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des marchands et échevins, qui sera accordée sur un simple certificat.

5. Pour débarrasser les ports et les rendre capables de contenir plus grande quantité de bateaux et marchandises: enjoint aux voituriers et marchands, aussitôt que leurs bateaux auront été fermés, d'en ôter les gouvernaux, lesquels ils seront tenus mettre dans leurs bateaux, ou le long des bords d'iceux, à peine d'amende.

CHAPITRE IV. - Art. 1. Enjoint aux maîtres des ponts, chableurs et maîtres des pertuis, de faire résidence sur les lieux, de travailler en personne, et d'avoir à cet effet, flettes, cordes et autres équipages nécessaires pour passer les bateaux sous lesdits ponts et par les pertuis, avec la diligence requise, faute de quoi, et en cas de retard, seront lesdits maîtres des ponts et pertuis, et chableurs, tenus des dommages et intérêts des marchands et voituriers, même demeureront responsables de la perte des bateaux et marchandises, naufrage arrivant auxdits ponts et pertuis, faute de bon travail.

2. Défenses à tous marchands ou voituriers, sous quelque prétexte que ce soit, de passer eux-mêmes les bateaux sous les ponts, ou par lesdits pertuis où il y a des maîtres établis, à peine de cent livres d'amende; et seront les marchands et voituriers tenus s'arrêter aux garres ordinaires, et d'avertir les maîtres des ponts, lesquels seront tenus passer lesdits bateaux suivant l'ordre de leur arrivée, sans user de préférence, à peine des dommages et intérêts des marchands et voituriers, et d'amende arbitraire.

3. Ne sera loisible aux maîtres des ponts, pertuis ou chableurs, de faire commerce sur la rivière, entreprendre voiture, ni tenir taverne, cabaret, ou hôtellerie sur les lieux, à peine d'amende pour la première fois, et d'interdiction de leurs charges, en cas de récidive.

4. Seront les droits attribués aux maîtres des ponts, pertuis et chableurs, inscrits sur une plaque de fer blanc, laquelle sera posée au lieu le plus éminent des ports et garres ordinaires.

5. Seront tous les maîtres des ponts et chableurs, tenus dénoncer aux prévôt des marchands et échevins, les entreprises qui seront faites sur les rivières, par constructions de moulins, pertuis, gords et autres ouvrages qui pourraient empêcher la navigation.

6. Enjoint aux aides des maîtres des ponts, de faire résidence actuelle, au lieu de leurs établissemens, et d'obéir ponctuellement aux ordres qui leur seront donnés par les maîtres des ponts, à peine de demeurer responsables de toutes pertes causées par leur désobéissance et seront tenus pareillement dénoncer auxdits prévôt des marchands et échevins, les entreprises faites sur les rivières.

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9. Seront les boueurs des ports de ladite ville tenus, chacun à leur égard, de faire nettoyer et enlever par chacun jour, les boues, ordures et immondices qui se trouveront sur lesdits ports, sans qu'il leur soit loisible de les jeter dans le lit de la rivière, ni les y pousser avec le rabot seront aussi tenus les marchands, dans l'étendue de la place que chacun occupe sur les ports, de mettre en tas les boues et immondices, pour être incessamment enlevées par les boueurs, faute de quoi y seront mis ouvriers aux dépens desdits marchands ou boueurs, à la diligence du procureur du roi et de la ville, et pour ce, exécutoire délivré.

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CHAPITRE, V. Art. 1, Seront les maîtres des bateaux-coches, tenus, aux jours de leur départ, d'avoir leurs bateaux prêts, tant au port Saint-Paul qu'à celui de la Tournelle, pour y recevoir les personnes qui y voudront entrer; savoir, au port Saint-Paul, depuis le soleil levant jusques à l'heure à laquelle ils doivent démarrer, et au port de la Tournelle, jusques à ce que leurs chevaux soient billés, et auront planches suffisantes portées sur des tréteaux depuis le bord de la rivière jusques en leursdits bateaux, pour l'entrée et sortie de ceux qui se serviront desdits coches, à peine de cent livres d'amende.

