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12. Défendons à toute sorte de personnes, charretiers, voituriers, patrons et autres, de borner les entrées des magasins et bureaux, d'embarrasser les hangars destinés à peser les marchandises, soit par des charrettes, balles, barriques et caisses, ni d'attacher des chevaux aux environs d'iceux, sous peine de dix livres d'amende.

13. Toutes les barques qui monteront ou descendront le bassin de l'embouchure, avec des marchandises destinées pour la ville et pour être descendues à Bordeaux, occasionant les manoeuvrages desdites écluses, et la perte des eaux du canal, paieront le droit conformément au tarif de 1684.

14. Toutes les marchandises qui monteront du port de l'embouchure au port Saint-Etienne, ou qui descendront du port Saint-Etienne à l'embouchure paieront les droits du canal conformément à l'édit de 1684.

15. Défendons à toute sorte d'éclusiers de laisser passer aucune barque dans leur écluse que d'un soleil à l'autre, ni de les laisser placer pendant la nuit dans le bassin d'icelles, ni de leur y laisser rien charger ni décharger, sous peine de révocation; défendons de plus aux éclusiers les plus près des bureaux de recette, de laisser passer aucune barque sans avoir retiré le billet de passage dont le patron est porteur, et de conserver ce billet, sous peine de payer vingt sols pour chacun de ceux qu'il ne rapportera pas; lui enjoignant de les porter chaque mois au receveur qui les aura livrés.

16. Défendons de plus à tout patron, tant des barques marchandes que des barques de poste, d'entrer dans aucune écluse ni d'en sortir que le garde-écluse n'ait fait le manoeuvrage requis; d'ouvrir ni fermer l'écluse que les eaux ne soient entièrement de niveau, et les deux volets ouverts; d'amarrer leurs barques ailleurs qu'aux amarres de pierre ou de bois plantées aux environs et joignant lesdites écluses; leur défendant par exprès de les attacher aux flèches ni autres parties des portes, à peine de dix livres d'amende, et du dommage qu'ils pourront occasioner.

17. Défendons aux patrons qui portent de la pierre de taille et autres matériaux et bois de construction pour les édifices ou autres ouvrages, de ne les décharger qu'à trois toises de la crête du talus intérieur, sous peine de cinquante livres d'amende, et à tous les ouvriers de les y tailler ni ouvrer, sous pareille peine.

18. Ordonnons aux patrons conduisant des radeaux et autres bois flottans, d'attacher leurs bois ou radeaux des deux bouts bien serrés au bord du canal, de façon qu'ils ne puissent ni déranger, ni préjudicier le cours de la navigation ordinaire; et lorsqu'ils seront arrivés à leur destination, ils seront tenus de les tirer à terre dans vingtquatre heures après leur arrivée, à peine de cinquante livres d'amende.

19. Enjoignons à tout patron et autres personnes qui auront des barques ou bateaux submergés dans le canal, de les en retirer dans trois jours, sous peine de vingt-cinq livres d'amende et de plus grande, s'il y échoit.

20. Ordonnons à tout patron de faire numéroter sa barque sur la ceinture de chaque côté de la poupe, et d'avoir son nom gravé sur un poteau de trois pieds de haut, qui sera planté sur la pointe de

la

proue, afin que les particuliers qui lui remettent des malles, balles ou ballots, puisssent, à cette indication, savoir la barque et le nom du patron à qui on les a remis, sous peine de cinquante livres d'amende.

21. Défendons à toute sorte de personnes de faire boire les chevaux, ni autres bestiaux, ailleurs qu'aux abreuvoirs construits et pavés par les villes ou communautés, sous peine de dix livres d'amende.

22. Défendons à toute sorte de personnes de chasser, ni pêcher sur ledit canal, d'y faire dépaître les bestiaux, sous peine de vingt-cinq livres d'amende, et de tous dommages à raison des dégradations qu'ils pourront occasioner.

