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trois pour cent, pour former un fonds de retraite, dont il sera tenu un compte séparé par la caisse d'amortissement.

Toutes les dispositions relatives aux retraites des ingénieurs sont applicables aux conducteurs; le maximum des retraites de ces derniers étant, du reste, fixé à huit cents francs.

Une somme annuelle de deux mille francs sera réservée sur le fonds de retenue, pour être distribuée, à titre de secours, à des venves et à des orphelins de conducteurs morts en activité de service ou à ceux même de ces conducteurs qui, dans l'exercice de leurs fonctions, seraient gravement blessés par quelque accident.

56. A compter du 1er. vendémiaire an x, il sera prélevé annuellement, sur les fonds provenant de la taxe d'entretien des routes, une somme de huit mille francs pour former le premier fonds des retraites et pensions à accorder à ceux des conducteurs âgés ou infirmes dont la mise en retraite ne peut être différée.

La distribution de cette somme sera soumise à l'approbation du gouvernement.

Cette charge s'éteindra successivement par le décès des individus compris dans l'état approuvé par le gouvernement.

Le montant de ce fonds sera versé par trimestre, sur les ordonnances du ministre de l'intérieur, à la caisse d'amortissement, qui en tiendra un compte distinct.

57. Les conducteurs réformés par l'effet de la présente organisation, seront appelés à être replacés lors des vacances; ils pourront, dans l'intervalle, être employés de préférence comme piqueurs.

58. Tous les conducteurs compris dans l'arrondissement d'un inspecteur divisionnaire, formeront une brigade : l'inspecteur en dressera le contrôle et, dans le cas de vacance ou d'avancement, les conducteurs de l'arrondissement rouleront entre eux, sans préjudice néanmoins de la décision contraire du directeur général.

TITRE X. Ecole des ponts et chaussées. Art. 59. L'école nationale et d'application des ponts et chaussées, établie en 1747, et réorganisée par la loi de 1791, sera dirigée par un inspecteur général, sous la surveillance et administration du directeur général des ponts et chaussées.

60. Les fonctions du directeur de l'école sont déterminées par le présent reglement, et par le règlement spécial pour cette école.

Il est en même temps garde des plans, projets et modèles servant à l'instruction des élèves.

61. Le directeur de l'école aura immédiatement sous lui un inspecteur ayant le grade d'ingénieur en chef.

62. Le directeur de l'école, l'inspecteur, les trois professeurs, et deux inspecteurs généraux qui seront désignés, formeront le conseil de l'école, présidé par le directeur général des ponts et chaussées, et, en l'absence, par le directeur de l'école.

Dans ce conseil, qui se réunira au moins une fois par mois, se traiteront toutes les affaires relatives à la discipline et à l'administration de l'école, à l'instruction et au personnel des élèves.

Ses délibérations seront soumises à l'approbation du directeur général.

63. Le nombre des élèves des ponts et chaussées tirés de l'école

polytechnique, conformément à la loi du 30 vendémiaire an vui, es fixé à soixante, divisés en trois classes, savoir :

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64. Chaque élève recevra un traitement annuel, réglé ainsi qu'il suit

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65. Les élèves pourront être envoyés en campagne dans le cour: de floréal ou prairial de chaque année, et jamais avant cette époque. Ils recevront, dans ce cas, le traitement des aspirans, et ne seron pas portés sur les états d'émargement de l'école, pendant tout le temps de leur absence.

Les élèves ainsi envoyés au dehors seront tenus d'être rentrés à l'école le 1. frimaire, jour fixé pour la reprise des cours et des exercices, à moins que des raisons majeures n'aient déterminé le directeur général à approuver une plus longue absence.

66. Le mode d'enseignement, celui d'avancement dans chaque classe suivant l'ordre des degrés, et d'une classe à l'autre, et enfin la police intérieure de l'école, seront fixés par un règlement particulier.

67. L'élève qui, après trois ans d'école, n'aura pas fait le travail exigé, et donné des preuves d'aptitude nécessaires pour être reçu aspirant, cessera d'être compris sur le tableau : il en sera de même de ceux qui ne suivront pas avec exactitude les cours et les exercices, ou qui tiendront une conduite repréhensible. Ces exclusions auront lieu sur la décision du ministre de l'intérieur, après la délibération du

conseil de l'école.

68. Les professeurs seront au nombre de trois.

Le premier enseignera la stéréotomie appliquée à la coupe des pierres et des bois, et la pratique des constructions, comprenant celle des routes et des travaux hydrauliques.

Le deuxième enseignera l'architecture civile et les arts de dessin qui se rapportent aux constructions en général.

Le troisième enseignera la mécanique appliquée.

