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priétaires, engagistes, ou censitaires des moulins, forges, fourneaux, et autres usines, sauf à eux d'en charger leurs meuniers, fermiers, ou amodiateurs, à condition néanmoins que ledit Babaud ou les entrepreneurs par lui chargés de la confection desdits ouvrages, en demeureront responsables pendant le terme d'une année, à compter du jour de la réception qui en sera faite par ledit sieur intendant, en la manière accoutumée.

4. Défend très-expressément Sa Majesté, conformément aux ordonnances et réglemens, de faire sur la rivière du Doubs, de nouvelles digues, ni de hausser ou baisser les anciennes, et à l'égard des digues qui sont actuellement rompues, les brèches n'en pourront être réparées et fermées, qu'à charge par lesdits propriétaires d'y construire, à leurs frais, les pertuis, portières et autres ouvrages qui seront jugés nécessaires pour le flottage et navigation de ladite rivière, conformément aux devis qui en seront arrêtés par ledit sieur intendant.

5. Il ne sera établi des portières que dans les digues solidement construites, et dans les endroits où elles seront nécessaires; lesdites portières seront ouvertes à la première réquisition de ceux qui conduiront les coupons ou radeaux composés de bois de marine, de charpente, ou de chauffage, comme aussi les bateaux, tant en descendant qu'en remontant la rivière, si la navigation y a lieu, à peine de tous dommages et intérêts; et les droits ou indemnités qui pourront être exigés pour l'ouverture desdites portières et chômage des moulins, forges, fourneaux et autres usines seront réglés par ledit sieur intendant, conformément à ce qui se pratique en pareil cas sur la rivière de Saône.

6. Les simples pertuis seront et demeureront ouverts en tout temps; le lit de la rivière et les bords d'icelle, débarrassés et entretenus tels par les riverains, chacun en droit soi, de tous les arbres, baissons, troncs, souches et autres choses de cette nature, qui pourront empêcher ou incommoder le flottage et la navigation; sinon, et en cas de négligence, il y sera pourvu à leurs frais par ledit sieur intendant ou ses subdélégués.

Arrêt du conseil d'état du Roi, du 24 avril 1739.

Sur la requête présentée au Roi, étant en son conseil, par le syndic général de la province de Languedoc; contenant que plusieurs communautés des diocèses de Lavaur, Saint-Papoul, Toulouse, Agde, et autres, sur le terroir desquelles passe le canal de communication des mers, ayant porté leurs plaintes aux états de ladite province, des dommages auxquels elles étaient exposées par les eaux surabondantes de la rigole de dérivation qui conduit les eaux audit canal royal, il fut délibéré par l'assemblée desdits états, le 30 janvier 1737, de faire vérifier si lesdites plaintes étaient fondées, si les dommages dont il est fait mention, provenaient du défaut d'entretien de ladite rigole, et ce que les propriétaires du canal devaient faire en ce cas pour y remédier; que, comme il s'élevait aussi tous les jours des contestations entre lesdits propriétaires du canal et les riverains, par rapport à l'entretien des aquéducs, rigoles et contre- canaux, il avait encore été résolu, par la même délibération, de charger les

syndics généraux de prendre, de concert avec les sieurs propriétaires du canal, tous les éclaircissemens nécessaires pour constater leurs engagemens, et ceux des riverains, par rapport audit entretien, et déterminer ensuite, par forme de réglement, à quoi chacun devait être tenu en droit soi; ce qui ne pouvait être fait aussi qu'après une vérification, à laquelle le sieur de Clapiés fut chargé de procéder, et qu'il a faite pendant tout le cours de l'année 1738, en présence des officiers de la province, des syndics du diocèse, de l'ingénieur chargé des ouvrages du canal, et des directeurs dudit canal, faisant pour les sieurs propriétaires; que le procès-verbal de cette vérification ayant été communiqué aux sieurs propriétaires, a été ensuite porté à l'assemblée des sieurs commissaires nommmés par les états pour la direction des travaux publics, lesquels, après avoir mûrement examiné tous les différens chefs de cette affaire, sont convenus avec les sieurs propriétaires du canal, des articles suivans :