2. Seront lesdits maîtres et conducteurs des coches par eau tenus d'avoir des registres en bonne forme, sur lesquels ils se chargeront des marchandises ou hardes qui leur seront données à voiturer, et en demeureront responsables en cas de perte.

3. Ne sera pris par les maîtres des coches par eau, plus grand droit que la taxe faite par les prévôt des marchands et échevins, pour la voiture des personnes, hardes et marchandises, eu égard à la distance des lieux et prix desdites marchandises, laquelle taxe sera inscrite sur une plaque de fer-blanc, et attachée au mât du bateau: seront aussi lesdits maîtres des bateaux-coches tenus avoir en iceux des fléaux pour peser les hardes, sans qu'ils puissent rien prétendre pour le sac et hardes que chacune personne voudra porter avec soi, qui n'excéderont le poids de six livres; le tout à peine de cent livres. 4. Pour prévenir les accidens qui sont souvent arrivés à l'abord des petits bateaux qui apportent ceux qui veulent entrer dans les coches, ou reçoivent ceux qui en veulent sortir enjoint aux maîtres et conducteurs desdits coches, d'arrêter aux, ports et villages commodes, pour recevoir ou décharger ceux qui pendant la route voudront entrer ou sortir desdits coches, et défenses de recevoir ou laisser sortir personne en pleine rivière, et pendant que les chevaux tirent.

CHAPITRE XVII. — Art. 1er. Seront tous marchands-trafiquans de bois pour la provision de Paris, tenus de faire façonner tous les bois à brûler de trois pieds et deini de longueur, et des grosseurs suivantes : savoir, les bois de moule de dix-huit pouces au moins de grosseur, et les bois de cordes de quartier de dix-huit pouces au moins de grosseur; les bois de taillis de six pouces aussi au moins de grosseur; les fagots de trois pieds et demi de long, et de dix-sept à dix-huit pouces de tour, garnis de leurs paremens, remplis au-dedans de bois et non de feuilles; les cotterets de quartier ou de taillis, de deux pieds de long, et de dix-sept à dix-huit pouces de tour; et seront lesdits marchands-ventiers tenus de fournir auxdits bûcherons des chaînes et mesures desdites longueurs et grosseurs : défenses auxdits marchands de faire façonner des bois qui ne soient des échantillons ci-dessus spécifiés, à peine de confiscation.

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2. Les menus bois téant au-dessous de six pouces, seront convertis eucharbon, ou débités en cotterets et fagots, aux lieux d'où la voiture en peut être commodément faite à l'égard des menus bois provenant de l'exploitation des forêts dont les bois viennent par flottages, lesdits marchands pourront s'en servir pour façonner leurs trains, et les faire venir avec autres bois; à la charge néanmoins de ne les mê ler avec lesdits bois d'échantillon, et de ne les vendre qu'au prix de

la taxe qui y sera mise par les prévôt des marchands et échevins de ladite ville.

3. Pourront aussi les bois d'andelles et autres venans par les rivières de Somme et d'Oise, quoiqu'ils ne soient pas des longueurs cidessus, être amenés en cette dite ville, pour y être vendus au prix et en la manière qui sera réglée lors de l'arrivage qui en sera fait.

4. Pour faciliter à la ville de Paris la provision desdits bois, pour. ront les marchands-trafiquans desdites marchandises, faire tirer et sortir des forêts, passer les charrettes et harnais sur les terres et chemins étant depuis lesdites forêts jusques aux ports flottables et navigables, en dédommageant les propriétaires desdites terres au dire d'experts et gens à ce connaissans, dont les parties conviendront, sans que pour raison desdits dommages les propriétaires desdits héritages puissent faire saisir lesdits bois, chevaux et charrettes, et empêcher la voiture sur lesdits ports, en faisant par les marchands leurs soumissions de payer lesdits dommages tels que de raison.

5. Et d'autant que les marchands de bois flottés ne pourraient souvent exploiter lesdits bois sans faire de nouveaux canaux, et se servir des eaux des étangs, sera permis auxdits marchands de bois de faire lesdits canaux, et de se servir des eaux desdits étangs, en dédommageant lesdits propriétaires desdites terres et desdits étangs, au dire d'experts et gens à ce connaissans, dont les parties conviendront.

