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Arrêté du gouvernement, du 4 nivóse an ▼ (1), (24 décembre 1796). Le Directoire exécutif,

Vu, 1°. l'article 4 de la loi du 11 décembre 1789, qui « défend à » toutes personnes le débit, la vente et l'achat en fraude des bois coupés en délit, sous peine, contre les vendeurs et acheteurs frau» duleux, d'être poursuivis selon la rigueur des ordonnances, et décrète » que par les gardes de bois, maréchaussées et huissiers sur ce requis, la » saisie desdits bois coupés en délit, soit faite, mais que la perquisition >> desdits bois ne pourra l'être qu'en présence d'un officier municipal, qui ne pourra s'y refuser;

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2o. L'article 5 du titre 4 de la loi du 29 septembre 1791, sur l'administration forestière, portant que « les gardes (forestiers) sui>> vront les bois de délit dans les lieux où ils auront été transportés, et » les mettront en séquestre, mais ne pourront s'introduire dans les ate» liers, bâtimens et cours adjacentes, qu'en présence d'un officier municipal, ou par autorité de justice; ›

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3. L'article 41 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV, portant que « les gardes champêtres et les gardes forestiers, >> considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés (entre >> autres choses) de suivre les objets volés dans les lieux où ils ont été » transportés, et de les mettre en séquestre, sans pouvoir néanmoins » s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtimens et cours adjacentes, si > ce n'est en présence soit d'un officier ou agent municipal ou de son » adjoint, soit d'un commissaire de police;

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Informé qu'au mépris de ces dispositions, quelques agens municipaux se sont refusés à accompagner les gardes forestiers dans les perquisitions que ceux-ci les requéraient de faire avec eux, de bois coupés en délit et transportés dans des maisons, bâtimens, ateliers ou cours adjacentes, et qu'ils ont coloré leur refus de l'article 359 de la Constitution, suivant lequel « aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu » d'une loi, et pour la personne ou l'objet désigné dans l'acte qui or>> donne la visite; »

Considérant, d'une part, que les lois ci-dessus mentionnées remplis sent parfaitement la première des deux conditions exigées par l'acte constitutionnel pour autoriser une visite domiciliaire; de l'autre que la seconde de ces conditions est également remplie par cela seul que les gardes forestiers chargés, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, de juger s'il y a lieu à visite domiciliaire pour la perquisition des bois volés, requièrent les officiers ou agens municipaux, ou leurs adjoints, de les accompagner dans cette perquisition;

Considérant que rien n'est plus urgent que d'assurer l'exécution des lois faites pour la répression des délits forestiers;

Après avoir entendu le ministre de la justice,

Arrête ce qui suit:

ART. 1er. Tout garde forestier qui jugera utile ou nécessaire à la recherche des bois coupés en délit ou volés, d'en faire perquisition

(1) Les dispositions de cet arrêté ont été rendues applicables à la recherche des bois volés sur les rivières ou ruisseaux flottables et navigables. Voir l'arrêté du 15 janvier 1797.

dans un bâtiment, maison, atelier ou cour adjacente, requerra le premier officier ou agent municipal, ou son adjoíut, ou le commissaire de police du lieu, de l'accompagner dans cette perquisition, et désignera dans l'acte qu'il dressera à cette fin, l'objet de la visite, ainsi que les personnes chez lesquelles elle devra avoir lieu.

2. L'officier, agent ou adjoint municipal, ou commissaire de police, ainsi requis, ne pourra se refuser d'accompagner sur-le-champ le garde forestier dans la perquisition.

Il sera tenu en outre, conformément à l'article 8 du titre 4 de la loi du 29 septembre 1791, de signer le procès-verbal de perquisition du garde avant l'affirmation, sauf au garde à faire mention du refus qu'il en ferait.

3. Tout officier, agent ou adjoint municipal qui contreviendra soit à l'une, soit à l'autre des dispositions de l'article précédent, sera, par le commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton, dénoncé à l'administration centrale du département, laquelle sera tenue de suspendre le contrevenant de ses fonctions, conformément à l'article 194 de l'acte constitutionnel, et d'en rendre compte sur-le-champ au ministre de la police générale, pour sur son rapport, être, par le directoire exécutif, statué sur la traduction de F'officier suspendu devant les tribunaux.

4. Tout commissaire dé police qui se trouvera dans le cas de l'article précédent, sera, par le commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale, dénoncé tant à l'administration municipale elle-même, qui sera tenue de le destituer, conformément à l'article 26 du Code des délits et des peines, qu'à l'accusateur public, qui procédera, à son égard, ainsi qu'il est réglé par les articles 284 et suivans du Code des délits et des peines.

Arrêté du gouvernement, du 13 nivôse an v, (2 janvier 1797)..

