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le cours par aucunes tranchées ou autrement, ainsi que d'y planter aucuns pieux, mettre rouir des chanvres, comme aussi d'y tirer aucunes pierres, terres, sables et autres matériaux, plus près des bords que de six toises.

5. Enjoint Sa Majesté à tous propriétaires et fermiers des bacs établis sur lesdites rivières, de rendre les abords et chaussées desdits bacs, faciles et praticables pour la navigation et les passagers, d'entretenir leurs bacs et nacelles en bon état, de les pourvoir de gens habiles à la manoeuvre, et d'avoir toujours un tarif de leurs droits affiché sur une plaque exposée à la vue du public; et où le service desdits bacs se ferait à corde tendue, Sa Majesté entend que ceux qui les exploitent livrent le passage aux coches, diligences et bateaux, sans leur faire éprouver le moindre retard ou empêchement, à peine d'en demeurer garans et responsables.

6. Veut Sa Majesté que le fermier du canal de Cornillon-lès-Meaux soit tenu, aussitôt que la hauteur des eaux sera suffisamment diminuée, de faire curer le sas et les fossés dudit canal à profondeur suffisante, et d'achever toutes les réparations dont il est tenu par son bail, à peine de demeurer garant et responsable des accidents et des retards que les dégradations et atterrissemens dudit canal pourraient occasioner. Entend pareillement Sa Majesté, que ledit fermier, ses receveurs ou préposés, fassent la manœuvre du passage des bateaux dans ledit canal, de manière qu'il soit fait alternativement une chambrée des bateaux d'aval et de ceux d'amont, suivant la disposition de l'écluse et l'ordre d'arrivée desdits bateaux,surlesquels il sera donné toute préférence aux coches et diligences: Fait en conséquence Sa Majesté très- expresses défenses à tous voituriers par eau et conducteurs de bresses et bateaux, de faire entrer leurs bateaux ou bresses, ni les garer ou fermer dans les fossés dudit canal de Cornillon, ainsi que de les y emboucher, que lorsque leur tour sera venu pour passer dans l'écluse, et pour vider de suite et sur-le-champ les fossés dudit canal, sans pouvoir s'y arrêter, à peine de trois cents livres d'amende, dont les maîtres seront civilement responsables, et de punition corporelle contre les préposés et mariniers. 7. Sa Majesté enjoint à tous maîtres et chableurs de ponts, pertuis et écluses, leurs aides et préposés, d'être munis de tous les équipages et agrès nécessaires pour faire leur service en personne, sans risques ni retards, de passer les bateaux suivant l'ordre de leur arrivée, et les coches et diligences par préférence à tous autres.

S. Fait, Sa Majesté, très expresses inhibitions et défenses à tous voituriers par eau, mariniers, meuniers et compagnons de rivière, de troubler et retarder le service desdits coches et diligences, d'embarrasser les abords des ports et gares qui leur sont affectés, de laisser yaguer les soupentes de leurs traits de bateaux, de garer leursdits bateaux du côté du halage, et avec les mâts, fourchettes ou gouvernaux dressés, de monter ou descendre lesdits bateaux et trains couplés en double dans les ponts, pertuis, goulettes et autres passages étroits, ni de les y emboucher avant que d'avoir été reconnaître s'il n'y a point de coches ou autres bateaux présentés pour y passer, ainsi que de fermer leursdits bateaux à l'entrée ou dans lesdits passages étroits, manière à intercepter ou gêner la navigation, à peine de demeurer responsables de toutes pertes, dépens, dommages et retards, même de punition corporelle, si le cas y échoit.

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:

9. Défend très-expressément, Sa Majesté, aux propriétaires ou meuniers d'exiger ou recevoir des mariniers ou marchands qui auront causé le chômage des moulins, autres et plus forts droits que ceux fixés par les ordonnances, et de retarder en aucune façon la navigation et le flottage leur ordonne, Sa Majesté, de tenir les passages de leurs pertuis et bouchis ouverts en tout temps, quand il y aura deux pieds d'eau en rivière ; et lorsque les eaux étant plus basses, lesdits passages seront bouchés, de les ouvrir toutes les fois qu'ils en seront requis; et laisser ouverts pendant un temps suffisant pour que les bateaux ou trains de bois puissent profiter du flot, pour arriver à un autre bouchis, sans pouvoir pour ce exiger aucuns deniers ou marchandises, peine de mille livres d'amende, même de punition exemplaire.

