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voitures, dont les jantes excéderaient les largeurs déterminées, pourra être augmenté; qu'il fixera la longueur des essieux, la forme des bandes et celle des clous qui fixent ces bandes pour les voitures de roulage;

Le conseil d'état entendu,

Il a été décrété ce qui suit:

TITRE Ier. Dispositions générales. — Art. 1o. Au 20 juin 1807, et en conséquence de l'article 4 de la loi du 7 ventôse an xii, et du décret du 4 prairial an xIII, toute voiture de roulage, dont la circulation est interdite par la loi du 7 ventôse an xi, et par le présent décret, sera arrêtée au premier pont à bascule où la contravention sera constatée, ou par le premier officier de police.

Si ce pont est placé ou si la voiture est arrêtée aux portes d'une ville, les roues seront brisées, d'après un arrêté pris à cet effet par le Sous-préfet de l'arrondissement; et le voiturier paiera les dommages stipulés dans l'article 3 de cette loi, et dans l'article 27 du présent décret.

2. Dans le cas où le pont à bascule serait placé, ou la voiture arrêtée dans un lieu isolé, le voiturier pris en contravention pourra consigner les dommages entre les mains du préposé saisissant, et continuer sa route; mais seulement jusqu'à la ville la plus voisine, qui lui sera désignée par un passavant délivré par ledit préposé dans cette ville ses roues seront brisées, conformément à ce qui a été dit cidessus.

TITRE II. Fixation du poids des voitures de roulage. - 3. Le poids des voitures de roulage, compris voiture, chargement, paille, corde, bache, est fixé ainsi qu'il suit :

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Pendant cinq mois, à compter du 1er novembre jusqu'au 1er avril, le poids des charrettes et voitures à deux roues, avec des bandes de 11 centimètres de largeur, ne pourra excéder. Bandes de 14 centimètres

Bandes de 17.

Bandes de 25.

2,200 kil.

3,400

4,800

6,800

Pendant les sept autres mois de l'année, le poids des charrettes à bandes de 11 centimètres, ne pourra excéder.

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2,700 kil.

4,100

5,800

8,200

Pendant les cinq mois, à compter du 1er. novembre jusqu'au rer. avril, le poids des chariots ou voitures à quatre roues ou à voies égales, avec bandes de 11 centimètres, ne pourra excéder. 3,300 kil. Bandes de 14 centimètres.

Bandes de 17.

Bandes de 22.

4,700

Pendant les sept autres mois, le poids des chariots à bandes de 11 centimètres, ne

pourra

excéder.

Bandes de 14 centimètres.

Bandes de 17.

Bandes de 22.

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4. Il est fait une exception en faveur des chariots dont les voies sont inégales, c'est-à-dire lorsque la voie de derrière excédera celle de de

vant dans les proportions suivantes, et que ces proportions se trouveront également entre la longueur des essieux d'une échantignole à l'autre :

3,700 kil. 5,200

7,400

Pendant les cinq mois d'hiver, chariots, bandes de 11 centimètres, avec excès de largeur pour la voie de derrière, de 12 cent. Bandes de 14 centimètres, excès de largeur de 16... Bandes de 17 centimètres, excès de largeur de 19. . Bandes de 22 centimètres, excès de largeur de 24. Les mêmes chariots, pour les sept mois d'été, et avec les excès de largeur de voie ci-dessus déterminés :

Bandes de 1 centimètres.

Bandes de 14.

Bandes de 17.
Bandes de 22.

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9,500

4,400 kil.

6,200

8,800

11,400

5. Il est accordé une tolérance sur le poids ci-dessus fixé des charrettes et des chariots, pour suppléer au cas où les roues et les voitures seraient surchargées de boue, et où leur bachage et même leur chargement seraient imprégnés d'eau.

La tolérance sera uniforme pour toutes les saisons et pour toutes les largeurs de bandles; elle est fixée à deux cents kilogrammes en faveur des charrettes, et à trois cents pour les chariots.

6. Le poids des voitures publiques, diligences, messageries, fourgons, allant en poste ou avec relais, berlines, est fixé pour toute l'année ainsi qu'il suit :

Avec bandes de 6 centimètres.

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De 9 De 10,

De 11.

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2,000 kil.

1,300

2,600

2,900

3,200

3,400

7. La tolérance sur le poids des voitures publiques, pour les causes exprimées dans l'article 4, est fixée à cent kilogrammes pour chaque

voiture.

8. Le poids des voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes, à l'exploitation des fermes, et qui, par l'article 8 de la loi du 7 ventôse an XII, sont exceptées de l'obligation d'avoir des roues à jantes larges, ne pourra, lorsqu'elles fréquenteront les grandes routes, excéder dans aucun cas quatre mille kilogrammes, chargement compris.

