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d'établi, sinon de nos procureurs aux siéges de l'amirauté, et aux dépens des propriétaires, lesquels seront en outre condamnés en amende arbitraire.

13. Enjoignons aux maçons et autres, employés aux réparations des murailles, digues et jetées des canaux, havres et bassins, d'enlever les décombres, et faire place nette incontinent après les ouvrages finis, à peine d'amende arbitraire, et d'y être pourvu à leurs frais.

TITRE 2. Art. 1. Le maître de quai prêtera serment entre les mains du lieutenant, et fera enregistrer sa commission au greffe de l'amirauté du lieu de son établissement.

2. Il aura soin de faire ranger et amarrer les vaisseaux dans le port, veillera à tout ce qui concerne la police des quais, ports. et havres, et fera donner, pour raison de ce, toutes assignations nécessaires.

3. Sera tenu, au défaut du capitaine du port, lorsqu'il y aura de nos vaisseaux dans le havre, de faire les rondes nécessaires autour des bassins, et de coucher toutes les nuits à bord de l'amiral.

4. Empêchera qu'il soit fait de jour ou de nuit aucun feu dans les navires, barques et bateaux, et autres bâtimens marchands, ancrés ou amarrés dans le port, quand il y aura de nos vaisseaux.

5. Indiquera les lieux propres pour chauffer les bâtimens, goudronner les cordages, travailler aux radoubs et calfats, et pour lester et délester les vaisseaux ; et il aura soin de poser et entretenir les feux, balises, tonnes ou bouées, aux endroits nécessaires, suivant l'usage ou la disposition des lieux.

6. Lui enjoignons de visiter, une fois le mois, et toutes les fois qu'il y aura eu tempête, les passages ordinaires des vaisseaux, pour reconnaître si les fonds n'ont point changé, et d'en faire son rapport à l'a mirauté, à peine de cinquante livres d'amende pour la première fois, et de destitution en cas de récidive.

7. Il pourra couper, en cas de nécessité, les amarres que les maîtres ou autres étant dans les vaisseaux, refuseront de larguer, après les injonctions verbales qu'il leur en aura faites et réitérées.

TITRE 4.Art. 6. Faisons défense à tous capitaines et maîtres des navires de jeter leur lest dans les ports, canaux, bassins et rades à peine de cinq cents livres d'amende pour la première fois, et de saisie et confiscation en cas de récidive, et aux délesteurs de le porter ailleurs que dans les lieux à ce destinés, à peine de punition corporelle.

7. Faisons aussi défenses sous pareilles peines aux capitaines et maîtres de navires de délester leurs bâtimens, et aux maîtres et patrons de gabarres ou bateaux lesteurs, de travailler au lestage où délestage d'aucun vaisseau pendant la nuit.

8. Enjoignons au maître de quai de tenir la main à ce que le lestage ou délestage des vaisseaux soit fait conformément à la présente ordonnance, à peine d'en répondre en son nom, et d'amende arbitraire.

TITRE 7. Art. 1. Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves.

2. Faisons défenses à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire aucun ouvrage qui puisse por

ter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, confiscation des matériaux, et d'amende arbitraire.

Arrêt du conseil d'état du Roi, du 26 mai 1705.