23. Sera, au surplus, exécutée dans toute notre juridiction l'ordonnance de février 1687, en ce que contient le titre 2 des entrées et sorties des marchandises.

24. Tous les employés du canal, gardes à bandoulière à la livrée du Roi, gardes du canal et gardes-écluses, veilleront et tiendront la main à l'exécution de la présente ordonnance, chacun envers soi et relativement à leur emploi, sous telle peine ci-dessus énoncée, et autre arbitraire que MM. les propriétaires jugeront à propos.

Ordonnance de M. le juge chatelain du canal du Midi, du 2 janvier 1765.

Cejourd'hui 2 janvier 1765, M. Lebé, procureur juridictionnel de toute l'étendue du canal, étant entré dans la chambre de justice de la châtellenie, a dit, que malgré les ordres donnés par les seigneurs. propriétaires aux patrons qui naviguent sur le canal, de placer à la poupe et à la proue de leurs barques le nom qu'il convient de donner aux barques, afin de pouvoir plus aisément les reconnaître pour le bien du service et de la navigation, ou dans les cas des fraudes et délits, certains d'entre eux, notamment Michel Boneville, d'Agde; Antoine Lavigne, de Castelnaudary, et patron Marcellin, ont refusé d'obéir, et que d'autres, en plus grand nombre s'obstinent à exiger qu'on pèse dedans ou sur leurs barques les marchandises qu'ils voituturent et qui doivent être pesées aux bureaux du canal établis à cet effet, ce qui causerait des dérangemeus et des longueurs infinies non seulement par la difficulté qu'il y aurait dans ces opérations, mais encore parce qu'on occasionerait par là le dépérissement des poids et des romaines, tandis qu'il y a des bureaux par où doivent passer toutes les marchandises sujettes à être pesées, pour qu'on en puisse faire la reconnaissance avec liberté et promptitude: c'est pourquoi, requiert qu'il soit statué sur de pareils abus, qui blessent tout à la fois l'intérêt public et celui des seigneurs propriétaires.

Ledit procureur juridictionnel ouï et retiré :

Nous, Joseph de Campistron, juge châtelain dudit canal, assisté de M. Jean-Baptiste Jouvé, lieutenant principal, et de Me. JosephBonaventure Dutour, lieutenant particulier, tous avocats au parlement, avons ordonné et ordonnons que tous patrons de barque indistinctement, naviguant sur le canal, seront tenus de clouer et afficher à la poupe et à la proue de leurs barques, la planche en forme d'écriteau,

rtant le nom de leur barque, et de l'entretenir et conserver à l'avenir ins la forme et en l'état qu'elle leur a été donnée, et sans aucune alration, à peine de cinquante livres d'amende, et en cas de récidive, ront lesdits patrons poursuivis comme rebelles et exclus pour touurs de naviguer sur ledit canal, et soumis à une plus forte amende, ivant l'exigence des cas.

Enjoignons à tout patron de barque indistinctement, chargé de iturer des marchandises sur ledit canal, de les déposer et faire pasr dans les bureaux du poids, sous les hangars et magasins établis à et effet, pour y être reconnues et pesées suivant l'usage, sans que, us aucun prétexte, les employés puissent être requis de les aller per dans les barques ou sur le couvert desdites barques à peine d'en re enquis contre les patrons, de payer l'amende de cinquante livres, être pareillement exclus de naviguer sur ledit canal, et de plus grande eine si le cas le requiert.

Arrêt du conseil d'état du Roi, du 27 février 1765.

