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voisins des travaux effectués, que lorsqu'il aura été décidé, par un règlement d'administration publique rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, et après avoir entendu les parties intéressées, qu'il y a lieu à l'application des deux articles précédens.

33. Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières et torrens navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le gouvernement, et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux; sauf les cas où le gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics.

34. Les formes précédemment établies, et l'intervention d'une commission seront appliquées à l'exécution du précédent article.

Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des mêmes travaux, au curage des canaux qui sout en même temps de navigation et de desséchement, il sera fait des règlemens d'administration publique qui fixeront la part contributive du gouvernement et des propriétaires. Il en sera de même lorsqu'il s'agira de levées, de barrages, de pertuis, d'écluses, auxquels des propriétaires de moulins ou d'usines seraient intéressés.

35. Tous les travaux de salubrité qui intéressent les villes et les communes, seront ordonnés par le gouvernement, et les dépenses supportées par les communes intéressées.

:

36. Tout ce qui est relatif aux travaux de salubrité sera réglé par Fadministration publique elle aura égard, lors de la rédaction du rôle de la contribution spéciale destinée à faire face aux dépenses de ce genre de travaux, aux avantages immédiats qu'acquerraient telles ou telles propriétés privées, pour les faire contribuer à la décharge de la commune dans des proportions variées, et justifiées par les cir

constances.

37. L'exécution des deux articles précédens restera dans les attributions des préfets et des conseils de préfecture.

TITRE VIII. Des travaux de route et de navigation relatifs à l'exploitation des forêts et minières. 38. Lorsqu'il y aura lieu d'ouvrir ou de perfectionner une route ou des moyens de navigation dont l'objet sera d'exploiter avec économie des forêts ou bois, des mines ou minières, ou de leur fournir un débouché, toutes les propriétés de cette espèce, générales, communales ou privées, qui devront en profiter, seront appelées à contribuer pour la totalité de la dépense, dans les proportions variées des avantages qu'elles devront en re

cueillir.

Le gouvernement pourra néanmoins accorder sur les fonds publics les secours qu'il croira nécessaires.

39. Les propriétaires se libéreront dans les formes énoncées aux articles 21, 22 et 23 de la présente loi.

40. Les formes d'estimation et l'intervention de la commission organisée par la présente loi seront appliquées à l'exécution des deux précédens articles.

maine.

TITRE IX. De la concession de divers objets dépendans du do41. Le gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura réglées, les marais, lais, relais de la mer, le droit d'endiguage, les accru es, atterrissmens et alluvions des fleuves, rivières et torrens,

quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale.

TITRE X. De l'organisation et des attributions des commissions spéciales. 42. Lorsqu'il s'agira d'un desséchement de marais ou d'autres ouvrages déjà énoncés en la présente loi, et pour lesquels l'intervention d'une commission spéciale est indiquée, cette commission sera établie ainsi qu'il suit.

43. Elle sera composée de sept commissaires; leur avis ou leurs décisions seront motivées; ils devront, pour les prononcer, être au moins au nombre de cinq.

44. Les commissaires seront pris parmi les personnes qui seront présumées avoir le plus de connaissances relatives soit aux localités, soit aux divers objets sur lesquels ils auront à prononcer.

Ils seront nommés par l'empereur.

la

45. Les formes de la réunion des membres de la commission, fixation des époques de ses séances et des lieux où elles seront tenues, les règles pour la présidence, le secrétariat et la garde des papiers, les frais qu'entraîneront ses opérations, et enfin tout ce qui concerne son organisation, seront déterminés, dans chaque cas, par un règlement d'administration publique.

46. Les commissions spéciales connaîtront de tout ce qui est relati au classement des diverses propriétés avant ou après le desséchement des marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires d'une portion des produits à la vérification et à la réception des travaux de desséchement, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres après l desséchement; elles donneront leur avis sur l'organisation du mode d'entretien des travaux de desséchement; elles arrêteront les estima tions dans le cas prévu par l'article 24, où le gouvernement aurait déposséder tous les propriétaires d'un marais; elles connaîtront de mêmes objets, lorsqu'il s'agira de fixer la valeur des propriétés, avan l'exécution de travaux d'un autre genre, comme routes, canaux quais, digues, ponts, rues, etc., et après l'exécution desdits travaux et lorsqu'il sera question de fixer la plus-value.

