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des arbres; à l'extrémité dudit bout de pavé, il sera planté deux bor nes de pierre, et sur le pavé, au milieu du fossé, il sera fait un cassis ou une pierrée ou aquéduc au-dessous, suivant l'exigence des cas pour l'écoulement des eaux.

4. Lesdits ouvrages seront construits et entretenus par les entre preneurs des routes royales, aux dépens des propriétaires et entrepre neurs des carrières voisines; et ce, tant que lesdites carrières conti nueront d'être exploitées.

5. Lesdits ouvrages seront payés aux entrepreneurs des routes, pa les propriétaires ou entrepreneurs desdites carrières, conformémen aux devis et états de répartition qui auront été dressés pour lesdite constructions par les ingénieurs de Sa Majesté, et visés par lesdit sieurs commissaires; et lesdits paiemens seront faits dans le délai d'u mois après que la réception desdits ouvrages aura été donnée par les dits sieurs commissaires et ingénieurs.

6. Défend Sa Majesté à tous voituriers de pierres, moellons, grès e autres matériaux provenant des carrières, de se frayer d'autres pas sages pour aborder les grands chemins, que ceux qui auront été ains disposés pour leur usage, à peine de cinq cents livres d'amende et d confiscation desdits matériaux, desquelles amendes ils seront tenu solidairement avec les propriétaires et entrepreneurs desdites carrières comme aussi de toute dégradation arrivée par leur fait aux berges fossés, plantations et accottemens desdites routes. Enjoint Sa Majest aux bureaux des finances, aux sieurs intendans et commissaires départi dans les généralités du royaume, et aux sieurs commissaires du pav de Paris et des ponts et chaussées, chacun en droit soi, de faire pu blier et afficher le présent arrêt partout où besoin sera; et de tenir l main à l'exécution des réglemens y contenus, nonobstant opposition ou appellation quelconques, pour lesquelles il ne sera différé; et s aucunes interviennent, Sa Majesté s'en réserve la connaissance, e icelle interdit à toutes ses cours et autres juges.

Ordonnance de M. le juge châtelain du canal du Midi,
du 22 septembre 1772.

Cejourd'hui 22 septembre 1772, M. Lebé, procureur juridictionne de la châtellenie du canal de jonction des deux mers, Océane et Médi terranée, en Languedoc, étant entré dans la salle de justice, a dit, que par trois ordonnances de MM. les officiers de justice de la châtellen dudit canal, l'une en date du 19 janvier 1764, article 20, les autres er date des 2 janvier et 13 juillet 1765, lues, publiées et affichées dan les différens ports, il était ordonné à tous les patrons naviguant su ledit canal, de marquer leurs barques de chaque côté de la poupe, afir que le public, qui ignore souvent le nom des patrons, pût aisémen reconnaître sur quelle barque il a chargé ses effets : qu'en conséquence MM. les propriétaires et seigneurs dudit canal, avaient fait faire e distribuer des marques aux patrons, avec des noms pour chaque barque, à la charge par lesdits patrons d'entretenir ces marques à perpétuité sur leur barque et au lieu indiqué; néanmoins, il est de fai que la plupart des barques ne sont point marquées, et que parmi celle

