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Arrêté du gouvernement, du 19 ventóse an x1 (16 mars 1803) (1). Art. 1. A compter de la réception du présent arrêté, les préfets de département procéderont à l'adjudication des travaux de toute espèce de ponts et chaussées, de la navigation intérieure et des ports maritimes, dans la forme et de la manière énoncées aux articles ciaprès.

2. Lorsqu'il y aura lieu à une adjudication, des affiches seront apposées, au moins quinzaine d'avance, dans les principales villes du département et dans celles des départemens limitrophes; elles indiqueront en entier ou par extrait les conditions portées au cahier des charges.

3. Les personnes qui se présenteront pour l'adjudication pourront prendre communication des clauses dudit cahier des charges, et rédigeront une soumission qui comprendra l'obligation de s'y conformer, et d'exécuter les travaux à un prix déterminé.

4. Ces soumissions seront déposées cachetées au secrétariat de la préfecture avant l'époque qui aura été déterminée par l'affiche.

5. Dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai pour la réception des soumissions, le préfet réunira le conseil de préfecture et l'ingénieur en chef du département. Les soumissions seront ouvertes; il en sera donné lecture et formé un état, dans lequel ne seront compris que les soumissionnaires qui auront été reconnus posséder la moralité, la capacité et les moyens suffisans pour l'exécution des travaux.

6. Il sera en même temps rédigé une seconde affiche, dans laquelle seront énoncés les prix portés aux diverses soumissions admises; les noms des soumissionnaires resteront secrets, et le public sera invité à faire de nouvelles soumissions au rabais, dans le délai indiqué par la seconde affiche, et dans la forme réglée aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

7. Les secondes soumissions seront ouvertes à l'époque indiquée par la seconde affiche, dans la forme réglée ci-dessus, article 5; et le prefet, après avoir consulté les fonctionnaires présens, déterminera, dans la séance, celle desdites soumissions à laquelle il aura accordé la préférence. Son arrêté sera transmis au soumissionnaire, qui devien dra dès lors adjudicataire définitif.

8. Lors de l'examen des secondes soumissions, si les prix offerts paraissent trop onéreux, le préfet pourra surseoir à l'adjudication; il en rendra compte au conseiller d'état chargé des ponts et chaussées, qui lui transmettra des instructions conformes aux circonstances.

9. Nonobstant les dispositions qui précèdent, et si le montant des travaux n'excède pas la somme de 3,000 fr., les préfets pourront, dans les cas urgens, ou par d'autres considérations, adjuger des travaux par la voie des enchères publiques, ou par celle de soumissions à eux directement adressées.

Toute autre dérogation aux dispositions du présent arrêté ne pourra

1) Voir la circulaire du 31 juillet 1824, qui indique les modifications appor sau présent arrêté; consulter aussi l'ordonnance du 10 mai 1829.

avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation formelle da ministre d l'intérieur.

10. Les formes prescrites par le présent arrêté seront appliquées l'adjudication de la ferme de la taxe d'entretien des routes.

11, Il sera dressé procès-verbal des séances qui seront tenues con formément aux articles 5 et 7 ci-dessus, $7

Loi du 5 floréal an x1 (25 avril 1803).

Art. 1. Tous les canaux de navigation qui seront faits à l'avenir, soi aux frais du domaine public, soit aux dépens des particuliers, ne seront taxés à la contribution foncière qu'en raison du terrain qu'ils occupent comme terre de première qualité.

2. A compter de l'an xii, les anciens canaux de navigation et les francs-bords, magasins et maisons d'éclusiers, dépendans du domaine public, ne seront taxés à cette contribution que dans la proportion énoncée dans l'article précédent.

3. Les autres maisons d'habitation et usines dépendantes desdits canaux, seront imposées comme les autres propriétés de la même nature. 4. Les objets compris aux articles précédens seront imposés dans chaque commune dans laquelle ils se trouvent situés.

Loi du 14 floréal an x1 (4 mai 1803).

Art. 1. Il sera pourvu au curage des canaux et rivières non navigables, et à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspon, dent, de la manière prescrite par les anciens règlemens, ou d'après les usages locaux.

2. Lorsque l'application des règlemens ou l'exécution du mode consacré par l'usage éprouvera des difficultés, ou lorsque des changemens survenus exigeront des dispositions nouvelles, il y sera pourvu par le gouvernement dans un réglement d'administration publique, rendu sur la proposition du préfet du département, de manière que la quotité de la contribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il aura aux travaux qui devront s'effectuer.

3. Les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux d'entretien, réparation ou reconstruction, seront dressés sous la surveillance du préfet, rendus exécutoires par lui; et le recouvrement s'en opérera de la même manière que celui des contributions publiques.

4. Toutes les contestations relatives au recouvrement de ces rôles, aux réclamations des individus imposés, et à la confection des travaux, seront portées devant le conseil de préfecture, sauf le recours au gouvernement, qui décidera en conseil d'état.