10. Sa Majesté défend à tous soldats, cavaliers et dragons de ses troupes, et autres de ses sujets, de causer aucun trouble ni scandale dans les coches et diligences, d'y entrer sans payer le prix fixé par le tarif desdites voitures, et enjoint à tous voyageurs de s'y comporter avec décence et tranquillité, et à tous pilotes, inariniers et autres employés sur lesdits coches et diligences d'observer la discipline et l'exactitude dans le service et la subordination envers leurs supérieurs, à peine de punition exemplaire. Autorise, Sa Majesté, les contre-maîtres commis à la conduite desdits coches et diligences, lesquels seront tenus de prêter serment en justice, à l'effet de pouvoir dresser des procèsverbaux des contraventions; pour lesdits procès-verbaux être remis aux officiers ou justiciers royaux sur les lieux, afin d'y être pourvu som

mairement.

11. Sa Majesté déclare tous les ponts, chaussées, pertuis, digues, hollandages, pieux, balises et autres ouvrages publics qui sont ou seront par la suite construits pour la sûreté et facilité de la navigation et du halage, sur et le long des rivières et canaux navigables ou flottables, faire partie des ouvrages royaux, et les prend en conséquence sous sa protection et sauve-garde royale enjoint Sa Majesté aux maires, syndics et autres officiers municipaux des communautés riveraines, de veiller et empêcher que lesdits ouvrages ne soient dégradés, déti uits ni enlevés; et ordonne que tous ceux qui feraient ou occasioneraient lesdites dégradations ou destructions, seront poursuivis extraordinairement, condamnés en une amende arbitraire, et tenus de réparer les choses endommagées.

12. Enjoint Sa Majesté, tant aux sieurs prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris, qu'aux sieurs intendans et commissaires départis pour l'exécution des ordres de Sa Majesté dans les provinces et généralités du royaume, de tenir chacun en droit soi la main à l'exécution du présent arrêt, sur lequel, si besoin est, toutes lettres nécessaires seront expédiées.

Arrêt du conseil d'état du Roi, du 17 juillet 1782.

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TITRE Ier. Art. 1°. Le cours de la Garonne formera quatre départemens; le premier, depuis la vallée d'Aran jusqu'à l'embouchure de l'Ar.ége, et depuis les limites de la généralité de Montauban jusqu'au confluent du Gers; le second, depuis l'embouchure de l'Ariége

jusqu'à l'embouchure du Tarn; le troisième, depuis l'embouchure du Tarn jusqu'aux limites de la généralité de Montauban; et le quatrième, depuis l'embouchure du Gers jusqu'à la mer; les deux bords de la rivière dépendront du même département, et les ouvrages seront exécutés sur les mêmes fonds, quoique l'un des bords et même tous les deux soient situés dans une autre généralité.

2. Les cartes, visites, plans et devis nécessaires pour la sûreté et la liberté du flottage et de la navigation dans tout le cours de la Garonne, seront concertés entre les quatre départemens; le Roi se réservant d'en faire arrêter, dans son conseil, un plan général, et d'ordonner chaque année, ou d'autoriser suivant l'exigence des cas, ceux des ouvrages qui devront être faits l'année suivante dans le lit et sur les bords de la rivière.

3. Il y sera employé chaque année, tant que le lit de la rivière n'aura pas la largeur et la profondeur requises, une somme de cent vingt mille livres, dont moitié demeurera à la charge de Sa Majesté, et sera employée dans les limites du premier, du troisième, et du quatrième département; la somme de soixante mille livres, qui doit être fournie par les états du Languedoc, sera employée depuis l'embouchure de l'Ariége jusqu'à l'embouchure du Tarn, et il y sera pourvu par les dits états, ainsi qu'il en est usé pour les autres travaux publics de la province.

