Dispositions réglementaires et locales. - Article 1er. NOTA. Ce cahier des charges sera terminé par le nombre d'article nécessaires pour la mention des charges locales. PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT D Procès-verbal d'adjudication des droits établis aux passages d an les bac d qui aura lieu pendant les années Nous, préfet du département d pour la perception cejourd'hui jour déterminé par les affiches que nous avons fait apposer dans les lieux habitués, ainsi qu'il résulte des certificats à nous adressés par les maires et adjoints des différentes communes de cet arrondissement, nous sommes rendu dans la salle ordinaire de nos séances, à l'effet de procéder à l'adjudication, au plus offrant et dernier enchérisseur, du produit des droits de passage sur les bacs et bateaux, perçus en conformité des tarifs arrêtés par le gouvernement le Et y ayant trouvé des citoyens rassemblés, après leur avoir fait connaître qu'il allait être procédé à l'adjudication des droits de passage établis sur les bacs et bateaux de ce département, nous leur avons déclaré qu'il avait été déposé sur le bureau les lois, arrêtés, instruction et cahier des charges relatifs à cette adjudication. Nous avons ensuite interpellé ceux des citoyens présens qui se proposent d'enchérir, soit par eux, soit en vertu de pouvoirs par eux représentés, d'inscrire sur un cahier leurs noms, demeure et profession. Après quoi, nous avons formé la liste des citoyens qui seuls doivent être admis à enchérir, et avons ensuite déclaré que les droits à percevoir aux passages d bac d allaient être mis à l'enchère aux conditions résultant du cahier des charges, approuvé le 19 prairial an xn, par le ministre des finances. Lecture faite de tous les articles de ce cahier, nous, préfet soussigné, avons annoncé que le bac d étai mis à prix pour la somme annuelle de (Les enchères seront ici détaillées.) n'ayant pas été couverte, ledit demeurant a été déclaré adjudicataire des droits à percevoir aux passages d bac d pendant les années moyennant le prix et somme a déclaré qu'il prenait ladite ferme aux charges, clauses et con rom, prénoms, qualité et demeure). pour l'exécution des articles 1 au prix suivant le procès-verbal cia présenté pour sa caution Lequel, après avoir pris connaissance du procès-verbal et du cahier des charges, s'est volontairemeut rendu caution dudit adjudicataire, et s'est soumis et obligé, conjointement et solidairement avec lui, sans division ni discussion quelconque, à l'entière et parfaite exécution de la présente adjudication. En conséquence, ledit pour sûreté et garantie de son cautionnement, a affecté et hypothéqué les biens immobiliers qu'il a déclaré lui appartenir, et dont le détail suit : Et nous, préfet, après avoir examiné les titres produits par ledit avons accepté les biens immobiliers affectés au présent cautionnement, lesquels nous avons reconnus être de la valeur de en revenu net, représentant, à raison de vingt fois ce revenu, un capital de Jequel est (égal ou supérieur) au prix du bail ci-dessus; nous réservant de faire faire toutes inscriptions nécessaires aux hypothèques, et de former tous actes conservatoires, aux frais dudit adjudicataire, et subsidiairement aux frais dudit caution; et encore de faire poursuivre ledit sa sa cau tion, pour se voir condamner aux peines prononcées, en cas de fausses déclarations de sa part. Fait à le Décret du 25 prairial an x11 (14 juin 1804). Sur le rapport du ministre de l'intérieur; Vu la loi du 30 floréal an x, l'arrêté réglementaire du 8 prairial an xi, l'arrêté particulier du 19 messidor suivant, relatif à la perception de l'octroi de navigation dans le quatrième arrondissement du premier bassin de la navigation intérieure ; Le conseil d'état entendu, ll a été décrété: Art. 1er. La rivière d'Yonne est conservée dans sa division en deux parties entièrement distinctes sous le rapport de son entretien. L'Yonne, navigable de Lucy en aval jusqu'à son embouchure à Montereau, sera à la charge de l'octroi de navigation. L'Yonne, flottable de Lucy exclusivement en amont jusqu'aux ruisseaux du Morvan, demeurera, suivant l'ancien ordre établi, à la charge du commerce de bois flott et des propriétaires d'usines. 2. Les constructions et réparations des pertuis de Crain, Cou langes, la Forêt, Clamecy et Armes, qui, d'après l'article précé dent, s'exécuteront aux frais du commerce et des propriétaires d'u sines, seront spécialement subordonnées aux ingénieurs et à l'admi nistration générale, afin que, dans tous les cas, ces travaux puissent toujours être liés, et correspondre au système d'entretien et d'amélio ration de l'Yonne inférieure. 3. Toutes les contestations relatives à l'entretien de la Haute-Yonne seront réglées et statuées par le ministre de l'intérieur. Décret du 7 fructidor an x1 (25 août 1804). TITRE Ir. Formation du corps des ingénieurs des ponts et chaussées. Art. 1. Le corps des ingénieurs des ponts et chaussées sera composé, à l'avenir, de cinq cent trente-sept individus, divisés en grades de la manière qui suit: (1) 2. Les cent trente-quatre ingénieurs en chef sont divisés en deux classes : 89 de première classe. 45 de seconde classe. 134. 3. Les trois cent six ingénieurs ordinaires seront divisés en deux classes: 139 de première classe. 167 de seconde classe. 306. 