de

Le Roi ayant été informé, tant par les trésoriers de France, commis dans la généralité de Paris pour avoir le soin des ouvrages des ponts et chaussées de ladite généralité, que par les sieurs commissaires départis dans les autres généralités, que lorsqu'en exécution des ordres de Sa Majesté, ils ont fait faire de nouveaux ouvrages de pavé dans les grands chemins ou qu'ils font réparer ceux qui ont été ci-devant faits, les entrepreneurs desdits ouvrages sont tous les jours troublés par les propriétaires des héritages voisins desdits chemins lorsque, pour redresser les chemins, lesdits entrepreneurs se mettent en état de passer sur les terres ; ce qui fait qu'il y a quantité de chemins qui, au lieu d'être d'un droit alignement comme ils auraient dû être, ont été faits avec des sinuosités fort préjudiciables aux intérêts de Sa Majesté par la plus grande dépense qu'il faut faire pour les construire et entretenir, et à la commodité publique en ce que les chemins en sont beaucoup plus longs: à quoi étant nécessaire de pourvoir: ouï le rapport du sieur Chamillart, conseiller ordinaire au conseil du Roi, contrôleur général des finances, Sa Majesté a ordonné et ordonne que les ouvrages de pavé qui se feront de nouveau par ses ordres, et les anciens qui seront relevés, seront conduits du plus droit alignement que faire se pourra, suivant qu'il sera ordonné par les trésoriers de France à ce commis dans la généralité de Paris, et par les sieurs commissaires départis dans les autres généralités; auquel effet ils les feront passer sans aucune distinction au travers des terres des particuliers auxquels, pour le dédommagement, sera laissé le terrain des anciens chemins qui seront abandonnés, et, en cas que le terrain desdits anciens chemins ne se trouvât pas contigu aux héritages des particuliers sur lesquels les nouveaux chemins passeront, ou que la portion de leur héritage qui resterait fût trop peu considérable pour être exploitée séparément, veut Sa Majesté que les particuliers dont les héritages seront contigus tant aux anciens chemins qui auront été abandonnés qu'aux portions des héritages qui se trouveront coupés par les nouveaux chemins, soient tenus du dédommagement de ceux sur lesquels les nouveaux chemins passeront suivant l'estimation qui sera faite par lesdits commissaires de la valeur du terrain qui leur sera abandonné; lequel dédommagement se fera en deniers lorsque le prix desdites portions d'héritages n'excédera pas 200 liv., et, lorsqu'il excédera ladite somme, il leur sera donné en échange, par lesdits propriétaires, des héritages de pareille valeur, suivant l'estimation qui en sera faite par lesdits commissaires; lesquels échanges seront exempts de tous droits de lods et ventes tant envers Sa Majesté qu'envers les seigneurs particuliers. Ordonne en outre Sa Majesté qu'il sera fait des fossés de quatre pieds de largeur sur deux pieds de profondeur à l'extrémité des chemins de terre qui sont de chaque côté du pavé, de quelque largeur qu'ils se trouvent à présent, dans les grandes routes de Paris dans les provinces dont l'entretenement est employé dans l'état des ponts et chaussées;

lorsqu'il n'y aura point de chemins de terre déterminés, il en sera fait à trois toises de distance du pavé de chaque côté dans lesdits grands chemins, et à douze pieds dans les chemins moins considérables, et ce, tant pour l'écoulement des eaux que pour conserver la largeur des chemins et les héritages riverains, lesquels fossés seront entretenus par les riverains, chacun en droit soi (1). Et pour la sûreté des grands chemins, Sa Majesté fait défense à tous particuliers de planter à l'avenir des arbres, sinon sur leurs héritages et à trois pieds de distance des fossés séparant le chemin de leurs héritages, le tout à peine de dix livres contre les contrevenans. Enjoint Sa Majesté auxdits commissaires départis et auxdits trésoriers de France, chacun dans leurs départemens, de tenir la main à l'exécution dudit arrêt et de rendre toutes les ordonnances nécessaires; lesquelles seront exécutées nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et, en cas d'appel, Sa Majesté s'en réserve à elle et à son conseil la connaissance.

Arrêt du conseil d'état du Roi, du 22 juin 1706.