Art. 1. Que les épanchoirs du canal royal, quels qu'ils puissent être, seront entretenus aux dépens desdits propriétaires du canal, ce qui comprend non-seulement la maçonnerie et charpente desdits épanchoirs qui font partie dudit canal, mais encore les rigoles ou fossés servant à la conduite des eaux dans les ruisseaux ou rivières voisines, lesquelles rigoles ou fossés seront creusés et entretenus dans les dimensions nécessaires pour contenir les eaux qui sont vidées par ces épanchoirs, sans qu'elles puissent causer aucun dommage aux héritages voisins. Lorsque lesdites eaux seront conduites à un ruisseau qui ne pourra les contenir, le lit dudit ruisseau sera creusé et entretenu, pour la moitié aux dépens des propriétaires dudit canal, depuis l'endroit où les eaux y auront été reçues, jusqu'à son embouchure dans une rivière capable de les contenir, telle que le Lers, Fresquel et autres semblables; et pour l'autre moitié, aux dépens de la communauté dans le terroir de laquelle le lit dudit ruisseau est situé, conformément à ce qui sera réglé ci-après par rapport aux rigoles et contrecanaux. Les vingt-un épanchoirs à fleur d'eau qui sont dans la retenue de Portiragnes, seront néanmoins entretenus par les communautés de Vias et d'Agde, chacune dans l'étendue de son terroir, en y faisant contribuer les possesseurs des fonds nobles, conformément à la déclaration du mois d'octobre 1684, attendu qu'il s'agit de la conservation du terroir. Il ne sera permis aux propriétaires du canal de fermer aucun épanchoir pour donner un autre écoulement aux eaux, ni d'en construire de nouveaux, ni d'augmenter l'ouverture de ceux qui sont déjà faits, qu'en vertu d'un ordre par écrit de l'ingénieur du Roi, chargé de la direction du canal, après avoir entendu les possesseurs des fonds voisins et le syndic du diocèse, et après avoir creusé, dans les deux derniers cas, une rigole ou fossé capable de contenir les eaux qui seront vidées par cet épan

choir.

2. Que les aquéducs seront entretenus aux dépens des propriétaires du canal, non-seulement par rapport à l'entière maçonnerie, mais encore pour donner un libre écoulement aux eaux dans la largeur du canal et des francs-bords.

3. Que les rigoles creusées dans les terres incultes et sur les hauteurs, seront entretenues par les propriétaires du canal. Les autres

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rigoles quelles qu'elles puissent être, et les contre-canaux ou rigoles parallèles au canal, servant à conduire les eaux à un aquéduc, seront aussi creusées et entretenues par les propriétaires, pour la moitié, et l'autre moitié par les communautés dans le terroir desquelles elles sont situées, en y faisant aussi contribuer les posseurs des fonds nobles. Les rigoles de sortie seront creusées et entretenues en entier par les communautés dans les terroirs desquelles elles seront situées, en y faisant contribuer les possesseurs de fonds nobles. Si cependant les eaux venant de quelque épanchoir, étaient conduites dans une rigole de sortie, les propriétaires du canal seront obligés de creuser et entretenir par moitié ladite rigole. Les baux d'entretien desdites rigoles ou contre-canaux dont les communautés sont chargées, seront passés par les sieurs commissaires du diocèse, et le prix desdits baux, qui ne sera payé que sur leur ordre par le receveur du diocèse, sera compris dans la mande desdites communautés, qui en feront remettre le montant audit receveur. Les aneiens lits des ruisseaux ou ravins dans lesquels on n'a pas rejeté ou détourné d'autres eaux, seront entretenus, tant à l'entrée qu'à la sortie des aquéducs, par les particuliers riverains, sauf, au cas où ils reçoivent les eaux vidées par quelque épanchoir, à y être pourvu en la manière qui a été expliquée ci-dessus au sujet des épanchoirs. Les arbres qui ont été plantés dans le lit des rigoles d'entrée ou de sortie, dans les contre-canaux et dans les anciens lits des ruisseaux, seront arrachés, aussi bien que les broussailles, à la diligence du syndic du diocèse, par les propriétaires à qui les arbres appartiennent; et faute par eux d'y satisfaire huitaine après la première sommation qui leur en sera faite, lesdits arbres et broussailles seront arrachés, à la diligence dudit syndic, qui se remboursera des frais par lui exposés, sur le prix de la vente qui sera faite desdits arbres et broussailles il sera défendu de planter aucun arbre dans le lit des rigoles d'entrée ou de sortie, dans les contre-canaux et dans les anciens lits des ruisseaux ou ravins, sous peine, à ceux qui en auront planté, de demeurer responsables des dommages causés par le rétrécissement et atterrissement desdites rigoles, etc., et du recreusement qu'il en faudra faire.