TITRE II. Art. 1. Les intendans et commissaires départis du conseil dans les généralités d'Auch, Toulouse, Montauban et Bordeaux, connaîtront seuls et privativement à tous autres juges, de l'exécution des réglemens généraux et particuliers, concernant la police pour la liberté et la sûreté du flottage et de la navigation dans tout le cours de la Garonne; savoir : l'intendant d'Auch dans le premier département, l'intendant de Montpellier et Toulouse dans le second, l'intendant de Montauban dans le troisième, et l'intendant de Bordeaux dans le quatrième.

2. Les statuts, réglemens et ordonnances concernant la police de la navigation dans lesdites généralités d'Auch, Toulouse, Montauban, et Bordeaux, et notamment l'article 1er de l'arrêt du 13 janvier 1733, seront exécutés selon leur forme et teneur ; et, en conséquence, il sera établi un conservateur général de la navigation de la Garonne, cinq syndics et cinq patrons jurés de ladite navigation. Le conservateur général sera sous les ordres des intendans et commissaires départis des quatre généralités, et les syndics et patrons seront attachés, savoir: deux syndics et deux patrons à la généralité d'Auch, un syndic et un patron à celle de Toulouse et Montpellier, et un syndic et un patron à chacune des généralités de Montauban et Bordeaux. Le conservateur général sera nommé par le Roi; les syndics et patrons seront choisis par l'intendant du département sur les certificats de capacité du conservateur et après l'examen qu'ils auront subi devant lui; l'intendant recevra leur serment et leur prescrira leurs devoirs et fonctions pour la police de la navigation et du flottage, et l'exécution des articles qui les concernent dans le présent réglement.

3. Le Roi voulant bien prendre à sa charge les appointemens et gages desdits officiers de la navigation, ils ne pourront exiger ou recevoir directement ni indirectement aucune somme des mariniers naviga

urs ou propriétaires, sous quelque dénomination et sous quelque étexte que ce soit.

4. Le conservateur général ne pourra prendre la qualité d'ingénieur 1 d'inspecteur, ni s'immiscer en aucune manière dans les fonctions as inspecteurs généraux, ingénieurs des ponts et chaussées, ou direcurs des travaux publics; dérogeant à cet effet en tant que de besoin dit arrêt du 13 janvier 1733, ou autres arrêts et réglemens.

5. Le conservateur et les autres officiers de la navigation jouiront au Surplus des exemptions et priviléges à eux accordés par l'article 21 de rrêt du 13 janvier 1733.

6. Le conservateur général aura soin de fixer chaque année, dans le mps des basses eaux, à chaque syndic et patron juré, le temps auquel fera sa visite pour procéder au nettoiement de la rivière; pour cet fet, le syndic et le patron fréteront un bateau monté d'un nombre affisaut d'hommes et d'équipages suivant le besoin, avec haches, gnées, pelles, pioches, cordages, planches et autres choses nécesaires; ils descendront et sonderont la rivière dans toute l'étendue de ur département, et lorsqu'ils trouveront quelque empêchement, ils y ront travailler jusqu'à ce que le passage des bateaux soit libre; si le hemin de terre se trouve embarrassé d'arbres ou autres choses, ils les peront couper sur-le-champ, sans que les particuliers puissent répéter bois coupé contre les officiers ni l'équipage, à la charge toutefois 'en tenir un journal exact en forme de procès-verbal qui indiquera le eu, la nécessité et la qualité des travaux, ensemble de la dépense de haque jour, afin de pouvoir répéter contre les communautés ou pariculiers, ce qu'il échoira de mettre à leur charge en vertu du présent églement.

7. Les maires, échevins, consuls, jurats et syndics des villes et comnunautés voisines de la Garonne, seront tenus de donner main-forte, ecours et assistance aux officiers de la navigation, lorsqu'ils en seront Dar eux requis pour le service.

8. Enjoint Sa Majesté à tous riverains, meuniers, pêcheurs, fermiers, nariniers et autres, de faire enlever et transporter dans des lieux où es grandes eaux ne pourront atteindre, et dans le délai de trois mois près la publication du présent arrêt, les terres, bois, pieux, débris de bateaux, et autres empêchemens étant de leur fait ou à leur charge dans le lit de la Garonne ou sur les bords, à peine de trois cents livres d'amende, confiscation desdits matériaux et débris, et d'être en outre contraints au paiement des ouvriers qui seront employés par le conservateur général ou le syndic auxdits enlèvemens et net

loiemens.