Le Roi s'étant fait représenter les arrêts rendus en son conseil les 3 octobre 1667 et 3 décembre 1672,, par lesquels Sa Majesté a permis aux entrepreneurs du pavé de Paris et des grands chemins, de prendre des matériaux aux endroits les plus proches des lieux où ils travaillent, en payant le délit qu'ils pourraient faire Et Sa Majesté ayant été informée des difficultés qui sont continuellement faites tant auxdits entrepreneurs qu'aux adjudicataires des ouvrages ordonnés être faits. aux ponts, chaussées et chemins, par le refus que les propriétaires voisins desdits ouvrages publics leur font, contre la disposition formelle desdits arrêts, de leur laisser prendre de la pierre, grès, pavé et sable dans les endroits de leurs héritages où il s'en trouve, sous différens prétextes également contraires au bien et à l'utilité publique, quoique l'enlèvement des pierres et roches qui y sont, leur soit avantageux pour la facilité de la culture de leurs terres, et que lesdits entrepreneurs offrent de les dédommager de la fouille qu'ils y feront, comme aussi des dégâts qui auront pu être faits, dont leurs terres se seront trouvées chargées pour parvenir à l'enlèvement desdits matériaux et à la fouille qu'ils auront été obligés d'y faire. Et d'autant que lesdits propriétaires ne font ces difficultés que pour fatiguer lesdits entrepreneurs, et par ce moyen obtenir d'eux un dédommagement plus. considérable; ce qui est non-seulement contraire au bien du service en retardant les ouvrages, mais encore à l'intérêt de Sa Majesté, en faisant augmenter le prix des ouvrages et des réparations qu'elle ordonne être faites aux chemins pour la facilité du commerce, la com modité et l'avantage de ses sujets à quoi étant nécessaire de pourvoir, ouï le rapport du sieur Chamillart, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances; Sa Majesté en son conseil, a ordonné et ordonne que lesdits arrêts du conseil des 3 octobre 1667 et 3 décembre 1672, seront exécutés selon leur forme et teneur ; ce faisant, a permis et permet tant aux entrepreneurs du pavé de la ville,

(1) Voir la loi du 12 mai 1825.

faubourgs ct banlieue de Paris, qu'à ceux qui sont chargés des entretiens des grands chemins, et aux adjudicataires des ouvrages ordonnés être faits aux ponts, chaussées, et chemins dans l'étendue du royaume, de prendre de la pierre, grès, pavé et sable pour employer à leurs ouvrages, pour l'exécution de leurs baux, en quelques lieux qu'ils les puissent rencontrer, lesquels ne sont point fermés, et de quelque qualité que puissent être lesdits matériaux, soit pierre, grès, pavé, sable ou autres; en dédommageant lesdits propriétaires sur le pied de Ja valeur du fonds des héritages dans lesquels ils auront pris lesdits matériaux sur le pied de la valeur de l'arpent, conformément audit arrêt du 3 décembre 1672, en justifiant par lesdits propriétaires de la valeur desdits héritages; par partages, contrats d'acquisition ou autres titres valables, ou, au défaut d'iceux, suivant l'estimation qui en sera faite au dire d'experts et gens à ce connaissans; comme aussi des dégâts qui auront pu être faits aux choses dont leurs terres se seront trouvé chargées pour parvenir à l'enlèvement desdits matériaux et à la fouille que lesdits entrepreneurs auront été obligés d'y faire, suivant l'estimation qui en sera pareillement faite par gens à ce connaissans qui seront pris et nommés par les sieurs trésoriers de France en ladite généralité de Paris, et par les sieurs commissaires départis dans les autres généralités, auxquels Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'exécution du présent arrêt. Fait Sa Majesté défenses auxdits propriétaires de porter aucuns troubles ni empêchemens auxdits entrepreneurs dans la recherche et transport desdites pierres, grès, pavé et sable à peine de tous dépens, dommages et intérêts, ni de se pourvoir ailleurs que par devant lesdits sieurs commissaires départis : ou lesdits trésoriers de France, à peine de cinq cents livres d'amende et sera le présent arrêt, ensemble leurs ordonnances qui interviendront sur ce, exécutés nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont, si aucuns interviennent, Sa Majesté s'en est réservé la connaissance.

Arrêt du conseil d'état du Roi, du 3 mai 1720.

