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ront à chaque éclusier la hauteur à laquelle il devra entretenir l'eau de son bief inférieur; et s'il manque plus de deux décimètres, environ sept pouces d'eau, sans des causes majeures, l'éclusier éprouvera la même privation de traitement et les mêmes augmentations en cas de récidive.

27. Tout éclusier qui donnera de l'eau au bief inférieur sans ouvrir les portes d'aval, ou qui, en donnant trop d'eau, la ferait passer par-dessus les portes d'amont de l'écluse suivante, sans qu'elle passât par-dessus celles de son écluse, subira la même peine, et en outre sera tenu de payer les frais des réparations que ces mauvaises manœuvres auront occasionées.

28. L'éclusier qui donnerait de l'eau sur les bateaux deseendans pour éviter aux haleurs la peine de la tirer hors de l'écluse, ou qui ouvrirait le clapet d'aval, l'écluse étant pleine, pour leur éviter la peine de tirer les bateaux dans l'écluse, ou ferait toute autre manœuvre tendante à une grande dépense d'eau, ou à causer des dégradations à son écluse ou au canal, subira la même peine, et la même augmentation de' peine en cas de récidive.

29. Tout négociant, maître ou conducteur de bateaux, qui, par force de séduction, ferait faire ces manoeuvres à l'éclusier, ou les ferait lui-même ou par personnes interposées, sera traduit devant le juge de paix par le commissaire local du directoire exécutif, sur le procèsverbal de l'éclusier ou du garde, pour le faire condamner à telle peine qu'il appartiendra, et les bateaux ne pourront faire route qu'il n'ait consigné une somme à peu près équivalente aux dommages, frais

et demande.

Service des gardes - conservateurs. 30. Chaque garde exercera la surveillance sur le canal et ses dépendances, dans les limites ci-après désignées :

Poste de Châlons, depuis l'embouchure du canal jusqu'à la quarante-deuxième écluse.

Poste de Chagny, depuis la quarante - deuxième écluse jusqu'au pont de Gille-la-Montagne.

Poste de Léger-la-Deune, depuis le Pont-Gilles jusqu'à la vingtdeuxième écluse.

Poste de Julien-la-Deune, depuis la vingt-deuxième écluse jusqu'au point de partage et la rigole de Julien-la-Deune.

Poste de Mont-Chanin, le point de partage, les rigoles Marigny et de Torcy, les réservoirs et les étangs.

Poste de Blauzy, depuis la première écluse de la Bourbine jusqu'au pont de Lucy, entre la neuvième et la dixième écluse.

Poste de Ciry, depuis le pont de Lucy jusqu'à la quinzième écluse dite de Civry.

Poste de Pallinge, depuis la quinzième jusqu'à la vingtième. Poste de Paray, depuis la vingtième jusqu'à la vingt-quatrième. Poste de Digoin, depuis la vingt-quatrième écluse jusqu'à l'embou chure du canal dans la Loire.

31. Les gardes feront tous les jours exactement une tournée sur toute l'étendue du canal qui leur est confiée; ils visiteront de même tous les jours les rigoles, étangs et réservoirs qui se trouvent dans leur arrondissement.

32. Ils justifieront de ces tournées journalières par des certificats des agens du canal, ou, à défaut, par des certificats des municipalités voisines, sous peine d'être privés d'une partie de leurs appointemens; ces certificats seront envoyés à l'ingénieur à la fin de chaque décade, et remis à la fin de chaque trimestre comme pièces justificatives du paiement des appointemens.

33. Ils veilleront à ce que le bétail ne dégrade pas les talus et les levées soit du canal, soit des rigoles, étangs et réservoirs, et n'y piture en aucun temps, non plus que sur aucun terrain dépendant du canal.

34. Ils veilleront à la conservation du poisson dans les étangs et réservoirs, et dans toutes les parties du canal où la pêche n'aurait pas été amodiée.

35. Ils avertiront les agens du canal, par écrit, des pertes d'eau considérables qui surviendraient dans les levées, ainsi que de toutes les dégradations quelconques qu'ils apercevront dans les travaux du

canal.

36. Ils seront tenus de porter d'un poste à l'autre, deux fois par décade, la correspondance entre les agens du canal et les ingénieurs, et de marquer sur les lettres et paquets l'heure à laquelle ils les auront reçus, et celle à laquelle ils les auront remis.

37. Ils porteront de même sans retard toutes les correspondances extraordinaires qui leur seront remises par les ingénieurs et agens du caual, pour le service du canal seulement, et seront également assujettis à marquer l'heure de la remise d'un poste à l'autre.

38. Ils dresseront sur-le-champ procès-verbal de tous les délits contraires au présent réglement dont ils auront connaissance, ainsi que de toutes les dégradations qui arriveraient soit aux levées, soit aux autres ouvrages du canal; ils les inscriront sur papier timbré ou sur des formules imprimées qui leur seront fournies; ils les affirmeront dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix, et les remettront de suite en double original, dont l'un sera en papier non timbré, au commissaire du directoire exécutif du canton; ils donneront en même temps avis au commis de l'atelier des dégradations dont ils auront dressé procès-verbal.

