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portant qu'il n'existe point d'inscriptions; et s'il y a des créanciers, de ne payer que ceux dont les droits seront bien justifiés.

La copie que je vous envoie de la lettre précitée du grand-juge, vous mettra encore plus à portée de vous conformer aux erremens qu'elle indique, lors des paiemens à faire aux particuliers propriétaires desdits

terrains.

Paris, le 4 thermidor an x111 ( 23 juillet 1805) (1). Le grand-juge ministre de la justice (M. Regnier), A M. le directeur général des ponts et chaussées. Vous me consultez, monsieur, sur la manière de payer régulièrement les terraius dont l'acquisition est nécessaire pour la confection ou l'agrandissement des routes et canaux de navigation.

Vous avez pensé qu'on devait avant tout remplir toutes les formalités prescrites par le Code civil pour purger les hypothèques, et vous avez adressé une circulaire aux préfets des départemens pour leur en recommander la striete observation.

Plusieurs d'entre eux vous ayant fait sentir l'extrême difficulté d'appliquer ces formes longues et dispendieuses à des portions de terrains souvent très-modiques et de la plus mince valeur, vous me demandez ce qu'il conviendrait de faire pour assurer la validité des paiemens et les mettre à l'abri de toutes réclamations.

Les formalités prescrites par le Code civil, pour purger les hypothèques, ne sont applicables qu'aux ventes qui peuvent concerner les par ticuliers; quant aux ventes exigées pour un service public, et que la confection ou l'amélioration des chemins rend indispensables, les formes administratives suffisent pour autoriser la prise de possession du terrain: dès que le fonds entre dans le domaine public, toute hypothèque est purgée par cela seul. Les inscriptions, s'il en existe, ne peuvent valoir que comme oppositions sur le prix ou l'indemnité; dès lors, pour rendre le paiement valable, il suffit d'exiger que chaque propriétaire rapporte un certificat du conservateur des hypothèques, portant qu'il n'existe point d'inscriptions; et s'il y a des créanciers, de ne payer qu'à ceux dont les droits seront bien justifiés (2).

Paris, le 26 thermidor an x111 ( 14 août 1805 ).

Le directeur général des ponts et chaussées (M. Cretet),
Aux ingénieurs en chef.

La loi du 29 floréal an x, relative au poids des voitures de roulage, monsieur, porte, article 3: Le poids des voitures sera constaté au moyen des ponts à bascule établis sur les routes, dans les lieux que fixera le gouvernement.

Cette disposition recevra bientôt son exécution des ponts à baseule ayant déjà été construits en assez grand nombre pour permettre

(1) Voir la circulaire du 15 juillet 1825.

(2) Cette dernière disposition se trouve changée par l'article 25 de la loi du. 8 mars 1810.

d'en distribuer dans quelques départemens, ceux qui n'en sont pas encore pourvus, en recevront à mesure de leur confection; mais je désire, avant d'en ordonner l'envoi, d'avoir des renseignemens sur les endroits où il conviendrait le mieux d'en placer.

Je vous adresse une carte de votre département, sur laquelle vous aurez soin d'indiquer nominativement les lieux où ces placemens pourraient se faire, si toutefois ils n'y sont pas portés. Dans le cas où quelques routes qui pourraient exiger par leur fréquentation qu'on y établit des ponts à bascule, ne seraient point marquées sur cette carte, vous voudrez bien les y tracer.

Les préposés à la perception de la taxe d'entretien des routes, devant faire en même temps le service de ces pon's, vous ferez en sorte que les placemens que vous proposerez soient à proximité et même contre leurs bureaux.

Je vous invite à vous borner au nombre le plus strict, et à n'indiquer que les lieux qui, par leur situation, offriraient l'indispensable nécessité d'être pourvus d'un pont à bascule.

Pour que vous puissiez apprécier cette nécessité, vous devez bien vous pénétrer des vues de la loi du 29 floréal.

Les ponts à bascule sont établis comme moyen d'arrêter les excès du grand roulage, de réduire le poids exagéré des chargemens, et de protéger, par des actes de faveur, la largeur des jantes des roues.

Ce moyen de répression, dispendieux en lui-même et gênant pour le commerce, si son application était trop souvent répétée, doit être ménagé le plus possible sur les routes les plus pratiquées, et à peu près nul sur les routes non fréquentées, et sur celles qui, par leur apreté ou la nature du sol, n'ont rien à craindre du gros roulage.

D'après un premier travail, il semble que cent cinquante ponts suffiront pour tout l'empire. C'est à peu près un et demi par département. On sent assez que cette répartition ne peut être soumise à aucune proportion. Il est tel département privé de routes, ou n'ayant que des routes difficiles, où il serait inutile d'en établir. Il en est tel autre entouré par des départemens dans lesquels il y aura plusieurs ponts, et qui se trouveront tellement protégés par cette enceinte, que là aussi des ponts seraient inutiles.