qui le sont, il y en a plusieurs dont la marque est effacée et illisible, à cause de la poix ou goudron qu'on y laisse tomber lors du radoub, ce qui les rend aussi inutiles que si elles n'existaient point. Cette négligence de la part des patrons, ou leur mauvaise volonté, sont nuisibles à l'intérêt du public, à celui du commerce et du canal, et contraires aux vues des seigneurs propriétaires, toujours occupés de ce que la poice et le bon ordre soient exercés pour le bien public sur leur canal ; 'est pourquoi requiert qu'il soit ordonné, 1°. que les ordonnances des 19 janvier 1764, 2 janvier et 13 juillet 1765, seront de plus fort exécutées sur toute l'étendue du canal, suivant leur forme et teneur ; ce aisant, que toutes les barques naviguant sur le canal, auront une narque de chaque côté de la poupe, portant un nom en gros caractère et bien lisible, sous les peines portées par les susdites ordonnances; 2o. que par les gardes à bandoulière, qui sont sur toute l'étendue du canal, il sera dressé procès-verbal de toutes les barques qu'ils rencontreront sans marque; que ledit procès-verbal sera remis audit procureur juridictionnel du département où la barque non marquée se trouvera, pour, sur icelui, être par ledit procureur juridictionnel, poursuivie sans délai la condamnation de l'amende portée par les susdites ordonnances; 3°. que les patrons seront tenus d'entretenir à perpétuité sur leur barque et au lieu indiqué, les marques qui leur ont été données par lesdits seigneurs du canal; qu'ils les garantiront du goudron et de la poix lors des radoubs, afin qu'elles restent toujours faciles à lire de loin, sous peine de cinquante livres d'amende; 4°. dans le cas où il serait construit de nouvelles barques, celui qui les fera construire sera &tenu de demander au contrôleur général des expéditions, une marque e pour la nouvelle barque, qui ne pourra être lancée à l'eau sans que la nt marque demandée n'y soit posée, sous peine de cinquante livres d'amende; 5°. que le nom donné à une barque quelconque sera conservé jusqu'à sa destruction, quoiqu'elle passe dans les mains de différens patrons, afin d'éviter qu'il se trouve jamais deux barques du même nom, sous peine de cinquante livres d'amende; 6°. qu'il sera fait un tableau des noms des marques et des patrons sur la barque desquels elles sont posées, et que ce tableau sera affiché au lieu le plus apparent des bureaux du canal, pour y recourir le cas échéant; 7°. qu'à l'ouverture du canal, qui se fait ordinairement chaque mois d'octobre, MM. les employés des bureaux ne laisseront partir aucune barque non marquée sans en avoir dressé procès-verbal, pour être remis conformément à l'article 2, et l'amende de cinquante livres poursuivie contre le patron qui conduira la barque non marquée; 8°. que l'ordonnance qui interviendrait sera imprimée, lue et affichée sur toute l'étendue du canal, afin que personne n'en ignore, et exécutée comme rendue en fait de police. Ledit procureur juridictionnel retiré, a laissé ses réquisitions par écrit sur le bureau, de lui signées.

Nous, Jean-François Besaucele, ancien lieutenant principal de la sénéchaussée de Carcassonne, capitaine châtelain dudit canal; JeanBaptiste Jouve, avocat au parlement, lieutenant principal, et JosephBonaventure Dutour, avocat au parlement, lieutenant particulier de ladite châtellenie du canal, ayant égard aux dires et réquisition dudit procureur juridictionnel, avons ordonné et ordonnons,

1o. Que nos précédentes ordonnances des 19 janvier 1764, 2 janvier

et 13 juillet 1765, seront de plus fort exécutées sur toute l'étendue du canal, suivant leur forme et teneur ; ce faisant, que toutes les barques naviguant sur le canal auront une marque de chaque côté de la poupe, portant un nom en gros caractère et bien lisible, sous les peines portées par les susdites ordonnances;

2o. Que, par les gardes à bandoulière, qui sont sur toute l'étendue du canal, il sera dressé procès-verbal de toutes les barques qu'ils rencontreront sans marque; que ledit procès-verbal sera remis audit procureur juridictionnel du département où la barque non marquée se trouvera, pour, sur icelui, être par ledit procureur juridictionnel poursuivie sans délai la condamnation de l'amende portée par les susdites ordonnances;

3°. Que les patrons seront tenus d'entretenir à perpétuité, sur leur barque et au lieu indiqué, les marques qui leur ont été données par les seigneurs du canal; qu'ils les garantiront du goudron et de la poix, lors des radoubs, afin qu'elles restent toujours faciles à lire de soin, sous peine de cinquante livres d'amende ;

4°. Que, dans le cas où il serait construit de nouvelles barques, celui qui les fera construire sera tenu de demander au contrôleur général des expéditions, une marque pour la nouvelle barque, qui ne pourra être lancée à l'eau sans que la marque demandée n'y soit posée, sous peine de cinquante livres d'amende;

