Page images
PDF
EPUB

marine ou de tout autre département pour services rendus avant leur nomination à l'emploi d'officiers ou maîtres de port; en conséquence, les officiers de port seront tenus de fournir, lorsqu'ils seront mis en retraite, un certificat du ministre de la marine, constatant qu'ils n'ont pas de pension de retraite, ou qu'ils en ont une dont la somme sera indiquée.

4. Les veuves des officiers de port qui seront morts en activité de service, à dater de l'organisation nouvelle prescrite par notre décret du 10 mars 1807, pourront obtenir une pension alimentaire qui sera du tiers de celle que leurs maris auraient pu avoir à l'époque de leur décès, en appliquant au règlement de cette dernière pension les dispositions des art. 2 et 3 de notre présent décret.

5. A dater du jour de la mise en activité de notre décret du 10 mars 1807, portant organisation des officiers de port, il sera fait une retenue de trois pour cent sur les appointemens des officiers de port de tout grade, pour former un fonds destiné à l'acquit des pensions de ces officiers et de leurs veuves.

Le produit de cette retenue sera versé à la caisse d'amortissement, qui en tiendra un compte séparé en capitaux et intérêts.

6. A compter du même jour, il sera prélevé annuellement, sur les fonds du demi-droit de tonnage, une somme de 10,000 francs pour former le premier fonds des pensions à accorder à ceux des officiers de port dont la mise en retraite ne pourra être différée.

Ce fonds sera versé, de même, à la caisse d'amortissement, et s'éteindra à fur et mesure du décès des individus compris dans les états approuvés par nous, lorsque d'ailleurs tous les officiers de port, incapables de servir dans la nouvelle organisation, auront été mis en retraite.

7. N'auront pas droit à une pension de retraite ceux des officiers de port qui, jugés encore en état de servir, n'accepteraient pas le poste qui leur serait confié dans la nouvelle organisation.

8. Les services des officiers de port dans la marine ou autre département, seront comptés, pour la liquidation de leurs pensions dans le département de l'intérieur, de la même manière qu'ils le seraient dans le département de la marine, et conformément à l'arrêté du gouvernement du 11 fructidor an xi.

9. Tout ce qui n'est pas réglé par notre présent décret, le sera conformément aux dispositions de notre décret du 7 fructidor an x11, relatives aux pensions des ingénieurs et de leurs veuves.

Décret du 14 novembre 1807.

Art. 1. Les terre-pleins, talus et bermes de toutes les digues de bordage du Rhin, sur l'étendue du cours de ce fleuve dans l'empire français, seront, à la diligence des ingénieurs des ponts et chaussées, dégagés de toute haies, buissons et arbustes, et ensemencés en herbes propres à former un gazon bien fourni et bien touffu.

Les dépenses à faire pour cet objet, sur les parties qui le requerront, seront imputées sur les centimes des départemens spécialement affectés à l'entretien de ces levées; ce travail s'effectuera par économie; il sera achevé le ...

2. On observera de laisser en nature de pré ou de gazon, au pied des talus des digues, une berme ou palier d'un mètre de largeur intérieurement, et de deux mètres à l'extérieur, lequel restera sans culture annuelle, comme les digues, et sera délimité par un rang ou haie de saules plantés en nid de canard.

3. Tout terrain vague, de moins de douze mètres de largeur, compris entre l'extrémité de la berme intérieure de la digue et la rive du Rhin, sauf la largeur affectée au chemin de halage, sera planté en saules et oseraies. Ces plantations auront lieu à la diligence de l'administration forestière sur les parties appartenant au domaine, et à celle des maires sur les terrains communaux, et par les particuliers sur leurs propriétés respectives.

Lorsque dans l'année, après la notification qui leur aura été faite, les communes et les propriétaires n'auront pas planté, l'administration forestière plantera, et les communes ou propriétaires en retard seront contraints au remboursement des frais de plantation, comme en matière de contributions publiques.

Les dispositions de notre décret du 16 messidor an xi seront applicables auxdites plantations.

4. Les parties de digues, dont le sommet ou terre-plein forme chemin vicinal, seront entretenues et annuellement rechargées en gravier par les communes intéressées.

5. Il sera dressé avant le premier janvier 1808, dans chaque commune dont la banlieue aboutit à la rive du Rhin, à la diligence du maire et concurremment avec l'ingénieur des ponts et chaussées de l'arrondissement, un état désignatif comprenant la longueur, hauteur, largeur et surface de la portion de digue existante dans chaque banlieue, y compris les bermes. Dans cet état seront expressément distinguées les parties qui traversent des terrains domaniaux, des terrains communaux ou des propriétés particulières; les noms des communes ou des particuliers propriétaires seront rapportés sur l'état, de manière à fairc parfaitement connaître la propriété de chacun.

6. Les parties des digues traversant des propriétés particulières, pour l'établissement desquelles les propriétaires justifieront avoir droit à une indemnité, seront acquises sur les fonds des digues, d'après la valeur du terrain avant la construction des digues.