Vous avez à considérer surtout la grande convenance de placer des ponts, de manière à faire le service de deux ou de plusieurs routes, en choisissant des croisées, des abords des villes, etc.

Si vous vous pénétrez bien des bases que je vous adresse, vous serez bientôt en état de proposer le nombre des ponts que vous jugerez indispensables, et les localités sur lesquelles ils peuvent être le plus avantageusement placés.

Entourez-vous de toutes les lumières que vous pourrez recueillir, et transmettez votre travail au préfet de votre département, afin qu'il puisse me donner son avis.

La construction des ponts avance; le plus grand nombre sera rendu sur place et devra être établi avant où pendant l'hiver, et surtout avant le 1er. messidor de l'an xiv, époque à laquelle la loi du 29 floréal an x sera irrévocablement exécutée.

Arrêté du ministre de l'intérieur (M. de Champagny), du 11 fructidor an xu (29 août 1805).

Le ministre de l'intérieur, considérant que, parmi les causes qui paraissent avoir contribué jusqu'à présent à retarder les progrès de l'établissement de l'uniformité des poids et mesures, on ne peut se dispenser de compter pour beaucoup le peu de soin qu'on apporte, dans plusieurs parties de l'administration publique, à se conformer aux lois relatives à cette matière, tandis qu'il est au contraire du devoir de toutes les personnes attachées au gouvernement, de donner l'exemple d'une parfaite et entière soumission aux lois,

Arrête ce qui suit :

r. Toutes les personnes attachées au ministère de l'intérieur, à quelque titre et en quelque qualité que ce soit, sont tenues de se conformer exactement aux règles et principes du nouveau système métrique, dans les opérations relatives à leurs fonctions.

2o. Les marchés, plans, devis, mémoires, états, comptes, rapports, et toutes les écritures généralement quelconques, ne devront plus, en conséquence, contenir d'autres énonciations de quantité, qu'en nouvelles mesures et nouveaux poids.

3. Les quantités énoncées en mesures nouvelles pourront néanmoins, dans les écritures, être traduites en mesures anciennes, mais seulement par approximation, de manière que l'incertitude de la mesure porte toujours sur la traduction. Par exemple, si une quantité est déterminée, en mesures nouvelles, à trois hectares vingt-sept ares, on pourra traduire cette quantité, en mesures anciennes, ainsi : (environ six arpens et demi).

Lorsque les quantités seront de nature à pouvoir être exprimées en nombres ronds, les quantités seront arrondies en mesures nouvelles, et la traduction approximative en mesures anciennes ne devra contenir que des fractions simples. Ainsi, pour une quantité qui peut être évaluée, en nombre rond, à sept mètres, on pourra ajouter, entre deux parenthèses (environ trois toises trois pieds).

4. On ne pourra employer pour l'expression des quantités en mesures nouvelles, que les dénominations fixées par la loi du 18 germinal an II (7 avril 1795), la faculté d'employer les dénominations vulgaires, portée par l'arrêté du 13 brumaire an ix (4 novembre 1800) (1), n'étant relative qu'aux usages journaliers du commerce. 5o. Les chefs de division, de bureau, et ceux des diverses administrations publiques qui dépendent du ministère de l'intérieur, sont respectivement responsables des négligences qui pourront se commettre à cet égard dans les bureaux. Ils proposeront incessamment au ministre, chacun en ce qui le concerne, les dispositions qui leur paraitront nécessaires pour l'exécution du présent arrêté.

(1) Voir page 171.

Paris, le 11 fructidor an x111 (29 août 1805) (r).

Le directeur général des ponts et chaussées (M. Cretet),

Aux préfets.

Monsieur le préfet, votre collègue du département de Saône-et Loire m'avait informé que le receveur de l'enregistrement à Châlon voulait assujettir au droit d'enregistrement les procès-verbaux consta tant les délits qui se commettent sur les routes, et qu'il avait perçu l double droit et l'amende de cinquante francs sur un procès-verbal d ce genre, sous prétexte qu'il ne lui avait pas été présenté dans I délai prescrit par la loi. J'ai consulté M. le ministre des finances, su la question de savoir si, dans l'espèce, les prétentions du receveu de Châlons étaient fondées ; et son excellence, par sa lettre du 25 ther midor dernier, dont je vous envoie copie certifiée ensuite de la pré sente, m'a répondu que la loi du 22 frimaire an vII assujettit, à la forma lité de l'enregistrement en débet, les actes et procès-verbaux des garde établis par l'autorité publique, pour délits ruraux et forestiers; mai qu'elle ajoute qu'il y aura lieu de suivre la rentrée de ce droit contr les parties condamnées, d'après les extraits des jugemens qui seron fournis aux préposés de la régie par les greffiers. Son excellence ajoute que, le 16 frimaire an xt, il a été décidé que ces dispositions devaien s'appliquer aux agens des ponts et chaussées d'où il résulte que leurs procès-verbaux doivent être visés pour timbre et enregistrement er débet; mais que cette formalité doit être remplie dans les délais pres crits par la loi, comme si le droit était payé effectivement; et que, dans le cas contraire, il y a lieu à la peine prononcée par l'article 3į de la loi précitée du 22 frimaire an vii.