Le Roi étant informé que l'exécution des plans pour les traverses es routes construites par ses ordres, dans les villes, bourgs et vilges de quelques généralités, souffre différens retardemens, et est ême quelquefois totalement intervertie par des alignemens donnés ux propriétaires de maisons ou autres édifices sur lesdites routes, ar des officiers de justice ou prétendus voyers, qui, n'ayant aucune onnaisssance desdits plans, s'ingèrent, sous différens prétextes, dans exercice d'une fonction que Sa Majesté ne leur a pas confiée; et s'éant fait rendre compte de ce qui se pratique à cet égard au bureau les finances de la généralité de Paris, dans le ressort duquel, pour révenir de pareils abus, ledit bureau a prescrit, par son ordonnance lu 29 mars 1754, que tous alignemens pour constructions, recontructions et permissions relatives à toute espèce d'ouvrage à la face des âtimens étant sur lesdites routes, ainsi que pour établissement d'éhoppes et choses saillantes, seraient donnés par les trésoriers de France, commissaires de Sa Majesté, ou, en l'absence desdits sieurs commissaires, par un autre desdits trésoriers de France, et ce, dans 'un ou l'autre cas, conformément aux plans levés et arrêtés par ordre le Sa Majesté, qui sont ou seraient déposés par la suite, ainsi que les ninutes desdits alignemens et permissions, au greffe dudit bureau des finances, pour être par ledit bureau statué sur toutes les contraventions, en exécution des édits et déclarations de Sa Majesté : et ayant reconnu que les dispositions de cette ordonnance, en conservant et maintenant la compétence des bureaux des finances sur cette matière, prévient à tous les inconvéniens; Sa Majesté aurait cru, en confirmant les dispositions de la susdite ordonnance, devoir les étendre à tous les bureaux des finances du royaume. A quoi voulant pourvoir vu la susdite ordonnance du bureau des finances de Paris, du 29 mars 1754, et ouï le rapport du sieur de l'Averdy, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances; le Roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne que, conformément à ce qui se pratique au bureau des finances de la généralité de Paris, dont Sa

:

Majesté a confirmé et confirme l'ordonnance du 29 mars 1754, articles 4 et 12, les alignemens pour constructions ou reconstructions de maisons, édifices ou bâtimens généralement quelconques, en tout ou en partie, étant le long et joignant les routes construites par ses ordres, soit dans les traverses des villes, bourgs et villages, soit en pleine campagne, ainsi que les permissions pour toute espèce d'ouvrage aux faces desdites maisons, édifices et bâtimens, et pour établissement d'échoppes ou choses saillantes le long desdites routes, ne pourront être donnés en aucuns cas par autres que par les trésoriers de France, commissaires de Sa Majesté pour les ponts et chaussées en chaque généralité, ou, à leur défaut et en leur absence, par un autre trésorier de France de ladite généralité qui serait présent sur les lieux et pour ce requis; le tout sans frais, et en se conformant par eux aux plans levés et arrêtés par les ordres de Sa Majesté, qui sont ou seront déposés par la suite au greffe du bureau des finances de leur généralité Et dans le cas où les plans ne seraient pas encore déposés audit greffe, veut Sa Majesté qu'avant de donner lesdits alignemens ou permissions, lesdits trésoriers de France, commissaires de Sa Majesté, ou autres à leur défaut, se fassent remettre un rapport circonstancié de l'état des lieux par l'ingénieur ou l'un des sous-ingénieurs des ponts et chaussées de ladite généralité, et que dudit alignement ou de ladite permission il soit déposé minute au greffe dudit bureau des finances, à laquelle ledit rapport sera et demeurera annexé. Fait Sa Majesté défenses à tous particuliers, propriétaires ou autres, de construire, reconstruire ou réparer aucuns édifices, poser échoppes ou choses saillantes le long desdites routes, sans en avoir obtenu les alignemens ou permissions desdits trésoriers de France, commissaires de Sa Majesté, ou, dans le cas ci-dessus spécifié, d'un autre trésorier de France dudit bureau des finances, à peine de démolition desdits ouvrages, confiscation des matériaux, et de trois cents livres d'amende; et contre les maçons, charpentiers et ouvriers, de pareille amende, et même de plus grande peine en cas de récidive. Fait pareillement Sa Majesté défenses à tous autres, sous quelque prétexte et à quelque titre que ce soit, de donner lesdits alignemens et permissions, à peine de répondre en leur propre et privé nom des condamnations prononcées contre les particuliers, propriétaires, locataires et ouvriers qui seront, en cas de contravention, poursuivis à la requête des procureurs de Sa Majesté auxdits bureaux des finances, et punis suivant l'exigence des cas. Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendans et commissaires départis dans toutes les généralités, ainsi qu'aux commissaires des ponts et chaussées, et aux officiers des bureaux des finances, de tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution du présent arrêt, Et sera ledit arrêt lu, publié et affiché partout où besoin sera, exécuté nonobstant opposition ou appellation quelconques, pour lesquelles ne sera différé, et dont, si aucunes interviennent, Sa Majesté s'est réservé la connaissance, et icelle interdit à toutes ses cours. et juges.

