Page images
PDF
EPUB

Elèves desponts et chaussées. Ils auront la baguette no. 2 surle collet Il est rigoureusement prescrit aux ingénieurs de porter l'uniforme sur les travaux.

Il leur est interdit de rien changer à l'uniforme ci-dessus indiqué pour chaque grade.

TITRE IV. Nomination et avancement.-Art. 24. Les soixante élèves des ponts et chaussées sont pris parmi ceux de l'école polytechnique qui, ayant complété leurs études et rempli les conditions exigées par les règlemens des deux écoles, auront été choisis par l'administration de l'école polytechnique.

25. Les quinze places d'aspirans des ponts et chaussées seront données aux élèves de la première classe, dans l'ordre de la primauté de leurs degrés. Lorsqu'il y aura lieu à une ou plusieurs nominations, le premier ou les premiers de la première classe seront, à cet effet, désignés par le directeur de l'école, auditeur général, qui les nommera, ou qui décidera si des raisons de convenance de service n'exigent pas une exception.

Le directeur général déterminera leur destination, et leur donnera une commission, sous l'approbation du ministre de l'intérieur.

26. Les ingénieurs ordinaires sont pris parmi les aspirans; ils sont nommés par l'empereur, sur l'indication du directeur général et sur le rapport du ministre de l'intérieur.

27. Les ingénieurs en chef sont pris parmi les ingénieurs ordinaires de première classe, sans exclusion de la seconde ; ils sont nommés par l'empereur, sur l'indication du directeur général et sur le rapport du ministre de l'intérieur.

28. La promotion d'une classe à l'autre, relativement aux ingénieurs ordinaires et aux ingénieurs en chef, s'exécute par le ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général.

29. Les inspecteurs divisionnaires seront pris parmi les ingénieurs en chef de première classe, sans exclusion de la seconde; ils seront nommés par sa majesté l'empereur, sur l'indication du directeur général et sur le rapport du ministre de l'intérieur.

30. Les inspecteurs généraux sont pris parmi les inspecteurs divi-| sionnaires et les ingénieurs en chef des deux classes; ils seront nommés par sa majesté l'empereur, sur l'indication du directeur général et sur le rapport du ministre de l'intérieur.

TITRE VII. Traitemens, commis, frais et loyers de bureau, frais de tournée. Art. 31. Les appointemeus des différens grades et classes d'ingénieurs sont fixés de la manière suivante :

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ingénieurs en chef lorsqu'ils dirigeront des travaux

qui mettront d'autres ingénieurs en chef sous leurs ordres.

6,000

Inspecteurs divisionnaires.

8,000

Inspecteurs généraux.

12,000

32. Les frais de bureau de toute espèce et les frais de voyage sedront réglés ainsi qu'il suit :

Les inspecteurs généraux recevront annuellement, pour leurs frais. de bureau, une somme de 1,500 francs.

Les frais de leurs tournées d'inspection extraordinaires seront payés comme par le passé, à raison de 10 francs par poste et 15 francs par jour.

Les inspecteurs divisionnaires recevront pour frais et loyers de bureau, paiement d'employés, frais de tournée et autres dépenses, une somme annuelle fixée

A 6,000 francs pour les 1., 2., 4., 6., 9., 10. et 13. inspections;
A 5,500 francs pour les 3., 5., 8e. et 15e.;

A 5,000 francs pour les 7., 11., 12o. et 14o.

Pour les mêmes objets de dépenses, les ingénieurs en chef de département recevront la somme annuelle fixée par chaque département dans le tableau no. 6 annexé au présent règlement; lequel tableau a été classé à raison de la nature et de l'étendue des travaux propres à chaque département, de la population du chef-lieu, et d'autres cousidérations.

Les ingénieurs ordinaires de département, tenus d'être habituelle ment sur les routes, recevront, pour leurs frais de bureau et pour toute indemnité de voyage, une somme de mille francs dans les départemens où il n'y aura qu'un ingénieur de ce grade et à Paris, et huit cents francs quand le service du département sera partagé entre plu

sieurs.

A

ce moyen, ils seront tenus d'avoir et d'entretenir un cheval (1). Les aspirans recevront annuellement une somme de trois cents francs, et les élèves de service cent francs pour leur campagne.

Les ingénieurs de tout grade employés extraordinairement, seront, à raison du service dont ils seront chargés, assujettis aux dispositions précédentes, et assimilés, pour leurs frais de bureau et de tournée, à l'une des classes du tableau no. 6.

S'il y a lieu, le ministre statuera sur les supplémens à accorder dans les circonstances qui l'exigeront.