4. Lorsque des ingénieurs en chef de première classe se trouveront chargés de grands travaux de navigation, d'ouvertures de routes, ou autres, qui mettront sous leurs ordres un ou plusieurs ingénieurs en chef, ils auront le titre d'ingénieurs directeurs pendant la durée des travaux. TITRE II. Service et résidence des ingénieurs. — Art. 5. Les treize (1) Voir l'ordonnance du 2 septembre 1815, qui réduit le nombre des ingénieurs. nspecteurs généraux actuellement en fonctions seront successivement reduits au nombre de cinq, à mesure des vacances par retraite ou par décès, et à raison du placement de certains d'entre eux dans des inspections divisionnaires, dont ils feront le service en conservant le titre, le grade et le traitement d'inspecteurs généraux. 6. Le territoire de l'empire formera quinze divisions, sous le rapport da service des ponts et chaussées, navigation, et des ports de commerce; sera attaché à chacune un ingénieur en chef, inspecteur divisionnaire. Il y aura en outre, pour tout l'empire, deux inspecteurs divisionnaires adjoints, qui seront nomnés et mis en activité lors du besoin. 7. Il y aura un ingénieur en chef par chaque département, sauf les départemens du Golo et du Liamone, qui n'en auront qu'un. Le nombre des ingénieurs des deux classes qui doivent être attachés x divers départemens, est fixé conformément au tableau no. Ier., anneté au présent règlement (1). Les cent trente-quatre ingénieurs en chef seront employés de la manière suivante : ETATS. No. Ier. No. II. Service ordinaire. Ingénieurs en chef des Service extraordinaire pour les travaux extraordinaires de navigation, de canaux, ports maritimes de commerce, ouverture de routes, projets et travaux imprévus.. No. III. Service de la marine militaire. TOTAL. INGEN. EN CHEF de it, cl. de 2o. cl. 8. Il y aura un ou plusieurs ingénieurs ordinaires dans chaque département. Deux cent dix-sept ingénieurs ordinaires, tant de première que de seconde classe, seront distribués dans les cent huit départemens, conformément au tableau annexé au présent règlement. Les trois cent six ingénieurs ordinaires seront employés de la ma niere suivante : ETATS. No. Ir. No. II. Service ordinaire. Ingénieurs ordinaires Service extraordinaire pour les travaux No. III. Service de la marine militaire. TOTAL. (1) On a supprimé comme inutiles les tableaux qui étaient annexés au présent décret. 9. Les quinze aspirans seront pris parmi les élèves qui auront com-plété leur instruction à l'école des ponts et chaussées. Ils seront employés et rempliront les fonctions d'ingénieurs ordile service auquel ils auront été destinés. naires pour 10. Les inspecteurs généraux sont essentiellement résidans à Paris; ils pourront néanmoins recevoir des missions d'inspection extraordinaire sur les points qui leur seront désignés. Les inspecteurs divisionnaires résideront dans les lieux énoncés au tableau no. V, annexé au présent règlement, par lequel le territoire de l'empire est partagé en quinze divisions pour le service des ponts et chaussées. Les ingénieurs en chef de département résideront au chef-lieu de la préfecture. Les ingénieurs en chef de service extraordinaire résideront dans les lieux indiqués par le directeur général des ponts et chaussées. Les ingénieurs ordinaires de département résideront dans les lieux qui seront ultérieurement déterminés par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet. Les ingénieurs ordinaires de service extraordinaire et les aspirans résideront dans les lieux indiqués par le directeur général. Les élèves sont essentiellement résidans à Paris pendant le cours de leur instruction à l'école des ponts et chaussées : néanmoins, chaque année, ceux dont l'instruction sera avancée, seront employés sur les grands travaux de tous les genres; ils ne pourront, dans ce cas, quitter l'école avant le 1er. germinal; ils devront y rentrer avant le 1er. frimaire suivant. TITRE III. Fonctions des ingénieurs. Art. 11. Les cinq inspecteurs généraux, réunis à cinq inspecteurs divisionnaires appelés alternativement à Paris à cet effet, forment le conseil général des ponts et chaussées. Ce conseil examine les plans, projets, mémoires, la comptabilité tenue par les ingénieurs en chef, le contentieux relatif à l'établissement, règlement et police des usines à eau; les questions sur le contentieux des routes, de la navigation, des ports maritimes, et les autres affaires relatives à l'administration des ponts et chaussées, qui lui seront renvoyées par le directeur général. Il donne au directeur général son avis sur le personnel et l'avancement des ingénieurs, toutes les fois qu'il est consulté par lui. Les inspecteurs généraux peuvent en outre, conformément à l'article 10, être chargés, dans les cas déterminés par le directeur général, de l'inspection générale des départemens et des travaux qui leur seront désignés. 12. Les inspecteurs divisionnaires sont chargés d'inspecter et de surveiller, dans leur division, le matériel et le personnel de toute l'administration. Ils feront, à cet effet, toutes les tournées générales ou partielles nécessaires à leur service. Les tournées générales auront lieu au moins deux fois par an : dans les tournées générales, ils inspecteront les ingénieurs en chef, les ingénieurs ordinaires et les conducteurs; ils visiteront les travaux, et contrôleront les registres et papiers relatifs à la comptabilité; ils tiendront un contrôle exact de la brigade des conducteurs de leur arrondissement. |