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u'ils avaient de se marier. Depuis plusieurs années cet usage n'a pas é suivi; cependant le mariage est un acte si important, que je désire ir se rétablir l'ancienne coutume.

Mon intention est que l'on m'instruise d'un projet de mariage avec Jelques détails, et assez à temps pour recevoir, avant la célébration, s observations que pourra me suggérer la position des ingénieurs. s peuvent compter qu'elles seront toujours dictées par l'intérêt que leur porte je saisis cette occasion de vous en renouveler l'assurance.

Paris, le 10 juin 1809.

Le directeur général des ponts et chaussées (M. Montalivet),
A MM. les ingénieurs en chef.

Je suis au moment, monsieur, de m'éloigner pour quelque temps de aris; je vais parcourir plusieurs des départemens du nord et de ouest de l'empire: je n'ai pas voulu commencer cette tournée sans ous annoncer qu'elle ne changera rien à nos relations ordinaires; j'ai ris des mesures pour que la correspondance de chaque jour me fût dressée partout où je me trouverai, et je ne cesserai pas d'être le entre de l'administration.

A l'époque de l'année où nous nous trouvons, vos travaux ont sans oute une grande activité : le seul obstacle qui pût s'y opposer serait : manque d'adjudications sur des projets approuvés; malheureuseent cette cause de retard existe quelquefois.

Nous ne devons rien négliger pour la faire cesser.

Presque toujours les projets me sont adressés après l'époque où je evrais les recevoir, et tous à la fois; leur examen ne peut néanmoins voir lieu que successivement. Ces projets manquent quelquefois enore des données essentielles que je vous ai recommandées si souvent, t particulièrement par ma circulaire du 20 juin 1807; aussi 1on approbation arrive-t-elle lorsque la campagne devrait être ouerte, ou, ce qui est pis, elle se trouve remplacée par des demandes e renseignemens, et ceux-ci ne me parviennent qu'à la fin d'une ampagne qui se trouve ainsi perdue.

Trop généralement MM. les ingénieurs attendent, pour s'occuper f'un projet, que le budget ait fait des fonds pour l'exécution des traaux; de là cette longue stagnation des crédits, ces supplémens mulipliés aux états de situation, et, ce qu'il y a de plus fâcheux, le retard our les peuples de Sa Majesté, de la jouissance des travaux qu'elle loit regarder comme exécutés, dès qu'elle a donné ses ordres, et qu'elle a confié à notre zèle le soin de les accomplir.

Le portefeuille de chaque ingénieur en chef devrait être toujours lein des projets dont le bien public réclame l'exécution dans son lépartement: ces projets, combinés de manière à ne point présenter in luxe de dépense superflu, deviendraient l'objet de propositions uccessives toujours prêtes à être discutées; mais ce qui est au moins ndispensable, c'est que MM. les ingénieurs en chef soient toujours n mesure de fournir, pendant chaque campagne, des projets suscepibles d'employer utilement tous les fonds de l'exercice suivant. Ces onds, dit-on quelquefois, ne sont pas connus: sans doute les sommes

exactes ne le sont pas; mais le passé donne à cet égard des probabilité pour l'avenir, et l'on réunira toutes les sûretés et tous les avantages en supposant qu'on aura à disposer, pour chaque objet, de somme plutôt fortes que faibles.

Lorsqu'un département a voté des fonds, il est dès lors présumable que son offre sera acceptée, et l'on doit s'occuper aussitôt du projet des travaux pour avoir manqué à cette règle, il nous arrive, et je m'en afflige beaucoup, d'avoir des fonds d'imposition affectés à des ouvrages que nous ne sommes pas en mesure d'exécuter. Si vous êtes dans ce cas, redoublez de soins et d'activité pour vous mettre e mesure de prouver que le même esprit qui dicte des sacrifices aus contribuables, nous anime, et que notre activité répond à leur de

vouement.

:

Songez d'avance aux ouvrages que vous me proposerez dans le budget de 1810 faites précéder les demandes de fonds par l'envoi des projets de travaux; pénétrez-vous dès à présent d'une salutaire inquiétude sur l'emploi du temps et de vos fonds à venir; que Sa Majesté, lors qu'elle parcourra son empire, entende partout louer votre vigilance. notre zèle pour l'accomplissement de ses volontés, qu'elle connaisse notre désir d'aller au-devant de ce que peut lui inspirer son amour pour ses peuples; que personne enfin ne puisse, dans la sphère de nos attributions, lui présenter un projet sans que nous ayons répondre : nous l'avions aperçu, étudié; voilà ses avantages, ses inconvéniens, sa dépense probable, les moyens d'exécution.

Décret du 18 juin 1809.

Remise du service administratif à la disposition de l'administra tion des ponts et chaussées. Art. 1. L'administration générale des ponts et chaussées demeure entièrement chargée du service administra tif des déserteurs condamnés, mis à sa disposition pour être employe aux travaux publics.