Il ne sera point alloué de frais de voyage dans le cas où les ingénieurs de tout grade seront déplacés pour leur avancement; mais ils recevront une indemnité pour leur déplacement, lorsqu'ils passeront · d'un lieu à un autre dans le même grade, et lorsqu'ils seront destinés à des services extraordinaires.

Les inspecteurs divisionnaires qui seront appelés à Paris, ne rerevront point d'autres frais de voyage que ceux fixés par le paragraphe 1. de cet article; mais il leur sera alloué une indemnité de trois cents fr. par mois pendant leur séjour à Paris.

TITRE VIII. Retraites et pensions.-Art. 33. A dater du 1er, vendémiaire an XIII, il sera fait chaque mois une retenue de trois pour cent sur les appointemens des ingénieurs de tout grade, jusques et compris les aspirans, pour former un fonds destiné à l'acquit des pensions,

(1) Voir la circulaire du 16 mars 1809.

tant des ingénieurs qui seront dans le cas d'obtenir leur retraite, que des veuves et enfans desdits ingénieurs.

34. Le montant des vacances d'emplois qui n'excéderont pas quinze jours, sera ajouté à la retenue ci-dessus, pour augmenter le fonds des retraites et pensions.

35. Les ingénieurs de tout grade auront droit à la retraite, après trente ans de service effectif dans le corps.

Les trente ans dateront de la nomination comme aspirant, ou de l'âge de vingt ans, dans le cas où l'aspirant serait au-dessous de cet âge lors de sa nomination.

36. Pour déterminer le montant des pensions de retraite dues à chaque ingénieur, il sera fait une année commune du traitement dont il aura joui pendant les trois dernières de son activité.

La pension sera de la moitié de ce produit pour trente années de service, et d'un vingtième de l'autre moitié pour chaque année au-dessus de trente ans, sans que, dans aucuns cas, le maximum de ces retraites puisse être au-dessus de

6,000 francs pour les inspecteurs généraux,

4,000 francs pour les inspecteurs divisionnaires et ingénieurs en chef directeurs,

3,000 francs pour les ingénieurs en chef,

et 2,000 francs pour les ingénieurs ordinaires.

37. Dans le cas de retraite forcée avant trente ans, pour cause d'infirmités, la pension à accorder sera déterminée à raison d'un sixième du traitement pour dix ans de service, et, en outre, d'un soixantième pour chaque année excédant le nombre de dix.

38. Les pensions de retraite des ingénieurs ne seront pas réversibles à leurs veuves ni à leurs enfans.

39. Il sera accordé aux veuves des ingénieurs décédés, une pension alimentaire à titre de secours; elle sera du tiers de la retraite à laquelle les décédés auraient eu droit, si cette retraite eût été liquidée à l'époque de leur décès; et, dans tous les cas, elle n'excédera pas le maximum de 1,200 fr.

Pour obtenir cette pension, les veuves devront prouver qu'elles étaient mariées depuis cinq ans, qu'il n'y a point eu de divorce prononcé, qu'elles n'ont pas un revenu net de 600 francs.

40. Une somme de 4,000 fr. sera prise annuellement sur le fonds des retraites, pour être employée à donner des secours aux orphelins des ingénieurs qui auraient perdu leur père et leur mère, et qui seraient le plus dénués de moyens d'existence. Ces secours seront distribués sur la proposition du conseil général des ponts et chaussées, arrêtée par le directeur général et approuvée par le ministre ; ils cesseront lorsque les individus auront obtenu une amélioration suffisante dans leurs facultés; et, dans aucun cas, ils ne seront continués lorsque l'individu aura atteint l'âge de vingt aus.

41. Au 15 des mois de ventôse et de fructidor de chaque année, le directeur général des ponts et chaussées remettra au ministre de l'intérieur, pour être soumis au gouvernement,

1o. L'état des pensions déjà obtenues;

2o. La situation du fonds de retenue, y compris les intérêts accu

mulés, s'il y a lieu; cet état sera concerté entre l'administration des ponts et chaussées et celle de la caisse d'amortissement;

3o. L'état de nouvelles demandes de retraites pour les ingénieurs, ou de pensions pour les veuves, et la somme nécessaire pour les acquitter.

Les nouvelles demandes ne seront admises que dans la proportion des fonds disponibles; celles sur lesquelles il ne pourra être statué, faute de fonds, seront ajournées au semestre suivant.

Le paiement des pensions et secours établis en faveur des ingénieurs sera exécuté par la caisse d'amortissement.

42. Les appointemens des ingénieurs seront payés par trimestre comme par le passé ; les ordonnances délivrées à cet effet seront sujettes à la retenue de trois pour cent; il sera fait mention expresse de cette condition sur les ordonnances.

