux, chacun dans le département qui lui est attribué par le présent arrêt, de faire exécuter les dispositions y contenues, ensemble celles des réglemens généraux et particuliers, concernant la liberté et la sûreté de la navigation, de réprimer les contraventions auxdits réglemens, à l'effet de quoi ils connaîtront tant des contestations qui pourraient en être la suite, que de celles qui pourraient s'élever au sujet des travaux qui seront ordonnés ou autorisés ensuite du présent arrêt, circonstances et dépendances; leur attribuant et confirmant à cet effet toutes cours et juridictions, que Sa Majesté a interdites à tous autres de ses juges; et seront les ordonnances qui seront rendues par lesdits sieurs intendants exécutées provisoirement et nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont, si aucunes interviennent, Sa Majesté se réserve la connaissance et à son conseil; et sera le présent arret imprimé, publié et affiché partout où il appartiendra.

Ordonnance de police du juge chatelain du canal du Midi, du 31 juillet 1782.

Cejourd'hui 31 juillet 1782, et dans la chambre de la châtellenie du canal des mers en Languedoc, étant assemblés, MM. de Besaucele, capitaine châtelain, Dutour, lieutenant particulier, et Guizet, avocat parlement, opinant.

Le procureur juridictionnel a dit, que depuis longtemps il règne certains abus sur le canal, à raison de la navigation, et notamment dans tous les ports, auxquels il est intéressant de remédier;

1. En ce qu'on est en usage de fabriquer dans plusieurs endroits dudit canal, et principalement dans les ports d'Agde, de Béziers, Trèbes, Gastelnaudary et Toulouse, des radeaux en bois de construction que l'on n'a pas le soin de ranger le long du bord du canal; d'attacher bien serrés par les deux bouts, et d'amarrer bien solidement sar les berges, de manière que ces radeaux ou les pièces de bois qui se détachent, se mettant en travers du canal, interceptent le passage des barques, qui, venant à pleine voile, risqueraient de s'entrouvrir par le choc qu'elles recevraient en les rencontrant, si les patrons ne prenaient la précaution de serrer leur voile, d'arrêter et amarrer leur barque, d'aller eux-mêmes ranger ces radeaux ou pièces détachées, et se frayer une route libre; cependant cette opération, plus ou moins longue, relativement à la quantité de ces radeaux, retarde considérablement les patrons dans leur voyage: mais s'ils sont assez heureux pour éviter le danger pendant le jour, ils ont tout à craindre pendant la nuit dans le temps des foires et d'un commerce vif et animé, qui les oblige de marcher à toute heure, et avec beaucoup de diligence, et alors ils sont exposés à couler bas avec tout leur équipage; que d'un autre côté on donne souvent trop de largeur à ces radeaux, de manière qu'au passage des écluses, ils en dégradent les portes et les bajoyers d'entrée et de sortie, ils s'y engagent même quelquefois, et alors la dégradation devient plus considérable par les manoeuvres qu'on est obligé de faire pour les dégager; ces manoeuvres prennent encore un temps très-considérable, pendant lequel les barques qui, se présentent pour passer l'écluse, sont d'autant retardées dans leur

marche.

2°. Que le bassin de Castelnaudary forme un double embarras, et non moins de danger; outre les radeaux mal rangés et mal amarrés, on affecte d'attacher les barques et bateaux vides dans le bassin, le long du chemin du tirage, depuis le pont du port, en longeant le canalet de l'île et le chantier, jusqu'à l'écluse de Saint-Roch, de manière que la navigation en est sinon interceptée, du moins très-gênée et retardée par les difficultés qu'éprouvent les patrons à ce passage," étant obligés de faire sauter la corde ou maille qui sert à traîner leurs barques par-dessus toutes les autres barques qu'ils rencontrent; et si, pour lors, la corde s'accroche, les barques s'entrechoquent et courent le danger de couler bas : il arrive même très-souvent que les patrons des barques ou bateaux vides ne veulent pas céder la place à d'autres barques qui veulent charger ou décharger les marchandises, de sorte que les disputes que ces difficultés ou embarras occa casionent', ou les ordres qu'on est obligé d'aller chercher pour

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