47. Elles ne pourront, en aucun cas, juger les questions de pro priété, sur lesquelles il sera prononcé par les tribunaux ordinaires sans que, dans aucun cas, les opérations relatives aux travaux o l'exécution des décisions de la commission, puissent être retardées o suspendues.

TITRE XI. Des indemnités aux propriétaires pour occupations terrains.48. Lorsque, pour exécuter un desséchement, l'ouvertur d'une nouvelle navigation, un pont, il sera question de supprimer d moulins et autres usines, de les déplacer, modifier, ou de rédui l'élévation de leurs eaux, la nécessité en sera constatée par les ing nieurs des ponts et chaussées. Le prix de l'estimation sera payé p l'état, lorsqu'il entreprend les travaux; lorsqu'ils sont entrepris p des concessionnaires, le prix de l'estimation sera payé avant qu puissent faire cesser le travail des moulins et usines.

Il sera d'abord examiné si l'établissement des moulins et usines e légal, ou si le titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires

voir démolir leurs établissemens sans indemnité, si l'utilité publique le requiert.

49. Les terrains nécessaires pour l'ouverture des canaux et rigoles de desséchement, des canaux de navigation, de routes, de rues, la formation de places et autres travaux reconnus d'une utilité générale, seront payés à leurs propriétaires, et à dire d'experts, d'après leur valeur avant l'entreprise des travaux, et saus nulle augmentation du prix d'estimation.

50. Lorsqu'un propriétaire fait volontairement démolir sa maison, lorsqu'il est forcé de la démolir pour cause de vétusté, il n'a droit à indemnité que pour la valeur du terrain délaissé, si l'alignement qui lui est donné par les autorités compétentes le force à reculer sa construction.

51. Les maisons et les bâtimens dont il serait nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion pour cause d'utilité publique légalelement reconnue, seront acquis en entier, si le propriétaire l'exige; sauf à l'administration publique ou aux communes, à revendre les portions de bâtimens ainsi acquises, et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du plan. La cession par le propriétaire à l'administration publique ou à la commune, et la revente, seront effectuées d'après un décret rendu en conseil d'état sur le rapport du ministre de l'intérieur, dans les formes prescrites par la loi.

52 Dans les villes, les alignemens pour l'ouverture des nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires, conformément au plan dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l'intérieur, et arrêtés en conseil d'état.

En cas de réclamation de tiers intéressés, il sera de même statué en conseil d'état, sur le rapport du ministre de l'intérieur.

53. Au cas où, par les alignemens arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peut ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire.

Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. La cession et la revente seront faites comme il a été dit en l'article 51 ci-dessus.

54. Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés, et à recevoir de lui une plusvalue pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence; et le surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui.

55. Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques, pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la route même.

Il n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des maté

aux à extraire que dans les cas où l'on s'emparerait d'une carrière déjà en exploitation; alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine.

56. Les experts pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrain, dans les cas prévus au présent titre, seront nommés, pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par le prcpriétaire, l'autre par le préfet; et le tiers expert, s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du département (1): lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers expert par le préfet.

Quant aux travaux des villes, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le maire de la ville, ou de l'arrondissement pour Paris, et le tiers expert par le préfet.

57. Le contrôleur et le directeur des contributions donneront leur avis sur le procès-verbal d'expertise qui sera soumis, par le préfet, à la délibération du conseil de préfecture; le préfet pourra, dans tous les cas, faire faire une nouvelle expertise.

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TITRE XII. Dispositions générales. 58. Les indemnités pour plus-value, dues à raison des travaux déjà entrepris, et spécialement à raison des travaux de desséchement, seront réglées d'après les dispositions de la présente loi. Des règlemens d'administration publique statueront sur la possibilité et le mode d'application à chaque cas ou entreprise particulière; et alors l'organisation et l'intervention de la commission spéciale seront toujours nécessaires.

59. Toutes les lois antérieures cesseront d'avoir leur exécution en ce qui serait contraire à la présente.

Paris, le 27 septembre 1807.

Le directeur général des ponts et chaussées (M. Montalivet),
Aux préfets.