5°. Que le nom donné à une barque quelconque sera conservé jusqu'à sa destruction, quoiqu'elle passe dans les mains de différens patrons, afin d'éviter qu'il se trouve jamais deux barques du même nom, sous peine de cinquante livres d'amende ;

6°. Qu'il sera fait un tableau des noms des marques et desdits patrons sur la barque desquels elles sont posées, et que ce tableau sera affiché au lieu le plus apparent des bureaux du canal, pour y recourir le cas échéant;

7°. Qu'à l'ouverture du canal, qui se fait ordinairement chaque mois d'octobre, MM. les employés des bureaux ne laisseront partir aucune barque non marquée, sans en avoir dressé procès-verbal, pour être remis conformément à l'article 2, et l'amende de cinquante livres poursuivie contre le patron qui conduira la barque non

marquee.

Ordonnance de M. le juge chatelain du canal du Midi, du 2 Octobre 1772.

Cejourd'hui 2 octobre 1772, Me. Lebé, procureur juridictionnel de la châtellenie du canal de jonction des deux mers, Océane et Méditerranée, étant entré en la chambre du conseil, a dit: Il est venu à notre connaissance, que, dans le bateau de poste, naviguant sur le canal, certains personnages usant de la liberté de prendre des billets d'embarquement, se permettent pendant la route, des licences et des propos qui scandalisent et révoltent les personnes bien nées, et d'un rang honnête et distingué, que le hasard, la commodité ou la nécessité y rassemblent ; que certains autres personnages se font un jeu de provoquer par des railleries mortifiantes, et de consterner par des chansons déshonnêtes, et par des impiétés proférées à haute voix, les

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religieux, les prêtres et les ecclésiastiques qui profitent de cette voiture pour vaquer à leurs affaires, ou pour se rendre à leur destination; que des jeunes gens, sans égard pour les bienséances et pour l'honnêteté publique, se livrent à tous les excès que leur inconduite et leur mauvaise éducation peuvent leur suggérer; ce qui occasionne des troubles, des dissensions et des querelles parmi les voyageurs, qui, le plus souvent, se trouvent forcés d'en venir à des voies de fait pour réprimer leur effronterie et les contenir dans leur devoir; étant de l'intérêt public de remédier à de pareilles entreprises; c'est pourquoi requiert qu'il soit ordonné et fait très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque âge et de quelque sexe qu'elles soient, de causer aucun trouble ni scandale dans les bateaux de poste naviguant sur le canal, soit par des chansons qui peuvent blesser la religion, les bonnes mœurs et l'honnêteté publique, soit par des railleries outrées et par des propos insultans proférés contre tous religieux, prêtres, ecclésiastiques, ou autres personnes quelconques qui feront route dans lesdits bateaux, à peine d'être saisis, arrêtés et traduits de suite dans les prisons de la châtellenie, et condamnés à telle amende arbitraire, et à telle autre peine, suivant l'exigence des cas, pour la première fois; et en des peines afflictives, suivant les circonstances plus ou moins graves, dans le cas de récidive: auquel effet, enjoindre aux gardes à bandoulière, gardes-écluses, et aux gardes-surveillans, de prêter mainforte aux receveurs, contrôleurs, et aux patrons chargés de la conduite desdits bateaux, de saisir et arrêter sur leur dénonce les perturbateurs et contrevenans à l'ordonnance qui interviendra, et de les conduire sans aucun retard, dans les prisons les plus prochaines de ladite châtellenie, pour, sur le verbal desdits receveurs, contrôleurs ou patrons desdits bateaux, à ce dûment assermentés et autorisés, le procès être fait et parfait aux coupables, dans les formes de droit; et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, ordonner que l'ordonnance qui interviendra sera lue, publiée et affichée partout où besoin sera; que copies d'icelle, dûment collationnées et imprimées, seront envoyées dans tous les greffes de ladite châtellenie, pour y avoir recours; et que pareilles copies, en forme de placard, seront affichées dans tous les bureaux où se distribuent les billets d'embarquement, et dans l'intérieur et à côté de chaque porte desdits bateaux de poste, dans toute l'étendue dudit canal ; et que défenses soient faites à toutes personnes indistinctement, et sous les mêmes peines, de déchirer, enlever ou altérer lesdites affiches; et que l'ordonnance qui sera rendue sera exécutée nonobstant toutes oppositions ou appellations quelconques, comme rendue en fait de police. LEBé, procureur juridictionnel, signé.