et

Arrêt du conseil d'état du Roi, du 5 avril 1773.

Le Roi s'étant fait représenter, en son conseil, le rapport fait par es sieurs commissaires du pavé de Paris et des ponts et chaussées, ontenant, que les routes royales se trouvent souvent endommagées irtout aux abords de la ville de Paris, par les voitures de pierres qui ont employées à l'exploitation des carrières ouvertes au long desdites Dutes: Que ces voitures, qui sont très-pesantes, détruisent, en aborant au grand chemin, les berges, les fossés et les accottemens; et ae souvent elles cassent ou endommagent les arbres plantés aux déens de Sa Majesté pour la commodité et l'embellissement desdites utes; et que les dégradations se multiplient et s'étendent de jour 1 jour par les nouvelles charières qu'ouvrent lesdites voitures à meure que les anciennes sont ruinées : Qu'il serait juste que les particuers qui causent les dégradations, fussent tenus de les réparer, et u'on pourrait même les prévenir, en assujettissant les propriétaires u entrepreneurs desdites carrières à faire arranger et entretenir à urs frais, des passages entre les arbres, sur les fossés et sur les acottemens des grands chemins pour faciliter l'abord de leursdites voiares, en pavé; et à planter en même temps des bornes aux deux ôtés de ces passages pour que les plantations ne soient plus endomagées: Que sans ces précautions l'entretien des grandes routes deiendrait dans la suite plus dispendieux et plus onéreux à Sa Majesté. quoi voulant pourvoir: ouï le rapport du sieur abbé Terray, coneiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances; Roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1. Les réglemens précédemment faits, concernant l'ouverture es carrières, seront exécutés selon leur forme et teneur. Aucune arrière de pierre de taille, moellon, grès, et autres fouilles pour tirer e la marne, glaise ou sable, ne pourra être ouverte qu'à trente oises de distance du pied des arbres plantés au long des grandes outes, et ne pourront les entrepreneurs desdites carrières, pousser ucune fouille ou galerie souterraine du côté desdites routes, à moins e trente toises de distance desdites plantations ou des bords extéieurs desdites routes, conformément aux dispositions de l'arrêt du onseil du 14 mars 1741, et de l'ordonnance du bureau des finances u 29 mars 1754 (1), concernant la police générale des chemins.

que sur la

2. Les propriétaires ou entrepreneurs desdites carrières, ne pourront uvrir aucun passage entre les arbres et sur les fossés desdites routes oyales, sans en avoir obtenu une permission expresse et par écrit du ieur commissaire du conseil, chargé de veiller à l'entretien desdites outes; et ladite permission ne pourra leur être accordée oumission qu'ils donneront de se conformer aux articles suivans. 3. Aux endroits qui auront été indiqués par lesdits sieurs commisaires pour former lesdits passages, le fossé sera comblé jusqu'à la haueur des berges, dans la largeur de douze pieds seulement, et parlessus il sera fait un bout de pavé partant de la bordure du pavé du rand chemin, et avançant dans la campagne jusqu'à six pieds au-delà

(1) On a jugé inutile de donner le texte de ces actes, puisque leurs disposiions sont renouvelées et confirmées dans le présent article.

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