Lors de l'estimation, les experts reconnaîtront s'il reste des terrains aux propriétaires à indemniser; et dans le cas de l'affirmative, avant toute fixation de prix, il sera fait estimation de la plus-value que les digues ont procurée à la propriété restante.

Si cette plus-value excède la valeur du terrain occupé par la digue, il ne sera rien dû au propriétaire dans le cas contraire, il recevra la somme dont la valeur du terrain occupé excède la plus-value du terrain qui lui reste. En cas de réclamation de quelques-uns des propriétaires, il sera créé, pour chaque département, une commission conformément au tit.x de la loi du 16 septembre 1807, sur les desséchemens.

7. Il sera procédé dans chaque commune, avant le 1er avril 1808, à l'adjudication, par enchères publiques, des herbages que produit la partie de digues située dans la banlieue. On pourra réunir plusieurs communes dans une même adjudication. Les préfets statueront à cet égard.

Le premier bail sera de deux années; les baux subséquens pourront être de trois, six ou neuf ans.

8. Le cahier des charges de ces fermages comprendra la condition expresse et de rigueur, de ne défricher ni mettre en aucune espèce de culture le sommet, les talus et les bermes de la digue, et de n'y faire aucune plantation de haies vives, arbres ou arbustes, et de n'y laisser paître aucun bétail.

9. Le produit de ces baux ou fermages sera versé dans la caisse du receveur général, pour être disposé de la même manière que de l'impôt local de chaque département spécialement affecté à la construction et réparation des digues. Il sera néanmoins tenu un chapitre distinct, recette seulement, du montant desdits fermages.

en

10. Il sera établi des gardes-digues, dont le salaire annuel ne pourra excéder quatre cent cinquante francs. Il sera accordé des gratifications à ceux qui se distingueront par un travail extraordinaire.

11. Leurs fonctions ne s'étendront pas au-delà d'un myriamètre de longueur développée. Leur salaire sera prélevé sur le fonds commun résultant du produit des herbages et de l'impôt local des digues.

12. Les gardes-digues seront nommés par le préfet du département, sur la présentation du maire et l'avis de l'ingénieur en chef. Ils seront choisis parmi des hommes domiciliés dans les communes riveraines, âgés de trente ans et n'en ayant pas plus de quarante, sachant lire et écrire, et ayant quelque connaissance de la pose des fascines ; ils seront assermentés conformément à la loi du 29 floréal au x.

13. Ils seront vêtus d'une veste bleue à manches avec une plaque de métal sur le bras, portant l'aigle impériale, et pour inscription: Gardes des digues du Rhin.

14. Les fonctions des gardes-digues seront de veiller à la conservation des levées ou digues de bordage du Rhin comprises dans les cantons qui leur seront respectivement assignés, de réparer en terres franches, tassemens, ou arrachemens des talus, d'entretenir le bombement du terre-plein, de fermer les renards oa taupinières, d'arracher les buissons, combler les ravins, etc.

15. Indépendamment du compte qu'ils rendront de l'état des digues situées dans leur cantonnement, aux conducteurs attachés au service de la navigation, lors de la tournée que lesdits conducteurs seront tenus de faire tous les mois régulièrement, ces gardes, pendant la durée des crues du fleuve, informeront journellement les maires des communes comprises dans leur district, de la hausse et baisse des eaux, leur désigneront les parties de digues menacées ou entamées ; et, en cas d'insuffisance pour prévenir eux-mêmes quelque dégradation majeure, ils pourront les requérir de leur fournir sur-le-champ le nombre d'ouvriers nécessaire, dont le salaire sera acquitté sur l'impôt local du département, d'après l'état qui en sera dressé par le conducteur, vu et vérifié par l'ingénieur de l'arrondissement.

16. Lesdits gardes seront tenus de réparer, au moins provisoirement, les dégradations qu'une crue subite pourrait occasioner aux épis de barrage, bordage ou en éperon, situés dans l'étendue de leur cantonnement, et même d'en rétablir les clayonnages supérieurs.

17. A cet effet les conducteurs et ingénieurs veilleront à ce qu'il y ait toujours à proximité de ces ouvrages un dépôt de fascines, piquets

et clayons. Les gardes seront toujours munis des outils nécessaires au travail dont ils seront chargés, tels que pelle, pioche, hache, maillet et brouette, qu'ils seront tenus de se procurer à leurs frais.

18. Ils dresseront des procès-verbaux détaillés de toutes les dégradations qui auront lieu par le fait des propriétaires riverains, navigateurs ou tous autres, lesquels seront, par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef, transmis au préfet du département, pour les contrevenans être traduits devant le conseil de préfecture conformément, à la loi du 29 floréal an x, et punis conformément à ladite loi.