6. Les marchands de bois flotté pourront faire jeter leurs bois à bois perdu, sur les rivières et ruisseaux, en avertissant les seigneurs intéressés par publications, qui seront faites dix jours avant que de jeter lesdits bois, aux prônes des messes de paroisses étant depuis le lieu où les bois seront jetés, jusques à celui de l'arrêt, et à la charge de dédommager les propriétaires des dégradations, si aucunes étaient faites aux ouvrages et édifices construits sur lesdites rivières et ruisseaux.

7. Afin que le flottage desdits bois puisse être plus commodément fait, seront tenus les propriétaires des héritages étant des deux côtés desdits ruisseaux, de laisser un chemin de quatre pieds pour le passage des ouvriers préposés par les marchands, pour pousser aval l'eau lesdits bois.

8. Pourront aussi les marchands de bois les faire passer par les étangs et fossés appartenans aux gentilshommes et autres, lesquels seront tenus à cet effet de faire faire ouverture de leurs basses-cours et parcs, aux ouvriers préposés par lesdits marchands, à la charge de dédommager lesdits propriétaires, s'il y échet.

9. Sera loisible auxdits marchands de faire pêcher par telles personnes que bon leur semblera, les bois de leur flot qui auront été à fond d'eau, pendant quarante jours après que ledit flot sera passé : et si durant lesdits quarante jours autres marchands jettent un autre flot, lesdits quarante jours ne commenceront de courir que du jour que le dernier flot sera entièrement passé; et ne pourront ceux qui se prétendent seigneurs des rivières et ruisseaux, se faire payer aucune chose, sous prétexte de dédommagement de la pêche, ou autrement, pour raison desdits bois canards.

10. Si les marchands sont négligens de faire pêcher lesdits bois canards durant les quarante jours, les seigneurs ou autres ayant droit

sur les rivières, le pourront faire après lesdits quarante jours, à la charge toutefois de laisser lesdits bois sur les bords desdites rivières, pour les frais de laquelle pêche et occupation des terres, leur sera payé par les marchands à qui les bois se trouveront appartenir, ce qui sera arbitré par gens à ce connaissans, dont les parties conviendront, eu égard aux lieux et revenu des héritages et temps de l'occupation fait défenses auxdits seigneurs et autres de faire enlever en leurs châteaux et maisons lesdits bois, à peine d'être déchas de tout remboursement pour ladite pêche, et de restitution du quadruple du prix desdits bois qu'ils auront ainsi enlevés, dont lesdits marchands pourront faire faire recherche.

11. Pour prévenir les contestations fréquentes entre les marchands. et les seigneurs, et autres propriétaires des moulins, vannes, écluses, et pertuis, établis et construits sur lesdites rivières et ruisseaux, pour prétendues dégradations causées par le passage des bois; seront lesdits marchands tenus, avant que de jeter leur flot, de faire visiter par le premier juge ou sergent sur ce requis, parties présentes, ou dûment appelées, aux domiciles de leurs meuniers, lesdites vannes, écluses, pertuis et moulins, et de faire faire le récolement de laditevisite, après le flot passé, par le même juge ou sergent, à peine d'être tenus de toutes les dégradations qui se trouveront auxdites vannes, écluses, moulins et pertuis.

ou

12. Si, par la visite faite avant le flot, il paraît qu'il y ait aucune réparation à faire auxdites vannes, écluses, pertuis et moulins, les propriétaires seront tenus de les faire incessamment rétablir, après une simple sommation faite auxdits propriétaires, à leurs personnes, domiciles de leurs meuniers, sinon permis auxdits marchands d'y mettre ouvriers, et d'avancer pour ce les deniers nécessaires, qui leur seront déduits et précomptés sur ce qu'ils pourront devoir pour le chô mage desdits moulins, causé par le passage de leurs bois, et le surplus sera porté par lesdits propriétaires, et pris par préférence sur le revenu des moulins, qui demeurera par privilege affecté auxdites avances.