Paris, le 9 pluviôse an vII, (28 janvier 1799).

Le ministre de l'intérieur (M. François de Neufchâteau),
Aux administrations centrales des départemens,

Aux commissaires du directoire exécutif près de ces administrations,
Et aux ingénieurs en chef des ponts et chaussées.

Citoyens, le directoire exécutif a pris, le 19 ventôse an vi, un arrêté portant qu'il sera fait, dans chaque département, des visites sur les rivières, canaux et ruisseaux de la république, pour reconnaître et faire détruire les obstacles que la navigation pourrait y rencontrer. Cet arrêté vous a été adressé peu de temps après; et vous avez reçu ensuite une instruction, en date du 21 germinal suivant, pour vous guider dans la marche que vous aviez à suivre.

Une année presque entière s'est écoulée depuis ce temps; et cepen

dant il ne m'est parvenu qu'un très-petit nombre de procès-verbaux faits en exécution de cet arrêté, et qui remplissent assez bien ces vues: ce sont, suivant l'ordre de leur arrivée, ceux des départemens de la Marne, de la Vendée, de la Seine, de la Corrèze, de l'Aube, de la Charente - Inférieure, d'Ille et-Vilaine, des Deux Sèvres, de la Dordogne et de la Drôme.

Quelques administrations, qui sans doute n'ont pas aussi bien saisi le sens de cet arrêté, ne m'ont adressé que des procès-verbaux incomplets. D'autres ont indiqué les causes de leur retard; ce sont celles des départemens de la Somme, de l'Allier, de la Mayenne, du Bas-Rhin, du Loiret et de Lot-et-Garonne.

Il en est enfin, je suis forcé de le dire, qui n'ont même accusé réception ni de l'arrêté, ni de l'instruction. Je ne veux pas les nommer; cet avis ne sera sûrement pas perdu pour ceux à qui il est adressé.

Il est temps que cet arrêté salutaire reçoive sa pleine et entière exécution; il est temps de montrer à l'Europe, étonnée du succès de nos armées, que les Français, devenus libres, ne sont pas moins grands dans tout ce qu'ils entreprennent pour la prospérité intérieure de leur patrie.

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La France a de très - bons ports sur la Méditerranée, sur l'Océan occidental et sur la mer du Nord: ses limites actuelles lui donnent des communications sûres, soit ar terre, soit par eau, avec l'Espagne, l'Helvétie, l'Allemagne et la république batave. Le transport des denrées et marchandises se ferait facilement, en tout temps et sans danger, de chacun de ces points à tous les autres, par la navigation intérieure, si elle était dégagée de toutes les entraves qui la gênent, et si nous parvenions à diriger utilement et à faire communiquer entre eux les immenses cours d'eau qui, après avoir parcouru la France en divers sens, vont se perdre dans les trois mers. Notre richesse en ce genre nous rendrait d'autant plus blâmables, que nous aurions négligé davantage les dons que la nature nous a prodigués cette inertie serait un crime; des administrateurs patriotes ne sauraient en être coupables.

Vous voudrez donc bien, citoyens, vous occuper sans retard des moyens de remplir entièrement le vœu du directoire, en faisant exécuter ponctuellement l'arrêté du 19 ventôse an vi, conformément à l'instruction du 21 germinal suivant.

Le travail qui vous est demandé doit comprendre depuis le plus petit ruisseau jusqu'au plus grand fleuve.

Vous devez faire constater l'étendue de chaque cours d'eau ;

Les différens travaux qu'il exige pour en rendre la direction et l'usage plus utiles;

Les usines et établissemens quelconques qui sont placés sur ses bords:

Les titres de ces propriétés, pour en connaître l'origine;

La nécessité ou l'inutilité de ces établissemens, en désignant ceu qui gênent la navigation, et qui pourraient être supprimés sans incon vénient.

Vous considérerez aussi quelle est l'utilité de tous les cours d'eau de votre département, sous le rapport de l'agriculture, du commerce e des arts, et quels sont les moyens de rendre à la culture, soit par l

desséchement, soit par l'irrigation, tous les terrains actuellement abandonnés.

Il n'y a presque pas un département dans l'étendue duquel ne se trouve une immense quantité de terrains précieux, absolument perdus pour la culture, faute de quelques opérations hydrauliques réclamées inutilement depuis plusieurs siècles. C'est une source prodigieuse de revenus qui est tarie, et que la France républicaine doit s'ouvrir : elle a, dans ce genre, de grandes conquêtes à faire sur elle-même. Ce grand travail peut se diviser en quatre parties:

1o. L'examen de tous les cours d'eau de votre département, sans exception;

2o. L'examen des titres de propriété des usines et établissemens formés sur leurs bords;

3. La prompte exécution des mesures que vous jugerez nécessaires pour détruire les obstacles et réprimer les abus, et qui sont en votre pouvoir;

4. La proposition des moyens tendant au même but, et pour lesquels vous avez besoin du concours de l'autorité supérieure.

