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et en ce cas les arbres par eux plantés et les fruits d'iceux appartiendront auxdits seigneurs voyers.

8. Fait Sa Majesté défenses à toutes personnes de rompre, couper ou abattre lesdits arbres, à peine pour la première fois de soixante livres d'amende, applicable un tiers au propriétaire, l'autre à l'hôpital plus prochain du lieu où le délit aura été commis, et l'autre tiers au dénonciateur, et pour la récidive à peine du fouet..

9. Le maître particulier de chaque maîtrise sera tenu de faire men tion de l'état où se trouveront lesdits arbres, dans le procès-verbal de visite générale qu'il est obligé de faire tous les six mois, suivant l'article 6 du titre des Maitres particuliers, de l'ordonnance de 1669. Enjoint Sa Majesté aux intendans et aux grands maîtres des eaux et forêts, chacun en droit soi, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt qui sera lu, publié et affiché partout où besoin sera.

Arrêt du conseil d'état du 17 juin 1721..

Le Roi étant informé qu'au préjudice des ordonnances et réglemens sur le fait des ponts et chaussées et notamment des arrêts du conseil des 26 mai 1705 et3 mai 1720, les entrepreneurs des ponts et chaussées chargés de nouveaux ouvrages ou de réparation de pavé dans les grands chemins, sont troublés par les propriétaires des héritages riverains lorsque les grands chemins sont tracés et alignés sur lesdits héritages, soit pour redresser, conformément aux dits réglemens, les chaussées de pavé, soit pour leur donner la largeur marquée par les adjudi cations et faire les fossés qui doivent border les accotemens ou chemins de terre des deux côtés des chaussées de pavé; même que plusieurs particuliers s'ingèrent de couvrir et embarrasser lesdites chaussées et chemins de terre, de fumiers et autres immondices; de faire des fouilles près les bordures du pavé, de combler les fossés et d'étendre leurs la bours jusque sur les bords des chaussées, ce qui les dégrade entièrement, et est une contravention formelle auxdits arrêts et réglemens ; à quoi Sa Majesté voulant remédier et établir une règle certaine, en sorte que les contrevenans ne puissent éluder des peines portées par les or donnances et réglemens: ouï le rapport du sieur Lepelletier de la Houssaye, conseiller d'état ordinaire et au conseil de régence pour les finances, contrôleur général des finances; Sa Majesté en son conseil, a ordonné et ordonne que lesdits arrêts, des 26 mai 1705 et 3 mai 1720 seront exécutés selon leur forme et teneur ; et en conséquence que les nouveaux ouvrages de pavé et les relevés à bout des anciennes chaussées seront conduits du plus droit alignement que faire se pourra, et qu'aux endroits où il ne se trouvera pas encore de fossés faits et où les entrepreneurs n'en seront pas tenus par leurs baux, il sera laissé aux deux côtés desdits chemins la largeur nécessaire tant pour lesdits accotemens que pour les fossés non faits, de manière qu'ils puissent être confectionnés aussitôt qu'il plaira à Sa Majesté de les ordonner; que les fossés faits et ceux qui se feront à l'avenir seront entretenus par les propriétaires des héritages riverains, chacun en droit soi, (1) à peine par eux d'y

(1) Voir la loi du 19 mai 1802.