Le directoire exécutif, informé que plusieurs propriétaires riverains, au mépris des anciennes lois et réglemens de police, qui les astreignent à laisser librement passer sur leurs héritages les chevaux employés à la remonte des bateaux sur les rivières d'Yonne, de Seine, Aube, et autres y affluentes, font des plantations, construisent des murs et ouvrent des fossés jusque sur le bord de la berge, de manière qu'ils interceptent le chemin de halage, ce qui ralentit la marche des bateaux, expose les chevaux à périr; que plusieurs ont déjà été noyés, ainsi que leurs conducteurs, et voulant faire cesser les abus en rappelant à ces propriétaires les obligations qui leur sont imposées, arrête ce qui suit : ART. 1er. Les lois et réglemens de police sur le fait de la navigation et chemins de halage, seront exécutés selon leur forme et teneur.

2. Sont, tous propriétaires d'héritages aboutissant aux rivières navigables, tenus de laisser le long des bords vingt-quatre pieds pour le trait des chevaux, sans pouvoir planter arbres, tirer clôture ni ouvrir fossés plus près du bord que de trente pieds; en cas de contravention seront les fossés.comblés, les arbres arrachés, et les murs démolis aux frais des contrevenans, sans préjudice des réparations et dommages qu'ils peuvent avoir occasionés par leurs entreprises.

3. Seront également tenus tous propriétaires d'héritages aboutissant aux rivières et ruisseaux flottables à bûches perdues, de laisser le long des bords quatre pieds pour le passage des employés à la conduite des flots, sous les peines portées à l'article 2.

4. Toutes les rivières navigables et flottables, et les ruisseaux servant au flottage des bois destinés à l'approvisionnement de Paris, étant propriété nationale, nul ne peut en détourner l'eau ni en altérer le cours par fossés, tranchées, canaux ou autrement. En cas de contravention, seront les ouvrages détruits réellement et de fait, et les localités réparées aux frais des contrevenans, sans préjudice des dommages résultans des pertes ocasionées par leurs entreprises.

5. Ne sera loisible de tirer ou faire tirer sables, ou autres matériaux, à six toises près du rivage des rivières navigables.

Arrêté du gouvernement, du 26 nivóse an v, (15 janvier 1797)

Le directoire exécutif, informé que sans respect pour les propriétés, des habitans des communes riveraines des rivières et ruisseaux flottables se permettent de voler les bois lors du passage des flots; que ces vols se multiplient dans une progression tout à la fois alarmante pour le commerce qu'ils découragent, et dangereuse pour l'approvisionnement, auquel ils apportent une diminution sensible; que la difficulté d'atteindre les auteurs de ces vols, et leur impunité, donnent au mal une activité effrayante ;

Voulant faire cesser de pareils abus, et considérant qu'il n'est, pour y parvenir, que le moyen des perquisitions domiciliaires; que les mêmes motifs qui ont déterminé à les permettre aux gardes forestiers. pour la recherche des bois coupés en délit ou volés, sont applicables aux bois qui se volent sur les rivières, ports et ruisseaux flottables; Arrête ce qui suit :

Art. 1. Les dispositions de l'arrêté du 4 nivôse an v, relatives à la recherche ou perquisition des bois coupés en délit ou volés, sont applicables à la recherche des bois volés sur les rivières ou ruisseaux flottables et navigables: en conséquence, tous inspecteurs de la navigation ou gardes de rivière commissionnés par le ministre de l'intérieur, reçus et assermentés devant les tribunaux, sont autorisés à faire la recherche et perquisition des bois volés sur les rivières et ruisseaux flottables et navigables, et le long d'iceux, de la manière énoncée aux articles 1, 2, 3 et 4 dudit arrêté; et les officiers, agens, adjoints municipaux et commissaires de police, tenus de les accompagner dans les perquisitions, lorsqu'ils en seront requis, conformément aux dispositions dudit arrêté, et sous les peines y portées.

Instruction du ministre de l'intérieur, du 24 pluvióse an v, (12 février 1797).

Art. 1. Les inspecteurs de la navigation, chacun dans leur arrondissement, auront soin de prescrire aux gardes-rivières, chableurs et maîtres des ponts, de les tenir exactement informés de toutes les con

structions nouvelles faites ou commencées depuis 1789, sur les rivières et ruisseaux de leur arrondissement, d'arches, gords, moulins et pertuis, comme aussi de vérifier si ceux anciennement établis ont conservé la largeur de vingt-quatre pieds, prescrite pour le passage; et de les informer également de toutes les entreprises nouvelles dont ils pourraient avoir connaissance, telles que plantations de pieux, d'arbres, de haies, ouvertures de fossés, et tout autre empêchement nuisible à la navigation, soit au dedans du lit desdites rivières et ruisseaux, soit sur les bords d'iceux, dans la largeur du chemin de halage.

2. Aussitôt qu'un inspecteur de la navigation aura connaissance, soit par lui-même, soit par les rapports qui lui seront faits, d'une entreprise sur la navigation ou le halage dans l'étendue de son arrondissement, il fera sommation aux auteurs desdites entreprises ou établissemens, de cesser toutes constructions, plantations d'arbres ou de haies, ouvertures de fossés, et de rétablir les lieux dans les 24 heures, les trois jours ou la huitaine, selon qu'il sera jugé nécessaire, eu égard à ladite entreprise, avec déclaration que, faute de le faire, il y sera pourvu à leurs frais, en remboursement desquels ils seront poursuivis, ainsi que pour la condamnation à l'amende, devant le tribunal qui en devra connaître.