Les détails dans lesquels je viens d'entrer ne peuvent vous laisser aucun doute sur la manière dont vous devez entendre et exécuter l'arrêté du 19 ventôse an vi. J'ajouterai seulement une observation dont il faut bien vous pénétrer.

Ce n'est qu'après avoir reçu les procès-verbaux de tous les départemens, sans exception, que je pourrai compléter le tableau général que je dois présenter au directoire exécutif, pour lui rendre compte des suites de cet arrêté. Rien ne devait suspendre son exécution: si par hasard vous l'aviez négligée, si vous faisiez ainsi manquer l'ensemble d'un grand et utile travail, vous en sentiriez sans doute l'inconvénient et le danger; vous ne voudriez pas vous exposer aux justes reproches de vos administrés, à qui vous auriez à répondre du retard apporté à l'amélioration de leur pays, et vous prendriez toutes les mesures nécessaires pour réparer cet oubli funeste, aussitôt que la saison pourra le permettre. Mais j'aime mieux penser que vous n'avez pas perdu, pour cet important objet, le temps qui s'est écoulé depuis le . germinal dermer; que vous avez, au contraire, rassemblé dans la belle saison les matériaux de cet ouvrage, et qu'il ne s'agit que d'un travail de rédaction, pour me faire parvenir en bonne forme le résultat de vos opérations. C'est donc ce que j'attends de vous dans le plus court délai possible.

Je ne saurais trop vous recommander de vous occuper sans retard des mesures administratives qui vous sont successivement indiquées sur tous les objets; c'est le seul moyen d'être toujours au courant de vos travaux, et de satisfaire à la fois vos concitoyens, dont la confiance Tous a placés à la tête de l'administration départementale, et le gouSernement, qui veille sans cesse pour le bonheur de tous. Le directoire exécutif tient surtout fortement à l'exécution de son arrêté du 19 ventôse an vi: je vous en ai montré l'importance; je ne cesserai de poursuivre ceux qui pourraient en négliger l'observation.

Instruction du ministre de l'intérieur (M. François de Neufchâteau } du 13 pluviose an vii, (1o. février 1799).

Depuis long-temps l'intérêt public réclamait des dispositions législa tives sur le régime, la police et l'administration des bacs et bateaux éta Elis sur les fleuves, rivières et canaux navigables. La sûreté des citoyen y était intéressée : la loi du 6 frimaire a rempli leur vou, et la vigilanc des administrations peut les faire promptement jouir du bénéfice d cette loi.

Les dispositions à prendre pour son exécution peuvent être consi dérées sous quatre rapports principaux; savoir:

La mise en jouissance, au profit du gouvernement, des bacs et ba teaux, agrès, magasins, etc., et leur abonnement provisoire;

Les mesures qui doivent préparer les adjudications définitives; Ces adjudications et leur exécution;

Enfin, l'application des fonds à laquelle le produit est destiné. Quant aux mesures d'administration et de police, elles sont communes, selon leurs divers rapports, à toutes les parties d'exécution. Aucuns des moyens qui devront hâter le complément de l'organisation des droits de bacs, ne doit être négligé; mais il importe beaucoup à l'amélioration de l'entretien des rivières et des passages établis, ainsi qu'au trésor public, que les mesures provisoires indiquées par la loi ne souffrent aucun retard : elles font l'objet principal de cette instruc

tion.

D'après les dispositions de l'article 1er, nul particulier ne peut prétendre au droit de jouir, à l'avenir, par l'autorité de son titre, d'aucune perception à raison de l'exploitation des bacs et bateaux, aux passages établis sur les fleuves, rivières et canaux navigables. Les titres existans et reconnus valables, ne peuvent produire d'autre effet dans la main du détenteur actuel, que de lui assurer le remboursement des objets matériels servant à l'exploitation, sur le pied de l'estimation, conformément à l'article 6, et d'après les formalités indiquées par les articles 2, 4 et 5. Tout détenteur, propriétaire ou conducteur, qui n'aura pas justifié de son titre de la manière énoncée en l'article 2, ou qui aura négligé de le faire dans les délais fixés par le même article, doit être considéré, d'après les dispositions de l'article 3, comme rétentionnaire d'objets appartenans à la république, et dépossédé sans indemnité.

Les bacs et bateaux qui ne sont point employés pour un passage commun, ainsi que les bacs, batelets ou bachots servant à l'usage de la pêche et de la marine marchande, sont compris dans des exceptions indiquées aux articles 8 et 9: telles sont les dispositions principales du § Ier.

Le premier soin des administrations centrales est de prescrire aux administrations municipales de donner à la loi du 6 frimaire la plus grande publicité, principalement dans les communes où les passages sont établis, même d'en faire donner une connaissance personnelle aux détenteurs des bacs et bateaux, afin que, soit eux, soit les propriétaires s'ils ne sont que fermiers, puissent satisfaire, dans le délai prescrit, à la représentation des titres, conformément à l'article 2, être

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