Ces professeurs seront pris parmi les ingénieurs en chef ou ingé nieurs ordinaires qui auront été jugés capables par le conseil de l'école. Ils recevront le traitement de leur grade et de leur classe.

69. Il sera pris, sur le produit de la taxe d'entretien des routes, une somme annuelle de soixante-douze mille quatre cents francs pour les dépenses de l'école, consistant en traitement des élèves et d'un secrétaire, salaires des gardes-salles et du portier, prix à distribuer à la fin de l'année, frais de chauffage, lumière, etc., achat de livres d'arts, d'instrumens, et confection de modèles, et en indemnités à accorder aux professeurs pour les travaux extraordinaires relatifs à l'instruction dont ils pourront être chargés après la cessation des cours, sur la délibération du conseil de l'école, approuvée par le directeur général.

TITRE XI. Bureaux de l'administration générale.-Art. 70. Les employés de l'administration centrale des ponts et chaussées seront susceptibles d'une retraite après trente ans de service effectif, pour lesquels on comptera tous les emplois publics qu'ils auront exercés.

Le traitement de tous les employés des bureaux de l'administration centrale des ponts et chaussées, sera assujetti à la retenue de trois pour cent, pour former un fonds de retraite, dont il sera tenu un compte séparé par la caisse d'amortissement.

Toutes les autres dispositions relatives aux retraites des ingénieurs sont applicables aux employés des bureaux de l'administration centrale. Le maximum de la retraite ne pourra excéder les deux tiers du traitement moyen des trois dernières années d'activité.

71. A compter du 1er. vendémiaire an XIII, il sera prélevé annuellement, sur les fonds provenant de la taxe d'entretien des routes, une somme de dix mille francs pour former le premier fonds des retraites et pensions à accorder à ceux des employés âgés ou infirmes dont la mise en retraite ne peut être différée. La distribution de cette somme sera soumise à l'approbation du gouvernement.

Cette charge s'éteindra successivement par le décès de ceux compris dans l'état approuvé par le gouvernement.

Le montant de ce fonds sera versé par trimestre, sur les ordonnances du ministre de l'intérieur, à la caisse d'amortissement, qui en tiendra un compte distinct.

TITRE XII. Dispositions particulières aux ingénieurs des ponts et chaussées employés aux travaux de la marine militaire.-Art. 72. Les ingénieurs des ponts et chaussées qui, en exécution de la loi du 7 floréal an viii, auront été mis aux ordres du ministre de la marine pour le service des ports militaires, continueront à faire partie du corps des ponts et chaussées.

Ils sont susceptibles de tous les grades, et de recevoir leur retraite au moyen de la retenue sur leurs appointemens ordonnée par l'article 33 du présent règlement.

Du moment où, sur la demande du ministre de la marine, un ingénieur a été mis sous les ordres de ce ministre, et pendant tout le temps de ses fonctions dans les travaux de la marine militaire, il cesse d'être sous les ordres du ministre de l'intérieur : néanmoins le directeur général des ponts et chaussées reste chargé de le surveiller comme tous les autres ingénieurs, quant à la conduite morale seulement.

73. Lorsqu'un ingénieur employé dans les travaux des ports militaires rentrera dans le service de l'intérieur, il sera tenu de rapporter un état de ses services, certifié par les chefs compétens et par le ministre de la marine.

Nul avancement des ingénieurs employés par la marine n'aura lieu que sur la demande du ministre de ce département, adressée au ministre de l'intérieur.

Dans le cas où ces ingénieurs, par leur ancienneté ou la nature de leur service, seraient devenus susceptibles d'un avancement incompatible avec le genre de fonctions dont ils seraient chargés, le ministre de la marine sera invité à consentir à leur remplacement, afin que, par leur rentrée dans le service de l'intérieur, ils jouissent des avantages qui leur seraient dus.

74. Le grade et les fonctions de directeur des travaux des ports militaires sont compatibles et peuvent se cumuler avec le grade et les fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur divisionnaire des pouts et chaussées.

Lorsque les directeurs des ports militaires auront obtenu le grade d'inspecteur divisionnaire ou celui d'inspecteur général, ils recevront leur traitement dans le ministère de la marine sur le pied déterminé par le présent règlement.

Le directeur général des ponts et chaussées pourra, sous l'agrément du ministre de la marine, adresser aux directeurs des travaux des ports militaires, des commissions spéciales pour des vérifications de plans et projets relatifs à des localités situées dans l'arrondissement de leurs directions. Dans ce cas, il leur sera accordé des indemnités qui seront fixées par le ministre de l'intérieur.