3. Faute de satisfaire à la sommation dans le délai prescrit, ou de produire pièces sur icelle, l'inspecteur de la navigation présentera ladite sommation au commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton, qui, en y apposant son visa, requerra l'administration d'autoriser l'inspecteur à faire rétablir les lieux dans l'état exigé par les réglemens.

4. Le travail fini, l'inspecteur fera arrêter l'état des dépenses par ledit commissaire, et il remettra tant ledit état que la sommation et son rapport au commissaire exécutif près le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement, qui poursuivra la condamnation de l'amende, la restitution des sommes avancées, et les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

5. Dans le cas où la partie contrevenante exciperait, sur ladite sommation, d'aucuns titres, accords ou concessions écrites, elle sera sommée de fournir, dans les trois jours au plus tard, entre les mains du commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale, ses titres et papiers : dans le cas où elle n'y satisferait pas, il sera passé outre, comme il est dit aux articles 3 et 4; dans le cas contaire, les pièces seront adressées par le commissaire ou par l'inspecteur, au mi. nistre de l'intérieur.

6. Si les pièces fournies ne sont pas jugées susceptibles d'un plus ample examen, l'inspecteur de la navigation suivra l'effet de la première sommation, conformément aux dispositions des articles 3 et 4, sur l'ordre formel qui lui en sera donné; si au contraire elles étaient de nature à exiger un examen plus étendu, le ministre se réserve d'en faire le renvoi à l'administration centrale du département, qui, d'après l'examen des localités ou des convenances., donnera son avis motivé, après avoir néanmoins préalablement entendu l'inspecteur de la navigation de l'arrondissement dans ses observations, pour être sur le tout statué définitivement ainsi qu'il appartiendra.

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Paris, 25 vendémiaire an vi, ( 16 octobre 1797)

Le ministre de l'intérieur (M. Letourneux),

Aux membres des administrations centrales des départemens. Citoyens, les réponses de presque tous les ingénieurs en chef des départemens à la lettre qui vous fut adressée le 22 fructidor dernier par n on prédécesseur, m'ont intéressé par des vnes utiles à la propagation du système métrique, et par le désir généralement exprimé de le répandre promptement en conformité de la loi.

Le plus grand obstacle qu'on m'ait présenté, est le manque d'instrumens métriques, dont les ingénieurs ordinaires sont privés.

J'ai pensé qu'il était urgent de lever cette difficulté, et d'autoriser l'ingénieur en chef de votre département à faire fabriquer, sur les proportions exactes des étalons qui sont en ses mains,

1o. Un mètre en bois dur armé en fer;

2o. Une canne métrique;

3o. Une chaîne métrique.

Il est essentiel que ces instrumens soient fabriqués avec la plus grande exactitude et toute l'économie possible.

Il n'en sera fabriqué que le nombre proportionné à celui des ingénieurs ordinaires de votre département, et cette dépense sera imputée sur les fonds destinés aux travaux des routes.

Ces instrumens seront portés sur l'inventaire des effets appartenans à la république; ils resteront dans les bureaux de l'ingénieur en chef, de sorte que, lors des mutations, chaque ingénieur ordinaire puisse les trouver dans le lieu de sa nouvelle destination.

Lorsque je vous recommande la plus grande économie dans le choix des matières et la fabrication de ces instrumens, j'ai pour but de ménager d'abord les fonds du trésor national, et de procurer aux conducteurs et autres agens, plus de facilité pour les acquérir et en contracter plus d'habitude. L'économie cependant ne doit rien ôter à l'exactitude et à la sûreté de ces instrumens.

Je vous invite à vous concerter sur cet objet avec l'ingénieur en chef de votre département, auquel j'adresse un exemplaire de cette circulaire.

Paris, 6 frimaire an vi, (26 novembre 1797). .

Le ministre de l'intérieur (M. Letourneux),

Aux membres des administrations centrales des départemens.

Le directoire exécutif est informé, citoyens, des entraves et des longueurs qu'éprouvent les affaires relatives à l'exécution et à l'interprétation des marchés que les administrations sont dans le cas de passer, et il s'est assuré que les difficultés proviennent principalement de ce que les affaires de cette nature sont portées devant les tribunaux.

Dans l'intention où il est de faire cesser à l'avenir ces obstacles, multipliés encore par l'esprit de chicane, et dont le moindre inconvénient est de nuire essentiellement à l'activité du service public, il m'ordonne de vous faire connaître que les fournisseurs ou entrepreneurs devront être désormais assujettis à se pourvoir dans les formes admi · nistratives, , pour toutes les contestations ci-dessus désignées, et tenus

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