9. Les objets indivisibles, tels que pierres, marbres, et autres dont le poids ne peut être diminué, sont exceptés des dispositions qui précèdent, et pourront être transportés par des voitures dont la dimension des jantes serait inférieure aux largeurs déterminées.

Néanmoins, les préfets sont autorisés à appliquer les dispositions du présent décret aux voitures habituellement employées à l'exploitation des carrières et à celles des forêts. Les propriétaires de ces voitures seront tenus d'obtempérer aux règlemens des préfets, sous les peines portées par la loi du 7 ventose an XII.

TITRE III. Pesage des voitures. 10. La vérification du poids des voitures désignées dans le présent décret, sera faite gratuitement, au moyen des ponts à bascule déjà établis ou à établir par la suite.

Lorsqu'il y aura lieu à la vérification du poids des voitures employées à la culture, elle se fera également par le moyen des ponts à bascule, si elles passent sur le point où ils seront placés.

11. Les voitures vides, et celles dont la modicité du chargement apparent ne donnerait lieu à aucune présomption de surcharge, ne seront point assujetties à passer sur les ponts à bascule.

12. Pourront, les propriétaires de voitures et les rouliers, avant de commencer leur voyage, se présenter aux ponts à bascule pour s'assurer du poids, soit des voitures vides, soit des voitures chargées, et éviter par-là de s'exposer à la contravention. Dans ce cas, ils paieront aux préposés, à titre d'indemnité, cinquante centimes pour une voiture vide, et un franc pour une voiture chargée.

13. Les préposés à la perception de la taxe d'entretien des routes jusqu'au 22 septembre, et à leur défaut les préposés à la perception des octrois municipaux, ou enfin des préposés spéciaux, seront chargés de la garde, entretien, conservation et manoeuvre des ponts à bascule.

14. Les salaires des préposés seront réglés par le directeur général des ponts et chaussées, sur la proposition des préfets; la fixation aura lieu proportionnellement à l'importance de la route, et à l'espèce des voitures qui la pratiquent habituellement.

15. Moyennant les salaires accordés aux préposés, ils seront tenus de faire le service des ponts à bascule; ils seront responsables de tous les dommages qui surviendront à ces ponts et à leurs bureaux, autres que ceux provenant de force majeure, de vice de construction, et de dépérissement causé par l'usage. Les réparations qui auront été occasionées ou par leur fait ou par leur négligence, seront à leur charge. Les ingénieurs des ponts et chaussées sont chargés de constater et de faire exécuter ces réparations. Le préfet en fera poursuivre le remboursement.

TITRE IV. De la longueur des essieux ; forme des clous des bandes. 16. La longueur des essieux de toute espèce de voitures, même de culture et labourage, ne pourra jamais excéder deux mètres cinquante centimètres entre les deux extrémités; et chaque bout ne pourra saillir au-delà des moyeux de plus de six centimètres.

17. Quant aux voitures qui seront construites sur des voies inégales, l'essieu de derrière ne pourra excéder les proportions déterminées par l'article précédent, et celui de devant sera raccourci de la quantité nécessaire pour établir l'inégalité de la voie.

18. Les défenses d'employer des clous à tête de diamant sont renouvelées : tout clou des bandes sera rivé à plat, et ne pourra, lorsqu'il aura été posé à neuf, former une saillie de plus d'un centimètre. TITRE V. Verification de la largeur des bandes, de celle des voies inégales, de la longueur des essieux et des clous des bandes.19. Les préposés aux ponts à bascule sont aussi chargés de vérifier la largeur des bandes des roues : cette vérification se fera gratuitement, au moyen des jauges en fer qui seront remises à chaque bureau par l'administration des ponts et chaussées.

20. Il est accordé, lors de cette vérification, une tolérance d'un centimètre sur la largeur des bandes des voitures de roulage, et d'un demi centimètre sur celle des voitures de messageries.

21. Les propriétaires de voitures et les rouliers pourront faire véri fier, par les préposés aux ponts à bascule, la largeur des bandes de leurs voitures, et en retirer un certificat, pour lequel ils paieront un franc, timbre du papier compris.

22. Ce certificat ne vaudra que pour servir de règle privée aux rouliers, et ne pourra être opposé comme preuve contraire dans les procès-verbaux de contravention sur la largeur des bandes.