Lors du paiement des appointemens aux parties prenantes, les préposés du payeur général des dépenses diverses exerceront la retenue; il en sera fait mention dans les quittances ou états d'émargement signés par les ingénieurs.

Les préposés du payeur général verseront le montant de la retenue par eux exercée, dans les caisses qui leur seront indiquées par le directeur de la caisse d'amortissement.

Les retraites et pensions seront payées chaque trimestre aux parties prenantes, soit par la caisse d'amortissement elle-même, à Paris, soit par les agens qu'elle désignera dans les chefs-lieux de département et d'arrondissemens communaux.

A cet effet, il sera adressé chaque trimestre, par le directeur général des ponts et chaussées, au directeur de la caisse d'amortissement, un état des paiemens à exécuter, en conformité des états de semestre soumis au gouvernement. Les parties prenantes y désignées seront payées sur leurs quittances.

43. A compter du 1er. vendémiaire an x, il sera prélevé annuellement, sur les fonds provenant de la taxe d'entretien des routes, une somme de soixante-dix mille francs pour former le premier fonds des retraites et pensions à accorder à ceux des ingénieurs âgés ou infirmes dont la mise en retraite ne peut être différée, et aux veuves actuellement existantes susceptibles de pensions.

La distribution de cette somme sera soumise au gouvernement. Cette charge s'éteindra successivement par le décès des individus compris dans l'état approuvé par le gouvernement.

Le montant de ce fonds sera versé par trimestre, sur les ordonnances du ministre de l'intérieur, à la caisse d'amortissement, qui en tiendra un compte distinct de celui du fonds de retenue.

44. Les ingénieurs des ponts et chaussées attachés aux travaux des ports militaires, auront droit aux retraites; et attendu qu'il leur est fait à la marine une retenue de trois pour cent, et que ce département demeure déchargé de leur constituer des retraites, la retenue qui leur est faite sera, à compter du 1er. vendémiaire an XII, versée chaque trimestre à la caisse d'amortissement par le ministre de la marine.

45. Si le produit des retenues excède le montant des retraites et pensions à payer annuellement, la caisse d'amortissement en accumulera les intérêts au profit du fonds de retenue.

46. La caisse d'amortissement rendra tous les ans au ministre de l'intérieur, et en se concertant avec l'administration des ponts et chaussées, le compte du fonds des retraites et pensions des ingénieurs. TITRE IX. Conducteurs des ponts et chaussées.-Art. 47. Il y aura des conducteurs des travaux des ponts et chaussées chargés de surveiller et contrôler, sous les ordres des ingénieurs, les travaux de toute espèce en entreprise ou régie, de tenir les états des piqueurs et ouvriers, vérifier les matériaux et leur emploi, de les toiser en présence des ingénieurs, d'aider les ingénieurs pour la levée des plans, de concourir à l'exécution des lois, et de verbaliser sur les contraventions en matière de grande voirie.

48. Un conducteur sera attaché à chaque ingénieur ordinaire, excepté les cas où des travaux d'art en exigeraient un plus grand nombre; ce qui sera réglé par le directeur général.

49. Les conducteurs seront au nombre de trois cent cinquante, tant pour le service ordinaire que pour le service extraordinaire. Ils seront classés ainsi qu'il suit :

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

50. La résidence des conducteurs sera déterminée par l'ingénieur en chef, d'après l'indication des besoins du service. 51. Leur traitement annuel est fixé ainsi qu'il suit

Conducteur de première classe.
Conducteur de deuxième classe.
Conducteur de troisième classe.
Aspirant.

:

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

52. Les conducteurs seront nommés par le directeur général des ponts et chaussées, sur la présentation de l'ingénieur en chef et l'avis de l'inspecteur divisionnaire. Leur avancement aura lieu de la même

manière.

Pour être nommé aspirant conducteur, il faut avoir vingt ans accomplis.

Tout aspirant conducteur doit justifier qu'il sait lire, écrire, calcu– ler, toiser, lever les plans élémentaires, et les dessiner au trait.

Il doit avoir travaillé pendant deux ans en qualité de surnuméraire ou d'employé, dans les bureaux de l'ingénieur en chef ou de l'inspecteur divisionnaire.

53. Les promotions des conducteurs auront lieu une fois par an, au er, vendémiaire, sur les informations qui seront parvenues au directeur général dans le mois de thermidor précédent.

L'avancement pourra avoir lieu même sans changement de domicile. 54. L'uniforme des conducteurs sera, l'habit bleu national, collet et paremens pareils, avec des boutons blancs, marqués Ponts et chaussées autour, et Conduite des travaux dans le milieu.

55. Le traitement des conducteurs est assujetti à la retenue de

« PreviousContinue »