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villes du royaume communiquent entre elles, ou qui conduisent de Paris à des villes considérables, mais moius importantes que celles désignées ci-dessus

La troisième, celles qui ont pour objet la communication entre les villes principales d'une même province, ou de provinces

voisines.

Enfin, les chemins particuliers, destinés à la communication des petites villes ou bourgs, seront rangés dans la quatrième.

2. Les grandes routes du premier ordre seront désormais ouvertes sur la largeur de quarante-deux pieds; les routes du second ordre. seront fixées à la largeur de trente-six pieds; celles du troisième ordre à trente pieds.

Et à l'égard des chemins particuliers, leur largeur sera de vingtquatre pieds.

3. Ne seront compris dans les largeurs ci-dessus spécifiées les fossés ni les empatemens des talus ou glacis.

4. Sa Majesté se réserve, et à son conseil, de déterminer, sur le compte qui lui sera rendu de l'importance des différentes routes, dans quelle classe chacune de ces routes doit être rangée, et quelle doit en être la largeur en conséquence des règles ci-dessus prescrites.

5. Entend néanmoins Sa Majesté que l'art. 3 du titre des chemins royaux de l'ordonnance des eaux et forêts, qui, pour la sûreté des voyageurs, a prescrit une ouverture de soixante pieds pour les chemins dirigés à travers les bois, continue d'être exécuté selon sa forme

et teneur.

6. Entend pareillement Sa Majesté que dans les pays de montagnes, et dans les endroits où la construction des chemins présente des difficultés extraordinaires, et entraîne des dépenses très-fortes, la largeur des chemins puisse être moindre que celle ci-dessus prescrite, en prenant d'ailleurs les précautions nécessaires pour prévenir tous les accidens: et sera, dans ce cas, ladite largeur fixée d'après le compte rendu au conseil par les sieurs intendans de ce que les circonstances locales pourront exiger.

7. La grande affluence des voitures aux abords de la capitale et de quelques autres villes d'un grand commerce, pouvant occasioner divers embarras ou accidens, qu'il serait difficile de prévenir si l'on ne donnait aux routes que la largeur ci-dessus fixée de quarante-deux pieds, Sa Majesté se réserve d'augmenter cette largeur aux abords desdites villes, par des arrêts particuliers, après en avoir fait constater la nécessité; sans néanmoins que ladite largeur puisse être, en aucun cas, portée au-delà de soixante pieds.

8. Seront lesdites routes bordées de fossés, dans les cas seulement où lesdits fossés auront été jugés nécessaires, pour les garantir de l'empiétement des riverains, ou pour écouler les eaux; et les motifs qui doivent déterminer à en ordonner l'ouverture, seront énoncés dans les projets des différentes parties de routes envoyés au conseil pour être approuvés.

9. Les bords des routes seront plantés d'arbres propres au terrain. dans les cas où ladite plantation sera jugée convenable, eu égard à la situation et disposition desdites routes; et il sera pareillement fait mention, dans les projets envoyés au conseil pour chaque partie de

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route, des motifs qui doivent déterminer à ordonner que lesdites plantations aient ou n'aient pas lieu.

10. Il ne sera fait, quant à présent, aucun changement aux routes précédemment construites et terminées, encore que la largeur en excédât celle ci-dessus fixée; suspendant à cet égard, Sa Majesté, l'effet du présent arrêt, sauf à pourvoir par la suite, et d'après le compte qu'elle s'en fera rendre, aux réductions qu'elle pourra juger convenable d'ordonner.

11. Sera au surplus l'arrêt du 3 mai 1720, exécuté selon sa forme et teneur, en tout ce à quoi il n'a point été dérogé par le présent

arrêt.

Arrêt du conseil d'état du Roi, du 15 septembre 1776.