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Les mesures de police, celles de discipline et de sûreté, restent dans les attributions de l'autorité militaire, sauf celles relatives à l'ordre des travaux.

Frais de route et transport.-2. L'administration des ponts et chaus sées n'est chargée de la dépense relative au service des déserteurs condamnés, que du moment de leur arrivée sur les ateliers auxquels ils sont destinés.

Les frais de transport, de même que tous les autres faits avant l'arrivée des condamnés à leur destination, restent à la charge de l'ad ministration de la guerre.

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Agens. 3. L'administration des condamnés est confiée à des agens aux ordres des ingénieurs des ponts et chaussées.

Ces agens sont nommés par les préfets, sur la présentation de l'in génieur en chef chargé de la direction des travaux.

La fixation de leur nombre, la nomination des sujets, leur révoca tion, leur remplacement, sont soumis à l'approbation du directeu général des ponts et chaussées.

Ils peuvent être provisoirement suspendus de leurs fonctions par préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef.

4. Les appointemens des agens sont fixés à 1,500 francs par an, à la charge par eux de se fournir de papier, plumes, encre, registres, et généralement de tout ce leur est nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions, sauf les frais de bureau accordés par l'article 45 ci-après aux officiers commandans.

qui

5. Indépendamment de leurs appointemens, les agens reçoivent des remises ou gratifications, lorsque, par l'effet de leur bonne administration, ils obtiennent une masse satisfaisante de travaux.

Ces remises ou gratifications seront réglées d'après le compte ou relevé général des travaux exécutés d'avril en octobre inclusivement.

Elles ne pourront être accordées que par une décision spéciale du directeur général des ponts et chaussées, sur la proposition de l'ingénieur en chef, et l'avis du préfet.

6. Les agens sont logés et meublés gratuitement dans les casernes, baraques ou logemens, d'une manière convenable à l'exercice de leurs fonctions. Dans le cas où il n'y aurait pas dans les casernes, baraques ou logemens, des ameublemens convenables, ils seront réglés par l'administration des ponts et chaussées.

Ils ne pourront s'absenter des ateliers sans une permission écrite de l'ingénieur d'arrondissement, sous peine d'une retenue du double de ce qu'ils auraient reçu pour traitement pendant chaque jour d'absence: en cas de récidive, la retenue sera triple; à la troisième fois, ils seront révoqués, sans préjudice des peines de discipline auxquelles ils pourront être sujets.

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Fonctions des agens. 7. Tout ce qui a rapport à la tenue, à la propreté, à la salubrité, à la nourriture, à l'habillement, aux effets d'équipement, enfin tout ce qui concerne le service administratif des ateliers de déserteurs condamnés, est dans les attributions des agens, sous la surveillance immédiate des ingénieurs, et sous la surveillance supérieure des préfets.

Les agens sont chargés de la tenue des livres pour tout ce qui concerne ce service, en se conformant aux modèles qui seront donnés par l'administration des ponts et chaussées.

Les agens sont également chargés de la tenue des registres destinés, 1. A l'enregistrement de la copie du jugement de chaque condamné : cet enregistrement sera signé par le commandant des ateliers; la copie du jugement demeurera annexée à ce registre, et l'agent sera le gardien de l'un et de l'autre ;

2o. A constater les mouvemens et la force des ateliers: l'arrivée de chaque condamné, ainsi que sa sortie, seront inscrites sur ce second registre.

8. Les agens surveillent la fourniture et la distribution des vivres; ils s'assurent s'ils sont conformes, en qualité et pour le poids, aux règlemens et aux marchés passés par l'administration avec les four

pisseurs.

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Ils sont encore chargés de la distribution des objets d'habillement; Is veillent à ce que les condamnés ne puissent vendre aucun de leurs effets.

Ils font fournir, sur la masse de réserve de chaque condamné, les êtemens, chaussures, etc., qui ne sont pas dus par l'administration.

Ils font réparer les effets d'habillement par des tailleurs et ouvriers pris de préférence parmi les condamnés.

Ils sont responsables des effets de campement appartenant à l'admi

nistration.

9. Ils assistent aux métrages que fait l'entrepreneur à chaque atelier; ils veillent à ce que l'entrepreneur paie exactement le prix des ouvrages exécutés, et ils font aux condamnés la remise immédiate de la partie des produits qui leur appartient, ainsi qu'il sera ci-après déterminé. 10. Ils font conduire les condamnés sur les points qui leur sont indiqués par les ingénieurs.

Ils veillent à ce que les condamnés soient sur les ateliers aux heures prescrites; ils font sonner la cloche ou, battre la caisse de rappel. Ils font en sorte qu'ils soient constamment occupés d'une manière utile. Concierges. 11. Il est établi un certain nombre de concierges chargés de faire cuire la soupe, la viande et les légumes des condamnés. Les concierges ont, comme les agens, le logement et l'ameublement gratuit.