Monsieur, je vous transmets deux exemplaires des procès-verbaux des essais des chariots à larges jantes, faits d'après les ordres de M. le préfet de la Seine-Inférieure.

Ces expériences ont donné les mêmes résultats que ceux obtenus ici lorsqu'il a été question de rendre le décret du 23 juin 1806. Elles doivent maintenant avoir fixé l'opinion, et servir à prémunir contre toutes les demandes d'exceptions qui ne seraient point motivées sur l'impossibilité d'exécution qu'auraient fait reconnaître de nouveaux essais dont vous auriez été témoin ou dont vous seriez instruit par les autorités locales. Je vous recommande de ne m'en proposer aucune qui ne serait pas de cette espèce en général, toute exception est un moyen permanent d'abus, on ne saurait en être trop

A

:

(1) Lorsqu'un ingénieur en chef agit comme tiers expert, conformément aux dispositions de cet article, il ne doit point lui être alloué d'honoraires pour ses vacations, soit sur le terrain, soit dans le cabinet. (Décisions de M. le directeur général des 15 décembre 1828 et 17 avril 1829).

avare; et du moment où elle n'est pas nécessaire, elle est nuisible. S'il se trouve dans votre département encore quelques esprits opposans au nouveau mode, je vous invite à les convaincre par des expériences dont vous pourrez seul juger l'utilité. Je vous prie de me donner, dans votre réponse, quelques renseignemens sur la manière dont s'exécute le décret, et sur les effets qu'il a pu produire.

Procès-verbaux des essais des chariots à roues à larges jantes, faits d'après les ordres de M. le préfet de la Seine-Inférieure.

Rapport sur l'effet des roues à larges jantes dans les chemins vicinaux. Cejourd'hui 4 avril 1807, à dix heures du matin, nous Charles Bérigny, ingénieur de première classe au corps impérial des ponts et chaussées, pour obtenir des données comparatives et certaines sur l'effet des roues à jantes larges dans les chemins vicinaux, avons fait charger des bois sur deux voitures à deux roues, de même voie extérieurement, jusqu'à concurrence de 2500 kilogrammes dans chacune, que nous avons fait atteler de quatre chevaux, nombre qu'il est d'usage d'employer.

La voiture avec des roues à jantes de 16 centimètres de largeur, suivait celle à petites jantes de 6 centimètres de largeur. Nous les avons fait ainsi traverser le village de Janval près Dieppe, pousser jusqu'auprès des Vertus, et revenir par le chemin qui passe à l'ouest de Janval, le long des pâtis. Chemin faisant, nous les avons fait circuler dans les terres labourées à grain et dans celles ensemencées, et nous avons remarqué ce qui suit:

1o. Les roues à jantes larges n'ont pas exigé plus de tirage dans toute la partie de rue large et ferrée qui a été d'abord parcourue, quoique remplie de 16 à 40 centimètres de hauteur de boue liquide.

2o. Dans une partie où la ravine avait rapporté environ 50 centimètres de hauteur de sables et argiles encore mous, les roues à petites jantes divisaient et pénétraient jusque sur le fond du caillou, et les roues à larges jantes ne trouvant pas assez de consistance, pénétraient aussi profondément que les autres mais ces dernières, déplaçant une plus grande masse, offraient un peu plus de tirage. L'une et l'autre voitures ont cependant franchi sans aide ni beaucoup d'efforts 3. Avant de sortir du village de Janval, et dans une cavée trèsserrée et très-profonde, avec ornières de 50 centimètres de profondeur en terre argileuse, franche et dure, la voiture à jantes larges n'éprouvait qu'un peu plus de tirage, résultant du premier frayé qu'elle était obligée de faire dans les ornières; mais dans un endroit où le chemin offrait une banque d'un côté, et par conséquent beaucoup de pente en travers, la roue, s'appuyant contre le talus sur So centimètres de hauteur, était obligée de le couper en grand et sur 8 centimètres d'épaisseur : les chevaux n'ayant pas l'aisance de tirer à cause des profondes ornières, la voiture a demeuré, et il a fallu un cheval de plus pour vaincre la résistance.

4°. A la sortie de la cavée et du village de Janval, les deux voitures ont entré dans une pièce de terre végétale, de bonne qualité, à la

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