4. Qu'à l'égard des cales qui ont été construites aux endroits où les eaux de quelque ruisseau sont reçues dans le canal, leur élévation audessus de la hauteur des eaux ordinaires du canal, sera déterminée de concert par l'ingénieur du Roi, en présence du syndic du diocèse, et après avoir entendu les possesseurs des fonds voisins, de manière qu'ils ne puissent en recevoir aucun dommage; ce qui sera pareillement observé au cas qu'il soit question d'en construire de nouvelles. Les ouver tures ou coupures des terriers qui servent à faire écouler dans le canal les eaux de quelque ruisseau, ou même les eaux pluviales, pourront étre fermées en vertu d'un ordre par écrit donné par l'ingénieur, après avoir entendu les parties intéressées et le syndic du diocèse, de quoi il sera fait mention dans ledit ordre, dont il leur sera donné copie; et avant de fermer lesdites ouvertures, il sera pourvu à l'écoulement des eaux au moyen d'une rigole, ou contre-canal, qui sera creusée et entretenue conformément à ce qui a été réglé au sujet des rigoles et contre-canaux. Il sera au choix desdits propriétaires de faire ouvrir les

coupures qui ont été fermées dans les terroirs de Donneville, de Montgiscard, de Castanet et autres, ou de laisser les terriers dans l'état où ils sont, en donnant, au dernier cas, un écoulement aux eaux, au moyen d'une rigole qui sera creusée et entretenue comme ci-dessus.

5. Qu'il sera défendu de faire abreuver les bestiaux dans le canal, ailleurs qu'aux endroits qui seront déterminés de concert par l'ingénieur du Roi et le syndic du diocèse, pour la commodité des habitans des communautés, et il y sera construit un pavé ou calada pour empêcher l'éboulement des terres, lequel calada sera construit et entretenu aux dépens des communautés.

6. Qu'il sera posé sur les francs-bords, aux frais et dépens des propriétaires du canal, des pierres ou bornes, dans telle distance qu'ils jugeront à propos, à l'effet d'empêcher les bestiaux et les voitures d'y passer, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre chemin pour aler aux possessions voisines, ou à un pont sur le canal, ce qui sera réglé de concert par le syndic du diocèse et par la personne qui sera préposée à cet effet par les propriétaires du canal. Il sera procédé à l'arpentement général des francs-bords, pour en déterminer la largeur, et il sera posé des bornes pour les séparer des terres des particuliers, le tout aux frais de la province et des propriétaires du canal, par moitié.

j. Que la délibération des Etats du 19 décembre 1680, concernant la construction et l'entretien des ponts du canal et de la rigole, sera exécutée selon sa forme et teneur, et en conséquence, les ponts qui seront situés sur le grand chemin qui conduit de Toulouse à Béziers, seront entretenus aux frais et dépens de la province; ceux qui sont construits ou qui pourront l'être dans la suite sur les chemins de traverse, pour servir à la communication des diocèses voisins, seront entretenus ou construits par ceux desdits diocèses qui en retirent la commodité et l'avantage pour le commerce; ceux qui ont été établis pour la communication des villes et lieux, seront entretenus aux frais des communautés qui se trouvent de part et d'autre du canal; et finalement ceux qui sont situés sur les écluses, ou qui doivent servir pour la ménagerie des contribuables, pour le pâturage de leurs bestiaux, ou pour la culture de leurs terres, seront entretenus par les communautés dans le consulat desquelles ils sont situés, et les syndics des diocèses seront obligés d'y tenir la main, et d'en informer le syndic général du département.