23. Indépendamment des jauges qui seront distribuées aux préposés chargés des ponts à bascule, le ministre de l'intérieur en fera déposer dans les chefs-lieux des départemens et des arrondissemens, afin que tous maîtres de forges, charrons, maréchaux, commissionnaires de roulage, propriétaires de voitures et rouliers, puissent s'en pourvoir pour leur usage elles seront délivrées au simple prix de leur fabrication. Ces jauges porteront un aigle en timbre.

qui

24. Les propriétaires de voitures à quatre roues, ou rouliers, voudront, en exécution de l'art. 4 du présent décret, user de la faculté d'obtenir un plus fort chargement en construisant ces voitures avec des voies inégales, pourront constater une première et seule fois, à l'un des bureaux des ponts à bascule, que la construction du chariot est conforme aux conditions imposées par ledit article : ils seront affranchis de toute vérification ultérieure en présentant ce certificat; sauf néanmoins le cas où, contre la teneur dudit certificat, il serait reconnu que la voiture n'est point à voies inégales, qu'il a été fait des changemens soit à la longueur des essieux, soit à la distance-des échantignoles.

25. Il sera accordé, lors de cette vérification, une tolérance de cinq centimètres sur la longueur des essieux, en compensation du frottement qui aurait usé les échantignoles.

TITRE VI. Des exceptions pour le service militaire. 26. Les voitures de l'artillerie ne seront assujetties ni à la fixation du poids, ni à la largeur des jantes, ni à la longueur des essieux, prescrites par le présent règlement.

Ne seront considérées comme voitures d'artillerie que celles qui porteront en caractères apparens, sur une plaque de métal, clouée en avant de la roue et au côté gauche de la voiture, les mots: artillerie impériale.

Les conducteurs desdites voitures devront être munis d'une feuille de route, certifiant que lesdites voitures sont une propriété de l'état, et indiquant le lieu de leur départ, celui de leur destination et celui de leur chargement.

Ne seront non plus soumis aux dispositions du présent règlement, les chariots, fourgons appartenant aux corps militaires et voyageant à leur suite, lorsque lesdites voitures seront munies d'une plaque indiquant le nom du corps, et lorsque leurs conducteurs seront porteurs d'une feuille de route conforme à celle prescrite pour les voitures d'artillerie.

La même disposition est commune aux voitures et chariots d'ambulance des hôpitaux militaires, caissons des vivres et équipages militaires appartenant à l'état.

Ne pourront, dans aucun cas, être considérées comme voitures d'artillerie, des corps, des hôpitaux militaires ou des autres services celles que les entrepreneurs des transports emploieront pour le ser

ice des corps, de l'artillerie, des hôpitaux militaires ou des autres services.

TITRE VII. Des amendes.

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27. Les contraventions relatives au poids des voitures pour excès de chargement au-delà des quantités réglées par le présent décret, seront punies des amendes prononcées par la loi du 29 floréal an x, article 4, ainsi qu'il suit (1) :

Pour excès de chargement

De 20 à 60 myriagrammes.

De 60 à 120
De 120 à 180.

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De 180 à 240. De 240 à 300 Etau-dessus de 300

.

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28. Les contraventions à la longueur des essieux seront punies de l'amende de quinze francs, conformément à ce qui est ordonné par le règlement du 4 mai 1624.

29. Les contraventions sur le fait des clous des bandes seront punies de l'amende de quinze francs, conformément à l'article 7 de l'arrêt du conseil d'état, du 28 décembre 1783.

30. L'époque fixée par la loi, pour le paiement du double droit de taxe des routes, est prorogée jusqu'au 22 septembre prochain.

31. Attendu que la loi du 24 avril dernier a supprimé les barrières et la perception de la taxe d'entretien des routes à compter du 22 septembre prochain, la peine de la double taxe mentionnée en l'article précédent, sera, à partir dudit jour 22 septembre, remplacée par une amende de trente francs pour chaque contravention constatée par procès-verbaux rédigés, soit au passage sur les ponts à bascule, soit sur tout autre point des grandes routes parcourues par les rouliers en fraude.

L'amende sera encourue et répétée toutes les fois que la contraven, tion aura été constatée, pourvu qu'il se soit écoulé quatre jours entre le précédent procès-verbal et le suivant.

32. Il appartiendra un quart dans les amendes à celui des agens qui l'aura constatée, et qui aura affirmé et déposé son procès-verbal. L'amende sera versée dans la caisse de la commune où la contravention aura été constatée. Les trois quarts seront versés par le receveur de la commune au receveur de l'enregistrement, et le dernier quart sera payé à l'agent qui aura constaté la contravention, sur le mandat du préfet, et sans autre forme.

TITRE VIII. Police. 33. Les dispositions de la loi du 3 nivôse an vi, titre II, seront applicables au service des ponts à bascule, ainsi qu'il suit.

34. Tout propriétaire de voitures de roulage sera tenu de faire peindre sur une plaque de métal, en caractères apparens, son nom et son domicile: cette plaque sera clouée en avant de la roue et au coté gauche de la voiture; et ce, à peine de vingt-cinq francs d'amende : l'amende sera double si la plaque portait soit un nom, soit un domicile faux ou supposé.

(1) Voir l'ordonnance du 24 septembre 1814, qui rectifie cet article.

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