être contraints, pour l'étendue de la généralité de Paris à la diligence du procureur du roi du bureau des finances, et dans les autres générralités par les sieurs commissaires départis ou leurs subdélégués. Fait Sa Majesté défense à tous particuliers, même à tous seigneurs, sous prétexte du droit de justice ou de voirie, de troubler les entrepreneurs dans leurs travaux, combler lesdits fossés, et de labourer ou faire labourer en dedans de la largeur bornée par lesdits fossés, d'y mettre aucuns fumiers, décombres et autres immondices, soit en pleine campagne ou dans les villes, bourgs et villages où passent lesdites chaussées, d'y faire aucunes fouilles, ni de planter des arbres ou haies vives, sinon à six pieds de distance des fossés séparant les chemins de leurs héritages, et à cinq toises du pavé où il ne se trouvera pas encore de fossés de faits; le tout à peine d'amende contre les contrevenans, même de confiscation des fumiers, chevaux et équipages. Veut Sa Majesté que dans la généralité de Paris, lorsque les trésoriers de France, et dans les autres généralités les sieurs commissaires départis, feront leurs tournées, ils puissent faire assigner par devant eux, par le premier huissier ou sergent de la justice du lieu ou de la plus prochaine, les contrevenans, et que, sur la simple assignation qu'ils auront fait donner, ils prononcent sur-le-champ telle amende qu'ils jugeront juste et raisonnable (1) et rendent toutes les ordonnances nécessaires; lesquelles seront exécutées par provision: pourront néanmoins les condamnés à l'égard de la généralité de Paris, se pourvoir en opposition au bureau des finances de ladite généralité, et en cas d'appel tant des ordonnances des sieurs commissaires départis que de celles dudit bureau des finances de la généralité de Paris, Sa Majesté s'en réserve la connaissance, icelle interdisant à ses autres cours et juges, etc.

Ordonnance du Roi du 4 août 1731.

Sa Majesté étant informée qu'au préjudice des ordonnances, réglemens, arrêts de son conseil, l'entrepreneur chargé de l'entretien du pavé de la ville, faubourgs et banlieue de Paris, de même que les entrepreneurs des ouvrages neufs et d'entretien des ponts, chemins et chaussées du royaume, sont troublés dans leurs travaux ; qu'il arrive fréquemment dans ladite ville de Paris, que différens particuliers enlèvent pendant la nuit les pavés conduits sur les ateliers et destinés aux ouvrages du lendemain; que d'autres ont dépavé des portions considérables de chaussées, soit pour employer les pavés à leur usage particulier, soit pour les fendre et débiter à leur profit aux maîtres paveurs pour les petits ouvrages, soit pour les réduire en poudre et les vendre au marbriers et autres artisans; qu'à l'égard des chaussées des banlieues, il arrive que les gravatiers, au lieu de conduire les gravois aux endroits indiqués par les prévôt des marchands et échevins de Paris, déchargent lesdits gravois sur les chaussées de pavés et sur les chemins de terre qui sont à côté, ce qui les encombre et les rend impraticables; que sur la plupart des routes publiques les jardiniers, vignerons et laboureurs déchargent pareillement des fumiers et autres immondices sur les mêmes chemins de terre

(1) Voir la loi du 19 mai 1825.

et les y laissent séjourner, ce qui cause de l'infection et empêche le passage des voitures; même qu'ils anticipent chaque jour sur la largeur des chemins, soit en comblant les fossés, soit en abattant les berges;que les bateliers et pêcheurs arrachent en passant sous les ponts, les fers et les bois qui les soutiennent, ce qui en provoque la ruine; qu'enfin les charretiers abattent les parapets de ces mêmes ponts et les bornes qui sont mises par ordre de Sa Majesté soit pour défendre lesdits parapets, soit pour empêcher que les voitures ne fassent des ornières sur les accotemens des chaussées dans les descentes rapides, et que tous ces différens abus méritent des peines proportionnées à la nature des délits ; Sa Majesté a ordonné et ordonne que les réglemens et arrêts de son conseil concernant les chaussées, grands chemins et voies publiques seront exécutés suivant leur forme et teneur; en conséquence défend à tous particuliers de dépaver les rues de Paris, de même que les chaussées des faubourgs, banlieues et chemins publics, d'enlever aucun pavé desdites rues, chaussées ou ateliers, non plus que les fers, bois, pierres et autres matériaux destinés aux ouvrages publics ou mis en œuvre, à peine contre les contrevenans d'être pour la première fois attachés au carcan avec écriteaux sur lesquels sera écrit: voleur de pavés ou de telle autre matière qu'ils auront prise, et d'être en cas de récidive condamnés aux galères, à l'effet de quoi leur procès leur sera fait et parfait par tel juge qu'il appartiendra; défend à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles puissent être de recevoir et recéler dans leurs maisons, même d'acheter aucuns desdits pavés ou autres matériaux volés, à peine contre chacun des contrevenans de mille livres de dommages et intérêts applicables, un tiers à l'Hôtel-Dieu si le délit est commis dans la ville de Paris, et à l'hôpital le plus prochain du lieu quand le vol aura été fait sur des chenins publics, un tiers au dénonciateur, et l'autre tiers à l'entrepreneur de l'entretien desdites rues et chaussées; permet auxdits entrepreneurs, sur les avis qu'ils auront des recélés desdits pavés et autres matériaux, de les faire saisir dans les lieux où ils pourront être, et à cet effet de faire transporter le premier des commissaires du Châtelet sur ce requis où le plus prochain juge des autres lieux, pour du tout être dressé procès-verbal, sans qu'il soit besoin de permission particulière d'aucubs juges, et, lesdits procès-verbaux vus et rapportés au sieur directeur général des ponts et chaussées dans la ville et généralité de Paris et aux sieurs commissaires départis dans les provinces, être, sur leur avis, ordonné par Sa Majesté ce qu'il appartiendra (1). Fait Sa Majesté itérative défense à tous gravatiers, laboureurs, vignerons, jardiniers et autres de combler les fossés et d'abattre les berges quibornent la largeur des grands chemins, et d'anticiper sur cette largeur par leurs labours ou autrement de quelque manière que ce soit; de planter aucuns arbres à une moindre distance que celle de six pieds du bord extérieur desdits fossés ou berges, de décharger aucuns gravois, fumiers, immondices et autres empêchemens au passsage public, tant sur les chaussées de pavés et les chemins de terre que sur les ponts et dans les rues des bourgs et villages, d'abattre aucunes bornes mises pour empêcher le passage des voitures sur les accotemens des chaus

