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Les bateaux qui prendront charge à Saint- Guislain paieront cent quinze francs quatre-vingt-dix-huit centimes, ceux qui prendront charge à Bome paieront également cent quarante-cinq francs douze centimes, et enfin ceux qui prendront charge à Thulin paieront cent quatre-vingt-six francs quatre-vingt-quatre centimes, de moins que les prix réglés par le tarif ci-dessus.

6. Ces prix sont fixés pour les bateaux qui ont la capacité des nefs actuelles, jauge de Haisne: le prix du transport par bateau d'une moindre capacité sera fixé dans la même proportion.

:

Ils sont aussi réglés pour le terme de trois années, à dater du 1o. messidor néanmoins ils continueront à être obligatoires au delà de ce terme, jusqu'à ce que, sur les réclamations d'une des parties intéressées, il soit établi un nouveau tarif.

7. En conséquence, il est défendu à tout batelier ou navigateur d'exiger un prix supérieur à celui porté au tarif ci-dessus, de former aueune coalition entre eux tendant à le faire augmenter, ou à forcer des marchands ou exploitant ces mines de charbon à leur accorder un prix plus élevé, sous peine de trois mois d'emprisonnement, ou de punition plus grave en cas de violence, voies de fait et attroupemens, suivant la nature des délits, conformément aux dispositions des art. 7 et 8 du titre II de la loi du 22 germinal an xi.

8. Tout transport de charbon au-delà de Termonde sur l'Escaut dépendra des conventions libres entre les négocians, marchandset bateliers. 9. Si les bateaux destinés pour Lille devaient passer les rivages de la Basse-Deusle pour se rendre à une autre destination, le prix de ce nouveau transport serait coavenu de gré à gré entre les bateliers et les marchands.

10. Dans le cas où les droits qui se perçoivent actuellement sur les différentes navigations, seraient remplacés par la taxe de navigation créée par la loi du 30 floréal an x, avant le renouvellement du présent tarif, les prix seront modifiés dans la proportion de l'augmentation ou de la diminution qui résultera dans les paiemens à faire par bateliers.

les

11. Les préfets des départemens de Jemmapes et du Nord détermieront, par des arrêtés qui seront soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, le mouvement des eaux et écluses, le nombre de bateaux dont chaque convoi ou rame pourra être composé, et celui qui pourra être admis à la fois en rivière, ainsi que tous les autres détails. de police locale.

Arrêté du gouvernement, du 25 thermidor an x1 (13 août 1803).

Le tableau ci-joint des distances de Paris à tous les chefs-lieux des départemens, évaluées en kilomètres, en myriamètres et lieues ancennes, sera inséré au Bulletin des lois, pour servir de régulateur et d'indicateur du jour où, conformément à l'art. rer. du Code civil (1),

(1) La promulgation faite par le roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale, un jour après celui de la promulgation, et dans chacun les autres départemens, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant le jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) ntre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. (Art. 1er. du Code civil. )

DISTANCES EN

la promulgation de chaque loi est réputée connue dans chacun des d partemens de la république.

Tableau des distances de Paris à tous les chefs-lieux des départ mens, évaluées en kilomètres, en myriamètres et lieues anciennes.

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Kil.

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960

Foix.

Troyes.

Carcassonne.

Rodes.

Marseille.

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432

755

665

606

234

752

159

765

692

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813

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Arrété du gouvernement, du 11 fructidor an x1 (29 août 1803). Art. 1°. Le droit exigible sur les bacs, passe cheval et bateaux de passage établis dans l'étendue du département de la Seine, sera perçu conformément au tarif qui suit:

Bacs de Choisy-sur-Seine, des carrières de Charenton, de Suréne, d'Anières, de Petit-Brie et de Creteil.

1 fr. C.

0 05

pas

Pour le passage d'une personne non chargée ou chargée. . Le batelier ne pourra être contraint à passer que lorsque les sagers lui assureront une recette au moins égale à ce qui est dû, d'après le tarif, pour six personnes à pied; et, dans ce cas, il emploiera le bac ou un batelet, à sa volonté.

Pour denrées ou marchandises, non chargées sur une voiture, sur un cheval ou mulet, mais embarquées à bras d'homme, et d'un poids excédant cinq myriagrammes. ..

Pour chaque myriagramme excédant

0 05

0 02

Le chargeur déclarera le poids, qui pourra être vérifié par le passeur. Pour le passage d'un cheval ou mulet et son cavalier, valise

comprise .

-d'un cheval ou mulet chargé.

-d'un cheval ou mulet non chargé.

-d'un âne chargé ou d'une ânesse chargée.

-d'un âne non chargé ou d'une ânesse non chargée.

Par cheval, mulet, vache ou âne employé au labour, en

allant au pâturage.

Par boeuf ou vache appartenant à des marchands et destiné

à la vente..

Par veau ou porc.

Par mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, et par chaque paire d'oies ou dindons.

fr.

c.

0 10

O 10

o 05

o 05

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• 03

0 04

0 08

o 03

Ο ΟΙ

Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paires d'oies ou dindons, seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart.

Lorsque les moutons, brebis, boucs et chèvres iront au pâturage, on ne paiera que la moitié du droit.

Les conducteurs des chevaux, mulets, ánes, bœufs, etc., paieront trois centimes.

S'il n'existe point de passe-cheval, le batelier ne pourra être contraint à passer isolément, dans le bac, les chevaux, mulets, bœufs ou autres animaux compris dans cette section, que lorsque les conducteurs lui assureront au moins une recette de quarante centimes.

Pour le passage d'une voiture suspendue à deux roues, celui du cheval ou mulet, ou pour une litière à deux chevaux. -d'une voiture suspendue à quatre roues, du cheval ou

mulet et du conducteur.

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-d'une voiture suspendue à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur.

Les voyageurs paieront séparément, par tête, le droit dû pour une personne à pied.

fr. C.

o 30

o 50

0 60

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