13. Quand aucuns moulins construits par titres authentiques sur les rivières et ruisseaux flottables, tournans et travaillans actuellement, chômeront au sujet du passage des bois flottés, sera payé pour le chômage d'un moulin, pendant vingt-quatre heures, de quelque nombre de roues que le corps du moulin soit composé, la somme de quarante sous (1), si ce n'est que les marchands ne soient en possession de payer moindre somme auxdits propriétaires desdits moulins, ou leurs meuniers; auquel cas sera paye suivant l'ancien usage : défenses auxdits meuniers, à peine de fouet, de se faire payer aucune autre somme, si ce n'était pour leur travail particulier, et dont ils seront convenus de gré à gré avec les marchands ou leurs facteurs.

14. Pourront lesdits marchands de bois se servir des terres proches des rivières navigables et flottables, pour y faire les amas de leurs bois, soit pour les charger en bateaux, soit pour les mettre en trains, en payant pour l'occupation desdits héritages, savoir: dix-huit deniers par chacune corde qui sera empilée sur les terres étant en pré, et uu sou pour chacune corde empilée sur les terres étant en labour (2), les

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quelles sommes seront payées pour chacune année que lesdits bois demeureront empilés sur lesdits lieux d'entrepôt; et moyennant lesdites sommes, seront tenus lesdits propriétaires de souffrir le passage des ouvriers sur leurs héritages, tant pour faire lesdits empilages, que pour façonner les trains; ensemble laisser passer harnais et chevaux portant les rouettes, chantiers, et autres choses nécessaires pour la construction desdits trains.

15. Et afin que lesdits propriétaires puissent être payés par chacun des marchands qui auront des bois dans un flot, seront tenus lesdits marchands de faire marquer leurs bois de leur marque particulière, de les faire triquer et empiler séparément sur lesdits ports flottables, et de faire faire les piles de huit pieds de haut, sur la longueur de quinze toises, ne laissant entre les piles que deux pieds de distance: et ne pourront lesdits marchands faire travailler à la confection de leurs trains, qu'après avoir payé ladite occupation, à l'effet de quoi seront tenus de faire compter et mesurer lesdites piles par les compteurs des ports, en présence des propriétaires desdits héritages et prés, ou eux dûment appelés. CHAPITRE XXI. Art. 3. Tous charbons amenés par rivière seront entièrement vendus dans les bateaux qui les auront voiturés, et ceux amenés par charrettes et bannes, incessamment conduits aux places à ce destinées, sans qu'il soit loisible de faire aucun entrepôt ou magasin de ladite marchandise, sans permission expresse des prévôt des marchands et échevins, ni faire séjourner lesdites charrettes et bannes dans les hôtelleries et autres lieux de cette ville et faubourgs, à peine de confiscation.

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TITRE 1er.

Extrait de l'ordonnance de la marine, du mois d'août 1681. LIVRE IV. Art. 1. Les ports et havres seront entretenus dans leur profondeur et netteté; faisons défense d'y jeter aucunes immondices, à peine de dix livres d'amende payables par les maîtres pour leurs valets, même par les pères et mères pour leurs en

fans.

2. Il y aura toujours des matelots à bord des navires étant dans le port pour faciliter le passage des vaisseaux entrans et sortans, larguer les amarres, et faire toutes les manoeuvres nécessaires, à peine de cinquante livres d'amende contre les maîtres et patrons.

3. Ne pourront les mariniers amarrer leurs vaisseaux qu'aux anneaux et pieux destinés à cet effet, à peine d'amende arbitraire.

5. Les maîtres et patrons de navires qui voudront se tenir sur leurs ancres dans les ports, seront obligés d'y attacher hoirin, bouée ou gaviteau (1) pour les marquer, à peine de cinquante livres d'amende et de réparer tout le dommage qui en arrivera."

7. Les marchands, facteurs et commissionnaires ne pourront laisser sur les quais leurs marchandises plus de trois jours; après lesquels elles seront enlevées à la diligence du maître de quai, où il y en aura

(1) Hoirin, bouée ou gaviteau. On appelle ainsi un morceau de bois ou de liege qui flotte sur l'eau et marque quelque ancre, pieu ou rocher auquel il est attaché.

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