(1) Voir la loi du 19 mi 1852.

sées, celles qui défendent les murs de soutennement et les parapets des ponts, non plus que lesdits parapets; le tout à peine de confiscation des chevaux, voitures et équipages, et de cinq cents livres de dommages-intérêts contre chacun des contrevenans, applicables comme dessus, et en outre de prison pour ceux qui seraient pris sur le fait; de toutes lesquelles condamnations lesdits maîtres desdites voitures demeureront civilement garans et responsables, de même que les syndics des paroisses, si la contravention est commise dans le bourg ou village de leur domicile et qu'ils n'aient dûment averti les contrevenans.

Arrêt du conseil d'état du Roi, du 5 novembre 1737.

Le Roi s'étant fait représenter en son conseil le marché passé, le 5 janvier dernier, entre le sieur comte de Maurepas, secrétaire d'état, ayant le département de la marine, stipulant pour Sa Majesté, et le sieur Jean Babaud, pour l'exploitation et fourniture dans les ports de Toulon et Marseille, pendant quinze années, des bois qui ont été et seront reconnus propres à l'usage de la marine, tant dans les forêts de la principauté de Montbelliard, que dans celles du comté de Bourgogne et autres à portée de la rivière du Doubs ; le procès-verbal de la visite, descente et reconnaissance de ladite rivière, faites dans les mois d'août et de septembre 1735, par les officiers et experts à ce commis, sous les ordres du sieur de Vanolles, intendant de Franche-Comté, pour examiner la possibilité et les moyens de rendre cette rivière flottable et même navigable; le mémoire et devis, en date du 5 janvier dernier, des ouvrages que ledit sieur Babaud s'est soumis de faire exécater, pour rendre la rivière du Doubs propre au flottage des bois à l'usage de la marine, qu'il doit fournir et livrer au Roi, conformément au marché qui lui en a été passé ledit jour 5 janvier dernier ; l'arrêt du conseil du 22 janvier 1724, qui a commis les sieurs intendans de FrancheComté et d'Alsace pour le régime et administration du séquestre établi sur les terres et biens dépendans de la succession du feu prince de Montbelliard, et juger toutes les contestations nées et à naître sur ce sujet, sauf l'appel au conseil; les lettres patentes en forme d'édit du mois de décembre 1734, portant établissement d'un bailliage royal à Montbelliard, par lesquelles la connaissance de ce qui concerne l'exploitation des forêts et bois, des terres et seigneuries comprises dans ledit bailliage, est pareillement réservée et attribuée audit sieur inten. dant de Franche-Comté; autre arrêt du conseil, du 29 mars 1735, rendu pour l'exécution d'une ordonnance du sieur d'Auxy, grandmaître des eaux et forêts dans les province d'Alsace, duché et comté de Bourgogne, du 4 mars 1732, portant que tous les possesseurs des moulins, écluses, vannes, gords et autres édifices construits sur la rivière du Doubs, seront tenus tant de représenter les titres en vertu desquels il a été construit des moulins, forges, fourneaux, digues, écluses et usines sur ladite rivière du Doubs, que d'ouvrir, dans le délai de deux mois, des portières pour la liberté du flottage des bois et la navigation de ladite rivière; Et Sa Majesté considérant que les ouvrages qui doivent être faits par ledit sieur Babaud, suivant ledit marché du 5 janvier dernier, pour établir sur la rivière du Doubs le flottage des bois.