Sur ce qui a été représenté au Roi, en son conseil, par le sieur Mignot de Montigny, trésorier de France, commissaire député par Sa Majesté pour le pavé de la ville, faubourgs et banlieue de Paris, et pour la police des chemins dans cette partie : que nonobstant les réglemens donnés par les Rois ses prédécesseurs, pour prévenir les dangers que peuvent occasioner les carrières et fouilles de terres, de caves et autres souterrains sous les voies publiques; on a vu récemment arriver différens accidens par ladite fouille aux abords de la capitale, et notamment près la barrière de la rue d'Enfer, à l'entrée de la routed'Orléans; ce qui a donné lieu aux ingénieurs

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des Ponts et Chaussées, de découvrir des excavations d'une étendue considérable, dont plusieurs se trouvent les unes au-dessus des autres qu'il a fallu faire des travaux extraordinaires et dispendieux pour mettre en sûreté cette partie de ladite route, y faire les comblemens, les murs et piliers nécessaires pour soutenir le ciel ou plafond des carrières, dont la chute subite et imprévue pourrait entraîner la perte des voitures, des chevaux et des hommes que ces fouilles ayant paru très-anciennes et antérieures, non-seulement aux réglemens dont on vient de parler, mais peut-être même à la construction des grandes routes qui partent de Paris, il importerait à la sûreté publique et à la conservation desdites routes, de faire reconnaître et tracer, par des personnes exercées à la géométrie souterraine, l'étendue et la direction de toutes les carrières, sablières, marnières, dont les rues ou branches souterraines se prolongent, tant sous les grands chemins existans dans la banlieue de Paris, que sous les maisons et sous les rues des faubourgs, à l'effet de pourvoir ensuite à leur sûreté par la construction de piliers, murs de soutenement et autres ouvrages nécessaires: que ces opérations seraient d'autant plus utiles, qu'elles serviraient en même temps à reconnaître si, dans les carrières plus récemment ouvertes, les carriers se sont conformés à ce qui leur a été prescrit par différens arrêts du conseil, qui leur ordonnent de laisser dans les fouilles, les piliers et murailles nécessaires pour le soutien desdites carrières, à peine de punition corporelle et d'amende arbitraire; leur ordonnent d'en remettre partout où il sera jugé nécessaire; défendent de fouiller sous les grands chemins, même d'en approcher les galeries souterraines à une distance moindre de trente toises, à compter du pied

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des arbres, et de trente-deux toises, à compter du bord extérieur des chemins qui n'ont point de plantations; et ce, à peine de trois cents livres d'amende, confiscation des matériaux, outils et équi pages, et de tous dépens, dommages et intérêts que ces sages dispositions n'ont point eu tout l'effet qu'on en devait attendre, faute d'avoir pris en même temps les mesures nécessaires pour faire visiter et lever les plans desdites fouilles et carrières, et faire dresser des procès-verbaux qui constatent les contraventions auxdits réglemens, pour les déférer au tribunal qui doit en connaître ; Sa Majesté ayant égard auxdites représentations; vu les arrêts, réglemens et ordonnances du bureau des finances de Paris, concernant la police des carrières : ouï le rapport du sieur de Clugny, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances, le Roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1. Les arrêts du conseil des 14 mars 1741 et 5 avril 1772, concernant la police des carrières et la conservation des routes royales, ainsi que l'article LI de l'ordonnance du bureau des finances du 24 mars 1754, et les articles 11 et 12 de l'ordonnance dudit bureau, rendue le 30 avril 1772, en conséquence dudit arrêt, seront exécutés selon leur forme et teneur.

2. Les propriétaires des carrières et les préposés à leur exploitation, seront tenus de laisser des murs et des piliers partout où il sera nécessaire pour soutenir le plafond desdites carrières, et d'en remettre, s'ils avaient négligé d'en laisser, à tous les endroits qui leur seront indiqués, pour prévenir la chute desdits plafonds, les éboulemens et accidens qui pourraient en résulter, à peine, pour la première fois, de cinq cents livres d'amende dont ils seront tenus solidairement, et à peine afflictive en cas de récidive.