:

Je vous invite donc, monsieur, à notifier ces erremens, pour qu'ils aient à s'y conformer, à tous les agens qui, par la nature de feurs fonctions, sont dans le cas de constater, par des procès-verbaux, les délits qui intéressent les grandes routes ou le service de la navigation, ou de faire quelques actes y relatifs.

Paris, le 25 thermidor an x111 ( 13 août 1805 ),

Le ministre des finances (M. Gaudin ),

A M. le directeur général des ponts et chaussées.

J'ai reçu, monsieur, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 22 prairial dernier, par laquelle vous annoncez que le préfet du département de Saône-et-Loire se plaint de ce que le receveur de Châlons prétend assujettir aux droits d'enregistrement les procèsverbaux des délits qui se commettent sur les routes, et de ce qu'il a perçu récemment le double droit et l'amende de cinquante francs sur un procès-verbal de ce genre, ainsi que sur la signification qui en a été faite, sous le prétexte que ces actes ne lui avaient pas été présentés dans les délais prescrits par la loi. Je vous observe celle du 23

que

(1) Voir l'ordonnance royale du 30 décembre 1822, de laquelle il résulte que les procès-verbaux dont il est question dans cette circulaire, ne sont pas assu jettis au droit du timbre et d'enregistrement.

maire an vi assujettit, à la formation de l'enregistrement en débet, actes et procès-verbaux des gardes établis par l'autorité publique, our délits ruraux et forestiers; mais elle ajoute qu'il y aura lieu de ivre la rentrée de ce droit contre les parties condamnées, d'après. sextraits des jugemens qui seront fournis aux préposés de la régie. par les greffiers. Il a été décidé, le 16 frimaire an x, que ces dispoitions devaient s'appliquer aux agens des ponts et chaussées; d'où il résulte que les proces-verbaux doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet; mais cette formalité doit être remplie dans les délais prescrits par la loi, comme si le droit était payé effectivement; et, dans le cas contraire, il y a lieu à la peine prononcée par l'article 34 de la loi précitée du 22 frimaire an vi. Telles sont, monsieur, les dispositions qui ont motivé la perception régulière contre laquelle réclame le préfet du département de Saône-et-Loire, et qui doit être maintenue.

Paris, le 24 fructidor an x111 (11 septembre 1805).

Le directeur général des ponts et chaussées (M. Cretet),
Aux ingénieurs en chef.

Monsieur, conformément à l'article 77 du décret du 7 fructidor derner, il doit être fait un inventaire détaillé de tous les plans, papiers et cartes, des instrumens et du mobilier appartenant à l'état, et existant dans les bureaux des ingénieurs en chef et des ingénieurs ordinaires; et le double de cet inventaire devait m'être adressé dans les trois premiers mois de l'an XIII.

Cet inventaire n'ayant pas pu m'être envoyé cette année, il importe qu'il me soit remis dans les six premiers mois de l'an xiv, pour tout délai.

Vous voudrez donc bien, monsieur, vous en occuper promptement, et l'adresser de suite à l'inspecteur divisionnaire auquel vous êtes subordonné je vais en prévenir cet inspecteur, qui me renverra l'inventaire après l'avoir vérifié et visé.

• Il n'y aura qu'un inventaire par département; les ingénieurs ordinaires vous adresseront le leur, et vous le comprendrez dans le vôtre, en indiquant seulement le nom et la résidence de l'ingénieur ordinaire, dépositaire de quelques papiers, cartes, etc.

Par les papiers, j'entends ce qui fait le fonds des archives du bureau de chaque ingénieur, comme les mémoires particuliers sur les ponts et chaussées, la navigation, et sur d'autres branches du service; les projets de communication, par terre et par eau, entre divers points d'un département; ceux des travaux d'art d'une certaine importance; les états de situation des exercices antérieurs, et auxquels on a besoin de recourir dans un temps ou dans un autre. Dans cette partie de l'inventaire des papiers, il sera fait mention exacte du nombre des cartes et plans annexés aux projets.

La deuxième partie de l'inventaire comprendra les cartes et plans de toute espèce qui ne se rattachent point à des mémoires et projets.

La troisième partie comprendrà tous les instrumens qui auront été payés par le gouvernement, et qu'aucun ingénieur n'a dù s'approprier particulièrement; les niveaux à bulle d'air, etc.

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