destinés pour la construction et radoub de ses vaisseaux dans les ports de Toulon et Marseille, faciliteront en même temps le flottage des bois de chauffage, et même la navigation de ladite rivière, en sorte que l'objet de l'arrêt du conseil, du 29 mars 1735, qui ordonne l'exécution de l'ordonnance dudit sieur d'Auxy, du 4 mars 1732, se trouvera rempli avec avantage pour le service de Sa Majesté et du public: Oui le rapport du sieur Orry, conseiller d'état et ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances; le Roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1. Que le marché passé par ses ordres à Jean Babaud, le 5 janvier dernier, pour l'exploitation et fourniture, pendant quinze années, dans les ports de Toulon et Marseille, des bois provenans des forêts à portée de la rivière du Doubs, énoncés audit marché, qui y ont été et seront reconnus propres aux constructions et radoubs des vaisseaux de Sa Majesté, sera exécuté selon sa forme et teneur, et qu'à la diligence dudit Babaud, les ouvertures des digues et ouvrages nécessaires pour y établir de simples pertuis on des portières, comme aussi les escarpemens et autres opérations à faire sur les bancs de roches qui traversent en plusieurs endroits la rivière du Doubs, pour y former des passages, assurer et faciliter le flottage des bois de marine, seront faits et exécutés, sans perte de temps, sous les ordres et inspection du sieur intendant de Franche-Comté, conformément aux devis et soumission dudit Babaud, en date du 5 janvier dernier, annexés à la minute du présent arrêt; en sorte néanmoins que la moindre largeur des pertuis ou portières demeurera fixée à seize pieds dans œuvre; que leur profondeur ne pourra être plus grande que de deux pieds, à compter de la crête ou sommet de la digue, mesurée à l'endroit où lesdits pertuis ou portières seront placés, et le tout à condition que les ouvrages à faire par ledit Babaud dans les digues des moulins, forges et fourneaux construits sur la rivière du Doubs, ne pourront être faits et construits moins solidement que chacune des digues dans lesquelles ils seront établis, ée qui sera préalablement constaté contradictoirement avec les propriétaires, engagistes et censitaires, par experts qui seront nommés d'office par ledit sieur intendant, lesquels experts dresseront procès-verbal de l'état des lieux, et les devis des ouvrages à faire, parties présentes ou dûment appelées.

2. Ordonne Sa Majesté aux propriétaires ou détenteurs desdits moulins, forges, fourneaux et autres usines construits sur ladite rivière du Doubs, de représenter avant la fin de la présente année, par devant ledit sieur intendant, les concessions on permissions par eux obtenues pour lesdites constructions. Et comme la dépense des ouvrages à faire par ledit Babaud a été comprise dans les prix qui lui sont accordés pour les bois qu'il s'est obligé de fournir et livrer pour le service de Sa Majesté, se réserve de statuer ce qu'il appartiendra sur la représentation desdites concessions ou permissions, et de répéter, s'il y échet, contre ceux qui ne se trouveraient pas fondés en titres suffisans, le tout ou partie de la dépense desdits ouvrages après qu'ils auront été faits et reçus.

3. Les pertuis, portières et autres ouvrages construits par ledit Babaud, dans les digues ou écluses établies sur la rivière du Doubs, seront perpétuellement entretenus en bon et suffisant état par les pro

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