Ils sont sous les ordres et la surveillance des agens pour tous les détails de leur service.

L'administration des ponts et chaussées les salarie sur le pied de 600 francs par an.

La fixation de leur nombre, leur nomination, révocation et remplacement, sont soumis aux mêmes formalités que pour lės agens.

12. Les concierges font faire, par des condamnés de corvée pris parmi les paresseux ou ceux qui y seront condamnés pour faute de discipline, tous les travaux de l'intérieur des baraques, casernes ou logemens, pour y maintenir la propreté et la salubrité.

13. Les concierges ont des cantines dans lesquelles ils peuvent dis tribuer des vivres et boissons supplémentaires, que les condamnés paient des deniers qui leur sont attribués. Il leur est défendu de fournir ni de procurer des liqueurs aux condamnés, et jamais plus d'un litre de vin ou de deux litres de cidre ou de bière par jour.

Ils fournissent ces vivres et boissons aux prix les plus modérés. Ils ne peuvent les vendre à des prix plus élevés que ceux fixés par un tarif arrêté par le préfet, sur la proposition des ingénieurs. Ils acquittent avec exactitude les droits dus pour les vins qu'ils dé bitent aux condamnés.

Habillement et équipement. — 14. Chaque déserteur condamne, avant d'être remis à la disposition de l'administration des ponts et chaussées, doit être muni, par les soins de l'administration de la guerre, et par imputation sur la masse d'habillement des corps ou de toute autre manière déterminée par le ministre directeur, des effets d'habillement et d'équipement ci-après désignés :

Une veste longue et à manches, une culotte et un bonnet de grosse étoffe de laine, le tout doublé d'une toile forte;

Deux chemises de toile forte, qui puissent supporter la fatigue des

travaux;

Deux paires de bas de laine;

Deux paires de guêtres grises;

Une paire de souliers garnis de clous;

Un capot de la même étoffe que la veste, pour l'hiver.

Ces vêtemens devront durer; savoir:

Les souliers, six mois;

Les deux paires de guêtres, un an ;

Les chemises, la veste, la culotte, le bonnet, dix-huit mois;
Les deux paires de bas, deux ans ;

Le capot, trois ans.

1

La couleur de la veste, de la culotte, du bonnet, sera gris-de-fer tirant sur le noir; celle du collet de la veste sera noire.

15. Les ingénieurs veillent à ce que ces effets soient complets et à neuf, au moment de l'arrivée des déserteurs condamnés.

Dans le cas où les condamnés arriveraient avec des effets de mauvaise qualité, ou sans être pourvus de la totalité de ceux mentionnés en l'article 14, il en sera sur-le-champ dressé procès-verbal par le commissaire des guerres, sur la demande de l'ingénieur, et en présence de l'agent de l'atelier.

Les effets manquans seront ensuite fournis par l'administration des ponts et chaussées, qui en sera remboursée par l'administration de la guerre, de même que de la moins-value des effets de mauvaise qualité.

Ce remboursement n'aura cependant pas lieu pour les effets manquans qui auraient été perdus par les condamnés; ces effets leur seront fournis de nouveau par l'administration des ponts et chaussées, sauf retenue sur le produit ultérieur de leurs journées de travail.

Les commissaires des guerres devront, en conséquence, rappeler dans leurs procès-verbaux, le nombre et l'espèce des effets mentionnés sur la feuille de route des condamnés.

Une expédition de ces procès-verbaux sera adressée à l'ordonnateur, qui la fera passer au ministre-directeur, et une seconde sera remise à l'ingénieur, pour être envoyée au directeur général des ponts et chaussées.

16. Le remplacement des effets d'habillement et d'équipement des condamnés pendant leur séjour aux ateliers, est à la charge de l'administration des ponts et chaussées.

Les ingénieurs se concertent avec les préfets des départemens, pour que ce remplacement soit régulièrement effectué.

17. Chaque condamné sortant de l'atelier Ꭹ laisse son habillement, et l'administration de la guerre lui fournit en échange les nouveaux effets qui lui sont nécessaires, soit pour rejoindre son régiment, s'il doit être incorporé, soit pour se rendre chez lui.

Les commissaires ordonnateurs devront en conséquence faire constater, comme par le passé, les besoins des déserteurs à la sortie, et en adresser les états au ministre-directeur de l'administration de la guerre, afin qu'il y pourvoie sur les fonds de son département.

18. Tout condamné est responsable de la conservation et de l'entretien de ses effets pendant la durée fixée par l'art. 14.

Tout dommage causé par lui, soit à ses vêtemens, soit aux meubles, ustensiles, etc., toutes réparations, toute nouvelle fourniture faite avant le temps déterminé, sont aux frais du condamné qui les aura occasionés, et sont imputés sur sa masse de réserve.

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Nourriture 19. La nourriture des déserteurs condamnés qui fournissent journellement une masse de travaux satisfaisante, est fournie

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