19. Le produit des amendes prononcées contre les délinquans sera versé dans la caisse du receveur général du département pour être affecté aux dépenses ci-dessus indiquées. Le préfet pourra néanmoins disposer du quart des amendes en faveur de ceux dont les procès-verbaux auront donné lieu à la condamnation.

20. Les gardes des digues seront sous les ordres immédiats des conducteurs et ingénieurs des ponts et chaussées, et ne pourront, sous aucun prétexte, être distraits du service auquel ils sont exclusivement attachés.

L'inspecteur divisionnaire et l'ingénieur en chef pourront, pour cause d'incapacité, de négligence ou d'insubordination, provoquer leur destitution, qui sera prononcée par le préfet du département.

Paris, le 24 décembre 1807.

Le ministre de l'intérieur (M. Cretet),

Aux préfets.

Je suis informé que des braconniers ou des fermiers de la pêche sont dans l'usage d'établir, pendant la nuit, des filets appelés fleurons, qui barrent les rivières. Ces filets nuisent à la navigation. Tout récemment, ils ont occasioné, à l'embouchure de la Somme, la perte d'une patache et des personnes qui la montaient.

L'intérêt du commerce et la sûreté des rivières exigent qu'il soit pris des mesures pour que cet abus et ces accidens ne se renouvellent pas; elles sont indiquées dans l'ordonuance des eaux et forêts du mois d'août 1669Je ne saurais trop vous recommander de rappeler les dispositions de cette ordonnance aux pêcheurs, et de faire appliquer les peines à ceux qui pêchent sans en avoir le droit, à ceux qui, ayant ce droit, se servent de filets ou engins prohibés; ou qui tendent leurs filets, pendant la nuit, dans les rivières, à moins que ce ne soit aux endroits seulement où l'ordonnance permet de les placer après le coucher du soleil.

Je vous invite à me rendre compte de ce que vous aurez fait pour l'exécution des dispositions que contient la présente lettre (1).

Décret du 22 janvier 1808.

Art. 1. Les dispositions de l'article 7, titre XXVIII de l'ordonnance de 1669, sont applicables à toutes les rivières navigables de l'empire, soit que la navigation y fût établie à cette époque, soit que le gouvernement

(1) Consulter la loi du 15 avril 1829, relative à la pêche fluviale.

se soit déterminé depuis, ou se détermine aujourd'hui et à l'avenir, à les rendre navigables.

2. En conséquence, les propriétaires riverains, en quelque temps que la navigation ait été ou soit établie, sont tenus de laisser le passage pour le chemin de halage.

3. Il sera payé aux riverains des fleuves ou rivières où la navigation n'existait pas, et où elle s'établira, une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouveront; et cette indemnité sera évaluée conformément aux dispositions de la loi du 16 septembre dernier.

4. L'administration pourra, lorsque le service n'en souffrira pas, restreindre la largeur des chemins de halage, notamment quand il y aura antérieurement des clôtures en haies vives, murailles ou travaux d'art, ou des maisons à détruire.

Paris, le 26 février 1808.

Le directeur général des ponts et chaussées (M. Montalivet),
Aux ingénieurs en chef.

Monsieur, MM. les administrateurs généraux des poudres et sal

pêtres ont représenté à Son ux

ques de les entrepreneurs des travaux publics exécutés sous les ordres de MM. les ingénieurs militaires et civils, exigent que la poudre de mine leur soit fournie au prix de faveur, fixé par le décret du 12 août 1806 à 2 francs 70 centimes le kilogramme, quoique souvent il arrive que, dans les marchés, elle soit passée, comme aux particuliers, à 3 francs 20 centimes le kilogramme; ce qui procure à ces entrepreneurs, sans qu'ils y aient alors aucun droit, un bénéfice qui est très-onéreux à la caisse de l'administration, vu la forte consommation qui se fait de cette espèce de poudre. L'administration des poudres demande qu'il soit prescrit à MM. les ingénieurs militaires et civils d'énoncer dans les certificats qu'ils délivrent aux entrepreneurs, que le prix de faveur de la poudre de mine a été ou n'a pas été pris en considération dans l'adjudication des travaux de leur entreprise.

M. le ministre de la guerre a trouvé cette formalité propre à prévenir les abus; et Son Exc. m'a fait l'honneur de me prévenir qu'elle avait chargé MM. les officiers du génie de s'y conformer, et donné l'ordre à MM. les administrateurs généraux des poudres de ne plus faire délivrer de poudre de mine au prix de faveur, après le 31 janvier dernier, sur des certificats où cette formalité ne serait point observée. Il est indispensable que vous vous y conformiez aussi dans les certificats que vous aurez à délivrer aux entrepreneurs des ponts et chaussées, pour la poudre de mine nécessaire à l'exécution de leurs travaux, et je vous invite à ne jamais omettre cette précaution essentielle.

Paris, le 14 mars 1808.

Le directeur général des ponts et chaussées (M. Montalivet),
A MM. les préfets.

En m'occupant, monsieur le préfet, de plusieurs objets relatifs au

« PreviousContinue »