9. Défend Sa Majesté, sous les mêmes peines, à tous riverains et autres, de jeter dans le lit de la rivière ni sur les bords, aucuns bois, graviers, pierres, ni rien qui puisse en embarrasser ni arrêter le lit, d'en affaiblir ou changer le cours par aucune tranchée, ou autrement, d'y mettre rouir des chanvres et de tirer de la rivière aucunes pierres, terres, sables, et autres matériaux plus près des bords que de dix

toises.

10. Fait défenses, Sa Majesté, à toutes sortes de personnes de quelque condition et qualité qu'elles soient et sous tel prétexte que ce puisse étre, de planter ni faire planter des arbres, haies ou buissons, pieux,

piquets, et autres empêchemens sur les accolins ou amas de terre, sables, cailloux et pierrailles formés le long des bords ou dans le lit de la Garonne; et au cas qu'il parût convenable de faire sur lesdits amas quelques plantations, elles ne pourront être faites qu'avec la permission de l'intendant et commissaire départi, après que le conservateur général les aura vérifiées et marquées, et sur son certificat motivé; l'effet de quoi il sera, par ledit conservateur général assisté des syndics et patrons jurés, chacun dans leur département, dressé procès-verbal de toutes les îles et accolins formés dans la Garonne, et qui peuvent subsister en favorisant la navigation; lesdits accolins seront plantés de bois blanc pour fascinages, clayonnages, et autres ouvrages relatifs à l'entretien de la rivière, et les officiers de la navigation seront tenus de veiller soigneusement à la conservation desdites plantations, pour en rendre compte journellement à l'intendant et commissaire départi, qui en ordonnera l'emploi ou la vente au profit de Sa Majesté.

11. Les propriétaires des digues et moulins, paissières et nasses construites sur la Garonne, seront tenus de veilier et empêcher à ce qu'il ne se forme, dans la distance de cinquante toises au-dessus et audessous de leurs établissemens, aucun banc de sable ou gravier dans le courant de ladite rivière qui puisse nuire à la liberté du passage des bateaux, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.

12. Les peines encourues pour contraventions aux art. 8, 9, 10 et 11, seront prononcées sans autre forme de procès par l'intendant et commissaire départi, sur le procès-verbal qui aura été dressé et affirmé par le conservateur général, ou, en son absence, par le syndic du département.

TITRE III. Art. 1or. Les ordonnances des mois d'août 1669 et décembre 1672, et autres réglemens sur le fait de la navigation, seront exécutés; et en conséquence Sa Majesté fait défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de faire, sans sa permission, aucuns moulins, pertuis, vannes, écluses, arches, bouchis, gords ou pêcheries, ni autres constructions ou établissemens quelconques sur ou au bord de la Garonne.

2. Il ne sera accordé aucune permission pour des établissemens ou constructions désignés en l'article précédent, que par des arrêts du conseil rendus sur l'avis de l'intendant et commissaire départi, après qu'il aura fait constater que les établissemens proposés ne peuvent nuire au plan général qui aura été arrêté pour la navigation.

3. Tous propriétaires ou possesseurs de moulins, pertuis, vannes, écluses, bouchis, gords ou pêcheries, digues, péages, hacs ou autres établissemens ou droits quelconques dans toute l'étendue du cours de la Garonne, seront tenus de rapporter, dans deux mois, à compter du jour de la publication du présent arrêt, leurs titres de propriété et do possession par devant l'intendant et commissaire départi, pour être par lui adressés avec son avis au ministre des finances, et y être statué par Sa Majesté en son conseil, ainsi qu'il appartiendra; dérogeant à cet effet Sa Majesté à l'arrêt du conseil du 5 août 1777, en ce qu'il aurait ordonne que lesdits titres seraient produits au greffe de la commission des péages.

4. Ceux desdits moulins, pertuis, vannes, écluses, arches, bouchis, gords ou pêcheries, digues et autres constructions et établissemens

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