3. Toutes les carrières et fouilles qui ont été faites dans la banliene de Paris, pour l'extraction des pierres, moellons, glaises, marnes et autres matériaux, aux environs des faubourgs de Paris et des grandes routes, seront incessamment visitées par le sieur Dupont, ingénieur, que Sa Majesté nomme et commet par le présent arrêt, pour prendre connaissance de l'état actuel desdites carrières, de leurs galeries, et lever les plans partout où leurs branches souterraines s'avanceront au-dessous des grands chemins ou des rues et maisons de Paris, et marquer sur lesdits plans, tous les endroits rapportés à la surface de la terre, qui manquent de soutien et qui pourraient être en danger.

4. Ledit inspecteur sera conduit et précédé, dans les souterrains, lors de ses visites et opérations, par les propriétaires des carrières ou par leurs préposés aux exploitations, lesquels seront tenus de lui donner tous secours, informations et assistances nécessaires, jusqu'à ce que lesdites fouilles aient été mises hors de danger : défend Sa Majesté auxdits propriétaires, et à tous carriers et ouvriers, de lui refuser l'entrée de leurs souterrains, ou de lui causer aucun trouble ou empêchement, à peine de trois cents livres d'amende pour la première fois, et de plus forte peine en cas de récidive.

5. Ledit inspecteur sera tenu de prêter serment au bureau des finances de Paris, de communiquer au sieur inspecteur général du pavé de Paris, les plans qu'il aura levés dans les souterrains et rap

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portés à la superficie, de rendre compte au sieur trésorier de France, commissaire député par Sa Majesté pour le pavé de Paris, faubourgs et banlieue, de ses visites, opérations, observations et procès-verbaux qu'il aura dressés; et après que lesdits procès-verbaux auront été visés par ledit commissaire en la forme accoutumée, ils seront remis par ledit inspecteur, au procureur du Roi du bureau des finances, auquel Sa Majesté enjoint de faire assigner à sa requête, les contrevenans, pour faire prononcer contre eux les peines portées par les réglemens.

6. Sa Majesté se proposant de prendre les mêmes précautions pour la sûreté des principales villes de son royaume et des chemins dans les provinces, autorise le sieur Dupont à ouvrir une école de géométrie souterraine, à l'effet de former des élèves qui puissent remplir les mêmes fonctions dans les provinces, et lever, avec la précision nécessaire, les plans des souterrains rapportés à la surface de la terre, partout où lesdits plans seront ordonnés.

7. Enjoint Sa Majesté aux officiers du bureau des finances de Paris, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, leur attribuant toutes cour, juridiction et connaissance des contestations qui pourraient naître à l'occasion de ladite exécution, icelle interdisant à toutes ses autres cours et juges.

Arrêt du conseil d'état du Roi, du 24 juin 1777

Le Roi étant informé que les difficultés qu'éprouve la navigation de la rivière de Marne, sont très-préjudiciables au commerce des provinces dont cette rivière forme les débouchés, ainsi qu'à la sûreté de l'approvisionnement de Paris, et que la plus grande partie des obstacles qui troublent la navigation sur ladite rivière de Marne, et sur les autres rivières et canaux navigables du royaume, provenait des entreprises illégitimes formées par les riverains et les navigateurs, et de l'inexécution des ordonnances rendues sur cette partie; Sa Majesté aurait reconnu la nécessité de réprimer les abus que la tolérance et l'impunité ne font qu'accroître et multiplier chaque jour, en rappelant les dispositions des ordonnances rendues sur le fait de la navigation, et en expliquant ses intentions sur la protection qu'elle veut accorder au commerce et à l'exploitation des voitures publiques, dont elle a autorisé l'établissement sur les rivières et canaux navigables. A quoi voulant pourvoir: ouï le rapport du sieur Taboureau, conseiller d'état, et ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances; le Roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1. Les ordonnances rendues sur le fait de la navigation, notamment celles des eaux et forêts de 1669, et du bureau de la ville de Paris de 1672, et tous autres réglemens sur cette partie, seront exécutés selon leur forme et teneur : Sa Majesté fait en conséquence défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de faire aucuns moulins, pertuis, vannes, écluses, arches, bouchis, gords ou pêcheries, ni autres constructions ou autres empêchemens quelconques, sur ou au long des rivières et canaux navigables, à peine de mille livres d'amende et de démolition desdits ouvrages ; et