8. Que pour éviter qu'il y ait dans la suite des transpirations des eaux du canal, causées par le rehaussement ou comblement de son lit, il a été convenu que les recreusemens qui sont faits toutes les années dans les différentes parties du canal où ils sont jugés nécessaires par l'ingénieur du Roi qui en a la direction, seront faits jusqu'au ferme, excepté dans les terroirs de pur gravier, où ledit ingénieur estimera. qu'il doit être laissé quelques terres sur le talus, ou sur le fond du canal. Lesquels articles ont été signés par lesdits sieurs commissaires et les sieurs propriétaires, et approuvés par délibération desdits états, du 29 janvier 1739, par laquelle le syndic général a été chargé de demander à Sa Majesté l'autorisation de ladite délibération et desdits articles, pour qu'on ne puisse en éluder à l'avenir l'exécution. Requérait, à ces causes, ledit syndic général, qu'il plût à Sa Majesté, autoriser et homologuer, tant ladite délibération, que les articles convenus, entre les sieurs commissaires des états et les sieurs Riquet de Caraman

et Riquet de Bonrepos, propriétaires du canal, en date du 28 janvier 1739, et ordonner que le tout sera exécuté selon sa forme et teneur. Vu ladite requête, la copie collationnée par le greffier des états, des articles convenus entre les députés desdits états et les propriétaires du canal royal, en date du 28 janvier 1739; et la délibération desdits états, du 29 du même mois; ouï le rapport du sieur Orry, conseiller d'état, et conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances; le Roi étant en son conseil, a autorisé et homologué, tant ladite délibération des états de la province de Languedoc, du 29 janvier de la présente année, que lesdits articles convenus entre les députés desdits états et les propriétaires du canal royal de ladite province, le 28 dudit mois; et en conséquence, ordonne Sa Majesté qu'ils seront exécutés selon leur forme et teneur.

Ordonnance de M. le juge chatelain du canal du Midi, du 18 décembre 1749

A vous M. le Juge Châtelain du Canal de communication des mers, ou votre Lieutenant.

:

Supplie le procureur juridictionnel de la châtellenie, et vous expose: Que quoiqu'il soit prohibé de déposer des bois à brûler ou à bâtir et construire, et autres choses sur les bords des ports d'embarquement et francs-bords dudit canal et dépendances, que pour y être embarqués, plusieurs particuliers, pour leur commodité et épargne de louage de magasins ou granges, entreprennent journellement de déposer plusieurs espèces de bois et autres choses sur le bord des ports et bassins, et sur les terriers ou francs-bords dudit canal, notamment sur les bords du bassin et port de Castelnaudary et sur ceux du petit canal appelé canalet, pratiqué dans ledit bassin pour le passage des barques à l'abri des gros temps, et les y laissent pendant des temps considérables et ces bois rétrécissent si fort le passage, que les chevaux des tirages des barques et des voitures de commerce ne peuvent y passer qu'avec contrainte; et étant forcés de se ranger sur le bord du canal, y causent des éboulemens du terrier, et sont exposés à des chutes dans ledit canal, ce qui cause un dérangement et un préjudice considérable à la navigation, au commerce et aux seigneurs propriétaires du canal: à quoi étant de leur intérêt d'obvier; ce considéré, plaira de vos grâces, Monsieur, ordonner que les propriétaires des bois, matériaux, ou autres choses déposées sur les bords des ports et bassins, sur ceux dudit canalet et terriers ou francs-bords dudit canal, seront tenus de les faire déplacer dans huitaine de la publication qui sera faite de votre ordonnance, avec défenses, tant à eux qu'à tous autres, de, à l'avenir, déposer aucuns bois, ou autres choses, sur les bords des ports et bassins, et sur ceux dudit canal et ses dépendances, que pour être embarqués de suite, et cependant, audit cas, en lieux non incommodes à la navigation et voitures de commerce; le tout à peine de trois cents livres d'amende; ce faisant, ordonner que Ja présente requête et votre ordonnance seront lues, publiées et affichées partout où besoin sera, dans l'étendue de la chatellenie ferez justice. OUVRIER, procureur juridictionnel, signé.

et

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