TITRE XIII. Dispositions générales.-Art. 75. En exécution de l'art. 13 du présent règlement, lorsque les ingénieurs des ponts et chaussées auront prêté leur ministère pour l'exécution des lois et décrets impériaux, et des jugemens des cours, et lorsqu'ils auront été commis pour des travaux dépendans de l'administration publique, de celle des départemens et des communes, ils seront remboursés de leurs frais de voyage et autres dépenses, et ils recevront, en outre, des honoraires proportionnés à leur travail (1).

Ces honoraires seront déterminés par le temps qu'ils auront employé, soit à faire des plans et projets, soit à en suivre l'exécution, sans que la base puisse être établie sur l'étendue des dépenses.

Les ingénieurs fourniront l'état de leurs frais et indemnités, dont ils seront remboursés, d'après l'approbation, le règlement et le mandat du préfet.

Ce mandat sera exécutoire contre les particuliers qui, intéressés dans une affaire administrative, contentieuse ou judiciaire, auront été déclarés devoir supporter les frais dus à l'ingénieur; et il sera procédé au recouvrement par voie de contrainte, comme en matière d'administration.

Lorsque l'ingénieur ordinaire et l'ingénieur en chef auront concouru à la même opération, chacun d'eux fournira l'état de ses dépenses respectives. Quant aux honoraires, s'ils ne sont pas susceptibles de distinction, ils seront partagés dans une proportion qui sera concertée entre eux, et qui, à défaut de concert, sera réglée par le directeur général, sur l'avis du conseil des ponts et chaussées.

76. Il sera formé, auprès de l'administration des ponts et chaussées, des archives dans lesquelles seront réunis tous les plans, projets, mémoires, titres et papiers relatifs à cette administration.

Les cartes, les plans et projets des travaux dont l'exécution aura été ordonnée, seront déposés dans les archives respectives des départemens. pour être communiqués, à toute réquisition, aux ingénieurs chargés de l'exécution de ces travaux. Ils en prendront des copies; et néanmoins les originaux leur seront provisoirement remis pour l'exécution des travaux, et jusqu'à la confection des copies.

(1) Voir la circulaire du 14 mars 1808.

77. Il sera fait un inventaire détaillé de tous les plans, papiers et cartes, des instrumens et du mobilier appartenant à l'Etat, et existans dans les bureaux des ingénieurs en chef et des ingénieurs ordinaires. Le double de cet inventaire, vérifié et visé par l'inspecteur divisionnaire, sera adressé au directeur général dans les trois premiers mois de l'an XII.

En cas de décès d'un ingénieur de tout grade, retiré ou en activité de service, les sous-préfets feront former des oppositions aux scellés sil en est apposé; et ce, pour la conservation des objets appartenant à l'État.

S'il n'est pas apposé de scellés, ils feront, sans délai, procéder au récolement de l'inventaire des bureaux, à l'enlèvement des objets y énoncés, et au séquestre et enlèvement provisoire de tous les plans, mémoires et cartes relatifs à l'administration des ponts et chaussées. Les sous-préfets informeront de ces mesures le directeur général des ponts et chaussées, qui désignera le successeur du décédé, ou tel autre ingénieur, pour faire le triage de ce qui appartiendra à l'État.

Si, parmi les papiers, cartes ou plans appartenant à la succession, il s'en trouve qui puissent être utiles au service des ponts et chaussées, ils seront retenus en en payant la valeur, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 13 nivôse an x.

78. Sur la proposition du ministre de l'intérieur, et pour récompenser des services distingués, il pourra être accordé, aux ingénieurs qui auront obtenu leur retraite, le brevet simplement honoraire d'un grade supérieur.

79. Le directeur général des ponts et chaussées rédigera les instructions générales nécessaires à l'exécution du présent décret; elles seront soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

80. La présente organisation recevra son exécution à compter du 1. vendémiaire an xii.

Décret du 7 fructidor an x11, (25 août 804).

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TITRE Jer. Casernement des élèves. Art. 1er. En exécution de l'article 13 du décret impérial du 27 messidor an xi, les élèves deş ponts et chaussées seront formés en une compagnie qui fera la cinquième du bataillon créé par le même décret.

Cette compagnie sera composée des soixante élèves et de ceux des quinze aspirans qui n'auront pas encore reçu une commission d'activité. Ils seront casernés dans le même édifice que les élèves de l'école polytechnique, et soumis au règlement compris dans les articles suivans. 2. Les élèves des ponts et chaussées seront réunis dans un même quartier à la caserne.

3. Du moment de leur admission à l'école des ponts et chaussées, ils cesseront de recevoir l'instruction militaire énoncée à l'article 7 du décret impérial précédemment cité.

le

4. Ils se rendront de la caserne à l'école, aux heures indiquées par présent règlement, accompagnés d'un officier.

5. Il y aura toujours dans l'école, pendant les cours, leçons et répétitions, un officier chargé d'y maintenir le bon ordre et la police.

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