Ledit procureur juridictionnel ouï, s'étant retiré, après avoir laissé son réquisitoire et ses conclusions par écrit sur le bureau, de lui signés ; Nous, Jean-François de Besaucele, ancien lieutenant principal de la sénéchaussée de Carcassonne, capitaine châtelain dudit canal, assisté de MM. Jean-Baptiste Jouve, lieutenant principal, et Joseph-Bonaventure Dutour, lieutenant particulier, avocats au parlement vu lesdites réquisitions et conclusions dudit procureur juridictionnel, et le tout mûrement considéré, y ayant égard, avons fait très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque rang, de quelque Age, de quelque sexe qu'elles soient, de causer aucun trouble ni scan

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dale dans les bateaux de poste naviguant sur le canal, soit par des chansons qui puissent blesser la religion, les bonnes mœurs et l'honnêteté publique, soit par des railleries outrées, et par des propos insultans, proférés contre tous religieux, prêtres, ecclésiastiques, ou autres personnes quelconques, qui feront route dans lesdits bateaux, à peine d'être saisis, arrêtés et traduits de suite dans les prisons de la châtellenie, et condamnés à telle amende arbitraire, et à telle autre peine, suivant l'exigence des cas pour la première fois; et en des peines afflictives suivant les circonstances plus ou moins graves, dans le cas de récidive; auquel effet, enjoignons à nos gardes à bandoulière, gardes-écluses, et aux gardes-surveillans, de prêter main-forte aux receveurs, contrôleurs, et aux patrons chargés de la conduite desdits bateaux, de saisir et arrêter sur leur dénonce les perturbateurs et contrevenans à notre présente ordonnance, et de les conduire, sans aucun retard, dans les prisons les plus prochaines de ladite châtellenie, pour, sur le verbal desdits receveurs, contrôleurs ou patrons desdits bateaux, à ce dûment assermentés et autorisés, le procès être fait et parfait aux coupables, dans les formes de droit.

Arrêt du conseil d'état du Roi, du 6 février 1776.

Le Roi s'étant fait représenter l'arrêt du conseil du 3 mai 1720, qui fixe à soixante pieds la largeur des chemins royaux; Sa Majesté a reconnu que, si la vue de procurer un accès facile aux denrées nécessaires pour la consommation de la capitale, et d'ouvrir des débouchés suffisans aux villes d'un grand commerce, avait pu engager à prescrire une largeur aussi considérable aux grandes routes, cette largeur, nécessaire seulement auprès de ces villes, ne faisait, dans le reste du royaume, qu'ôter des terrains à l'agriculture, sans qu'il en résultât aucun avantage pour le commerce. Elle a cru qu'après avoir, par la suppression des corvées et celle des convois militaires, rendu aux hommes qui s'occupent de la culture des terres, la libre disposition de leurs bras et de leur temps, sans qu'aucune contrainte puisse désormais les enlever à leurs travaux, il était de sa justice et de sa bonté pour ses peuples, de laisser à l'industrie des cultivateurs, devenue libre, et à la reproduction des denrées, tout ce qu'il ne serait pas absolument nécessaire de destiner aux chemins, pour faciliter le commerce. Elle s'est déterminée en conséquence, à fixer aux grandes routes une largeur moindre que celle qui leur était précédemment assignée, en réglant celle des différentes routes, suivant l'ordre de leur importance pour le commerce général du royaume, pour le commerce particulier des provinces entre elles, enfin, pour la simple communication d'une ville à une autre ville. A quoi voulant pourvoir;

Art. 1. Toutes les routes construites à l'avenir, par ordre du Roi, pour servir de communication entre les provinces et les villes ou bourgs, seront distinguées en quatre classes ou ordres différens.

La première classe comprendra les grandes routes qui traversent la totalité du royaume, ou qui conduisent de la capitale dans les principales villes, ports ou entrepôts de commerce.

La seconde, les routes par lesquelles les provinces et les principales

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