Le Roi étant informé de la nécessité qu'il y a dé repeupler le royaume d'ormes, hêtres, châtaigniers, arbres fruitiers et autres, dont l'espèce est considérablement diminuée'; Sa Majesté a jugé qu'il n'y avait point de plus sûrs moyens pour y parvenir, que de renouveler les dispositions de l'ordonnance des rois ses prédécesseurs, par lesquelles il a été enjoint à tous les propriétaires des terres aboutissantes aux grands chemins, d'en planter les bords de ces différens arbres suivant la nature du terrain; et d'autant que ces dispositions ne peuvent être exécutées, que la largeur des chemins ne soit réglée et terminée par des fossés qui puissent empêcher les propriétaires des héritages y aboutissans, d'anticiper à l'avenir sur lesdits chemins : à quoi voulant pourvoir: oui le rapport du S. Law, conseiller du roi en tous ses conseils, contrôleur général des finances; Sa Majesté étant en son conseil, de l'avis de monsieur le duc d'Orléans régent, a ordonné et ordonne ce qui ensuit.

ART. 1. L'article 3 du titre des Chemins royaux, de l'ordonnance des caux et forêts du mois d'août 1669, sera exécuté selon sa

Forme et teneur; en conséquence tons les bois, épines et broussailles qui se trouveront dans l'espace de soixante pieds des grands chemins ervant au passage des coches, carrosses publics, messagers, voituiers de ville à autre, tant des forêts de Sa Majesté, que de celles des cclésiastiques, communautés, seigneurs et particuliers, seront essarés et coupés aux frais de Sa Majesté, tant dans les forêts de son lomaine, que des ecclésiastiques, communautés, seigneurs et partiuliers, si mieux n'aiment lesdits ecclésiastiques, communautés, seineurs et particuliers, faire eux-mêmes lesdits essartemens à leurs frais. 2. Veut Sa Majesté que la même disposition ait lieu pour les grands hemins royaux hors les forêts, lesquels seront élargis jusques à oixante pieds, et bordés hors ledit espace, de fosses dont la largeur era au moins de six pieds dans le haut, de trois pieds dans le bas, et a profondeur de trois pieds, en observant les pentes nécessaires pour 'écoulement des eaux desdits fossés (1).

3. Veut pareillement Sa Majesté que les autres grands chemins ser-ant de passage aux coches, carrosses, messagers, voituriers et rouliers le ville à autre, aient au moins trente-six pieds de largeur entre les ossés, lesquels fossés auront les largeur et profondeur marquées au récédent article, et seront tous lesdits fossés faits aux dépens de Sa Jajesté, ensemble l'essartement des haies, comblement d'anciens ossés et redressement du terrain, qui se trouveront à faire dans les argeurs de soixante et trente-six pieds desdits chemins, si mieux n'ainent lesdits propriétaires les faire à leurs frais (1).

4. Ordonne Sa Majesté que les nouveaux fossés seront entretenus t curés par les propriétaires des terres y aboutissantes, toutes et quantes fois qu'il sera jugé nécessaire par les inspecteurs et ingénieurs les ponts et chaussées, sur les procès-verbaux desquels les intendans les provinces et généralités ordonneront leur curage, et seront tenus esdits propriétaires de faire jeter sur leurs héritages ce qui proviendra ludit curage (2).

5. Excepte Sa Majesté de la présente disposition les chemins qui se rouveront entre des montagnes, et dont la situation ne permet pas qu'ils soient élargis, desquels chemins seront dressés procès-verbaux par esdits sieurs intendans, pour, iceux et leurs avis envoyés au conseil, tre par Sa Majesté ordonné ce qu'il appartiendra.

6. Tous les propriétaires d'héritages tenans et aboutissans aux grands hemins et branches d'iceux, seront tenus de les planter d'ormes, êtres, châtaigniers, arbres fruitiers ou autres arbres suivant la naure du terrain, à la distance de trente pieds l'un de l'autre, et à ine toise au moins du bord extérieur des fossés desdits grands chenins, et de les armer d'épines, et ce depuis le mois de novembre prohain, jusques au mois de mars inclusivement; et où aucuns desdits irbres périraient, ils seront tenus d'en replanter d'autres dans l'année. 7. Faute par lesdits propriétaires de planter lesdits arbres, pouront les seigneurs auxquels appartient le droit de voirie sur lesdits hemins, en planter à leurs frais dans l'étendue de leurs voiries;

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