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où il se trouverait sur la rivière de Marne et autres rivières, aucuns desdits ouvrages nuisibles à la navigation, ordonne Sa Majesté aux et propriétaires de les enlever et de les détruire dans le délai de deux mois, du jour de la signification du présent arrêt, qui leur sera faite pà cet effet; sauf auxdits propriétaires qui auraient fait lesdits établisEs semens en vertu de titres ou concessions valables et légitimes, prévus la par l'ordonnance de 1669, à remettre dans lesdits deux mois pour tout délai, ès mains du sieur contrôleur général des finances, les titres et tre renseignemens relatifs à leur jouissance, pour, sur le vu d'iceux, et le rapport qui en sera fait à Sa Majesté, être par elle statué ce qu'il appartiendra, et pourvu à leur indemnité s'il y échoit.

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2. Enjoint Sa Majesté à tous propriétaires riverains de livrer vingtquatre pieds de largeur pour le halage des bateaux et traits des chevaux, le long des bords de ladite rivière de Marne et autres fleuves et har rivières navigables, ainsi que sur les îles où il en serait besoin (1), sans pouvoir planter arbres ni haie, tirer fossé ni clôture plus près desdits bords que de trente pieds; et où il se trouverait aucuns bâtimens, arbres, haies, clôtures ou fossés dans ladite largeur prescrite THE pour les chemins de halage, d'un ou d'autre bord, ordonne Sa Majesté que lesdits bâtimens, arbres, haies et clôtures seront abattus, démolis et enlevés, et les fossés comblés par les propriétaires, dans le terme d'un mois, à compter de la publication du présent arrêt, à peine par lesdits riverains de demeurer garans et responsables des événemens et retards, de cinq cents livres d'amende, et d'être contraints, à leurs dépens, auxdites démolitions. Autorise Sa Majesté tous voituriers par eau et mariniers fréquentant lesdites rivières, ledit délai expiré, d'abattre et enlever lesdits obstacles, sur la permission des juges qui en doivent connaître, auxquels lesdits voituriers et mariniers seront tenus de dénoncer les ouvrages nuisibles à la navigation; et pour dédommager lesdits voituriers et mariniers de leurs peines et de leurs dépenses, les objets qu'ils auront démolis ou abattus, leur appartiendront, pour en disposer comme bon leur semblera.

3. Ordonne pareillement Sa Majesté à tous riverains, mariniers ou autres, de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchemens étant de leur fait ou à leur charge dans le lit desdites rivières ou sur leurs bords, à peine de cinq cents livres d'amende, confiscation desdits matériaux et débris, et d'être en outre contraints au paiement des ouvriers qui seront employés auxdits enlèvemens et nettoiemens, lesquels, après ledit délai passé, pourront être faits en vertu du présent arrêt, par tous voituriers par eau et mariniers. 4. Défend Sa Majesté sous les mêmes peines, à tous riverains et autres, de jeter dans le lit desdites rivières et canaux, ni sur leurs bords, aucuns immondices, pierres, graviers, bois, paille ou fumiers, ni rien qui puisse en embarrasser et atterrir le lit, ni d'en affaiblir et changer

(1) Cette disposition, qui assujettit les propriétaires des îles à fournir sans indemnité le terrain nécessaire à l'établissement du marche-pied et du chemin de halage, est extrêmement importante, puisqu'elle n'était pas explicitement énoncée dans l'ordonnance de 1669. Une disposition analogue se trouve au surplus énoncée dans un arrêt de la cour du parlement du 28 février 1581, par lequel il est dit qu'il y aura vingt-quatre pieds en l'île Louviers pour garer les bateaux.

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