Loi du 19 floréal an x1, (9 mai 1803)(1),

Art. 1. Le gouvernement est autorisé à traiter avec les soumissionnaires qui se présenteront pour améliorer la navigation du Tarn, de. puis Gaillac jusqu'à Montauban; et pour le rendre navigable, depuis le Saut-du-Sabot jusqu'à Gaillac, et à concéder, pour compensation des dépenses des travaux, un droit de péage, dont là quotité ne pourra excéder moitié du droit de navigation sur le canal du Midi.

2. Les concessionnaires seront autorisés à prendre les terrains nécessaires pour leurs travaux et les chemins de halage, à la charge d'indemniser préalablement, s'il y a lieu, les propriétaires.

3. La concession sera faite à la charge de terminer les travaux dans le délai de trois ans, à dater du jour du traité, et de remettre, à l'expiration de la jouissance, tous les travaux et constructions dans l'état où ils se trouveront, pour le tout être réuni au domaine national.

Arrété du gouvernement, du 13 prairial an x1, (2 juin 1803),

Art. 1. Il est permis à tout citoyen ou individu, de quelque profes sion qu'il soit ou aurait été, de naviguer librement sur l'Escaut, les rivières y affluentes et les canaux qui y communiquent, en se conformant aux règlemens généraux en vigueur sur la navigation intérieure, 2. Tout autre règlement particulier, et notamment ceux relatifs aux corporations de bateliers et chambre d'assurance de Nord-Libre, pour la navigation de la Haisne, sont annulés.

3. Lorsqu'il se présentera à la fois un grand nombre de bateaux chargés ou non chargés, remontant l'Escaut pour passer l'écluse de Nord-Libre, le rang, pour être admis à la franchir, sera déterminé uniquement par celui de l'arrivée des bateaux au pied de ladite écluse; et le même ordre sera observé par tout batelier arrivant ou déchar geant au port de Nord-Libre, soit dans l'Escaut, soit dans la Haisne. 4. Le tour de file ne pourra jamais être rompu que pour le transport des munitions de guerre.

5. Les bateliers et autres navigateurs chargeant dans la rivière de Haisne les charbons extraits des minières situées entre Nord-Libre et Mons, ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, exiger un prix supérieur à celui du tarif ci-après, dans lequel sont compris les droits établis aux différentes écluses et ponts, et autres frais qui sont à la charge des bateliers, à l'exception des cas prévus et expliqués plus bas. (Suit le tarif.)

(1) Voir la loi du 14 août 1822.

Tarif des prix du transport du charbon de terre.

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Les bateaux qui prendront charge à Saint- Guislain paieront cent quinze francs quatre-vingt-dix-huit centimes, ceux qui prendront. charge à Bome paieront également cent quarante-cinq francs douze centimes, et enfin ceux qui prendront charge à Thulin paieront cent quatre-vingt-six francs quatre-vingt-quatre centimes, de moins que les prix réglés par le tarif ci-dessus.

6. Ces prix sont fixés pour les bateaux qui ont la capacité des nefs actuelles, jauge de Haisne le prix du transport par bateau d'une moindre capacité sera fixé dans la même proportion.

Ils sont aussi réglés pour le terme de trois années, à dater du 1oг. messidor néanmoins ils continueront à être obligatoires au delà de ce terme, jusqu'à ce que, sur les réclamations d'une des parties intéressées, il soit établi un nouveau tarif.

7. En conséquence, il est défendu à tout batelier ou navigateur d'exiger un prix supérieur à celui porté au tarif ci-dessus, de former aucane coalition entre eux tendant à le faire augmenter, ou à forcer des marchands ou exploitant ces mines de charbon à leur accorder un prix plus élevé, sous peine de trois mois d'emprisonnement, ou de punition. plus grave en cas de violence, voies de fait et attroupemens, suivant la nature des délits, conformément aux dispositions des art. 7 et 8 du titre II de la loi du 22 germinal an xI.

8. Tout transport de charbon au-delà de Termonde sur l'Escaut dépendra des conventions libres entre les négocians, marchandset bateliers. 9. Si les bateaux destinés pour Lille devaient passer les rivages de la Basse-Deusle pour se rendre à une autre destination, le prix de ce nouveau transport serait convenu de gré à gré entre les bateliers et les marchands.

10. Dans le cas où les droits qui se perçoivent actuellement sur les différentes navigations, seraient remplacés par la taxe de navigation créée par la loi du 30 floréal an x, avant le renouvellement du présent tarif, les prix seront modifiés dans la proportion de l'augmentation ou de la diminution qui résultera dans les paiemens à faire par les bateliers.

11. Les préfets des départemens de Jemmapes et du Nord détermiBeront, par des arrêtés qui seront soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, le mouvement des eaux et écluses, le nombre de bateaux dont chaque convoi ou rame pourra être composé, et celui qui pourra être admis à la fois en rivière, ainsi que tous les autres détails de police locale.

Arrété du gouvernement, du 25 thermidor an x1 (13 août 1803). Le tableau ci-joint des distances de Paris à tous les chefs-lieux des départemens, évaluées en kilomètres, en myriamètres et lieues anennes, sera inséré au Bulletin des lois, pour servir de régulateur et indicateur du jour où, conformément à l'art. 1or. du Code civil (1),

(1) La promulgation faite par le roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale, un jour après celui de la promulgation, et dans chacun des autres départemens, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. (Art. 1er. du Code civil. )

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